Tribunal Judiciaire8ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 2ème section — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67115588aa7e95fd3fcf7d28
- Date
- 8 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 23/11524 N° Portalis 352J-W-B7H-C2XJI N° MINUTE : Assignation du : 08 Septembre 2023 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT rendue le 08 Octobre 2024 DEMANDERESSE Société JUBEL, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Maître Valérie BENSAHEL de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0056 DEFENDEUR Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet GURTNER exerçant sous l’enseigne ORALIA GURTNER [Adresse 5] [Localité 6] défaillant MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière ORDONNANCE Prononcée en audience publique Contradictoire Par acte d'huissier du 8 septembre 2023, la société JUBEL a fait assigner le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] & [Adresse 3] à [Localité 8] [Adresse 2] à [Localité 9] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, à titre principal, l’annulation de la résolution n° 29 de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2023, l’autorisation d’exécuter à ses frais des travaux de suppression d’un trumeau porteur au rez-de-chaussée et de remplacement de la devanture, ainsi que la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la société JUBEL demande au tribunal judiciaire de Paris, au visa de l’article 395 du code de procédure civile, de : DONNER ACTE à la société JUBEL de son désistement d’instance. CONSTATER le caractère parfait dudit désistement, DECLARER, en conséquence, l’instance éteinte. DIRE que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens. Motifs de la décision I – Sur le désistement d’instance Vu les articles 787, 789, 394 et suivants du Code de procédure civile, Le désistement d’instance et d’action de la société JUBEL est parfait, en l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir présentées par le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] & [Adresse 3] à [Localité 8], qui n’a pas constitué avocat, conformément aux dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, et emporte extinction de l’instance et non pas renonciation à l’action (article 398 du code de procédure civile). III – Sur les dépens Vu l’article 399 du Code de procédure civile. Il convient de laisser, sauf convention contraire, à la charge de la société JUBEL, les frais et dépens qu’elle a engagés, sauf convention contraire, conformément aux dispositions susvisées de l’article 399 du code de procédure civile. Par ces motifs : Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours, - Constate le désistement parfait d’instance de la société JUBEL à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] & [Adresse 3] à [Localité 8] dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/11524, - Dit qu’il emporte extinction de l’instance et non pas renonciation à l’action, - Laisse, sauf convention contraire, à la charge de la société JUBEL les frais et dépens qu’elle a engagés, - Déboute la société JUBEL de ses autres demandes plus amples ou contraires. Faite et rendue à Paris le 08 Octobre 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 2ème section
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67115588aa7e95fd3fcf7d28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA