Tribunal Judiciaire6ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 2ème section — 2 février 2024
- ECLI
- 67115589aa7e95fd3fcf7d45
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 3 326 128 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 21/01975 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTY5U N° MINUTE : Contradictoire Assignation du : 19 Septembre 2019 JUGEMENT rendu le 02 février 2024 DEMANDERESSE Madame [U] [E] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant, vestiaire # DÉFENDERESSE S.A.R.L. CASTOR PROFIL [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats postulant, vestiaire # Décision du 02 Février 2024 6ème chambre 2ème section N° RG 21/01975 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTY5U COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente Madame Marion BORDEAU, Juge Madame Stéphanie VIAUD, Juge assistée de Madame Audrey BABA, Greffier DEBATS A l’audience du 17 novembre 2023 tenue en audience publique devant Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [U] [E] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 7]. Le 30 mars 2015, elle a signé le devis n° 143.14.15 de la société Castor Profil aux fins de rénover cet appartement pour un montant total de 20 144,34 euros. Elle a versé un acompte de 8 507,74 €. Des difficultés sont intervenues quant à la réalisation des travaux projetés. Par acte en date du 23 octobre 2017 Mme [E] a assigné la société Castor Profil en résolution du contrat à ses torts exclusifs devant le tribunal d’instance devenu pôle de proximité du tribunal de Paris. Le dossier a été radié puis réinscrit. En suite de l’audience du 19 juin 2020, le tribunal de proximité a renvoyé l’intégralité de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris le 10 février 2021. Moyens et prétentions des parties : Vu les dernières conclusions de Mme [U] [E] notifiées par RPVA le 04 mai 2021 aux termes desquelles elle sollicite de voir : « CONDAMNER la SARL Castor Profil à payer à Madame [U] [E] la somme de 6 600,45 €, correspondant à la différence entre l’acompte versé et le coût des menuiseries livrées ; DIRE que ladite somme portera intérêt au taux légal à compter du 28 juin 2016, date de la mise en demeure ; CONDAMNER la SARL Castor Profil à payer à Madame [U] [E] la somme de 10 000 € à titre des dommages et intérêts alloués en réparation de son préjudice ; DEBOUTER la SARL Castor Profil de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ; CONDAMNER la SARL Castor Profil à payer à Madame [U] [E] la somme de 2.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SARL Castor Profil aux entiers dépens ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. » A l’appui de ses prétentions la demanderesse fait valoir que le bon de commande signé par Mme [U] [E] a été signé hors de l’établissement de la société Castor Profil, qu’il est dès lors soumis aux dispositions du code de la consommation, que le devis ne comporte pas de bordereau de rétractation et qu’il y a donc lieu de prononcer sa nullité sur le fondement de l’article L. 121-20-13 du code de la consommation. Subsidiairement elle soutient notamment que la société Castor Profil n’a pas respecté le délai de réalisation des travaux, que cette dernière ne rapporte pas la preuve que l’impossibilité d’exécuter les travaux serait imputable à Mme [U] [E] ce qui justifie que la résolution du contrat soit prononcée aux torts exclusifs de la société Castor pour inexécution. Enfin Mme [U] [E] fait valoir que la non réalisation des travaux ne lui a pas permis ni de louer ni de vendre l’appartement et que la société Castor Profil doit être tenue à la réparation de ses préjudices. * * * Vu les dernières conclusions de la société Castor Profil notifiées par voie électronique le 04 mai 2021 aux termes desquelles elle sollicite de voir : « PRONONCER la résolution du contrat du 30 mars 2015 à la date du 5 juillet 2015 et ce aux torts exclusifs de Mme [U] [E]. CONDAMNER Mme [U] [E] à payer à la concluante une somme de 3 460,40 € au titre des restitutions.CONDAMNER Mme [U] [E] à payer à la concluante une somme de 4 158,14 euros au titre du poste électricité.CONDAMNER Mme [U] [E] à payer à la concluante une somme de 1 400 euros au titre de la perte de chance de percevoir la marge sur le devis signé.CONDAMNER Mme [U] [E] à payer à la concluante une somme de 1 100 euros au titre de la perte de chance de percevoir la marge sur le devis non signé.CONDAMNER Mme [U] [E] à payer à la concluante une somme de 900 euros au titre de la désorganisation de la société Castor Profil ; .CONDAMNER Mme [U] [E] à payer à la concluante une somme de 2 000 euros au titre de la perte de chance de percevoir une marge sur les chantiers qu’elle aurait pu exécuter si le personnel n’avait pas été immobilisé.ORDONNER la compensation entre les créances réciproques des parties.CONDAMNER Mme [U] [E] à payer à la concluante une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. » Au soutien de ses prétentions, la société défenderesse fait valoir que pour constituer un contrat hors établissement, le devis doit être signé en dehors des locaux et en présence de la société Castor Profil, que la demanderesse n’apporte pas la preuve que ces éléments soient réunis de sorte que les dispositions du Code de la consommation sont inapplicables au devis litigieux. La société Castor Profil fait également valoir que l’inexécution des travaux trouve sa cause dans la multiplicité des interlocuteurs auxquelles la société Castor Profil a été confronté, dans l’annulation à plusieurs reprises du chantier du fait de Madame [U] [E] et dans un litige opposant la demanderesse avec ses locataires qui refusaient de quitter les lieux. La société Castor Profil soutient enfin que l’inexécution du contrat du fait de Madame [U] [E] lui a causé un préjudice de perte de chance de marge ainsi que des coûts tenant à l’immobilisation du personnel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la demande de nullité du contrat : Mme [U] [E] expose, au visa des articles L121-20-12 et L121-20-13 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au jour du contrat, afin d’obtenir l’annulation du contrat, d’une part que ce dernier est un contrat conclu hors établissement, d’autre part qu’il ne comportait pas de bon de rétractation. Un contrat hors établissement est un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur. En l’espèce, le contrat litigieux ne comporte aucune indication quant au lieu de sa signature et aucun élément ne permet d’établir que le contrat a été conclu en la présence de la société Castor Profil en dehors de ses locaux ; au contraire il résulte du dossier que le contrat a fait l’objet de plusieurs envois postaux.. Dès lors, le moyen n’est pas fondé et Mme [U] [E] sera déboutée de sa demande en nullité du contrat. II- Sur la demande de résolution du contrat Aux termes de l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. Selon l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il est établi que les services de l’habitat ont constaté des infractions au règlement sanitaire dans le logement situé au 4ème étage porte droite au [Adresse 2] à [Localité 6] dont Mme [E] est propriétaire et occupé par la famille [N]. Il a été fait injonction à la propriétaire par courrier daté du 24 juin 2014 de réaliser les travaux nécessaires pour remédier à la situation d’insalubrité dans un délai de trois mois, travaux qui ont été listés par les services municipaux. Il s’agissait en premier lieu de mettre fin à l’exposition au plomb à laquelle les occupants du logement étaient soumis. La société HSD mandatée par la préfecture de [Localité 6] afin d’aider les propriétaires à mettre leur bien en conformité avec la réglementation sanitaire a sollicité la société Castor Profil aux fins d’établissement d’un devis pour la réalisation des travaux prescrits. C’est dans ces conditions que la société Castor Profila édité un devis le 24 février 2015 à l’attention de Mme [U] [E], également adressé à la société HSD. Il est constant que le devis a été signé le 30 mars 2015, qu’un acompte représentant 40 % de la commande a été adressé à cette même date, conformément aux prévisions contractuelles et que Mme [U] [E] désigne la société HSD pour la représenter dans le suivi des travaux. Le contrat prévoit la réalisation de plusieurs prestations : un protocole pour mettre fin à l’exposition au plomb contenu dans les peintures et les menuiseries , la rénovation complète de la salle de bain, des travaux de rénovation complète de l’électricité et la pose d’un système de ventilation pour un montant TTC de 20 144,34 euros. Le contrat mentionne un délai d’exécution de 35 jours ouvrés, sans qu’une date de démarrage ne soit précisée. Il ressort des pièces versées que la société Castor Profil a proposé à Mme [U] [E] un premier planning d’intervention par courriel le 16 avril 2015, soit 15 jours après la signature du devis, pour une réalisation des travaux en deux temps au cours de la période estivale. Afin d’assurer le relogement de la famille occupante durant la réalisation des travaux au regard de la nature de ces derniers, la société mandatée par la préfecture de [Localité 6] pour assurer la coordination des travaux entre la famille, le propriétaire et la société HSD a proposé à Mme [U] [E] des modalités d’hébergement des occupants (à la charge du propriétaire) et adressé un devis en ce sens, indiquant que les travaux devaient débuter le 1er septembre 2015. Aucune information sur les suites données à cette proposition n’est communiquée ni sur les modalités envisagées et mises en œuvre par Mme [U] [E] pour libérer le logement durant le temps de la réalisation des travaux. La famille [N], selon l’attestation produite, a quitté le logement insalubre le 21 décembre 2015, sans l’intervention de Mme [U] [E]. Une nouvelle proposition de planning a été adressée le 24 novembre 2015 à Mme [U] [E] pour une intervention à compter du 14 mars 2016, d’une durée prévisible non plus de 35 jours, mais de 30 jours ouvrés. Il ressort notamment des courriels échangés entre HSD et la société Castor Profil ainsi que de la télécopie de la Soliha qu’une réunion a eu lieu le 2 février 2016 pour la préparation du chantier et qu’aux termes de celle-ci un nouveau devis a été demandé. La société Castor Profil a ainsi fait une nouvelle proposition le 4 février 2016 intégrant des prestations complémentaires sollicitées au cours de cette réunion pour un montant TTC de 33 261,28 euros et un délai d’exécution de 50 jours. Ce nouveau devis n’a pas été signé par Mme [U] [E]. Par courrier en date du 19 février 2016, la société SOGIM, administrateur de bien de Mme [U] [E] informait Monsieur [I] qu’il était dans l’attente de la réponse de cette dernière pour définir la période pendant laquelle la société Castor Profil pouvait intervenir Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 juin 2016, Mme [U] [E], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société Castor Profil de restituer les sommes versées au titre d’acompte en raison de l’inexécution des travaux qu’elle aurait dû réaliser au titre du premier devis du 30 mars 2015. Après échange avec la société Castor Profil cette dernière, qui conteste les causes de l’inexécution du marché, accepte afin de trouver une issue amiable au litige, d’intervenir, sur le chantier à concurrence du paiement des sommes au titre d’acompte reçu sur deux postes du devis initial : - sur le poste électricité ; - sur le lot menuiseries intérieures. Par courriel en date du 8 mars 2017, la société Castor Profil informait [L] [Y], consultante en architecture mandatée par Mme [U] [E], qu’elle était intervenue dans le logement mais que le courant avait été coupé et qu’elle n’avait pas pu réaliser les travaux de pose des menuiseries. Madame [U] [E] ne conteste aucunement que l’appartement n’était plus alimenté en électricité mais soutient qu’il appartenait à la société Castor Profil de prendre les dispositions nécessaires pour faire face à ce problème. Par courrier en date du 13 mars 2017, la société SOGIM a mis en demeure la société Castor Profil de réaliser les travaux de menuiseries et d’électricité. Après proposition faite de la société Castor Profil de rompre le contrat tout en conservant le bénéfice de l’acompte, Mme [U] [E], a le 28 septembre 2017 et par l’intermédiaire de son conseil, refusé et remis en demeure la société Castor Profil de réaliser les travaux. Il ressort de l’ensemble de ces éléments, échanges et écritures des parties que la société Castor Profil n’était pas en mesure d’intervenir sur le chantier, dans un premier temps en raison de la présence de locataires qui n’ont quitté les lieux au plus tôt que le 21 décembre 2015 puis dans un second temps en raison des demandes de modifications de travaux de la part de Mme [U] [E] auxquelles aucune suite n’a été donnée. En effet, il ne saurait être reproché à la société Castor Profil de ne pas avoir exécuté ses obligations contractuelles alors même qu’elle demeurait en attente des instructions de Mme [U] [E] ou de son représentant après la réunion du 2 février 2016 : elle n’a en effet reçu ni acceptation ni refus en suite de la production du second devis ni mise en demeure d’intervenir dans des conditions conformes aux prévisions contractuelles initiales. En outre, s’agissant de la tentative de résolution amiable du litige par l’intervention de la société Castor Profil à concurrence des sommes versées à titre d’acomptes, il ressort des éléments du dossier que ces travaux ont été empêchés en raison d’une absence d’électricité du logement alors qu’il appartenait à Mme [U] [E] de s’assurer que la société pouvait intervenir. Aussi l’inexécution du devis signé le 30 mars 2015 n’est pas imputable à la société Castor Profil mais a pour origine le comportement de Mme [E] qui a rendu manifestement impossible l’exécution du contrat que ce soit en ne libérant pas le logement de tout occupant soit en sollicitant des modifications des prestations sans pour autant signer les documents afférents. La résolution du contrat sera donc prononcée aux torts exclusifs de Madame [U] [E] dont le comportement fautif est de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la société Castor Profil. III- Sur les effets de la résolution L’effet rétroactif de la résolution du contrat implique que les parties soient remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion., sous la seule réserve de l’impossibilité pratique. En outre, la résolution peut donner lieu à dommages et intérêts. Le préjudice subi est constitué des dépenses engagées en exécution du contrat et de ce que la société aurait pu gagner en exécutant le contrat. Ce préjudice ne correspond pas nécessairement au montant de l’acompte fixé par les parties au contrat. En premier lieu, Mme [U] [E] sollicite la restitution de la somme versée à titre d’acompte minorée du coût des menuiseries qui lui ont été livrées. Il n’est pas discuté par les parties que Mme [U] [E] a versé la somme de 8507,74 euros à titre d’acompte et que des fenêtres ont été commandées et livrées par la société Castor Profil pour les besoins du chantier de Mme [U] [E]. Considérant que la restitution en nature ne peut être envisagée, les parties discutent seulement du montant à retenir. Il résulte du contrat signé que le prix TTC hors pose de la fenêtre 2 vantaux est de 1050,50 euros et la fenêtre 1 vantail oscillo-battant est de 520 euros TTC. Deux unités de chacun de ces modèles ayant été commandées et livrées, il convient de retenir la somme de 3 141 euros. Ensuite, la société Castor Profil sollicite le paiement de la somme de 4158,14 euros pour le poste électricité prévu par le devis. Cette prestation n’ayant pas été exécutée, il n’y a pas lieu de condamner Mme [U] [E] à son paiement. Par conséquent la société Castor Profil sera condamnée à restituer à Mme [U] [E] la somme de 5366,74 euros. - Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [U] [E] : Mme [U] [E] sollicite qu’il lui soit allouer la somme de 10 000 euros au motif notamment qu’une fois les travaux exécutés, le bien était destiné à être vendu. Outre la circonstance selon laquelle Mme [U] [E] est à l’origine de l’inexécution du contrat, elle ne justifie aucunement ses allégations. La demande sera par conséquent rejetée. - Sur les demandes de dommages et intérêts de la société Castor Profil : - au titre du devis signé le 30 mars 2015 : La société Castor Profil fait valoir que l’inexécution du premier devis lui a causé un préjudice de perte de chance de réaliser une marge de 15,6 %, déduction faite de la somme versée à titre d’acompte soit la somme 1 631,74 € (15,6 % x 10 459,85 €). Elle produit à l’appui de sa demande une fiche de l’INSEE indiquant que le taux de marge du secteur de la construction en 2016 est de 15,6 %. En l’espèce l’inexécution du marché a effectivement pour conséquence la perte de chance pour la société Castor Profil de réaliser une marge de 15,6% sur le devis en date du 30 mars 2015, la probabilité d’obtenir le gain escompté peut raisonnablement être fixé à 90 % . Il sera ainsi fait droit à la demande de la société Castor Profil et Mme [U] [E] sera condamnée à lui payer la somme de 1400 euros. - au titre du devis du 4 février 2016: La société Castor Profil soutient qu’elle a subi une perte de chance du fait de l’inexécution du second devis, non signé. Toutefois en l’absence de signature du devis en date du 04 février 2016 produit par la société Castor Profil, les parties doivent être regardées comme ayant été en pourparlers. Si l’absence d’acceptation ou de refus de ce nouveau devis a eu des conséquences sur l’exécution des travaux prévus au contrat signé le 30 mars 2015, il n’est pas fait la démonstration de ce que la société Castor Profil a subi un préjudice direct et certain. Dans ces circonstances, la demande formée à ce titre sera rejetée. - au titre de l’immobilisation du personnel La société Castor Profil soutient que les annulations successives de chantier de Madame [U] [E] lui ont causé un préjudice de désorganisation. Par ailleurs elle soutient qu’en raison de ces annulations, elle a été contrainte de décliner d’autre proposition de chantier en raison des dates d’intervention prévus à pure perte La société Castor Profil n’apporte toutefois aucun éléments au soutien de ses allégations. - au titre de la perte de chance d’honorer d’autres commandes : La société Castor Profil sollicite la somme de 2000 euros au titre des chantiers qu’elle n’a pas pu accepter et de la perte de chance de percevoir une marge sur ces chantiers. Aucun élément extrinsèque ne vient justifier de la réalité du préjudice invoqué, qui demeure donc hypothétique. La demande sera par conséquent rejetée. Par conséquent, la preuve tant du principe que du montant du préjudice qu’elle a subi au titre de la perte de chance d’honorer d’autres commandes n’est pas rapportée. Dès lors, la société Castor Profil sera déboutée de sa demande. Les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour du jugement, date de la fixation par la voie judiciaire des créances indemnitaires. IV - Sur la demande de compensation Par application des articles 1289 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du10 février 2016, la compensation jouera de plein droit entre les sommes dues réciproquement par les parties. V- Sur les demandes accessoires : . Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile : En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la société Castor Profil sera condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce commandent de ne pas faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. . Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi. En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige, elle sera ordonnée. Les parties seront déboutées de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense, leur débouté découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout le jugement. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ; Déboute Mme [U] [E] de sa demande en nullité du contrat ; Prononce la résolution du contrat conclu le 30 mars 2015 entre Mme [U] [E] et la société Castor Profil; Dit que la résolution du contrat est intervenue aux torts exclusifs de Mme [U] [E] ; Condamne la société Castor Profil à payer à Mme [U] [E] la somme de 5366,74 € (cinq-mille-trois-cent-soixante-six euros et soixante-quatorze centimes) à titre de restitution; Condamne Mme [U] [E] à payer la somme de 1 400 € (mille quatre cents euros) à la société Castor Profil à titre de dommages et intérêts ; Dit que l’ensemble des condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Ordonne la compensation des créances précitées ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société Castor Profil aux dépens ; Rejette les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. Fait et jugé à Paris le 02 février 2024 Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.article 1184 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civile dans sa varticle 455 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 2ème section
- Date
- 2 février 2024
Référence
67115589aa7e95fd3fcf7d45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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