Tribunal Judiciaire6ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 2ème section — 12 janvier 2024
- ECLI
- 67115591aa7e95fd3fcf7e61
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 21/11222 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU3NC N° MINUTE : Réputé contradictoire Assignation du : 03 Août 2021 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 12 janvier 2024 DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “DOMAINE EN PARISIS” sis [Adresse 37], [Adresse 35], [Adresse 36] - [Localité 31], représenté par son syndic, la S.A.R.L. CABINET CORRAZE [Adresse 2] [Localité 16] représentée par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0502 DÉFENDEURS S.A. ALLIANZ I.A.R.D. assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la SCCV DOMAINE PARISIS [Adresse 33] [Adresse 33] [Localité 28] représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #C0675 S.C.C.V. DOMAINE PARISIS [Adresse 14] [Localité 15] représentée par Maître Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1160 S.A.S. GV INGÉNIERIE [Adresse 9] [Localité 29] représentée ar Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, S.A.S. LCV INGÉNIERIE [Adresse 6] [Localité 17] représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS [Adresse 3] [Localité 20] S.A.R.L. CIANFAGLIONE - MAROUN & ASSOCIÉS [Adresse 10] [Localité 18] S.A.S. AT3E [Adresse 12] [Localité 30] Monsieur [I] [X] [Adresse 5] [Localité 25] représentés par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2009 S.A.S.U. ALTERGIS INGÉNIERIE [Adresse 13] [Localité 1] S.A.S.U. TECHNOLOGIES ET INGÉNIERIE [Adresse 7] [Localité 22] représentées par Maître Guillaume BRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0639 S.A. BUREAU VERITAS [Adresse 11] [Localité 26] défaillante non constituée S.A. QBE EUROPEAN SERVICES LTD, assureur de la S.A. BUREAU VERITAS [Adresse 32] [Adresse 32] [Localité 28] défaillante non constituée S.A. SMA, prise en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L PROXILINK [Adresse 21] [Localité 19] défaillante non constituée Maître [N] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. SESAR, [Adresse 34] [Adresse 34] [Localité 23] défaillante non constituée S.A. AXA FRANCE I.A.R.D., assureur de la S.A.R.L. SESAR [Adresse 8] [Localité 27] représentée par Maître Romain BRUILLARD de la SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0282 S.A.S. PROXILINK anciennement dénommée SESAR SERVICES [Adresse 4] [Localité 24] représentée par Maître Lucie DU HAYS de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R10 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente assistée de Madame Audrey BABA, Greffier DEBATS A l’audience du 07 décembre 2023 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 janvier 2024. ORDONNANCE - Réputée contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Nadja GRENARD, juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire * * * Vu l’assignation délivrée le 3 août 2021 par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du Domaine en Parisis sis [Adresse 37], [Adresse 35], [Adresse 36] [Localité 31] ; Vu les assignations délivrées au mois d’avril 2022 par la SCCV DOMAINE PARISIS; Vu l’assignation délivrée le 1er août 2022 par la société PROXILINK venant aux droits de la société SESAR SERVICES à l’encontre de son assureur la SMA; Vu la jonction de ces instances; Vu l’ordonnance en date du 4 novembre 2022, aux termes de laquelle le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [S] pour examiner les désordres affectant le système de chauffage de l’ensemble immobilier à la demande de la SCCV DOMAINE PARISIS; Vu les conclusions aux fins d’intervention volontaire notifiées par RPVA le 31 mars 2023 par la SA d’HLM VILOGIA; * Par conclusions d’incident notifiées le 3 avril 2023, la société d’HLM VILOGIA sollicite de lui voir déclarer commune et opposable l’ordonnance du 4 novembre 2022 ayant ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [S] ; Par conclusions en réponse à incident notifiées le 6 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires du Domaine en Parisis, représenté par son syndic en exercice, sollicite de lui voir donner acte qu’il ne s’oppose pas à cette demande sans que cela ne traduise le moindre acquiescement sur le fond ni la moindre reconnaissance de responsabilité de sa part. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'ordonnance commune Au vu des éléments du dossier, il est établi que la SCCV Domaine Parisis a vendu à la société VILOGIA par acte authentique du 31 juillet 2015, en vue de leur location, plusieurs lots au sein de l’immeuble litigieux affecté des désordres objets de l’expertise en cours et des instances diligentées par le syndicat des copropriétaires et la SCCV Domaine Parisis. Aux termes de ses conclusions au fond, elle expose supporter des pertes de loyer consécutives aux désordres affectant l’installation de chauffage et d’eau chaude dans l’immeuble et forme des demandes de condamnation in solidum contre les intervenants à la construction en réparation des préjudices allégués. Compte tenu de l’expertise ordonnée en 2022, la société VILOGIA justifie d’un lien suffisant entre ses demandes et les désordres objets de l’expertise. Il convient dès lors de faire droit à sa demande. Toutefois il convient de constater qu’en l’absence de demande d’extension de la mission de l’expert, celui-ci n’est pas saisi d’un chef de mission relatif à l’étude des préjudices invoqués par cette partie dans ses conclusions au fond. PAR CES MOTIFS Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du Code de procédure civile; RENDONS COMMUNE à la SA d’HLM VILOGIA l’ordonnance du 4 novembre 2022 ayant commis Monsieur [S] en qualité d’expert; DISONS que l’expert judiciaire devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais cette nouvelle partie et que celle-ci devra être mise en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert judiciaire, les opérations d’expertises lui étant opposables; CONDAMNONS la SA d’HLM VILOGIA aux dépens de l’incident; RENVOYONS les parties à l'audience de mise en état du 13 juin 2024 à 14h15 pour faire le point sur les opérations d’expertise en cours. Faite et rendue à Paris le 12 janvier 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 2ème section
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
67115591aa7e95fd3fcf7e61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA