Tribunal JudiciairePS élections pro
Tribunal Judiciaire · PS élections pro — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67115597aa7e95fd3fcf7f06
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 10/10/2024 à : toutes les parties Pôle social ■ Elections professionnelles N° RG 24/02557 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EKL N° MINUTE : 24/00223 JUGEMENT rendu le 10 octobre 2024 DEMANDERESSE Société COOPERATIVE DE CONSOMMATION DU PERSONNEL DES MINISTERES ECONOMIQUES ET FINANCIERS, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Me Géry WAXIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0395 DÉFENDEURS Syndicat CAP DGIP, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 5] représenté par M. [X], muni d’un pouvoir spécial Madame [U] [K], demeurant [Adresse 3] - [Localité 8] comparante en personne Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 1] - [Localité 6] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 septembre 2024 JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 10 octobre 2024 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier Décision du 10 octobre 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/02557 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EKL Exposé du litige La société anonyme Coopérative de consommation du personnel des ministères économiques et financiers (la Coopminefi) a pour objet de répartir à ses sociétaires des objets de consommation qu’elle achète ou fabrique, notamment la distribution de produits, de denrées et de services dans des locaux aménagés à cet effet ou bien au moyen de distributeurs automatiques. Ses effectifs comprennent 23 salariés. Lors des dernières élections professionnelles du 27 novembre 2023 et du 13 décembre 2023, un procès-verbal de carence a été dressé faute de candidats. Le syndicat CAP DGIP a procédé par lettre du 3 juin 2024 à la désignation de Mme [U] [K] et de M. [T] [D] respectivement en qualité de représentante de section syndicale et de représentant adjoint de section syndicale. Par déclaration reçue au greffe au greffe le 13 juin 2024, la Coopminefi a requis la convocation du syndicat CAP DGIP, de Mme [U] [K] et de M. [T] [D] aux fins d’obtenir l’annulation de ces deux désignations et la condamnation du syndicat CAP DGIP à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Suivant avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, la Coopminefi, le syndicat CAP DGIP, Mme [K] et M. [D] ont été convoqués pour l’audience fixée le 29 août 2024 à 9 heures 30. L’affaire a été reportée le 19 septembre 2024 pour permettre aux parties de se mettre en état. Aux termes de ses dernières conclusions écrites visées et reprises oralement à l’audience, la Coopminefi maintient ses prétentions initiales. A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir, qu’à défaut d’élection d’un comité social et économique, aucun représentant de section syndicale ne peut être désigné dans les entreprises de moins de cinquante salariés, puisque ce représentant ne peut légalement être désigné que parmi l’un des membres élus de la délégation salariale de ce comité. A l’audience, le syndicat CAP DGIP est représenté par [H] [X]. Il indique ne pas maintenir les désignations contestées. Mme [K] et M. [D] sont comparants et n’ont rien à ajouter. Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 10 octobre 2024 Exposé des motifs Sur la demande d’annulation des désignations de représentants de section syndicale L’article L. 2142-1-4 du code du travail dispose que « dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats non représentatifs dans l'entreprise qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme représentant de la section syndicale ». Il résulte de ce texte que dans les entreprises de moins de cinquante salariés, seul un membre de la délégation au comité social et économique peut être désigné représentant de section syndicale. Ainsi, en cas de carence d’élection au comité social et économique, comme en l’espèce, aucun représentant de section syndicale ne peut être désigné. Il convient donc d’annuler la désignation de Mme [K] et de M. [D]. Sur l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens. Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de débouter la Coopminefi de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES motifs Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Annule la désignation de Mme [U] [K] et de M. [T] [D] respectivement en qualité de représentante de section syndicale et de représentant adjoint de section syndicale au sein de la société Coopérative de consommation du personnel des ministères économiques et financiers. Déboute la société Coopérative de consommation du personnel des ministères économiques et financiers de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, Statuant sans frais ni dépens. Fait et jugé à Paris le 10 octobre 2024 Le greffier le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS élections pro
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67115597aa7e95fd3fcf7f06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA