Tribunal Judiciaire6ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 2ème section — 12 janvier 2024
- ECLI
- 67115596aa7e95fd3fcf7ef5
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 765 316 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 22/03012 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWD2H N° MINUTE : Réputé contradictoire Assignation du : 21 Février 2022 JUGEMENT rendu le 12 janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [G] [E] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Hélène JOUNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0568 DEFENDERESSES S.A.S. BERRY BTP [Adresse 1] [Localité 4] défaillante non constituée Société MIC INSURANCE COMPANY, société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 885.241.208, ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130 COMPOSITION DU TRIBUNAL Nadja GRENARD, Vice-présidente Marion BORDEAU, juge Stéphanie VIAUD, juge assistées de Madame Audrey BABA, Greffier DEBATS A l’audience du19 octobre 2023 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame BABA Audrey, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. _____________ EXPOSE DU LITIGE Madame [G] [E], en sa qualité de copropriétaire occupante d’un appartement situé au 6ème étage d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], a souhaité faire réaliser des travaux de rénovation de sa salle de bain. Pour ce faire, elle a confié les travaux à la société Berry BTP, assurée auprès de la société MIC INSURANCE, selon devis accepté le 24 septembre 2019. Le chantier a démarré le 3 octobre 2019. La réception des travaux a été prononcée par Mme [E] le 25 novembre 2019. Par courrier du 20 janvier 2020, Madame [E] a mis en demeure la société Berry BTP de procéder à la levée des réserves. Le 21 février 2020, Madame [E] et la société Berry BTP ont signé un procès-verbal de levée des réserves. La société Berry BTP a émis une facture le 21 février 2020 d’un montant de 7653,16 € TTC avec un solde restant à payer de 144,77 € qui a été réglé par Mme [E]. Déplorant l’apparition d’écailles au plafond de la salle de bain, Mme [E] a saisi son assureur protection juridique, la société ALLIANZ, qui a désigné un expert. A la suite d’une réunion amiable organisée le 10 novembre 2020, à laquelle la société Berry BTP n’a pas comparu, l’expert d’assurance a déposé son rapport le 17 novembre 2020 aux termes duquel il a relevé différents désordres notamment la présence de deux zones avec écailles au plafond de la salle de bains, d’une fissure horizontale sur le rajout de déport de la porte d’entrée de la salle d’eau, a en outre relevé l’absence d’étanchéité sous le bac de douche et émis un doute sur l’étanchéité aux murs de la douche enfin a mis en exergue l’absence d’équipement de régulateur de température de sortie d’eau chaude sur le ballon ECS et la non conformité de l’installation électrique. Mme [E] a saisi le président du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé au contradictoire de la société Berry BTP aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire. Selon ordonnance en date du 14 janvier 2020, Monsieur [K] [I] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 19 août 2021. Sur l’engagement de la procédure au fond Par exploit d’huissier en date du 21 février 2022, Mme [G] [E] a assigné la société BERRY BTP devant le Tribunal judiciaire de Paris en réparation de ses préjudices. Après avoir constaté que la société BERRY BTP avait été radiée depuis le 15 juin 2021, Madame [E] a, par exploit en date du 22 avril 2022, assigné la société MIC INSURANCE ès qualités d’assureur de la société BERRY BTP. Les instances ont été jointes Moyens et prétentions des parties Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 15 septembre 2022, Madame [G] [E] sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire : la déclarer recevable en ses demandes ; condamner in solidum la société BERRY BTP et son assureur, la société MIC INSURANCE, à lui payer les sommes suivantes : 5000 euros au titre de son préjudice moral, 14 836,91 au titre de son préjudice financier, 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile débouter la société MIC INSURANCE de l’intégralité de ses demandes ; condamner in solidum la société BERRY BTP et son assureur, la société MIC INSURANCE, aux entiers dépens A l’appui de ses prétentions Madame [E] fait valoir que : - la société Berry BTP doit voir sa responsabilité contractuelle engagée dans la mesure où elle est seule responsable des malfaçons affectant les travaux ; - ses préjudices comprennent un préjudice matériel comprenant le remboursement des travaux facturés ( 7653,16 € TTC) et le coût des travaux de remise en état intégrale de la salle de bain (7210,75 € TTC) ainsi qu' un préjudice immatériel au titre du préjudice moral subi compte tenu de la perte de jouissance paisible de son logement (5000€) ; - la société MIC INSURANCE doit sa garantie dès lors que la police couvre les activités d’électricité, plomberie - installation sanitaires, plâtrerie, peinture intérieure et revêtements de surface correspondant aux prestations réalisées pour son chantier et les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile et cela même si les dommages surviennent postérieurement à la réception ou la livraison des travaux. *** Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 15 septembre 2022 , la société MIC INSURANCE prise en sa qualité d’assureur de la société BERRY BTP sollicite de voir: débouter Mme [E] de toutes ses demandes formées à son encontre; condamner Mme [E] à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Au soutien de sa défense, la société défenderesse fait valoir que : - la police d’assurance souscrite par la société BERRY BTP auprès d’elle ne couvre pas l’activité d’agencement de salle de bains ; - à titre subsidiaire, les préjudices financiers et immatériels dont se prévaut la demanderesse ne sont pas couverts par la garantie en vertu d'une clause d'exclusion. Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la société Berry BTP n’a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la société Berry BTP En vertu de l’article 125 du Code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Au cas présent il ressort du procès-verbal de signification de l’assignation délivrée le 21 février 2022 à la société Berry BTP que cette société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire qui a été clôturée pour insuffisance d’actifs et que la société est radiée depuis le 15 juin 2021 soit antérieurement à l' assignation. Il s’ensuit qu’en l’absence de désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la société désormais liquidée et n’ayant dès lors plus d’existence juridique , il y a lieu de constater que les demandes formées à son encontre par Mme [E] sont irrecevables. II. Sur les demandes formées à l’encontre de la société MIC INSURANCE Mme [E] sollicite de voir condamner la société MIC INSURANCE en sa qualité d'assureur de la société Berry BTP à lui payer les sommes de : 14 836,91 au titre de son préjudice financier comprenant le remboursement des travaux facturés ( 7653,16 € TTC) et le coût des travaux de remise en état de la salle de bain (7210,75 € TTC) incluant la réfection intégrale de la salle de bain ;5000 € au titre de son préjudice moral * Aux termes de l'article L124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Pour mettre en oeuvre l'action directe dont dispose le tiers victime et obtenir la condamnation de l'assureur, il incombe au demandeur de démontrer deux types de conditions : - les conditions permettant de constater la responsabilité de l'assuré ; - les conditions de mobilisation de la garantie. II. A. Sur la responsabilité de la société Berry BTP En application de l'article 1231-1 nouveau du Code civil, les entrepreneurs sont tenus, après réception et hors les cas relevant du droit commun de la responsabilité des constructeurs applicable uniquement pour les ouvrages de construction, d'une obligation de résultat de réaliser des travaux conformes à leurs engagements et aux règles de l'art. La réception n'a un effet de purge que pour les vices apparents connus dans leur ampleur et conséquences par le client. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que selon devis accepté le 24 septembre 2019, il a été confié à la société Berry BTP des travaux de rénovation d'une salle de bain comprenant la modification de la plomberie de la salle de bain, la fourniture et la pose d'un ballon d'eau chaude, le remplacement de la baignoire par une douche, la fourniture et pose de faïences sur les murs de la douche, la fourniture et la pose d'un meuble vasque, d'un WC, le raccordement de la machine à laver, la mise en peinture des murs et du plafond, la pose de carreaux de ciment au sol ainsi que a pose d'une porte iso plane pour un coût de 7653,16 € TTC. Or aux termes de son rapport d'expertise judiciaire, il ressort que l'expert a constaté : la non conformité de l'évacuation du groupe sécurité du chauffe-eau électrique aux normes en vigueur ;la non conformité de l'alimentation électrique et de l'alimentation du miroir connecté sur le même circuit ;l'absence d'étanchéité au sol et sur les mursun défaut de pose des portes de la douchela présence de cloques au plafond de la salle de bain Dans la mesure où ces vices ne peuvent être considérés comme apparents pour Mme [E] dès lors qu'en sa qualité de profane elle n'était pas en mesure de se rendre compte par un simple examen des travaux de leur absence de conformité aux normes en vigueur et où enfin les cloques du plafond sont apparus au vu des éléments du dossier postérieurement à la réception, il convient de les qualifier de vices cachés. Il s'ensuit que Mme [E] justifie suffisamment que les travaux réalisés par la société Berry BTP n'ont pas été effectués conformément aux règles de l'art de sorte que sa responsabilité contractuelle doit être retenue au titre des préjudices subis par Mme [E] lesquels inclus en application du principe de la réparation intégrale le coût des travaux nécessaire à la reprise intégrale des désordres. Or aux termes du rapport d'expertise, il ressort qu'au vu de l'importance des désordres, la seule solution réparatoire consiste à procéder à la réfection intégrale de la salle de bains comprenant la dépose des travaux réalisés, l'application d'une étanchéité liquide sur les murs et au sol, la fourniture et pose de faïence murale, la réfection de l'électricité, de la plomberie du ballon et peinture des murs et plafond laquelle doit être évaluée à la somme de 7210,75 € TTC au vu du devis 21/D21019 produit aux débats et validé par l'expert judiciaire. En revanche il ne peut être fait droit à la demande de remboursement des travaux initialement facturés dès lors que cela aboutirait à un enrichissement sans cause de la demanderesse. Enfin compte tenu du préjudice de jouissance que la demanderesse va nécessairement subir lors des travaux de réfection, il y a lieu d'évaluer le préjudice subi à la somme de 1500 euros. II.B. Sur la garantie de la société MIC INSURANCE Pour s'opposer à la mobilisation de sa garantie, la société MIC INSURANCE soutient, d'une part, qu'elle ne couvre pas l'activité d'agencement de salle de bain, d'autre part, que sa garantie exclut la prise en charge du coût des travaux de remise en état et les préjudices immatériels non consécutifs. Sur les activités garanties Au vu des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société Berry BTP auprès de la société MIC INSURANCE, il est stipulé que celle-ci couvre les activités de : - “Plâtrerie – Staff – Stuc – Gypserie, - Peinture Intérieure, - Revêtements de surfaces en matériaux souples et parquets flottants, - Revêtements de surfaces en matériaux durs – Chapes et sols coulés – Marbrerie Funéraire, - Plomberie – Installations sanitaires ; - Electricité” Dans la mesure où les prestations confiées à la société Berry BTP résultant de la facture produite aux débats correspondent aux activités garanties, il convient de rejeter ce moyen. Sur les exclusions de garantie Aux termes des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société Berry BTP auprès de la société MIC INSURANCE, il est stipulé que l'assurance garantit son assuré au titre de sa responsabilité civile après réception / livraison. Au vu des conditions générales, il ressort que cette garantie couvre « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des tiers dans le cadre des activités assurées mentionnées aux conditions particulières, survenant après réception ou livraison des travaux effectués, ou des produits livrés ou installés par l'assuré, lorsque ces dommages ont pour origine : une malfaçon des travaux exécutés ;un vice du produit, un défaut de sécurité ;une erreur dans la conception dans l'exécution des prestations, dans la rédaction des instructions et préconisations d'emploi, des documents techniques et d'entretien de ces produites, matériaux ou travauxun conditionnement défectueuxun défaut de conseil lors de la vente » Or cette garantie contient la clause d'exclusion suivante : « Sont exclus de la garantie responsabilité civile après Réception- Livraison […] a) le prix du travail effectué et/ ou du produit livré par l'assuré et/ou ses sous-traitants ainsi que les frais engagés pour : réparer, parachever ou refaire le travail remplacer tout ou partie du produit[...] c) les dommages immatériels non consécutifs qui résultent : de l'inexécution totale ou partielle des obligations contractées par l'assurédu défaut de performance des produits livrés ou des travaux effectuésdu non- respect de l'achèvement des travaux à prix convenu et à délai convenud'erreurs de facturation de troubles de voisinage” En conséquence et en l'absence de contestation de la validité de la clause d'exclusion ainsi libellée par la demanderesse, il n'est pas démontré que la garantie de la société MIC INSURANCE est en l'espèce mobilisable dès lors qu'elle ne couvre ni le coût des travaux réparatoires ni le préjudice immatériel non consécutif défini dans les conditions générales comme « tout préjudice économique tels que privation de jouissance, interruption d'un service cessation d'activité, perte de bénéfice qui serait consécutif à un dommage matériel non garanti » Il convient dès lors de débouter Mme [N] de sa demande de condamnation formée à l'encontre de la société MIC INSURANCE prise en sa qualité d'assureur de la société Berry BTP. Sur les demandes accessoires Mme [N], succombant dans ses prétentions, conservera la charge des dépens exposés. L'équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles. Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe ; DECLARE irrecevables les demandes formées par Mme [G] [E] à l'encontre de la SARL BERRY BTP ; DEBOUTE Mme [G] [E] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société MIC INSURANCE prise en sa qualité d'assureur de la SARL BERRY BTP ; CONDAMNE Mme [G] [E] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 12 Janvier 2024 Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 125 du Code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile.article L124-3 du Code des assurances
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 2ème section
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
67115596aa7e95fd3fcf7ef5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA