Tribunal Judiciaire6ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 2ème section — 12 janvier 2024
- ECLI
- 67115599aa7e95fd3fcf7f3b
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 26 400 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 21/08515 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUV2A N° MINUTE : Contradictoire Assignation du : 12 Mai 2021 JUGEMENT rendu le 12 janvier 2024 DEMANDERESSE S.E.L.A.R.L. GRAVE RANDOUX, en qualité de liquidateur judiciaire de TELECOISE [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL , vestiaire #W0009 DÉFENDERESSE Société SCCV DE CONTI [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Philippe BUISSON, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #R0293 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente Madame Marion BORDEAU, Juge Madame Stéphanie VIAUD, Juge assistée de Audrey BABA, Greffier DEBATS A l’audience du 02 novembre 2023 tenue en audience publique devant Madame BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. JUGEMENT -Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame BABA Audrey, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La société TELECOISE s'est vue confier par la SCCV DE CONTI (ci-après la SCCV) la réalisation de travaux d’électricité concernant des logements et des locaux professionnels sis [Adresse 4] à [Localité 6] pour un montant de 264 000 €. Par jugement du Tribunal de Commerce d’Amiens du 31 janvier 2019, la société TELECOISE a été placée en redressement judiciaire. La société TELECOISE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce d’Amiens du 1er juillet 2019 et la SELARL GRAVE RANDOUX a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. En sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TELECOISE, la SELARL GRAVE RANDOUX a adressé le 15 octobre 2019 un courrier de mise en demeure à la SCCV DE CONTI afin de régler la somme totale de 31 461,97 € correspondant au paiement de plusieurs factures. Par acte d'huissier en date du 12 mai 2021, la SELARL GRAVE RANDOUX en qualité de liquidateur judiciaire de la société TELECOISE a assigné la SCCV DE CONTI devant le tribunal judiciaire de Paris. POSITION DES PARTIES Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 19 octobre 2022, la SELARL GRAVE RANDOUX en qualité de liquidateur judiciaire de la société TELECOISE sollicite du tribunal de: « Déclarer la présente action recevable et fondée ; Dire et juger que les malfaçons et (ou) non façons susceptibles d’être alléguées par SCCV DE CONTI, à les supposer existantes, sont inopposables à la procédure collective de TELECOISE, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ; Dire et juger qu’il ne saurait être fait compensation entre les créances et dettes réciproques ; Dire et juger que les malfaçons et (ou) non façons susceptibles d’être alléguées par SCCV DE CONTI, à les supposer existantes, auraient dû faire l’objet d’une déclaration au passif dans les prévisions de l’article L 622-24 alinéa 5 du Code de Commerce ; Dire et juger que, du fait de l’absence de déclaration de créance par SCCV DE CONTI au passif de la procédure collective de TELECOISE pour ce qui concerne les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture, ces créances sont inopposables à la procédure collective de TELECOISE, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ; Dire et juger qu’il ne saurait être fait compensation entre les créances et dettes réciproques ; Condamner SCCV DE CONTI au paiement de cette somme de 31 461.97 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15.10.2019, date de l’envoi d’un courrier valant mise en demeure, et jusqu’à parfait règlement ; Ordonner la capitalisation des intérêts dans les prévisions de l’article 1343-2 du Code Civil ; Condamner SCCV DE CONTI au paiement d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ; Rappeler que le Jugement à intervenir sera exécutoire de plein droit à titre provisoire dans les prévisions de l’article 514 du CPC ; Condamner la SCCV DE CONTI aux entiers dépens de la présente instance, et en prononcer distraction de la SELARL SEVELLEC-DAUCHEL, Avocats aux offres de droit. » Au soutien de ses prétentions la SELARL GRAVE RANDOUX en qualité de liquidateur judiciaire de la société TELECOISE fait notamment valoir que : - en application de l’article 1353 du Code Civil il appartient à SCCV DE CONTI d’apporter la preuve de l’absence de réalisation des travaux; - ce n’est pas parce que, à la date du 25.02.2019 (date du procès-verbal de constat d'huissier), rien n’aurait été fait, que pour autant les travaux n’auraient pas été réalisés postérieurement ; - les factures ont été établies postérieurement au procès-verbal de constat d'huissier produit par la défenderesse - contrairement aux dires de SCCV DE CONTI, les factures peuvent constituer une preuve de la réalité des prestations. Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 2 novembre 2022, la SCCV DE CONTI sollicite du tribunal de : DEBOUTER la SELARL GRAVE RANDOUX, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS TELECOISE, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la SELARL GRAVE RANDOUX à payer à la SCCV DE CONTI la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la SELARL GRAVE RANDOUX aux entiers dépens de la procédure. Au soutien de ses prétentions, la SCCV DE CONTI fait notamment valoir que : - la société TELECOISE n’a procédé à aucune prestation comme en atteste le procès-verbal de Constat d’Huissier dressé le 25.02.2019 qui note l’absence des ouvriers de la société TELECOISE sur le chantier et le non avancement des travaux ; - les factures produites aux débats ne sauraient constituer en elles-mêmes une preuve de la fourniture d’une prestation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 novembre 2023. MOTIFS I.Sur les demandes principales Aux termes de l'article 1134 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1315 du code civil dispose : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ». L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, il ressort de l'acte d’engagement signé le 20 novembre 2017 par la SCCV DE CONTI, en qualité de maître d'ouvrage, la SARL RCPI en qualité de maître d'œuvre et la société TELECOISE que cette dernière s'est vue confier le lot électricité pour un montant de 240 000 euros H.T. La société demanderesse sollicite le paiement des factures suivantes pour le compte de la société TELECOISE: - une première facture TELECOISE n° 692301 en date du 14.03.2019 d’un montant de 16 010.44€ T.T.C. - une seconde facture TELECOISE n° 695265 en date du 16.04.2019 d’un montant de 6 994.63 € TTC - une troisième facture TELECOISE n° 698580 en date du 28.05.2019 d’un montant de 4 741.76 € TTC - une quatrième facture TELECOISE n° 701562 en date du 28.06.2019 d’un montant de 3 715.14€ TTC, soit un total de 31 461.97 €. Toutefois, la seule production de factures est insuffisante pour démontrer l'obligation en paiement de la SCCV. Il incombe à la société demanderesse de rapporter la preuve de ce que les travaux ont été exécutés par la société TELECOISE conformément aux règles de l'art et conformément à ses engagements contractuels. Or, en l'espèce la société demanderesse ne rapporte pas la preuve de ce que les travaux prévus auraient été réalisés sans malfaçons (aucun procès-verbal de réception n'est produit aux débats). En outre, il n'est pas davantage produit de courrier du maître d'ouvrage qui accepterait les travaux et s'engagerait au paiement du solde dû. A contrario, la SCCV verse aux débats un courrier du maître d'œuvre de l'opération de construction, adressé en recommandé avec accusé de réception à la SAS TELECOISE le 12 février 2019 dans lequel il indique : « Par la présente nous souhaitons faire une mise au point quant à votre implication sur le projet de la SCCV DE CONTI (…). Nous avons le regret de constater que depuis le début du chantier votre présence sur le site est très chaotique. Par votre action, vous mettez le chantier en péril. Aussi nous vous mettons en demeure de nous expliquer sans délai cette situation afin que nous puissions trouver une solution et assurer le bon déroulement du chantier. Dans le cas où aucune solution ne saurait être trouvée, nous serons dans l'obligation de procéder à l'annulation de votre marché. » En outre, il ressort du procès-verbal de constat d'huissier en date du 25 février 2019 que le chantier a été abandonné par l'entreprise chargée du lot électricité (aucun ouvrier n'est présent sur le site), que du matériel électrique est entreposé et que les travaux sont loin d'être achevés (les incorporations en béton n'ont pas été réalisées en totalité, les liaisons entre les appartements vers les colonnes montantes ne sont pas visibles, les réservations pour la VMC n'ont pas été réalisées). Par conséquent, la preuve tant du principe que du montant de l’obligation en paiement du prix des travaux qui incomberait à la SCCV au bénéfice de la SELARL GRAVE RANDOUX en qualité de liquidateur judiciaire de la société TELECOISE n'est pas rapportée. Dès lors, la société demanderesse sera déboutée de sa demande. II.Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SELARL GRAVE RANDOUX en qualité de liquidateur judiciaire de la société TELECOISE succombant, les dépens seront mis à sa charge. Condamnée aux dépens, la SELARL GRAVE RANDOUX en qualité de liquidateur judiciaire de la société TELECOISE sera également condamnée au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort : DÉBOUTE la SELARL GRAVE RANDOUX en qualité de liquidateur judiciaire de la société TELECOISE de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNE la SELARL GRAVE RANDOUX en qualité de liquidateur judiciaire de la société TELECOISE à verser à la SCCV DE CONTI une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SELARL GRAVE RANDOUX en qualité de liquidateur judiciaire de la société TELECOISE aux entiers dépens ; DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement ; Fait et jugé à Paris le 12 janvier 2024 Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 805 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 1353 du Code Civil il appartient à SCCV DEarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1343-2 du Code Civilarticle 1134 du code civilarticle 1315 du code civil disposearticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du CPCarticle L 622-24 alinéa 5 du Code de Commercearticle 700 du CPCarticle 700 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civile dispose qarticle 514 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 2ème section
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
67115599aa7e95fd3fcf7f3b
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