Tribunal Judiciaire3ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 3ème chambre 3ème section — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67115599aa7e95fd3fcf7f35
- Date
- 10 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le Copie certifiée conforme délivrée à : - Maïtre Moya-Plana, vestiaire C176 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG : N° RG 23/04641 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLU4 N° MINUTE : Assignation du : 23 mars 2023 JUGEMENT DE REVOCATION DE CLÔTURE rendu le 10 octobre 2024 DEMANDERESSE Fédération FEDERATION NATIONALE DE L’IMMOBILIER [Adresse 1] [Adresse 1] / France représentée par Maître Anne-Laure MOYA-PLANA membre de l’AARPI ACONIC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0176 et par Maître Nicolas WEISSENBACHER de la SELARL FORWARD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DÉFENDERESSE Société OTHF IMMO anciennement dénommée S.A.S. FNA’IMMO [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] défaillante Décision du 10 octobre 2024 3ème chambre 3ème section N° RG 23/04641 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLU4 COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BOUTRON, vice-présidente Linda BOUDOUR, juge siégeants en formation de double juges rapporteurs assistée de Lorine MILLE, greffière DÉBATS A l’audience du 10 octobre 2024 tenue en audience publique devant Anne BOUTRON et Linda BOUDOUR, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience. JUGEMENT Prononcé publiquement sur le siège Réputé contradictoire En premier ressort ______________________________ Vu l’assignation du 23 mars 2023 ; Vu l’ordonnance de clôture du 19 octobre 2023 ; Vu la demande de la FNAIM du 26 septembre 2024 de révocation de l’ordonnance de clôture ; Vu les conclusions récapitulatives n°1 de la FNAIM notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024 et signifiées à la défenderesse par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024 ; Vu l’article 803 du code de procédure civile ; Au soutien de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 19 octobre 2023, la FNAIM expose qu’une partie de ses prétentions est devenue sans objet dès lors que la défenderesse a changé sa dénomination sociale « FNA’IMMO », arguée de contrefaçon de marque, pour « OTHF IMMO » et que le nom de domaine <fnaimmo.com>, argué de contrefaçon de marque, n’a pas été renouvelé à son échéance, de sorte qu’elle a pu le réserver. Constituant une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 19 octobre 2023, d’ordonner la réouverture des débats et de recevoir les conclusions récapitulatives n°1 de la FNAIM notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024 et signifiées à la défenderesse par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024. La décision est mise en délibéré au 4 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. PAR CES MOTIFS Le tribunal, RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 19 octobre 2023 ; ORDONNE la réouverture des débats ; REÇOIT les conclusions récapitulatives n°1 de la FEDERATION NATIONALE DE L’IMMOBILIER (FNAIM) notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024 et signifiées à la défenderesse par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024 ; DIT que la décision est mise en délibéré au 4 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. Fait et jugé à Paris le 10 octobre 2024 La greffière Le président Lorine Mille Anne Boutron
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre 3ème section
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67115599aa7e95fd3fcf7f35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA