Tribunal Judiciaire5ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 1ère section — 1 octobre 2024
- ECLI
- 67115585aa7e95fd3fcf7ce8
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Copies certifiées conformes - Me Sophie BERTHAULT-GUEREMY - Me Bertrand RABOURDIN délivrées le : + 1 copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 23/11716 N° Portalis 352J-W-B7H-C2OBE N° MINUTE : Assignation du : 28 Juillet 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 1er Octobre 2024 DEMANDERESSE La société BPCE Factor, société anonyme à Conseil d’administration au capital de 19.915.600 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°379 160 070, dont le siège social se situe, [Adresse 2], prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Sophie BERTHAULT-GUEREMY de la SELARL BERTHAULT - GUEREMY & ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0026 DEFENDERESSE La SCCV [Localité 3] GARE, immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 889 557 054, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SELARL d'avocats MARTIN & ASSOCIES, représentée par Me Bertrand RABOURDIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0158 Décision du 1er Octobre 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 23/11716 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OBE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint assisté de Tiana ALAIN, Greffier DEBATS A l’audience du 1er Juillet 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 1er Octobre 2024 par mise à disposition au greffe. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE La SCCV [Localité 3] GARE est maître d’ouvrage d’une opération de construction de 74 logements situés [Adresse 4] à [Localité 3](77). Les travaux de gros oeuvre ont été confiés à la société MAYA qui en sous-traité une partie à la société RIKA pour un montant de 455.000 euros HT. Le contrat de sous-traitance prévoit un paiement direct de la société RIKA par la SCCV [Localité 3] GARE, et par convention de délégation de paiement du 3 mai 2022, la SCCV s’est engagée à payer le sous-traitant à hauteur de 300.000 euros HT. Se prévalant d’un contrat d’affacturage conclu avec la société RIKA, par courrier recommandé avec avis de réception du 29 juillet 2022, la société BPCE FACTOR a notifié à la SCCV [Localité 3] GARE une cession de créance à son profit portant sur les créances détenues par la société RIKA à l’encontre de la société MAYA dans le cadre du marché gros oeuvre. La société RIKA a émis 2 factures des 21 juin 2022 et 25 juillet 2022 pour un montant total de 75.371,09 euros. La société BPCE FACTOR dit avoir payé ces factures par virements des 22 juillet et 5 août 2022. Après règlement, les factures ont été adressées par la société BPCE FACTOR à la SCCV [Localité 3] GARE pour paiement, et après relance et mise en demeure, cette dernière a répondu que les factures avaient été réglées à la société RIKA les 4 juin et 5 juillet 2022, la société BPCE FACTOR soutenant pour sa part que les virements de la SCCV [Localité 3] GARE étaient intervenus les 31 août et 21 septembre 2022. Par exploit du 28 juillet 2023, la société BPCE FACTOR a fait assigner la SCCV [Localité 3] GARE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 75.371, 09 euros en principal, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22 juin 2022. Selon ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, la SCCV [Localité 3] GARE demande au juge de la mise en état de : - Enjoindre à la société BPCE FACTOR de produire, au besoin sous astreinte, les pièces suivantes : * Le contrat d’affacturage complet conclu entre la société BPCE FACTOR et la société RIKA en date du 24 novembre 2020 ; * La quittance subrogative signée (correspondant à la pièce de BPCE FACTOR n°1 selon bordereau) ; * Le courrier de résiliation du contrat d’affacturage. - Condamner la société BPCE FACTOR à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. A l’appui de ses prétentions la SCCV [Localité 3] GARE expose les moyens suivants : Au visa des articles 11,138 et 139 du code de procédure civile, elle explique que la société BPCE FACTOR produit une quittance subrogative incomplète qui ne comporte l’indication ni de sa date ni du nom du client ni de la signature de celui-ci. Il s’en déduit, selon elle, qu’en l’absence de toute mention de la société RIKA dans cette quittance subrogative, sa volonté de céder sa créance à la société BPCE FACTOR n’est pas démontrée. Elle fait valoir par ailleurs que la société BPCE FACTOR se prévaut d’un contrat d’affacturage du 24 novembre 2020 qui n’est pas produit aux débats. En réplique à la société BPCE FACTOR qui évoque l’effet relatif des contrats, elle oppose que dès lors que la demanderesse se prévaut des droits de ce contrat d’affacturage pour fonder sa réclamation à son encontre, elle est bien fondée à en réclamer la production. Elle ajoute que les factures transmises à l’entreprise générale MAYA par la société RIKA ne contiennent pas de tampon faisant état de la cession de créance et que dès lors elle peut légitimement douter de la validité de ce contrat d’affacturage. Elle considère qu’en l’absence de production de ces pièces, et face à une quittance subrogée permanente vierge de toute mention du cédant et de sa signature, la cession de créances dont se prévaut la société BPCE FACTOR n’est pas démontrée. Enfin, elle explique que l’absence de mention de la cession de créance sur les factures de la société RIKA peut s’expliquer par une résiliation du contrat d’affacturage ou par un manquement de sa part aux dispositions dudit contrat. C’est la raison pour laquelle elle sollicite la production “le cas échéant” de la lettre de résiliation du contrat. Selon ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 avril 2024, la société BPCE FACTOR demande au juge de la mise en état de : - Débouter la SCCV [Localité 3] GARE de sa demande de production forcée ; - Condamner la SCCV [Localité 3] GARE au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’appui elle fait valoir que la demande porte sur la communication du contrat d’affacturage passé entre elle et la société RIKA auquel la SCCV [Localité 3] GARE et étrangère, et qu’en raison de l’effet relatif des contrats celui-ci ne produit aucun effet à son égard. Elle considère, dès lors, que la production du contrat d’affacturage et sans aucune incidence sur le litige et que la SCCV [Localité 3] GARE ne peut tirer argument de l’absence de communication pour refuser de payer le montant réclamé. Elle ajoute qu’elle produit la page de signature électronique du contrat qui liste l’ensemble des documents qu’il comporte en ce compris la quittance subrogative permanente. Elle fait en outre valoir que la preuve de la subrogation ne résulte pas du contrat d’affacturage mais de l’inscription au crédit du compte courant de la société RIKA des factures précitées et qu’en conséquence les pièces produites suffisent à démontrer la subrogation. Elle rappelle par ailleurs que les factures émises par la société RIKA comportaient la mention subrogatoire nécessaire à la notification de la subrogation au débiteur. Elle fait observer que les factures litigieuses sont toutes deux revêtues de la mention “bon pour paiement” et du tampon de la société MAYA à côté de la mention subrogatoire. Elle estime donc que la SCCV [Localité 3] GARE a nécessairement eu ses factures entre les mains et qu’elle ne peut prétendre ignorer la présence de la mention subrogatoire. Elle souligne enfin que les paiements dont se prévaut la SCCV [Localité 3] GARE sont datés du 31 août 2022 et 21 septembre 2022 et sont donc postérieurs à la notification de la subrogation, de sorte que le facteur est bien fondé à solliciter un second paiement à son bénéfice à charge pour la SCCV de récupérer le montant du paiement erroné. L’incident a été fixé à l’audience du 1er juillet 2024. A l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. Il est donc compétent pour statuer sur la demande de production forcée présentée par la SCCV [Localité 3] GARE. Selon l’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile, “Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n'existe pas d’empêchement légitime”. Le juge peut ordonner la production forcée de certaines pièces à la condition : - que l’existence des pièces réclamées soit établie sinon avec certitude, au moins avec vraisemblance renforcée ; - que les pièces soient suffisamment identifiées et déterminées ; - que la production soit indispensable à la manifestation de la vérité; - que la production forcée soit le seul moyen de les obtenir ; - que la production ne se heurte pas à un empêchement légitime. En l’espèce, l’existence du contrat d’affacturage n’est pas contestée puisque ce contrat est invoqué par la société BPCE FACTOR. Même si le refus de production du contrat d’affacturage est peu compréhensible dans la mesure où la société BPCE FACTOR n’invoque pas le secret des affaires tel que protégé par l’article L.151-1 du code de commerce, il appartient néanmoins au juge de vérifier si les autres conditions sont remplies pour ordonner la production forcée et notamment si celle-ci est indispensable à la solution du litige. Aux termes de l’article 1346-1 du code civil : “La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.” La subrogation suppose donc la démonstration de l’accord des parties ainsi que la preuve du paiement dont se prévaut la partie subrogée. La société BPCE FACTOR produit une quittance subrogative permanente ainsi que la page de signature électronique du contrat d’affacturage qui vise les pièces annexées au contrat incluant ladite quittance ainsi que le justificatif de la signature électronique. Si le défendeur considère que ces éléments sont insuffisants à établir la subrogation, il aura tout loisir de le faire valoir et il appartiendra au tribunal d’apprécier la force probante des éléments de preuve qui lui sont soumis, pouvoir qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état. De même, il appartiendra au tribunal d’examiner dans quelles conditions la SCCV [Localité 3] GARE a été avisée de la cession de la créance de la société RIKA, pour déterminer si le paiement qu’elle prétend avoir fait entre les mains de cette dernière avant cette notification est ou non libératoire. En revanche les éventuelles modalités convenues entre RIKA et BPCE FACTOR invoquées par la défenderesse pour justifier sa demande de production sont sans incidence sur la solution du litige dans les rapports entre le subrogé et le débiteur. Dans ces conditions, la demande de production forcée du contrat d’affacturage sera rejetée. De même la demande de production d’une quittance subrogative signée ne peut aboutir dans la mesure où la société BPCE FACTOR indique elle-même que la seule quittance subrogative et la quittance permanente signée électroniquement qui est produite aux débats. Le tribunal appréciera sa force probante mais le juge de la mise en état ne peut ordonner la production d’une pièce dont l’existence n’est pas établie, et encore moins sous astreinte. La solution est évidemment la même pour la lettre de résiliation du contrat d’affacturage puisque rien n’indique que le contrat aurait été résilié. La SCCV [Localité 3] GARE sera donc déboutée de toutes ses demandes. Sur les dépens et les frais irrépétibles La SCCV [Localité 3] GARE qui succombe sera tenue aux dépens de l’incident. Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la SA BPCE FACTOR la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion du présent incident. Le SCCV [Localité 3] GARE sera donc condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ; DEBOUTE la SCCV [Localité 3] GARE de toutes ses demandes ; CONDAMNE la SCCV [Localité 3] GARE à payer à la SA BPCE FACTOR la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCCV [Localité 3] GARE aux dépens de l’incident. RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 2 décembre 2024 à 09h40 pour conclusions au fond de la SCCV [Localité 3] GARE. Faite et rendue à Paris le 01 Octobre 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 1ère section
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
67115585aa7e95fd3fcf7ce8
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