Tribunal Judiciaire6ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 2ème section — 26 janvier 2024
- ECLI
- 67115598aa7e95fd3fcf7f26
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 15 383 651 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 16/06323 - N° Portalis 352J-W-B7A-CHW2O N° MINUTE : Contradictoire Assignation du : 05 Avril 2016 JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2024 DEMANDEURS Madame [F] [S] épouse [U] [Adresse 5] [Adresse 5] Monsieur [X] [U] [Adresse 5] [Adresse 5] représentés par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1635 DÉFENDERESSES S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société ALM ET HERVOUET [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922 Société HERVOUET CHARPENTE MENUISERIE [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Maître Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056 Société VNT ARCHITECTES [Adresse 1] [Adresse 1] Société MAF [Adresse 7] [Adresse 7] représentés par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU DE BUHREN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0021 S.A.S. SOCIETE NOUVELLE FALGUIER [Adresse 8] [Adresse 8] représentée par Maître Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1882 S.A. SMABTP [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152 Partie intervenante La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), assureur de Monsieur et Madame [U] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1635 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente Madame Marion BORDEAU, Juge Madame Stéphanie VIAUD, Juge assistée de Audrey BABA, Greffier Décision du 26 Janvier 2024 6ème chambre 2ème section N° RG 16/06323 - N° Portalis 352J-W-B7A-CHW2O DEBATS A l’audience du 09 novembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. JUGEMENT -Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame BABA Audrey, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE En 2013, M. [X] [U] et Mme [F] [S] épouse [U], ont, en leur qualité de propriétaires d’une maison située au [Adresse 5], décidé de faire réaliser des travaux de rénovation et d’agrandissement de leur maison. Dans le cadre de cette opération de construction, sont notamment intervenues : la société VNT Architectes en qualité de maître d'oeuvre en charge d'une mission complète, assurée auprès de la MAF ; la société ALM en qualité d'entreprise tous corps d'état, assurée auprès de la société Axa France Iard ; la société Hervouet charpente et menuiserie, en qualité de sous-traitant de la société ALM, pour les travaux de charpente et toiture de l'extension assurée auprès de la société Axa France Iard puis de la Smabtp ; la société Nouvelle Falguier (anciennement dénommée BARILLET-FALGUIER) en qualité de fournisseur de la société Hervouet charpente et menuiserie. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 7 avril 2014. Par décision du Tribunal de commerce de Créteil du 30 juillet 2014, la société ALM a été placée en liquidation judiciaire puis par jugement en date du 25 novembre 2015 la clôture des opérations pour insuffisance d’actif a été prononcée. Sur l'engagement de la procédure au fond Se plaignant d’un certain nombre de désordres, Monsieur [U] et Madame [S] épouse [U] ont, par exploit d'huissier du 5 avril 2016, assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris, en réparation de leurs préjudices la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société ALM et la société VNT Architectes ainsi que son assureur la MAF. Par exploit d'huissier du 12 février 2018, la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société ALM a appelé en garantie la société Hervouet charpente et menuiserie. Par exploit d'huissier du 23 mars 2018, la société VNT Architectes a appelé en garantie la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Hervouet charpente et menuiserie. Par exploit d'huissier du 18 décembre 2018, la Hervouet charpente et menuiserie a appelé en garantie son assureur la SMABTP et la société NOUVELLE FALGUIER. Les instances ont été jointes. Par conclusions notifiées par RPVA le 11 novembre 2020, la MAIF assureur des époux [U] est intervenue volontairement à la procédure. Sur la procédure devant le juge de la mise en état Par ordonnance en date du 3 février 2017, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire à la demande des époux [U] qui a été confiée à M. [X] [W]. Par ordonnance en date du 5 octobre 2018, le juge de la mise en état a rendu commune l'ordonnance du 3 février 2017 à la société AXA France IARD en sa double qualité d'assureur de la société ALM et Hervouet charpente et menuiserie. Par ordonnance du 10 mai 2019, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société NOUVELLE FALGUIER et à la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Hervouet charpente et menuiserie. L’expert a déposé un pré-rapport le 31 janvier 2019 puis son rapport définitif le 27 mai 2020. Prétentions des parties Vu les conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2021 aux termes desquelles Monsieur [U], Madame [S] épouse [U] et leur assureur la MAIF, aux termes desquelles ils sollicitent de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire : les déclarer recevables en leurs demandes ; condamner in solidum la société VNT ARCHITECTES, son assureur la MAF, la société HERVOUET CHARPENTE ET MENUISERIE et AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur des sociétés ALM et HERVOUET CHARPENTE MENUISERIE, ainsi que la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société HERVOUET CHARPENTE MENUISERIE, à payer à Monsieur et Madame [U] les sommes suivantes :5.325,93 € TTC au titre des travaux chauffage/eau chaude (dont 4891,43 € pour réfection chaudière et 434,50 € pour réfection réseau fuyard en chambre 1er étage)134.156,52 € TTC au titre des travaux hors traitement du bois28.280 € TTC au titre des travaux de traitement du bois299,98 € TTC au titre du détartrage du circuit ECS de la chaudière6.390,82 € TTC au titre des frais inhérents aux travaux (maîtrise d’oeuvre, coordonnateur SPS, et autres),28.626,56 € TTC au titre des frais de relogement, de déménagement, d’emménagement et de garde-meubles,480 € au titre des frais de location du parking durant le relogement756 € TTC au titre des frais d’investigations engagés dans le cadre de l’expertise judiciaire17.582,43 € au titre des frais afférents au crédit souscrit par M. et Mme CYROULNIK10 000 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral condamner in solidum la société VNT ARCHITECTES, son assureur la MAF, la société HERVOUET CHARPENTE ET MENUISERIE, la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur des sociétés ALM et HERVOUET CHARPENTE MENUISERIE, ainsi que la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société HERVOUET CHARPENTE MENUISERIE, à payer à la MAIF la somme de 28.911,79 € TTC au titre de son préjudice matériel ; débouter les parties défenderesses de leurs demandes ; condamner in solidum la société VNT ARCHITECTES, son assureur la MAF, la société HERVOUET CHARPENTE ET MENUISERIE, la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur des sociétés ALM et HERVOUET CHARPENTE MENUISERIE, ainsi que la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société HERVOUET CHARPENTE MENUISERIE, à verser à Monsieur et Madame [U] la somme de 5.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum la société VNT ARCHITECTES, son assureur la MAF, la société HERVOUET CHARPENTE ET MENUISERIE, la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur des sociétés ALM et HERVOUET CHARPENTE MENUISERIE, ainsi que la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société HERVOUET CHARPENTE MENUISERIE, aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Averèle KOUDOYOR en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. * * * Vu les conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2021 aux termes desquelles la société VNT ARCHITECTES et son assureur, la MAF, sollicitent de voir : A titre principal : débouter les époux [U] et la MAIF de leur demande de condamnation formée à leur encontre ; A titre subsidiaire : condamner les sociétés HERVOUET, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société HERVOUET, la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société HERVOUET et ALM et la société NOUVELLE FALGUIER à les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ; réduire le préjudice financier tiré du remboursement des frais bancaires à la somme de 11.854,52 €; débouter les époux [U] de leur demande formulée au titre du préjudice moral ; A titre infiniment subsidiaire : limiter la condamnation pouvant être prononcée à l’encontre de la société VNT ARCHITECTES à 10% des sommes dues dire que la MAF pourra faire valoir les limites de son contrat et notamment sa franchise de garantie. En tout état de cause condamner tout succombant à leur payer la somme de 7000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés par la SELARL EDOU DE BUHREN, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. * * * Vu les conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2022 aux termes desquelles la société HERVOUET CHARPENTE MENUISERIE sollicite de voir : A titre principal, déclarer irrecevables les demandes formées par les époux [U] à son encontre ; A titre subsidiaire, débouter les les époux [U] de leurs demandes formées à son encontre ; A titre infiniment subsidiaire, cantonner la demande formée par les Epoux [U] au titre des frais afférents au crédit souscrit à la somme de 5.727,91 €, ramener à de plus justes proportions la demande de condamnation au titre du préjudice moral ; cantonner la responsabilité de la Société HERVOUET à une quote-part n’excédant pas 10%, condamner in solidum, la société VNT ARCHITECTES et la MAF, ainsi que la société NOUVELLE-FALGUIER, à la garantir de toutes les condamnations tant au principal, intérêts ou frais, qui pourront être prononcées à son encontre, condamner la SMABTP, assureur Responsabilité civile de la Société HERVOUET, à la garantir de toutes les condamnations tant au principal, intérêts ou frais, qui pourront être prononcées à son encontre, débouter les époux [U] de leurs demandes de condamnation in solidum formées à son encontre ; En tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Jean-Denis GALDOS del CARPIO, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. * * * Vu les conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2021 aux termes desquelles la société AXA France IARD en qualité d'assureur des sociétés ALM et HERVOUET sollicite de voir : À titre principal, déclarer la MAIF irrecevable en ses demandes ; débouter les époux [U] de leurs demandes formées à son encontre ; À titre subsidiaire, en cas de condamnation : condamner in solidum la société NOUVELLE FALGUIER, la société VNT ARCHITECTES, son assureur la MAF et la SMABTP, prise en sa qualité de la société HERVOUET à la garantir intégralement de toute condamnation tant au principal, intérêts ou frais, qui serait prononcée à son encontre ; la dire bien fondée à opposer aux tiers les limites contractuelles de ses garanties contractuelles ; réduire le préjudice financier tiré du remboursement des frais bancaires à la somme de 11.854,52 € ; débouter les époux [U] de leur demande formulée au titre de la location du parking et du préjudice moral. En tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens que Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat à la cour, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. * * * Vu les conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2021 aux termes desquelles la société NOUVELLE FALGUIER sollicite de voir: A titre principal : déclarer irrecevables les demandes dirigées par la société HERVOUET et toutes autres parties à son encontre en raison de la prescription ; A titre subsidiaire débouter les parties de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre A titre plus subsidiaire, en cas de condamnation : condamner in solidum la société HERVOUET, la SMABTP, la société AXA FRANCE IARD en sa double qualité d’assureur de la société ALM et de la société HERVOUET, la société VNT ARCHITECTES et la MAF à la garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance ; En tout état de cause : condamner in solidum la société HERVOUET, la SMABTP, la société AXA FRANCE IARD, la société VNT ARCHITECTES et la MAF à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Annelise VAURS, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. * * * Vu les conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2021 aux termes desquelles de la société SMATBP en qualité d'assureur de la société Hervouet charpente menuiserie sollicite de voir : A titre principal débouter les parties de leurs demandes formées à son encontre ; condamner la société AXA France IARD à mobiliser ses garanties au profit de la société HERVOUET. A titre subsidiaire , Si par impossible une condamnation devait être prononcée à l’encontre de la SMABTP condamner in solidum la société VNT ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société HERVOUET et ALM et la société NOUVELLE FALGUIER, à la garantir indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ; dire que la garantie de la SMABTP ne pourra intervenir que dans les limites des conditions du contrat souscrit, à savoir que la franchise contractuelle et le plafond de garantie contractuellement prévus, sont opposables aux époux [U], et le sont également à l’égard des tiers lésés en matière de garanties facultatives, dans le respect des dispositions des articles L 112-6 et L 121-1 du Code des assurances. débouter les époux [U] de leur demande à hauteur de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties. La clôture est intervenue le 12 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES DEMANDES PRINCIPALES I. Sur les demandes des époux [U] M. et Mme [U] sollicitent de voir condamner in solidum la société VNT ARCHITECTES, son assureur la MAF, la société HERVOUET CHARPENTE ET MENUISERIE, la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur des sociétés ALM et HERVOUET CHARPENTE MENUISERIE, ainsi que la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société HERVOUET CHARPENTE MENUISERIE, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale concernant le maître d’oeuvre et l’entreprise principale, subsidiairement, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle et enfin sur le fondement délictuel s’agissant du sous-traitant, à leur payer les sommes suivantes : 5.325,93 € TTC au titre des travaux chauffage/eau chaude ;134.156,52 € TTC au titre des travaux hors traitement du bois ;28.280 € TTC au titre des travaux de traitement du bois ;299,98 € TTC au titre du détartrage du circuit ECS de la chaudière ;6.390,82€ TTC au titre des frais inhérents aux travaux (maîtrise d’oeuvre, coordonnateur SPS, et autres)28.626,56 € TTC au titre des frais de relogement, de déménagement, d’emménagement et de garde-meubles,480 € au titre des frais de location du parking durant le relogement756 € TTC au titre des frais d’investigations engagés dans le cadre de l’expertise judiciaire17.582,43 € au titre des frais afférents au crédit souscrit par M. et Mme CYROULNIK10 000 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral. Au soutien de leurs demandes, ils exposent que leur immeuble est affecté de différents désordres, constatés par l’expert judiciaire, soit : une attaque par les insectes xylophages du bois de la structure de l’extension, une installation non-conforme de la chaudière, un désordre d’humidité affectant la partie basse du mur côté rue, à droite de la porte d’entrée et sous la fenêtre, un décollement des enduits à gauche de la porte d’entrée côté intérieure, une odeur d’égout au rez-de-chaussée dans l’escalier menant à l’appartement du 1er étage, un manque d’étanchéité autour de la baie patio, une ventilation insuffisante et non conforme, un craquellement de la peinture de l’escalier, une poignée de la trappe d’accès cave dangereuse, l’absence de déclenchement automatique du vélux escalier I.A. Sur les désordres relatifs à l’attaque d’insectes xylophages Les demandeurs exposent, au visa des articles 1792, 1231-1 et 1240 nouveau du Code civil que l’ossature en bois de l’extension a été l’objet d’une attaque de xylophages affectant l’ouvrage dans sa solidité et le rendant impropre à sa destination et que cette attaque est imputable à la société ALM qui a mis en œuvre des bois sans traitement ayant permis la propagation des insectes ce qui n’a pas été relevé par la société Vnt Architecte alors que les bois n’avaient manifestement pas la teinte usuelle provoquée par les traitements fongicides et insecticides. Ils soutiennent en outre que la mise en œuvre des bois sans traitement, en violation des règles de l’art et normes en vigueur, à l’origine des désordres justifie de voir engager la responsabilité de la société Hervouet intervenue en qualité de sous-traitante de la société ALM. La société VNT Architectes et la MAF exposent que les demandeurs ne démontrent pas de lien d’imputabilité entre les désordres et l’intervention de l’architecte sur le chantier qui n’était pas en charge de la réalisation des travaux, n’a pas à assurer une présence constante sur le chantier et que les désordres ne pouvaient en outre être détectés sur le chantier. La société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société ALM et de la société Hervouet charpente et menuiserie soutient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un lien d’imputabilité entre les désordres et l’intervention de ses assurés de sorte que la garantie au titre des désordres décennaux ne peut être mobilisée, les désordres étant exclusivement imputables à la maîtrise d’oeuvre en raison d’un défaut de conception des ouvrages de charpente, d’une part, et d’un défaut de suivi et de contrôle des travaux de charpente, d’autre part. I.A.1. Sur la matérialité, cause, origine et qualification des désordres Au vu des éléments du dossier, notamment du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que l’expert a constaté la présence d’insectes xylophages (termites) dans la structure bois du patio ainsi que la charpente de toiture-terrasse sur cuisine / salle à manger de sorte que la matérialité des désordres est établie. S’agissant des causes et origine, au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, la prolifération des insectes xylophages est liée : - à l’humidification récurrente des poteaux occasionnée par l’encastrement des pieds de poteaux dans le sol et le revêtement de sol carrelage intérieur en violation des normes en vigueur, en proie aux intempéries, aux infiltrations intérieures et humidification d’usage ; - à l’absence de traitement du bois conformément à la norme en vigueur et non conforme à leur destination de bois extérieurs en contact avec le sol. S’agissant de la qualification des désordres, il ressort que la présence des insectes xylophages a été détectée pour la première fois lors de la réunion d’expertise [T] (expert assureur Maif) du 18 octobre 2016 suite à la découverte le 14 octobre 2016 par Mme [S] épouse [U] de la sortie d’insectes du poteau bois de la structure de l’extension. La société Axa France Iard soutient que les désordres étaient apparents dans la mesure où l’absence de garde au sol du poteau était visible à la réception. Toutefois dans la mesure où le désordre, se caractérisant par la prolifération des insectes xylophages détruisant la structure bois, n’était pas apparent au jour de la réception et où la mise en œuvre d’un poteau dans le sol sans protection ne suffisait à permettre aux maîtres d’ouvrage profanes d’appréhender les désordres dans leur ampleur et conséquences, il convient de dire que les désordres étaient incontestablement cachés à la réception. Or dans la mesure où il ressort du rapport d’expertise que la structure en bois de la maison allant du patio jusqu’à la charpente a été attaquée par des termites, il est suffisamment démontrée l’existence d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage justifiant de qualifier le désordre de décennal. I.A.2. Sur les responsabilités encourues I.A.2.1. Sur la responsabilité décennale de la société VNT Architectes et la société ALM Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Aux termes de l’article 1792-1 du Code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. Dans la mesure où il est établi que l’ouvrage litigieux est affecté de désordres décennaux, et où la mise en jeu de la garantie décennale ne nécessite pas la démonstration d’une preuve mais uniquement d’un lien d’imputabilité entre les désordres et l’intervention des constructeurs, il convient de retenir la responsabilité décennale de: - la société VNT Architectes, dès lors qu’elle est intervenue sur le chantier avec une mission de maîtrise d’oeuvre complète en charge de la conception et du suivi des travaux de réalisation du patio ; - la société ALM dès lors qu’elle intervenue en qualité d’entreprise générale en charge de la fourniture et la pose des poteaux en bois du patio dans lesquels ont proliféré les insectes xylophages. I.A.2.2. Sur la responsabilité délictuelle de la société Hervouet Charpente menuiserie Les demandeurs exposent que les fautes commises par la société Hervouet Charpente menuiserie, mises en exergue par l’expert judiciaire, soit en l’espèce, la mise en œuvre de bois non conformes aux DTU 31.1, et non protégés conformément à la norme NF EN 350-2 de juillet 1994, en vigueur au moment du chantier, ont contribué à la survenance des désordres. La société Hervouet charpente et menuiserie soutient que les époux [U] ne démontrent pas sa responsabilité dans la survenance des désordres allégués au niveau de la charpente et se contentent de citer les conclusions du rapport d’expertise. Elle expose ainsi ne pas être responsable du défaut de traitement insecticide et fongicide du bois dès lors qu’elle démontre avoir commandé du bois traité de classe de protection 2, que de surcroît il appartenait au maître d’oeuvre qui a accepté de remplacer une ossature métallique initialement prévue en ossature bois d’établir un CCTP comprenant toutes les informations nécessaires sur le traitement du bois et le procédé d’encastrement des poteaux bois. En vertu de l’article 1382 ancien du Code civil, en l’absence de relation contractuelle liant le sous-traitant et le maître d’ouvrage, celui-ci peut voir sa responsabilité délictuelle engagée au titre des fautes commises. Il incombe dès lors au maître d’ouvrage de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, notamment de la facture n°140105 du 27 janvier 2014 que la société Hervouet charpente et menuiserie est intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitante de la société ALM en charge de la fourniture, de la pose de la charpente et de la toiture de l’extension. Or il ressort des investigations menées au cours des opérations d’expertise que les bois posés par la société Hervouet charpente et menuiserie n’ont pas été traités contre les insectes ou en trop faible quantité ce qui est notamment à l’origine des désordres. Si la société Hervouet charpente et menuiserie expose que cet état de fait relève de la responsabilité de son fournisseur dès lors qu’elle lui avait commandé pour sa part du sapin traité, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, d’une part, que les pièces produites aux débats concernant la commande du bois à la société Nouvelle Falguier (pièce 2 Hervouet : facture du 31 janvier 2014 Barillet-Falguier « charpente sapin traitée 150x150 à destination de la SAS Hervouet) ne suffisent pas à démontrer que ce bois précisément a été posé dans le chantier litigieux, d’autre part et en tout état de cause, que le traitement fait par le fournisseur ne suffit pas en lui seul dès lors que les bois ainsi achetés peuvent faire l’objet de rabotage et autre coupe et qu’il appartient dans ce cas à l’entrepreneur de procéder in situ au traitement insecticide et fongicide du bois a minima dans les parties rabotées. Or au vu de la taille du bois commandé (section 150 mm x 150 mm), en comparaison avec la taille des poteaux de bois installés (120 x 120) , l’expert a pu constater que ceux-ci ont dû être redécoupés pour être conformes aux dimensions attendues. Il ressort de surcroît que la classe de protection 2 choisie par la société Hervouet n’était pas adaptée à l’utilisation des poteaux dès lors que les poteaux ont été encastrés dans un sol sujet aux infiltrations et nécessitaient dès lors une classe de protection 4 qu’enfin l’encastrement des poteaux sans protection constitue une violation des normes en vigueur. Force est de constater que si l’architecte n’a pas modifié la description des travaux afin de prendre en compte la modification de l’ossature métallique en ossature bois, la société Hervouet charpente et menuiserie, qui reconnaît être à l’initiative de ce changement d’ossature, aurait dû réaliser un ouvrage conforme à sa destination ce qu’elle n’a pas fait en choisissant des matériaux inadaptés et en installant les poteaux en violation des normes en vigueur. Il s’ensuit que sont suffisamment établies les fautes commises par la société Hervouet Charpente et menuiserie à l’origine des désordres et que celle-ci doit voir sa responsabilité délictuelle retenue à l'égard des maîtres d'ouvrage au titre des désordres. I.A.3. Sur la garantie des assureurs Sur la garantie de la MAF en qualité d’assureur de la société Vnt Architectes Compte tenu du caractère décennal des désordres, la MAF en sa qualité d’assureur décennal de la société VNT ARCHITECTES, ne déniant pas sa garantie, doit être condamnée à indemniser les demandeurs au titre des désordres décennaux affectant l’ouvrage litigieux. Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ALM De la même manière, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur décennal de la société ALM, ne déniant pas sa garantie, doit être condamnée à indemniser les demandeurs au titre des désordres décennaux affectant l’ouvrage litigieux. Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société Hervouet La société Axa France Iard soutient que la garantie décennale n’a pas vocation à s’appliquer dans la mesure où la société Hervouet charpente et menuiserie est intervenue en qualité de sous-traitant sur le chantier, que sa garantie facultative n’a pas vocation à s’appliquer dans le cas présent dans la mesure où elle n’était plus l’assureur de la société Hervouet à la date de la réclamation (se manifestant par les conclusions du 09 janvier 2020 établies par la société Hervouet mettant en cause la société Axa France Iard) compte tenu de la résiliation de sa police le 31 décembre 2014 et de la souscription d’un nouveau contrat auprès de la SMABTP par la société Hervouet. La SMABTP en qualité d’assureur de la société Hervouet soutient que compte tenu du caractère décennal des désordres, seule la garantie de la société Axa France Iard assureur de la société HERVOUET suivant contrat BT PLUS n°5123456104, avec effet du 1er janvier 2012 et résilié le 31 décembre 2014 peut être mobilisée. Elle ajoute que ses garanties ne sont en outre pas mobilisables dans la mesure où les dommages immatériels consécutifs à un dommage garanti par la responsabilité décennale relèvent eux aussi de la garantie responsabilité décennale. Au vu des conclusions de la société Axa France Iard il ressort que la société Hervouet a souscrit un contrat d’assurance auprès d'elle « BT PLUS n° 5123456104 », à effet du 1er janvier 2012 qui a été résilié le 31 décembre 2014. Bien que ne produisant pas ses conditions générales et particulières, celle-ci reconnaît que son assurance couvrait les dommages de nature décennale imputables à son assuré agissant en qualité de sous-traitant. Au vu du rapport d’expertise et du devis de la société Hervouet, il ressort que le chantier a débuté en janvier 2013 et que la société Alm a commandé les travaux à la société Hervouet le 27 janvier 2014, qu’en revanche la société Hervouet a formé pour la première fois une demande de garantie auprès de la société Axa France Iard dans ses conclusions d’incident notifiées le 9 janvier 2020 soit postérieurement à la résiliation de sa garantie. La SMABTP soutient que la garantie d’AXA relève de la garantie obligatoire de sorte que la l’assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance. Elle expose ainsi que dès lors que la société Hervouet était assurée auprès d’Axa au jour du commencement effectif des travaux et que les désordres revêtent un caractère décennal, relevant à ce titre de la garantie obligatoire, seule la société Axa France Iard doit sa garantie. En l'espèce il doit être relevé que la garantie du sous-traitant au titre de dommage décennal constitue une garantie facultative et non obligatoire dans la mesure où le sous-traitant n’est pas soumis à la garantie décennale obligatoire. Dans le cas où un fait dommageable se produit avant l'expiration du premier contrat mais a été connu de l'assuré après la conclusion du second contrat et si la réclamation intervient pendant la période de garantie subséquente du premier contrat et celle de garantie du second, un cumul de garanties peut ainsi apparaître et il est en effet prévu par l’article L124-5 alinéa 4 du Code des assurances, que dans ce cas la garantie déclenchée par la réclamation ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite. Toutefois en l’espèce il convient de constater que la société Hervouet a été mise en cause par la société Axa France Iard par exploit d'huissier du 12 février 2018 afin que les opérations d’expertise lui soient rendues communes. Dès lors force est de constater que la société Hervouet avait connaissance du fait dommageable avant la résiliation du premier contrat d’assurance souscrit auprès de la société Axa France Iard et avant la souscription du nouveau contrat faisant obstacle à toute reprise du passé sauf si celui-ci a été dûment déclaré par l’assuré au nouvel assureur ce qui ne ressort pas de la procédure. Il s'ensuit qu'en application de sa garantie subséquente et en l'absence de nouvelle assurance applicable, la société Axa France Iard doit dès lors sa garantie tant au titre des préjudices matériels qu'immatériels consécutifs. I.A.4. Sur l’évaluation des préjudices En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime lésée doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée en l’absence de réalisation des désordres, sans perte ni profit. I.A.4.1. Sur le coût réparatoire des désordres Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, la solution réparatoire de nature à remédier intégralement aux désordres consiste à appliquer un traitement curatif sur les bois infestés, à procéder au remplacement de la structure patio et des panneaux sapisol supportant l’étanchéité, à déposer le second œuvre avant repose et reconstruction, reprendre le ravalement et l’étanchéité du patio. Au vu du rapport d’expertise judiciaire et des devis MGD du 14 mai 2018, du 23 mai 2019 et 20 juin 2019, il convient d’évaluer le coût des travaux réparatoires à la somme de : 125 556,52 euros au titre des travaux hors traitement du bois (soit 134 156,52 € correspondant au montant du coût des travaux figurant sur le tableau page 95 du rapport d’expertise après déduction frais relatifs aux autres désordres ici remise en état dégradation de l’entrée pour 460€ et 8140 € pour la ventilation) ; 28.280 € TTC au titre des travaux de traitement du bois (selon facture TAC du 31 juillet 2019); 756 € au titre des frais engagés par les demandeurs pour les besoins de l’expertise (frais de dépose des menuiseries et assistance par un architecte pendant les opérations d’expertise). Dans la mesure où les demandeurs ont fait le choix de ne pas prendre initialement d’assurance dommages-ouvrage il n’y a pas lieu d’y inclure les frais de primes dommages-ouvrage lesquels auraient dû être supportés initialement par les demandeurs et n’ont dès lors pas pour conséquence de leur faire supporter deux fois ces frais. De même il convient de constater que les demandeurs ne justifient pas avoir eu recours à un coordonnateur SPS et qu’enfin les honoraires d’architecte font l’objet d’une demande parallèle formée par la MAIF de sorte qu’ils seront étudiés dans ce cadre. I.A.4.2. Sur le frais de relogement, déménagement, garde meubles et frais de parking Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il ressort qu’au vu de l’importance des travaux lesquels impactent toutes les pièces habitables de l’immeuble, il est nécessaire de procéder au déménagement des locaux, à la mise en garde-meubles du mobilier et au relogement des occupants sur une durée de 6 mois. Au vu des justificatifs produits, il convient d’évaluer le préjudice subi par les demandeurs à la somme de 26 108,30 € comprenant les sommes suivantes : - 12 000 € au titre du coût du relogement des occupants pendant 6 mois (au vu du contrat de location meublé du 30 avril 2019 prenant effet au 1er avril 2019 et quittances de loyer d’avril à septembre 2019) ; - 11 138,40 € TTC au titre du coût de déménagement et du stockage tant des meubles que des œuvres d’art/objets précieux ; - 2969,90 € TTC au titre du coût de dépose et repose des éléments de cuisine. En revanche dans la mesure où les demandeurs ne justifiaient pas disposer initialement d’une place de stationnement dans leur domicile, il convient de les débouter de leur demande relative à la prise en charge des frais de location de parking pendant les 6 mois de travaux. I.A.4.3. Sur les frais afférents au crédit souscrit Les demandeurs exposent avoir souscrit un crédit pour pouvoir prendre en charge le coût des travaux réparatoires urgents et avoir supporté ainsi des frais à hauteur de 17.582,43 €. Ils produisent à ce titre une offre de prêt signée le 19 janvier 2019 portant sur une somme de 129 282,87 euros remboursable sur une durée de 60 mois ainsi qu'un courrier du 3 novembre 2020 faisant le point sur les échéances prélevées sur le compte des époux [U] avec un extrait de relevés bancaires. Au vu des pièces produites, il ressort que les demandeurs justifient avoir souscrit un prêt personnel le 19 janvier 2019 portant sur un montant de 129 282,87 euros pour une durée de 60 mois. Force est de constater que ceux-ci ne justifient néanmoins du prélèvement des seules échéances allant du mois de mars 2019 au mois de juillet 2019 et ne démontrent pas que les règlements ont perduré par la suite, que de surcroît les demandeurs ne produisent pas de tableau d'amortissement contractuel permettant de déterminer les frais et intérêts prélevés chaque mois sur l'échéance globale (le tableau d'amortissement prévisionnel ne suffisant pas à établir cette preuve). Dès lors au vu du courrier de la BNP du 3 novembre 2020 et de l'offre de prêt il y a lieu de dire que les époux [U] justifient uniquement avoir supporté les frais suivants : 194,92 euros de prime d'assurance490 euros au titre de la caution qui restera acquise à CREDIT LOGEMENT ( le surplus soit 1380 euros devant être remboursé à l'issue du remboursement du prêt aux termes de l'offre de prêt signé par les demandeurs). Il convient dès lors de faire droit à la somme de 684,92 euros au titre des frais afférents au crédit souscrit qu'ils n'auraient pas supportés en l'absence de réalisation des désordres. I.A.4.4. Sur le préjudice moral Les demandeurs exposent avoir subi un important préjudice moral. Bien qu’ayant fait appel à des professionnels du bâtiment ils font valoir qu’ils ont néanmoins subi des désordres importants ayant nécessité d’organiser en urgence le déménagement de leur mobilier et leur relogement compte tenu de la gravité de l’attaque de leur immeuble par des insectes xylophages. Ils exposent justifier que cette situation a ainsi aggravé l’état dépressif de Mme [S] épouse [U]. Au vu des éléments du dossier, il ressort que la présence des insectes xylophages a été détectée pour la première fois par Mme [S] épouse [U] le 14 octobre 2016, qu’une expertise judiciaire a été ordonnée le 3 février 2017 lors de laquelle la présence des insectes a été confirmée suite à l’organisation de plusieurs réunions et réalisation d’analyse des prélèvements effectués sur site, que l’expert judiciaire a préconisé la réalisation en urgence de travaux dans son pré-rapport du 31 janvier 2019 pour faire cesser l’invasion et la prolifération des insectes dans tout le bâtiment et son voisinage. Il ressort des pièces du dossier tel que cela a été vu précédemment que les époux [U] ont dû quitter leur logement pendant 6 mois. En outre il résulte du certificat médical produit que cette situation a contribué à majorer le syndrome anxio-dépressif de Mme [S] épouse [U]. Au vu de ces éléments et de la gravité des désordres subis qui auraient pu aboutir à la destruction complète de l’immeuble et la prolifération des termites dans tout le voisinage si les demandeurs n’avaient pas engagé à leurs frais les travaux réparatoires, il convient de dire que les demandeurs justifient suffisamment de l’important préjudice moral subi se caractérisant notamment par l’angoisse de voir leur maison détruite alors qu’ils s’étaient entourés de professionnels du bâtiment pour se prémunir de tous désordres et de devoir déménager et se reloger dans un autre lieu le temps des travaux. A ce titre il doit être alloué une somme de 8000 € à M. et Mme [U] en réparation du préjudice moral subi. I.A.5. Sur l’obligation à la dette Au vu des développements précédemment exposés, il convient de condamner in solidum la société Vnt Architectes, son assureur la MAF, la société Hervouet Charpente et menuiserie et la société Axa France Iard en sa double qualité d’assureur de la société Alm et la société Hervouet charpente et menuiserie à payer à M. et Mme [U] les sommes suivantes : - 153 836,52 euros au titre des travaux réparatoires et de traitement du bois ; - 756 € au titre des frais engagés par les demandeurs pour les besoins de l’expertise ; - 26 108,30 € au titre des frais de relogement, dépose et repose de la cuisine, déménagement, stockage de meubles ; - 684,92 € au titre des frais supportés dans le cadre du prêt souscrit ; - 8000 € au titre du préjudice moral. Compte tenu de ce qui a été précédemment retenu, il convient de débouter M.et Mme [U] de leur demande formée à l'encontre de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société Hervouet charpente et menuiserie. I.A.6. Sur la contribution à la dette La société VNT Architectes et la MAF forment un appel en garantie contre les sociétés HERVOUET, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société HERVOUET, la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société HERVOUET et ALM et la société NOUVELLE FALGUIER. La société Axa France Iard en qualité d’assureur des sociétés ALM et HERVOUET, sollicitent de voir condamner in solidum la société NOUVELLE FALGUIER, la société VNT ARCHITECTES, son assureur, la MAF et la SMABTP, prise en sa qualité de la société HERVOUET à la garantir intégralement AXA FRANCE IARD. La société Hervouet charpente menuiserie sollicite de voir condamner in solidum, la société VNT ARCHITECTES et la MAF, ainsi que la société NOUVELLE-FALGUIER à la garantir de toutes les condamnations tant au principal, intérêts ou frais, qui pourront être prononcées à son encontre, subsidiairement de voir cantonner sa responsabilité à une quote-part n’excédant pas 10%. La société Hervouet sollicite de voir également condamner la SMABTP, assureur responsabilité civile à la garantir de toutes les condamnations tant au principal, intérêts ou frais, qui pourront être prononcées à son encontre. I.A.7.1. Sur les fins de non recevoir tirées de la prescription La société Nouvelle Falguier sollicite de voir déclarer irrecevable l’appel en garantie formé par la société Hervouet compte tenu de l’acquisition de la prescription. Elle expose que le délai de prescription de l’action pour délivrance non conforme dirigée à son encontre est de 5 ans courant à compter de la date de la livraison conformément à l’article L. 110-4 du Code de commerce de sorte que la société Hervouet est prescrite pour avoir engagé son action le 29 janvier 2019 soit après l’expiration du délai quinquennal. La société Hervouet expose agir contre son fournisseur sur le fondement de l’inexécution de l’obligation de délivrance qui se prescrit dans un délai de 5 ans courant à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, qu’ayant découvert les faits, objets du présent litige, à l’occasion de l’assignation délivrée par la société Axa France Iard le 12 février 2018, son action est recevable pour avoir été formée dans le délai de 5 ans. En vertu de l’article L110-4 du Code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. En application de l’article 2224 du Code civil, le point de départ se situe à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Dans la mesure où la société Hervouet reproche à la société Nouvelle Falguier de ne pas lui avoir livré un bien conforme à ce qu’elle a commandé, en l’espèce, du sapin traité, où il ressort qu’en sa qualité de professionnel du bois, la société Hervouet était en mesure de s’en apercevoir au jour de la livraison dès lors que tel que l’a souligné l’expert, le bois, dans ce cas ne présente pas la même teinte qu’un bois traité, il convient de situer le point de départ du délai de prescription au jour de la livraison soit le 6 janvier 2014. Or dès lors qu’il ressort de la procédure que la société Hervouet a appelé en garantie la société Nouvelle Falguier le 29 janvier 2019 soit plus de 5 ans après ce point de départ, il convient de déclarer irrecevable l’appel en garantie formé par la société Hervouet et son assureur ainsi que la société Axa France Iard assureur de la société Alm titulaire des mêmes actions que son sous-traitant dans le cadre de ladite chaîne de contrats hétérogènes. Toutefois dans la mesure où la société Nouvelle Falguier ne justifie pas les raisons justifiant que les appels en garantie formés par les autres parties à son encontre sont également prescrites, il convient de rejeter la demande de fin de non recevoir formée à l’égard des sociétés Vnt Architectes et de la MAF. I.A.7.2. Sur le bien fondé Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leur rapports réciproques, supporter la charge de la preuve, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux. Sur la faute de la société VNT Architectes La société Vnt Architectes expose qu’elle n’a pas commis de fautes à l’origine des désordres dans la mesure où le façonnage des pièces de bois à l’origine de l’enlèvement du traitement insecticide et fongicile n’a pu être effectué qu’hors chantier et ne pouvait être connu du maître d'œuvre. Au vu du rapport d’expertise judiciaire, il ressort qu’initialement l’architecte avait envisagé une ossature métallique qui a été remplacée par une ossature en bois sur proposition de la société Hervouet sans que la société Vnt Architectes ne modifie le descriptif des travaux initialement effectué, que dès lors le maître d’oeuvre n’a établi aucun document décrivant le nouveau projet que ce soit le choix des matériaux ou sa mise en œuvre. Il ressort en outre que la société Hervouet a réalisé les travaux avec des matériaux inadaptés et avec des procédés constructifs non conformes aux règles de l’art sans que le maître d’oeuvre ne fasse d’observations ou des demandes d’information sur la classe de protection du bois utilisée ou s’assure de sa protection contre les insectes xylophages alors que les poteaux avaient été encastrés directement dans le sol et que la teinte du bois n’apparaissait pas traitée tel que cela ressort des constatations de l’expert judiciaire. Il s’ensuit que par ses nombreuses carences, la société Vnt Arhitectes doit être reconnue comme ayant contribué à la survenance des désordres. Sur la faute de la société Alm Il ressort des éléments du dossier que la société ALM a sous-traité la réalisation de la charpente bois comprenant poteaux, sablières et pannes en sapin pour la pose de toiture sapisol 160 à la société Hervouet Charpente menuiserie, qu’elle s’est conservée le soin de réaliser la dalle béton et le sol en carrelage sur la partie patio. Or force est de constater, d’une part, qu’elle a commandé du sapin traité à la société Hervouet sans préciser la classe de protection souhaitée, d’autre part, qu’il a été constaté par l’expert qu’après construction des sols définitifs par la société ALM les poteaux installés par la société Hervouet se sont trouvés encastrés dans le sol en complète violation des normes en vigueur. A ce titre la société ALM a commis des fautes contribuant également à la survenance des désordres. Sur la faute de la société Hervouet charpente menuiserie Au vu de ce qui a été précédemment retenu, il convient de dire que la société Hervouet Charpente menuiserie en qualité d’entreprise ayant fourni et posé le bois litigieux, a commis de nombreuses fautes à l’origine des désordres se caractérisant par un choix de classe de protection inadaptée de bois, par la pose d’un bois non traité contre les insectes xylophages en profondeur et par une mise en œuvre des poteaux contraire aux normes en vigueur et règles de l’art. Sur la faute de la société Nouvelle Falguier Il est reproché à la société Nouvelle Falguier d’avoir fourni des bois non traités ce qui serait à l’origine de la survenance des désordres. Force est de constater, d’une part, qu’il n’est pas démontré de manière certaine que le bois mis en œuvre est celui commandé auprès de la société Nouvelle Falguier, d’autre part, qu’il est établi que les bois commandés ont été livrés en section 150 x 150 alors que les poteaux sur site sont de section 120 x 120 de sorte qu’ils ont nécessairement subi une découpe détruisant le traitement appliqué en surface. Il n’est dès lors pas démontré, tel que le souligne l’expert, que le défaut de traitement est dans ces conditions, imputable à la société Nouvelle Falguier. En conséquence aucune faute ne peut être retenue à son encontre et la société Vnt Architectes et la MAF seront déboutés de leurs appels en garantie. * * * Au vu de ces éléments et dès lors que seule la société Axa France Iard doit sa garantie en qualité d'assureur de la société Hervouet Charpente et Menuiserie, le tribunal dispose d’éléments suffisants sur leurs fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur co
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 805 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L. 110-4 du Code de commerce de sorte que la sarticle L110-4 du Code de commercearticle 2224 du Code civilarticle L121-12 du Code des assurances dispose que larticle 1792 du Code civilarticle 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 1792-1 du Code civilarticle 699 du Code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 2ème section
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
67115598aa7e95fd3fcf7f26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA