Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6711559baa7e95fd3fcf7f6c
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/02849 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45KZ N° MINUTE : 2024/7 JUGEMENT rendu le mardi 15 octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 1] comparant en personne DÉFENDERESSE S.A. WAKAM, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Philippe PUEL, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 septembre 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 octobre 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier Décision du 15 octobre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/02849 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45KZ EXPOSÉ DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 17 mai 2024, M. [Y] a sollicité la convocation de la SA Wakam aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 2 010 euros en principal, outre 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et 500 euros à titre de pénalités de retard. A l’audience du 6 septembre 2024 M. [Y] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’il avait souscrit auprès de la SA Wakam un contrat d’assurance automobile comportant une garantie défense/recours ;qu’à la suite d’un accident de la circulation, il a obtenu un premier jugement pour lequel il a été indemnisé par la SA Wakam de ses frais d’avocat conformément au contrat souscrit ; qu’ayant interjeté appel du jugement, contre l’avis de la SA Wakam, il avait obtenu l’infirmation du premier jugement, mais que contrairement aux stipulations contractuelles, la SA Wakam refusait de prendre en charge les frais d’avocat qu’il avait exposés. La SA Wakam régulièrement touchée par la lettre de convocation adressée par le greffe, ainsi qu’en fait foi l’accusé de réception versé aux débats, n’a pas comparu. La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu la requête introductive d'instance ; Il résulte des pièces versées aux débats que M. [Y] a interjeté appel d’un jugement rendu le 14 novembre 2019 par le tribunal de Bordeaux, à la suite d’un accident de la circulation dont il a été victime. Il était, dans l’instance d’appel, défendu par M° [U] [W] à laquelle il justifie avoir versé le une provision de 1 785 euros ( demande d’acompte du 17 janvier 2020), ainsi qu’une somme de 1 560 euros ( demande de provision du 17 novembre 2022) lors du prononcé de l’arrêt. Le 17 novembre 2022 la cour d’appel de Bordeaux a partiellement infirmé le jugement et a condamné la SA Allianz IARD à lui verser, outre l’indemnisation de son préjudice corporel, 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la compagnie Allianz étant condamnée aux dépens d’appel. Ainsi les honoraires d’avocat restés à charge s’élèvent à la somme de 1 785 + 1 560 - 1 200 = 2 145 euros. Il résulte des conditions générales du contrat, rappelées par le médiateur de l’assurance les stipulations suivantes : “ Si contrairement à notre avis ou à celui du conciliateur l’assuré exerce à ses frais une action en justice et obtient une solution plus favorable à celle proposée par nous ou retenue par le conciliateur, nous rembourserons alors, dans la limite de sa garantie, les frais de procédure exposés pour l’exercice de cette action, dans la mesure où ils n’auront pas été supportés par la partie adverse”. La SA Wakam ne conteste pas ses obligations telles que ci-dessus rapportées mais estime dans les différents courriers électroniques versés aux débats qu’il appartenait à M. [Y] de solliciter le paiement de ses honoraires d’avocat auprès de la partie adverse, la compagnie Allianz. Il résulte de l’article 1353 du code civil, qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L’article 9 du code de procédure civile prévoit pour sa part qu’il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les frais nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce M. [Y], qui se prévaut des stipulations contractuelles, rapporte la preuve de l’obligation pour la SA Wakam d’acquitter les honoraires d’avocat qu’il a exposés. Il ne peut rapporter la preuve négative du fait que la compagnie Allianz ne l’a pas remboursé de ces honoraires d’avocat, étant observé que rien ne contraignait cette compagnie à acquitter de tels honoraires qui ne sont pas compris dans les dépens dont la liste limitative est énoncée à l’article 699 du code de procédure civile. Pour sa part, la SA Wakam ne rapporte pas la preuve que la compagnie Allianz aurait versé quelque somme que ce soit à ce titre, n’étant d’ailleurs pas tenue de couvrir les honoraires d’avocat de la partie adverse, si ce n’est pas le biais d’une condamnation à l’article 700. Il convient par conséquent de condamner la SA Wakam à exécuter sa garantie dans la limite de la somme sollicitée se montant à 2 010 euros. La résistance de la SA Wakam a contraint M. [Y] à introduire une action en justice et à assurer sa représentation devant le tribunal judiciaire. Il y a lieu de condamner la SA Wakam à lui verser, pour indemniser ce préjudice, une somme de 200 euros. Il sera rappelé que le retard résultant du simple paiement ne se résoud qu’en la condamnation au paiement des intérêts au taux légal courant à compter du jugement. Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir la SA Wakam. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Condamne la SA Wakam à payer à M. [Y] la somme de 2 010 ( deux mille dix) euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, outre 200 ( deux cents) euros, à titre de dommages et intérêts , Déboute M. [Y] du surplus de ses demandes, Condamne la SA Wakam aux dépens, Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Fait à PARIS, le 15 octobre 2024 Le Juge Le Greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
6711559baa7e95fd3fcf7f6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA