Tribunal Judiciaire6ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 2ème section — 5 avril 2024
- ECLI
- 6711558daa7e95fd3fcf7ddd
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 2 146 548 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 22/02988 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWAD5 N° MINUTE : Réputé contradictoire Assignation du : 24 Février 2022 JUGEMENT rendu le 05 avril 2024 DEMANDERESSE Madame [F] [V] [Adresse 4] [Localité 12] représentée par Maître Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1017 DÉFENDEURS S.A.M.C.V. SMABTP [Adresse 16] [Localité 13] S.A.R.L. [O] [L] studio [Adresse 1] [Localité 14] représentés par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0043 Madame [P] [A] [Adresse 4] [Localité 12] Monsieur [E] [A] [Adresse 10] [Localité 8] Monsieur [Z] [A] [Adresse 17] [Localité 15] Madame [Y] [A] [Adresse 11] [Localité 2] Madame [I] [A] [Adresse 3] [Localité 7] Compagnie d’assurance SURAVENIR ASSURANCES [Adresse 5] [Localité 9] représentés par Maître Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #C1525 S.A.R.L. ARN BATIMENT [Adresse 6] [Localité 18] défaillante non constituée COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente Madame Marion BORDEAU, Juge Madame Stéphanie VIAUD, Juge assistée de Madame Audrey BABA, Greffier DEBATS A l’audience du 25 janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. Décision du 05 Avril 2024 6ème chambre 2ème section N° RG 22/02988 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWAD5 JUGEMENT - Réputée Contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [F] [V] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 12]. Madame [P] [A] est propriétaire de l'appartement du dessous en indivision avec Monsieur [Z] [A], Madame [Y] [A], Madame [I] [A] (nus-propriétaires) et Monsieur [E] [A] (usufruitier). L'appartement des consorts [A] est assurée auprès de la société SURAVENIR ASSURANCES suivant un contrat multirisques habitation. Madame [P] [A], en qualité de maître d'ouvrage, a entrepris des travaux de rénovation de son appartement. Les travaux ont été réalisés par la S.A.R.L. ARN BATIMENT (ci-après la S.A.R.L. ARN) sous la maîtrise d'œuvre complète de la société [O] [L] STUDIO, assurée auprès de la SMABTP. Le 7 mai 2018, avant le début des travaux, Madame [A], a fait intervenir la SCP AVALLE, Huissiers de Justice à PARIS, pour faire notamment constater l'état de l’appartement de Madame [V]. Dès le 11 mai 2018, soit 4 jours après le démarrage des travaux, Madame [V] a dénoncé l'apparition d’importantes fissures et des désordres sur le parquet de son appartement. Les 15 mai et 3 juillet 2018, Madame [V] a fait intervenir une nouvelle fois un huissier afin de constater l'apparition des désordres survenus dans son appartement. Les travaux réalisés dans l’appartement de Madame [A] se sont achevés le 18 décembre 2018. La compagnie d'assurance de Madame [V] a mandaté un expert, lequel a organisé une réunion contradictoire le 16 janvier 2019. Le 14 mars 2019, Madame [V] a mis en demeure Madame [P] [A] et son assureur la société SURAVENIR ASSURANCES de l'indemniser à hauteur de la somme de 52.163,75 euros dans un délai de 15 jours. Le 6 août 2019, à la demande de l’assurance de Madame [A], une nouvelle réunion d’expertise amiable a été organisée et un nouveau rapport en date du 20 août 2019 a conclu à une aggravation des désordres. Suivant un acte d'huissier en date du 4 février 2020, Madame [V] a saisi le Président du Tribunal de Paris statuant en référé pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance de référé rendue le 26 août 2020, le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [W] [H] en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 5 novembre 2021. Par acte d'huissier du 1er mars 2022, Madame [V] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris : - Madame [P] [A] - Monsieur [E] [A] - Monsieur [Z] [A] - Madame [Y] [A], épouse [N] - Madame [I] [A], épouse [G] - La société ARN BATIMENT - La société SURAVENIR ASSURANCE - La société [O] [L] STUDIO et son assureur la SMABTP. POSITION DES PARTIES Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 15 mars 2023, Madame [V] sollicite du tribunal de : “CONDAMNER in solidum Madame [P] [A], Monsieur [E] [A], Monsieur [Z] [A], Madame [Y] [A], épouse [N], Madame [I] [A] épouse [G], la société SURAVENIR ASSURANCE, la société ARN BATIMENT, la société [O] [L] STUDIO et la SMABTP à payer à Madame [F] [V], la somme de 33.155,62 € en réparation de son préjudice, au titre du coût de reprise des désordres, avec indexation sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 5 novembre 2021, date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, - CONDAMNER in solidum Madame [P] [A], Monsieur [E] [A], Monsieur [Z] [A], Madame [Y] [A], épouse [N], Madame [I] [A] épouse [G], la société SURAVENIR ASSURANCE, la société ARN BATIMENT, la société [O] [L] STUDIO et la SMABTP à payer à Madame [F] [V], la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER in solidum Madame [P] [A], Monsieur [E] [A], Monsieur [Z] [A], Madame [Y] [A], épouse [N], Madame [I] [A] épouse [G], la société SURAVENIR ASSURANCE, la société ARN BATIMENT, la société [O] [L] STUDIO et la SMABTP, aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire avancés par Madame [F] [V] ainsi que les dépens de l’instance en reféré, ainsi que les frais relatifs aux constats d’huissier, dont distraction au profit de Maître Alexandra TROJANI, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile, - DIRE n’y avoir lieu écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir”. Au soutien de ses prétentions, Madame [V] fait notamment valoir que : - il est établi que les désordres constatés dans son appartement constituent un trouble anormal de voisinage et sont la conséquence directe des travaux réalisés par Madame [A], - la vente de son appartement est étrangère au préjudice subi dès lors que le droit à l'indemnisation étant lié à la seule survenance du trouble, le créancier reste libre de disposer de l'indemnité comme il l'entend, étant précisé que l'appartement a été vendu moins cher que le prix du marché pour tenir compte des travaux de reprise à réaliser. * Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 3 janvier 2023, les consorts [A] et la société SURAVENIR ASSURANCES sollicitent du tribunal de : “DECLARER la société SURAVENIR ASSURANCE, Madame [P] [A], Madame [Y] [A] épouse [N], Madame [I] [A] épouse [G], Monsieur [E] [A] et Monsieur [Z] [A] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions, DEBOUTER Madame [V], la société ARN BATIMENT, la société [O] [L] STUDIO et la SMABTP de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre Madame [P] [A], la société SURAVENIR ASSURANCES et Madame [Y] [A] épouse [N], Madame [I] [A] épouse [G], Monsieur [E] [A] et Monsieur [Z] [A], Subsidiairement : si la responsabilité de Madame [P] [A], voire de Madame [Y] [A] épouse [N], Madame [I] [A] épouse [G], Monsieur [E] [A] et Monsieur [Z] [A], était retenue en faveur de Madame [V] : A titre principal : JUGER que les préjudices, tous chefs confondus, de Madame [V], ne sauraient être supérieurs à la somme de 19.925,48 euros TTC, LIMITER la garantie de la société SURAVENIR ASSURANCES à cette somme de 19.925,48 euros TTC. A titre subsidiaire : si le Tribunal faisait droit aux demandes de Madame [V] au titre des frais de déplacement/stockage de ses meubles et de relogement REDUIRE, les demandes de Madame [V] à de plus justes proportions, JUGER que le versement de l’indemnité qui sera allouée par le Tribunal à Madame [V] au titre des frais de déménagement/stockage, dans la limite d’une somme de 6.324 euros TTC, sera conditionné à la communication, par Madame [V], des factures correspondantes de déménagement et du justificatif de paiement effectif et complet des prestations correspondantes, LIMITER le montant de l’indemnité de relogement de Madame [V] pendant la durée des travaux préconisés par l’expert à une somme de 100 euros par jour, dans la limite de 15 jours maximum, ou plus subsidiairement de 45 jours maximum, JUGER que le versement de l’indemnité due à Madame [V] au titre des frais de relogement, ci avant fixés, sera conditionné à la communication, par Madame [V], des factures correspondantes et du justificatif de leur paiement complet. Dans tous les cas : DECLARER la société SURAVENIR ASSURANCES fondée à opposer les limites et plafonds de garanties de la police souscrite par Madame [P] [A], ainsi que la franchise contractuelle de 110 euros, CONDAMNER, in solidum ou dans les proportions que le Tribunal fixera, la société ARN BATIMENT, la société [O] [L] STUDIO et la SMABTP à RELEVER ET GARANTIR Madame [P] [A] et la société SURAVENIR ASSURANCES, ainsi que Madame [Y] [A] épouse [N], Madame [I] [A] épouse [G], Monsieur [E] [A] et Monsieur [Z] [A], de toutes condamnations qui seraient mises et/ou laissées à leur charge, en principale, accessoires, y compris article 700 du CPC et dépens dont ceux de la procédure de référé et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire, frais et intérêts, En tout état de cause : CONDAMNER, in solidum ou dans les proportions que le Tribunal fixera, la société ARN BATIMENT, la société [O] [L] STUDIO et la SMABTP à RELEVER ET GARANTIR Madame [P] [A] et la société SURAVENIR ASSURANCES, ainsi que Madame [Y] [A] épouse [N], Madame [I] [A] épouse [G], Monsieur [E] [A] et Monsieur [Z] [A], de toutes condamnations qui seraient mises et/ou laissées à leur charge, en principale, accessoires, y compris article 700 du CPC et dépens dont ceux de la procédure de référé et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire, frais et intérêts, CONDAMNER, in solidum ou dans les proportions que le Tribunal fixera, la société ARN BATIMENT, la société [O] [L] STUDIO, la SMABTP et Madame [V], à payer à la société SURAVENIR ASSURANCES la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC CONDAMNER, in solidum ou dans les proportions que le Tribunal fixera, la société ARN BATIMENT, la société [O] [L] STUDIO, la SMABTP et Madame [V], au paiement des entiers dépens RAPPELER que l’exécutoire provisoire de la décision à intervenir est de droit ; à défaut l’ORDONNER”. Au soutien de leurs prétentions, ils font notamment valoir que : - il n'existe pas de lien de causalité entre les désordres invoqués par Madame [V] et les travaux réalisés par Madame [A] ; - le procès-verbal de constat établi le 7 mai 2018 (avant le début des travaux) fait état de nombreuses fissures préexistantes dans l'appartement de Madame [V] et le fait que certaines parties de l’appartement n’aient pas été photographiées le 7 mai ne permet pas de conclure pour autant qu’elles étaient en bon état ; - la seule comparaison des états des lieux avant et après travaux ne suffit pas à établir techniquement un lien de causalité entre les désordres allégués et les faits reprochés (les hypothèses de l'expert n’ont pas été vérifiées et corroborées “techniquement”) ; - l’expert judiciaire lui-même a relevé que l’appartement de Madame [V] présentait des fissures anciennes et a d’ailleurs écarté plusieurs postes qu’elle revendiquait comme étant imputable aux travaux réalisés dans l’appartement par Madame [A] ; - Madame [V] a vendu son bien en 2022 et elle n’établit pas avoir effectivement engagé avant la vente de son appartement les dépenses dont elle réclame aujourd’hui l’indemnisation; - la société SURAVENIR ASSURANCES n’a pas vocation à garantir les postes réclamés par Madame [V] au titre des frais de relogement, de déménagement/stockage. * Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 mars 2023, la société [O] [L] STUDIO et la SMABTP sollicitent du tribunal de : “REJETER toutes les demandes formulées par l’une quelconque des parties à la présente instance à titre principale, à titre accessoire, en garantie et à quelque titre que ce soit à l’encontre de la société [O] [L] STUDIO et son assureur, sous toutes réserves de garantie, la SMABTP, A défaut, JUGER que les demandes indemnitaires formulées par Madame [V] devront être limitées à la somme de 4.353,45 euros, CONDAMNER la société ARN BATIMENT à relever et garantir la société [O] [L] STUDIO et son assureur, sous toutes réserves de garantie, la SMABTP de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, En tout état de cause , JUGER que les limites de la police d’assurance (notamment plafonds et franchises) souscrite par la société [O] [L] STUDIO auprès de la SMABTP sont applicables, REJETER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. CONDAMNER Madame [F] [V] aux entiers dépens et à payer à la SMABTP et à la société [O] [L] STUDIO la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile”. Au soutien de leurs prétentions, la SMABTP et la société [O] [L] STUDIO font notamment valoir que : - Madame [V] a vendu son appartement, ses demandes sont ainsi sans objet et elle ne justifie d’aucun préjudice, - aucun lien de causalité direct, certain et irréfutable n’est établi par Madame [V] entre les désordres allégués et les travaux réalisés par la société ARN BATIMENT dans l’appartement de Madame [A] ; - la société ARN BATIMENT, ayant seule réalisé les travaux, serait seule responsable du trouble allégué. * La S.A.R.L. ARN, régulièrement assignée (citée à étude), n'a pas constitué avocat. La décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I.Sur les demandes principales Madame [V] sollicite la condamnation in solidum de Madame [P] [A], Monsieur [E] [A], Monsieur [Z] [A], Madame [Y] [A] épouse [N], Madame [I] [A] épouse [G], leur assureur habitation la société SURAVENIR ASSURANCE, la société ARN BATIMENT, la société [O] [L] STUDIO et son assureur la SMABTP sur le fondement du trouble anormal de voisinage. En application de la théorie du trouble anormal de voisinage, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Cette responsabilité constitue une responsabilité objective qui n’est dès lors pas subordonnée à la démonstration d’une faute. Il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer l’anormalité du trouble allégué et un lien de causalité entre la survenance du trouble et la propriété voisine. Il est constant qu’en application de ce même principe général, le propriétaire de l’immeuble auteur des nuisances et les constructeurs à l’origine de celles-ci sont en outre responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, ces constructeurs étant, pendant le chantier, les voisins occasionnels des propriétaires lésés. Dans ce cas, la mise en jeu de la responsabilité des intervenants à l’acte de construire suppose de démontrer l’imputabilité du trouble à l’action de l’intervenant à l’acte de construire. A) Sur la matérialité, la cause et l'origine des désordres 1. Sur la matérialité des désordres En l'espèce, il convient de relever que l'état de l'appartement de Madame [V] a été constaté par huissier avant le début des travaux réalisés au sein de l'appartement des consorts [A] suivant un procès-verbal du 7 mai 2018. Si l'huissier décrit l'appartement en bon état, néanmoins des fissures ont été constatées comme suit : - Entrée : une fissure verticale entre le bâti de la porte WC et celle de la salle de bain, - Au dessus de la porte de la salle de bain, une microfissure diagonale sur 15 centimètres environ, une fissure horizontale à droite du bâti de la porte du salon de 25 centimètres environ. - Salon : une fissure au-dessus du bâti de la porte du petit couloir qui va à la deuxième chambre avec une porte à galandage qui est en très bon état et qui coulisse parfaitement,une autre fine fissure de 20 centimètres près de la porte d'entrée du salon. Près de la poutre, il existe une petite fissure de 4 centimètres environ,une autre fissure qui part en diagonal au-dessus du miroir mural de la cheminée. - Chambre 1 : au dessus du bâti de la porte d'entrée préexistence d'une fissure à droite horizontale d'environ 15 centimètres, une autre très fine de 12 centimètres environ verticale, une autre près du dressing très fine de 80 centimètres, une autre petite fissure en coin au-dessus de la fenêtre. - Petit couloir nuit : une fissure verticale d'environ 30 centimètres en allège. Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de constat d'huissier du 15 mai 2018 ainsi que du rapport d'expertise judiciaire (page 8) que les fissures préexistantes se sont accentuées et que de nouvelles fissures sont apparues notamment sur la cloison entre le séjour et la chambre 1, sur la cloison entre la chambre 1 et l'entrée et entre le séjour et la douche Par ailleurs, les portes à galandage donnant sur le salon ne ferment plus correctement. En outre, l'expert judiciaire note en page 12 de son rapport que le parquet « grince » anormalement ce qui n'avait pas été relevé lors du procès-verbal initial de constat d'huissier. La matérialité de ces désordres est établie. 2. Sur la cause et l'origine des désordres Il ressort du rapport d'expertise amiable du cabinet PRUNAY du 8 février 2019 que «les désordres observés chez Madame [V] sont la conséquence d'une décompression de son plancher suite aux travaux réalisés chez Madame [A] ». Cette analyse est confirmée par le CABINET VENIN, architecte de la copropriété, suivant un courrier du 13 mai 2019. De même, la société TEXA dans son rapport du 28 juillet 2020, sur la cause des désordres, indique qu'«au regard des plans de l'appartement du logement du 1er étage (…) il apparaît clairement que la société ARN, a procédé à la dépose de nombreuses cloisons, dont certaines sont probablement devenues semi-porteuses avec le temps. Les travaux de démolition de ces cloisons au 1er étage, sans étude préalable, ont généré un phénomène de décompression du plancher haut du 1er étage, provoquant l'apparition de désordres dans le logement de Madame [V] ». En pages 14 et 17 de son rapport, l'expert judiciaire reprend les conclusions des divers rapports d'expertise amiable et indique «Nous constatons que la plupart des fissures alléguées et observées dans l’appartement [V] (2 ème étage), sont situées à l’aplomb des cloisons démolies dans l’appartement [A] (1 er étage) » et conclut que «l’apparition des désordres correspond au démarrage des travaux du 1er étage ». Il ajoute que « les travaux réalisés dans l’appartement [A] au 1 er étage, sans précaution particulière (absence de note de calcul et à priori d’étaiement), n’ont pu qu’entraîner un léger affaissement du plancher du 2 ème étage. » Par ailleurs, il indique que « ces planchers ont une certaine « souplesse », qui explique un léger affaissement après la démolition des cloisons qui, même si elles n’étaient pas porteuses dans la conception initiale de l’immeuble, s’étaient mises en compression avec le temps, et pouvaient dans une faible proportion, participer à l’équilibre du plancher de l’appartement du 2 ème étage. » De plus, il soutient que « les travaux dans l’appartement [A] (démolition des cloisons et, dans une moindre mesure, la dépose des anciennes menuiseries des fenêtres) ont obligatoirement provoqué des vibrations inévitables, engendrant les nombreuses fissures de faible importance constatées. » S'agissant des grincements du parquet, en page 20 de son rapport, l'expert souligne que «les grincements proviennent d’un frottement entre les lames de parquet, provoqués par un lambourdage (pièces de bois sur lesquelles sont clouées les lames) qui n’est pas parfaitement de niveau. Il est certain que la suppression de la cloison perpendiculaire à la façade, dans l’appartement du 1er étage, a engendré un « gauchissement » du plancher, et par conséquent du lambourdage fixé sur celui-ci, puis de légers décalages inévitables des lames de parquet à l’origine des grincements. » Enfin, il convient de relever que le 6 juin 2018 Monsieur [L] (maître d'œuvre) a reconnu le lien entre les travaux réalisés et les désordres constatés, en ce qu'il a adressé à Madame [V] le courriel suivant « suite aux fissures apparues dans votre appartement dues aux démolitions que l'entreprise de travaux a effectuées dans l'appartement de Mlle [A], et constaté par huissier ainsi que par l'architecte de l'immeuble, nous vous assurons que les réparations nécessaires seront réalisés par la dite entreprise et à ses frais ». Au vu de ces éléments, compte tenu de la concomitance de la survenance des désordres avec la réalisation des travaux de démolition au sein de l'appartement de Madame [A] ainsi que des courriers de la demanderesse dénonçant les désordres et des constatations de l’expert judiciaire, il est suffisamment établi l’existence d’un trouble de voisinage occasionné à Madame [V] et de son lien direct avec les travaux. Enfin, il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'anormalité du trouble causé est parfaitement caractérisée (notamment en raison d'importantes fissures constatées dans le logement). En effet, en raison de leur importance et de leur nature, ces désordres dépassent les inconvénients habituels du voisinage. B) Sur les responsabilités au titre du trouble anormal de voisinage 1. Sur la responsabilité des consorts [A] En leur qualité de propriétaires du fonds voisin à l'origine du trouble anormal, les consorts [A] seront jugés responsables du trouble anormal du voisinage et devront être tenus d'indemniser Madame [V] des préjudices subis. 2. Sur la responsabilité de la société ARN Dès lors qu’il est établi que suivant un devis du 24 mars 2018 la société ARN avait la charge de la réalisation des travaux de rénovation de l'appartement de Madame [A] incluant les démolitions, le lien de causalité entre son intervention et le trouble anormal subi par Mme [V] par ce voisin occasionnel est suffisamment établi et justifie de voir sa responsabilité retenue à ce titre. 3. Sur la responsabilité de la société [O] [L] STUDIO Dès lors qu'il est établi que la société [O] [L] STUDIO est intervenue en qualité de maître d'œuvre doté d'une mission complète, et avait à ce titre une mission de suivi du chantier, laquelle incluait nécessairement la protection des ouvrages existants, il convient de dire que sa responsabilité doit être retenue sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage. C) Sur les préjudices subis Une victime est en droit d’obtenir réparation intégrale du préjudice personnellement subi et directement consécutif aux manquements retenus. Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Madame [V] sollicite la somme de 33.155,62 €, avec indexation sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 5 novembre 2021, date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire au titre du préjudice matériel ainsi que la somme de 5.867,13€ en remboursement des frais d'expertise. 1.Sur le coût réparatoire des désordres En page 28 de son rapport, l'expert judiciaire évalue à la somme de 33.155,62 euros T.T.C le préjudice subi par Madame [V] décomposée comme suit : - Travaux visant à remédier aux désordres : 21 465,48 euros ttc - Déménagement : 6 324,00 euros ttc - Stockage du mobilier pendant 1,5 mois : 866,14 euros ttc -Relogement de Madame [V] pendant 1,5 mois : 4 500,00 euros ttc. En l'espèce, il convient de relever que Madame [V] a vendu son appartement le 23 mai 2022 sans avoir réalisé les travaux de reprise. Dès lors, elle ne saurait en solliciter le paiement. Il ressort d'une attestation notariée du même jour que Madame [V] en qualité de vendeur a attesté : « - qu'au cours de l'année 2018, le propriétaire occupant l'appartement en dessous a fait réaliser divers travaux dans son appartement dont notamment la suppression de certaines cloisons, lesdits travaux ayant entraîné divers désordres dans /'appartement objet des présentes ; [....] que par suite de ces désordres, il a assigné le propriétaire de l'appartement en dessous en responsabilité afin de se voir indemniser son préjudice; que cette procédure est toujours en cours; qu'il entend conserver la direction de cette procédure et en conserver les entiers dépens ainsi que l'entier bénéfice des sommes obtenues au titre des dommages et intérêts réclamés ainsi qu'au titre des frais et dépens engagés ;qu'il conservera également à sa charge l'ensemble des risques liés à cette procédure de façon à ce que L'ACQUEREUR ne soit jamais inquiété à ce sujet. » En tout état de cause, s'il ressort des pièces versées aux débats que si Madame [V] a mis en vente son appartement au prix de 789.000 euros (au regard de l'annonce produite), il résulte de l'acte notarié du 23 mai 2022 que Madame [V] a vendu son appartement au prix de 727.000 euros. Toutefois, elle ne produit aux débats qu'une estimation du site “meilleur agent” concernant son appartement, laquelle évalue entre 729.059 et 859.305 euros le prix de son appartement et aucun lien ne peut être fait entre les désordres et la baisse du prix de vente. Par ailleurs, il convient de relever qu'en page 25 de son rapport, l'expert judiciaire rappelle que la solidité de l’immeuble n’est pas affectée, que les désordres ne rendent pas l’appartement impropre à sa destination et que les désordres sont limités à des désagréments esthétiques, et sonores pour le parquet, dans l’appartement de Madame [V]. Ainsi, la différence entre le prix de mise en vente et le prix de vente ne suffit pas à démontrer cette baisse de valeur ou que le prix des travaux de reprise ont été intégrés. Au surplus, il convient de relever que si Madame [V] affirme avoir voulu vendre son bien avant le début des travaux, elle produit seulement deux copies d'écran d'une annonce qui n'est pas datée. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Madame [V] ne justifiant pas d'un préjudice direct, actuel et certain doit être déboutée de ses demandes. 2.Sur le remboursement des frais d'expertise Dans la mesure où les frais d'expertise seront inclus dans les dépens en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande à ce stade. II.Sur les demandes accessoires Madame [V] succombant, sera condamnée aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire. Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense, leur débouté découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout le jugement. En application de l’article 514 du Code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement réputé contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort : DÉBOUTE Madame [V] de l'ensemble de ces demandes ; CONDAMNE Madame [V] aux entiers dépens (en ce compris les frais d'expertise judiciaire); REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ; ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit; Fait et jugé à Paris le 05 avril 2024 Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 805 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 514 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC et dépens dont ceux de la particle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 2ème section
- Date
- 5 avril 2024
Référence
6711558daa7e95fd3fcf7ddd
Données disponibles
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- Résumé officiel
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