Tribunal Judiciaire6ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 2ème section — 2 février 2024
- ECLI
- 67115591aa7e95fd3fcf7e59
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 6 147 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 20/12140 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTJ6T N° MINUTE : Contradictoire Assignation du : 26 Novembre 2020 JUGEMENT rendu le 02 février 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. BRTC [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Maître Aurélie THEVENIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0757 DÉFENDEURS S.A.R.L. [R] [K] [Adresse 3] [Localité 7] Monsieur [R] [K] [Adresse 3] [Localité 7] représentés par Maître Michèle BECIRSPAHIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1377 Décision du 02 Février 2024 6ème chambre 2ème section N° RG 20/12140 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTJ6T Madame [V] [S] domiciliée chez son mandataire immobilier Monsieur [R] [K] [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Maître Mikhaël ELFASSY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1821 Monsieur [D] [G] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Maître Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0427 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente Madame Marion BORDEAU, Juge Madame Stéphanie VIAUD, Juge assistée de Madame Audrey BABA, Greffier DEBATS A l’audience du 25 novembre2023tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Audrey BABA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [D] [G] est propriétaire d’un local commercial sis [Adresse 5] à [Localité 9]. Madame [V] [S] est propriétaire de locaux commerciaux au sein de l'immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 9]. La SARL [R] [K] CONSEIL EN IMMOBILIER, ayant pour gérant Monsieur [R] [K], est le mandataire de Madame [V] [S] et gère à ce titre son bien immobilier. En 2018, la société DALLOYAU, locataire des deux locaux commerciaux, a informé ses bailleurs de ce qu'elle entendait quitter les locaux. Par suite, Monsieur [G] a contacté Madame [S] pour lui proposer de trouver un locataire commun aux deux locaux commerciaux et de réaliser des travaux de réhabilitation. Suivant un ordre de service du 12 avril 2019, Monsieur [D] [G] a confié des travaux de curage des aménagements intérieurs du local commercial à la société BRTC pour un montant de 93.114 euros T.T.C. La société LDBA est intervenue en qualité de maître d'œuvre. Le 18 juillet 2019, la société LDBA, en qualité de maître d'œuvre a indiqué à la société BRTC que le local appartenait en réalité à deux copropriétaires – Monsieur [G] et Madame [S] – et que ces derniers s’étaient entendus pour prendre en charge le montant de travaux au prorata de leurs lots respectifs. Dans ces conditions, la société BRTC a émis les factures suivantes : - Facture 19000359 d’un montant de 61 476 euros libellée à l’ordre de Monsieur [G]; - Facture 19000399 d’un montant de 30 738 euros libellée à l’ordre de Madame [S]. Monsieur [G] a procédé au règlement de sa facture par virement en date du 4 octobre 2019. Madame [S] a, pour sa part, indiqué qu’elle n’avait jamais contracté avec la société BRTC et que, dans ces conditions, elle refusait de régler ladite facture. Suivant courrier avec accusé réception des 15 juin et 16 septembre 2020, la société BRTC a mis en demeure Monsieur [G] de lui régler la somme de 30.738 correspondant au solde du marché. Par acte d'huissier en date du 26 novembre 2020, la S.A.R.L. BRTC a assigné Monsieur [D] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris. Par acte d'huissier en date du 5 mars 2021, Monsieur [G] a assigné en intervention forcée Madame [S] et Monsieur [K] devant le tribunal judiciaire de Paris. Par acte d'huissier en date du 29 avril 2021, Monsieur [G] a assigné en intervention forcée la société [R] [K] CONSEIL EN IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Paris. Les affaires ont été jointes par le juge de la mise en état. POSITION DES PARTIES Suivant dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 22 février 2022, la société BRTC sollicite du tribunal de: - “CONDAMNER Monsieur [D] [G] à payer à la SAS BRTC: 30 738 euros en principal 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement; - CONDAMNER Monsieur [D] [G] au règlement des intérêts contractuels au taux BCE majoré de 10 points à compter du 30 juillet 2020 et jusqu’à complet paiement; - CONDAMNER Monsieur [D] [G] à payer à la SAS BRTC la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir - CONDAMNER Monsieur [D] [G] aux dépens”. Au soutien de ses prétentions, la société BRTC fait notamment valoir que l’ordre de service mentionnait Monsieur [G] en qualité de maître d’ouvrage et qu'elle n’avait aucune connaissance de l’existence de Madame [S] et des relations qui existaient entre cette dernière et Monsieur [G]. Enfin, la société BRTC ajoute que Monsieur [G] ne conteste ni la matérialité ni la qualité des travaux réalisés. * Suivant dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 14 décembre 2022, Monsieur [D] [G] sollicite du tribunal de : - “CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [K], Madame [V] [S] et la société [R] [K] CONSEIL EN IMMOBILIER à relever et à garantir Monsieur [D] [G] de toutes condamnations auxquelles il pourrait être condamné du chef de son inexécution. - CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [K], Madame [V] [S] et la société [R] [K] CONSEIL EN IMMOBILIER à verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts à Monsieur [D] [G]. - CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [K], Madame [V] [S] et la société [R] [K] CONSEIL EN IMMOBILIER à verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile - CONDAMNER Monsieur [R] [K], Madame [V] [S] et la société [R] [K] CONSEIL EN IMMOBILIER aux entiers dépens”. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] fait notamment valoir que : - la société BRTC ne conteste pas être intervenue dans le local commercial de Madame [S]; - Madame [S] a pris, via son mandataire de gestion la société [R] [K], un engagement exprès et ferme de régler la quote-part des travaux réalisés dans son local ; - Madame [S] reconnaît avoir bénéficié des travaux ; - la déloyauté de Madame [S] et de son mandataire a conduit Monsieur [D] [G] à être assigné par la société BRTC et l’inexécution de leur engagement a causé un préjudice à Monsieur [G], qui outre le fait d’avoir été assigné pour une dette qui n’est pas la sienne, a accusé des retards dans la conduite des travaux de son local commercial. * Suivant dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 14 décembre 2022, Madame [V] [S] sollicite du tribunal de : “Dire et juger Madame [V] [S] recevable et bien fondée en ses demandes, A titre principal Débouter Monsieur [D] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire Fixer à la somme de 12.550,27 € le montant des travaux de curage effectués par la société BRTC dans les locaux de Madame [V] [S]. En tout état de cause Condamner Monsieur [D] [G] à payer à Madame [V] [S] la somme de 14.520 € TTC correspondant à la moitié du coût des travaux de séparation des deux locaux dont elle a assumé seule la charge, Condamner Monsieur [D] [G] à payer à Madame [V] [S] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de Monsieur [D] [G], Condamner Monsieur [D] [G] à payer à Madame [V] [S] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [D] [G] aux entiers dépens.” Au soutien de ses prétentions, Madame [S] fait notamment valoir que : - si elle a donné, suivant courriel de son mandataire du 15 avril 2019, un accord de principe sur le projet de location en commun des deux locaux et sur sa participation aux travaux envisagés par Monsieur [G], aucun accord précisant les modalités du projet et les travaux de curage à réaliser n'a été formalisé ; - Monsieur [G] a cru devoir mettre en œuvre les travaux de curage, de façon unilatérale, en signant des devis, marchés et contrat d'architecte concernant non seulement ses propres locaux, mais également ceux de Madame [S], et ce, sans consulter ni recueillir l'accord de Madame [S] ; - les travaux de curage envisagés par Monsieur [D] [G] présentaient surtout un intérêt pour les locaux de ce dernier et beaucoup moins pour Madame [V] [S], dont les locaux auraient pu être reloués en l'état ainsi que l'atteste le procès-verbal de constat d'état de lieux de sortie du 29/03/2019 ; - l'analyse de la facture de la société BRTC a permis à Madame [S] de constater que la quote-part de travaux de curage mise à sa charge ne correspondait pas aux travaux réellement effectués dans son local, précisant que son local était d'une superficie de 112,70 m2 tandis que le local de Monsieur [G] était d'une superficie de 372,95 m2 ; - plusieurs postes de la facture ne concernent aucun des travaux effectués chez elle (aucun plancher n'a été retiré, aucun sol souple ne figure dans son local ni aucune faïence murale) ; - Monsieur [G] a indiqué à Madame [S] en date du 21/08/2019 qu'il ne souhaitait plus donner suite au projet de location en commun donc elle est fondée à solliciter de Monsieur [G] qu'il lui paye la moitié du montant des travaux de séparation des deux locaux qu'elle a dû assumer seule, soit une somme de 14.520 € T.T.C. * Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 22 novembre 2022, la SARL [R] [K] et Monsieur [R] [K] sollicitent du tribunal de : “DÉBOUTER M. [G] de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [R] [K] ; Le DÉBOUTER de ses demandes à l’encontre de la SARL [R] [K] ; CONDAMNER M. [G] à verser à la SARL [R] [K] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les dépens”. Au soutien de leurs prétentions, la SARL [R] [K] et Monsieur [R] [K] font notamment valoir que : - Monsieur [K] en tant que personne physique et à titre personnel n’a aucun lien contractuel ni avec Mme [S] ni avec M. [G] ; - le litige oppose la société BRTC à M. [G] pour un solde de travaux et M. [G] ne conteste pas la créance ; - ni Mme [S] ni la société [R] [K] n’ont été tenus informés du devis, ni du démarrage des travaux, ce dernier ayant eu lieu sans autorisation expresse de la propriétaire ; - M. [G], tiers au contrat de mandat entre Mme [S] et l’agence doit rapporter la preuve d’une faute de cette dernière en relation avec le préjudice qu’il allègue ; - la société [R] [K] n’a commis aucune faute qui aurait pu porter préjudice à M. [G]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023.. MOTIFS DE LA DÉCISION I.Sur la demande en paiement de la société BRTC Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1353 du code civil dispose : “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, suivant devis n°19.0219 B du 26 mars 2019 et un ordre de service signé par la société LDBA (maître d'œuvre), l'entreprise BRTC et Monsieur [G] le 13 mai 2019, la société BRTC a été chargée de réaliser des travaux de curage des locaux commerciaux situés [Adresse 5] à [Localité 9], pour la somme de 93.114 euros. Il convient de rappeler que Monsieur [G] ne conteste ni la matérialité ni la qualité des travaux effectués par la société BRTC. En outre, il résulte des pièces versées aux débats que seule une facture n°19000359 du 29 mai 2019 d'un montant de 61.476 euros a été réglée par Monsieur [G] par virement bancaire du 4 octobre 2019. Ainsi, il ressort des pièces produites que le demandeur justifie de l’existence et du montant de sa créance. Par conséquent, la preuve est rapportée tant du principe que du montant de l’obligation en paiement du prix des travaux qui incombe à Monsieur [G] au bénéfice de la société BRTC. Par conséquent, Monsieur [G] sera condamné à verser à la société BRTC la somme de 31.638 euros (93.114 euros - 61.476 euros) avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 30 juillet 2020. L'article L.446-1 du code de commerce dispose que les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire [...], ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. L'article L.441-6 du code de commerce dispose que les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser [...] le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. L'article D. 441-5 du code de commerce prévoit que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l'article L.441-6 est fixé à 40 euros. En l'espèce, l'acte d'engagement signé par les deux parties ne revêt pas un caractère commercial, Monsieur [G] ne rapportant pas la preuve d'être un commerçant. Par conséquent, les dispositions du code de commerce n’ont pas vocation à s’appliquer. II.Sur les demandes de Monsieur [G] Monsieur [G], sollicite au visa des articles 1231, 1991 et 1998 du code civil d'être relevé et garanti de sa condamnation en paiement solidairement par Monsieur [R] [K], Madame [V] [S] et la société [R] [K] CONSEIL EN IMMOBILIER ainsi que leur condamnation solidaire à lui verser 10.000 euros de dommages et intérêts. L'article 1231 du code civil dispose que « A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. » L’article 1991 du Code civil : « Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. » En outre, l’article 1998 du Code civil dispose : « Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement. » Ainsi, il convient de relever que Monsieur [G] ne forme aucune demande au titre des articles 1231-1 et 1240 du code civil. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [S] est propriétaire d’un bien situé [Adresse 4] [Localité 9] constituant le lot n°1 d’un immeuble en copropriété. Selon mandat n°13 du 13 mars 2007, elle a confié la gestion de ce bien à la SARL [R] [K] CONSEIL EN IMMOBILIER. En l'espèce, à la lecture des pièces produites (devis, ordre de service, contrat de maîtrise d'œuvre), il convient de relever que seul Monsieur [G] est désigné comme maître d'ouvrage de l'opération litigieuse et que l'adresse qui figure tant sur le devis que l'ordre de service est le [Adresse 5] à [Localité 9], sans que l'adresse du bien immobilier dont Madame [S] est propriétaire ne figure sur aucun document. Il ressort d'un courriel du 15 avril 2019 adressé par Monsieur [K], en sa qualité de gérant de la société [R] [K] CONSEIL EN IMMOBILIER : «Comme convenu avec Monsieur [G] (…) je reviens vers vous car j'ai obtenu l'accord de Madame [S] concernant la location en commun des deux locaux. Cette dernière est d'accord pour mettre en place le financement nécessaire aux travaux réparatoires pour un budget d'environ 50.000 à 60.000 euros. Bien évidemment, nous devons valider à chaque étape les travaux prévus, le montant des devis et la mise en place du financement en fonction de l'avancement des travaux. J'ai demandé à l'entreprise générale la société COORDITECHNIQUE, que j'ai eu l'occasion de faire travailler à plusieurs reprises, de nous communiquer des devis. (…) Je reste à votre écoute pour organiser un rendez-vous avec COORDITECHNIQUE pour fixer avec eux le cahier des charges. (…)». Or, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [G] a contracté avec une autre entreprise que celle désignée dans ledit courriel, ce dernier reconnaissant dans un courriel adressé à la société [R] [K] CONSEIL EN IMMOBILIER «Nous avons avancé dans notre projet commun, je reconnais et je m'en excuse, ne pas avoir assez communiqué avec vous ». En outre suivant courriel du 21 août 2019, Monsieur [G] a informé Madame [S] de ce qu'il abandonnait le projet de local « global et unique ». Enfin, suivant un courriel du 15 janvier 2020 adressé par Monsieur [K] à la société BRTC «les travaux qui figurent sur la facture ont été commandés par Monsieur [G] et son architecte (…) et non par Madame [S] qui n'a jamais contracté avec votre entreprise ». Il ressort de ces échanges de courriels et des pièces versées aux débats que si Madame [S], à travers son mandataire, a émis un avis favorable quant au projet de Monsieur [G] de réunir les deux locaux commerciaux, de les rénover pour ensuite trouver un locataire commun, elle n'a en rien adhéré aux conditions concrètes du projet. Aucun accord écrit quant à la réunion des deux lots n'a été rédigé et Madame [S] n'a pas validé tant le principe que la nature ou le montant des travaux à réaliser ni même l'entreprise compétente pour intervenir. Par conséquent, en l'absence d'engagement ferme sur la réalisation des travaux, aucune faute ne pouvant être reprochée à Monsieur [R] [K], Madame [V] [S] et la société [R] [K] CONSEIL EN IMMOBILIER, l'intégralité des demandes de Monsieur [G] seront rejetées. III.Sur les demandes de Madame [S] L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Outre le débouté des demandes de Monsieur [G], Madame [S] sollicite à titre reconventionnel, la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 14.520 € T.T.C. correspondant à la moitié du coût des travaux de séparation des deux locaux et la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de Monsieur [D] [G]. Il convient de relever qu'aucun fondement juridique n'est cité à l'appui de ses demandes. A) Sur les travaux de séparation des locaux En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que si les locaux commerciaux de Monsieur [G] et Madame [S] étaient mitoyens, la société DALLOYAU en qualité de locataire commercial avait abattu l'une des cloisons séparatives pour réunir les deux locaux dont elle avait la jouissance en vertu de deux baux distincts conclut respectivement avec Monsieur [G] et Madame [S], et ce, avant le projet initié par Monsieur [G]. Il ressort de la facture n°0108-2020 du 10 août 2020, que Madame [S] a réglé la somme de 29.040 euros à la société ARTIMOS au titre de travaux de séparation des deux locaux. Toutefois, si Madame [S] soutient que Monsieur [G] avait donné son accord de principe pour que le coût des travaux de séparation soit partagé par moitié entre eux, aucune pièce versée aux débats ne vient corroborer ses allégations. En effet, il ne ressort d'aucun document produit que Monsieur [G] ait validé tant le principe que la nature ou le montant des travaux à réaliser ni même l'entreprise compétente pour intervenir. En outre, Madame [S] ne justifie pas avoir sollicité l'avis de Monsieur [G] quant à la réalisation de ces travaux, ni de l'avoir informé du coût de ses derniers. Enfin, aucune mise en demeure ne lui a été adressée en ce sens. Par conséquent, Madame [S] sera déboutée de sa demande. B) sur la demande de dommages et intérêts Madame [V] [S] indique avoir subi un préjudice du fait de la reprise de travaux rendu nécessaires « par le saccage inutile de son local résultant des travaux de curage effectués par Monsieur [D] [G] et de la perte de loyer résultant de l'immobilisation de son local du fait du projet avorté de Monsieur [D] [G] ». En l'espèce, aucune pièce n'est versée aux débats à l'appui de cette demande, étant relevé qu'en dépit des nombreux courriels adressés par Madame [S] (via son mandataire) à Monsieur [G], aucun ne mentionne l'existence de désordre ou même de l'immobilisation du local. En outre, si Madame [S] justifie avoir procédé à la réalisation de travaux postérieurement à l'intervention de la société BRTC relative au curage, il convient de relever que ces travaux ne constituent en rien des travaux de reprise des travaux initiaux mais des travaux complémentaires de nature à édifier une séparation entre les deux locaux commerciaux. Par conséquent, Madame [S] sera déboutée de sa demande. IV.Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] succombant, les dépens seront mis à sa charge. Condamné aux dépens, il sera également condamné à verser les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile: - 2.500 euros à la société BRTC ; - 1.000 euros à Madame [S] ; - 1.000 euros à la société Monsieur [R] [K] et la société [R] [K] CONSEIL EN IMMOBILIER. L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort : CONDAMNE Monsieur [D] [G] à verser à la société BRTC la somme de 31.638 euros T.T.C. avec intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2020 au titre du solde du marché ; DÉBOUTE la société BRTC de sa demande relative à l'indemnité forfaitaire conformément aux dispositions de l'article D. 441-5 du code de commerce ; DÉBOUTE Monsieur [D] [G] de ses demandes reconventionnelles ; DÉBOUTE Madame [V] [S] de ses demandes reconventionnelles ; CONDAMNE Monsieur [D] [G] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [D] [G] à verser les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - 2.500 euros à la société BRTC ; - 1.000 euros à Madame [S] ; - 1.000 euros à la société Monsieur [R] [K] et la société [R] [K] CONSEIL EN IMMOBILIER. DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit ; Fait et jugé à Paris le 02 février 2024 Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 805 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article L.446-1 du code de commerce dispose que les carticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L.441-6 du code de commerce dispose que les carticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 2ème section
- Date
- 2 février 2024
Référence
67115591aa7e95fd3fcf7e59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA