Tribunal Judiciaire6ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 2ème section — 26 janvier 2024
- ECLI
- 6711559faa7e95fd3fcf7ff0
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 764 054 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 21/09123 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUYMM N° MINUTE : Contradictoire Assignation du : 30 Juin 2021 JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2024 DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ET [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la SASU Cabinet ORALIA GARRAUD MOREL [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Maître Bruno SCHRIMPF de l’ASSOCIATION POIRIER SCHRIMPF, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0228 DÉFENDEURS S.A. GENERALI IARD [Adresse 7] [Localité 11] représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #R0085 S.A.S. NUANCE 3 [Adresse 5] [Localité 14] représentée par Maître Patrice MOURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1553 Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, en qualité d’assureur de Madame [P] [G] et de Monsieur [U] [K] [Adresse 4] [Localité 13] Madame [P] [G] [Adresse 6] [Localité 12] Monsieur [U] [K] [Adresse 2] [Localité 9] représentés par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente Madame Marion BORDEAU, Juge Madame Stéphanie VIAUD, Juge assistée de Audrey BABA, Greffier DEBATS A l’audience du 20 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. / EXPOSE DU LITIGE L’hôtel de Villette est un hôtel particulier situé [Adresse 8] / [Adresse 1] à [Localité 16], édifié au XVIII ème siècle, dont certains éléments ont été classés au titre des Monuments Historiques. Il est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis tel que prévu par la loi du 10 juillet 1965. Par résolution adoptée lors d’une assemblée générale en date du 16 décembre 2002, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] / [Adresse 1] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a décidé de faire réaliser des travaux de ravalement, restauration et de réfection des parties communes de l’immeuble, consistant à : - ravaler les façades donnant sur le [Adresse 17] et la [Adresse 1] ; - ravaler les façades donnant sur la cour ; - restaurer le portail de la [Adresse 1] ; - refaire le pavage de la Cour ; - restaurer la couverture. Sont notamment intervenus : - Mme [P] [G] et M. [U] [K] architectes, titulaire d’une mission de maîtrise d’œuvre complète ; - la société Nuance 3 pour les lots « maçonnerie, pierre de taille, charpente, menuiserie, ferronnerie, électricité, couverture, plomberie, peinture et restaurateur sculpture » L’exécution des travaux a été décomposée en quatre tranches, pour une durée globale initiale de 13 mois. Les travaux ont commencé le 20 septembre 2004. Le chantier s’est arrêté au cours de l’année 2007 après que le syndicat des copropriétaires se soit plaint de malfaçons, non-façons et de l’absence de communication des comptes détaillés comme sollicité. Par suite, le syndicat des copropriétaires a par exploits d’huissier de justice en date des 25, 27 et 31 mai 2010, assigné la société Nuance 3, la société Holding financières, le cabinet Gelis, Madame [P] [G] et Monsieur [U] [K], architectes, afin de voir désigner un expert judiciaire. Par ordonnance en date du 16 juin 2010, le président du tribunal de grand instance de Paris a désigné Monsieur [Z] [I] en qualité d’expert. Par ordonnance en date du 20 décembre 2013, les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes à la société Generali Assurances Iard en sa qualité d’assureur de la société Nuance 3 ainsi qu’à la société Mutuelle des architectes français (ci-après la MAF) en sa qualité d’assureur de Madame [P] [G] et Monsieur [U] [K]. Sur assignation en référé du syndicat des copropriétaires, une ordonnance en date du 6 juillet 2015 (pièce n°12), confirmée par la Cour d’appel de Paris par un arrêt en date du 4 octobre 2016 (pièce n°13), a condamné in solidum Madame [P] [G] et Monsieur [U] [K] et la MAF à verser au syndicat des copropriétaires, à titre provisionnel, la somme de 230 130 euros au titre des travaux urgents de réfection, et d’autre part condamné provisionnellement la SAS Nuance et la société Generali Iard in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11 365 euros. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 27 décembre 2018. Engagement de la procédure au fond : Par exploits d’huissier de justice du 30 juin 2021, le syndicat des copropriétaires a assigné Madame [P] [G] et Monsieur [U] [K], la MAF en sa qualité d’assureur de Madame [P] [G] et de Monsieur [U] [K], la société Nuance 3 et la société Generali Iard en sa qualité d’assureur de la société Nuance 3 en réparation de ses préjudices. Prétentions et moyens des parties : - Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2022, aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : « Condamner la société Nuance 3 à rembourser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et [Adresse 8] la somme de 84 566,72 euros correspondant au trop-perçu au titre des travaux commandés et payés, outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2018 et à défaut à compter de l’assignation ; Condamner in solidum Madame [G], Monsieur [K], la Mutuelle des Architectes Français Assurances – MAF Assurances, la SAS Nuance 3 et la société Generali Iard à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et [Adresse 8] un montant de 48 298,11 euros, correspondant à la différence entre le montant total des travaux de réfection chiffrés par l’expert (soit 289 766,11 EUR) et le montant total de la provision accordée en référé (soit 241 468 EUR), outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2018 et à défaut à compter de l’assignation ; Condamner in solidum la SAS Nuance 3 et la société Generali Iard à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et [Adresse 8] un montant de 48 322,36 euros, correspondant aux indemnités de retard contractuellement convenues au titre du contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2018 et à défaut à compter de l’assignation ;Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;Juger irrecevables et à défaut mal fondés la société Nuance 3, la société Generali Iard, Madame [G], Monsieur [K] et la Mutuelle des Architectes Français Assurances – MAF Assurances en toutes leurs demandes à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et [Adresse 8] ; Condamner in solidum la société Nuance 3, la société Generali Iard, Madame [G], Monsieur [K] et la Mutuelle des Architectes Français Assurances – MAF Assurances à payer à Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et [Adresse 8] la somme de 35 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner in solidum la société Nuance 3, la société Generali Iard, Madame [G], Monsieur [K] et la Mutuelle des Architectes Français Assurances – MAF Assurances aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise. » * * * Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022 aux termes desquelles Madame [P] [G], Monsieur [U] [K] et la société Mutuelle des architectes français (MAF) en sa qualité d’assureur de Mme [G] et de M. [K], aux termes desquelles ils demandent au tribunal de : « SUR LE MAL FONDE DES DEMANDES DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES Sur le défaut de raccordement à l’égout et ses conséquences, Rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de confortement et restauration du portique et frais annexes ;Limiter la responsabilité de Monsieur [K] et Madame [G] à 10% du coût des travaux de reprise du seul défaut de raccordement d’un montant de 49 571,28 euros TTC ;Rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de Monsieur [K], Madame [G] et la MAF qui excéderaient une somme de 4.957,13 euros ; Condamner le syndicat des copropriétaires à restituer à Monsieur [K], Madame [G] et la MAF les indemnités qu’il a perçues en exécution de l’ordonnance de référé du 6 juillet 2015 et de l’arrêt du 4 octobre 2016 après déduction de la somme de 4 957,13 euros ; Sur le pavage de la cour, Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre Monsieur [K], Madame [G] et la MAF ;Condamner le syndicat des copropriétaires à restituer les indemnités perçues en exécution de l’ordonnance de référé du 6 juillet 2015 et l’arrêt du 4 octobre 2016.Subsidiairement, Si le Tribunal estimait que la cour pavée était affectée de défauts et non-conformités, Limiter la responsabilité de Monsieur [K] et Madame [G] à 10% du coût des travaux du pavage de la cour d’un montant de 20 424,66 euros TTC ;Rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires excédant la somme de 2 042,47 euros TTC ;Condamner le syndicat des copropriétaires à restituer les indemnités perçues en exécution de l’ordonnance de référé du 6 juillet 2015 et de l’arrêt du 4 octobre 2016 après déduction de la somme de 2 042,47 euros TTC ; SUBSIDIAIREMENT, SUR L’INDEMNITE SUSCEPTIBLE D’ETRE ALLOUEE AU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES Si le tribunal estimait que Monsieur [K], Madame [G] et la MAF devaient supporter les coûts des travaux de reprise des pavés de la cour, du défaut de raccordement et de ses conséquences à savoir la consolidation du portique, Déduire de l’indemnité susceptible d’être allouée au syndicat des copropriétaires, le coût des travaux de reprise du portique de 76 405 42 euros TTC.Rejeter toutes demandes du syndicat des copropriétaires qui excéderaient 213 360,69 euros TTC au titre des travaux de reprise ; SUBSIDIAIREMENT, SUR LES APPELS EN GARANTIE Juger Madame [G], Monsieur [K] et la Mutuelle des Architectes Français recevables et bien fondés à être relevés et garantis des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre par la société Nuance 3 et la société Generali, sur le fondement combiné des articles 1382 anciens et suivants du Code civil et L124-3 du Code des assurances ;Condamner la société Nuance 3 et la société Generali à relever et garantir Monsieur [K], Madame [G] et la MAF des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, sur le fondement combiné des articles 1382 anciens et suivants du Code civil et L124-3 du Code des assurances ; TOUT AUSSI SUBSIDIAIREMENT, Juger la Mutuelle des Architectes Français recevable et bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police d'assurance aux tiers lésés ;Rejeter toute demande à l’encontre de la MAF qui excéderait le cadre et les limites de sa police ; POUR LE SURPLUS, Rejeter toutes demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Madame [G], Monsieur [K] et la MAF ;Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 8] à Paris ou tout autre succombant au paiement d'une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure.Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction sera fait au profit de Maître Chantal Malardé agissant pour le compte de la SELAS Larrieu et Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. » * * * Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022 aux termes desquelles la société Nuance 3 demande au tribunal de : « Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 16] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Nuance 3. Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 16] à payer à la société Nuance 3 la somme de 15 436,74 euros au titre du solde de ses travaux. Subsidiairement, Condamner Madame [P] [G], Monsieur [U] [K] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF) leur assureur, à payer à la société Nuance 3 la somme de 67 160 euros HT, soit 70 853,60 euros TTC au titre de la plus-value du treillage qui serait refuséeDébouter Madame [P] [G], Monsieur [U] [K] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF) leur assureur de leurs demandes contre la société Nuance 3.Condamner la société Generali Iard à relever et garantir la société Nuance 3 de toute éventuelle condamnation prononcée contre elle.Débouter la société Generali Iard de ses demandes contre la société Nuance 3.A titre infiniment subsidiaire Juger que l'exécution provisoire est incompatible avec la nature de l'affaire, et doit être écartée.En tout état de cause Condamner, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 16] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Laisser les dépens de l'instance à la charge du syndicat des copropriétaires. » * * * Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 122 juillet 2022 aux termes desquelles la société Generali Iard assignée en sa qualité d’assureur de la société Nuance 3 demande au tribunal de : « - Rejeter toute demande formée à l’encontre de la compagnie Generali par toute partie à la procédure au titre du remboursement de la somme de 84 566,72 euros correspondant au trop versé à l’entreprise Nuance 3 ; Rejeter toute demande formée à l’encontre de la compagnie Generali par toute partie à la procédure au titre du règlement de la somme de 48 322,36 euros correspondant aux pénalités de retard appliquées par le Syndicat des copropriétaires à la société Nuance 3 ;Rejeter toute demande formée à l’encontre de la compagnie Generali par toute partie à la procédure au titre du règlement de la somme de 48 298,11 euros correspondant au solde des travaux réparatoires ;Mettre hors de cause la compagnie Generali ;Condamner le Syndicat des copropriétaires à restituer à la compagnie Generali la somme de 11 365 euros TTC, correspondant à la provision versée par la concluante au titre d’une garantie qui n’est pas mobilisable ;En tout état de cause : Condamner in solidum et avec exécution provisoire Madame [G], Monsieur [K], et leur assureur la MAF à relever et garantir la compagnie Generali de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge ;Juger la compagnie Generali recevable et bien fondée à opposer ses franchises contractuelles à son assuré et à tout tiers, y compris le tiers victime, au titre des garanties facultatives ;Condamner toute partie succombant à verser à la compagnie Generali la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la Selas Chevalier Marty Pruvost, représentée par Maître Marie-Charlotte Marty, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. » En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci. Par ordonnance du 14 octobre 2022, la clôture de la procédure a été prononcée avec fixation du dossier à l’audience des plaidoiries du 20 octobre 2023 en formation collégiale avec juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposé. MOTIFS DE LA DÉCISION : I- Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires: Le syndicat des copropriétaires agit en indemnisation à l’encontre des constructeurs que sont M. [U] [K] et Mme [P] [G] et la société Nuance 3 sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil pour les désordres survenus lors de la réalisation de travaux qui n’ont pas fait l’objet d’une réception. A ce titre, le syndicat des copropriétaires demande le paiement de la somme de 48 298,11 euros correspondant à la différence entre le montant des travaux de réfection chiffrés par l’expert et le montant total de la provision accordée en référé. Deux difficultés majeures sont survenues dans l’exécution de ces travaux : les désordres liés au défaut de raccordement au réseau d’assainissement et le pavage de la cour. A- Sur les désordres liés au défaut de raccordement à l’égout: A1- Sur la matérialité des désordres : Il résulte du dossier, en particulier du pré-rapport du 25 mai 2008 et du rapport d’expertise judiciaire, que l’absence de branchement à l’égout depuis 2007 a provoqué l’engorgement des canalisations provoquant une inondation de la cour en mai 2007 et entraîné, en raison de l’écoulement direct des eaux dans le sol, l’affaissement et la déstabilisation progressive du portique en maçonnerie encadrant et supportant le portail en bois dont les vantaux sont protégés au titre des monuments historiques. A l’occasion de son pré- rapport l’expert avait relevé la présence d’une cavité importante dans le sol à proximité du regard à partir duquel les architectes avaient prévu le branchement à l’égout. Il avait en outre constaté les difficultés croissantes pour manœuvrer les 2 vantaux du portail – qui fonctionnaient encore normalement à l’époque de la première réunion d’expertise (novembre 2010) – puis la localisation de fissures récentes en plusieurs endroits du portique en maçonnerie , témoins du tassement du sol. A2- Sur les responsabilités : Le syndicat des copropriétaires expose que le marché de travaux signé prévoyait un maintien du raccordement du réseau de l’immeuble en utilisant le branchement principal déjà existant, situé du côté du [Adresse 17]. Il souligne qu’aucun avenant n’a été conclu. A l’encontre des architectes, il indique que ceux-ci ont procédé à une modification sans s’assurer de sa faisabilité technique et réglementaire et ainsi commis une faute dans l’exécution de leur mission, faute qui leur a causé un dommage. A l’encontre de la société Nuance 3, le syndicat des copropriétaires reproche d’avoir réalisé l’enterrement du réseau de canalisation sans procéder à son branchement aux égouts publics afin de permettre l’évacuation des eaux pluviales de la cour, ceci en contradiction avec les termes du contrat. En s’abstenant de réaliser tout branchement, le syndicat des copropriétaires expose que la société a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Cette abstention de procéder a provoqué l’engorgement des canalisations et in fine l’inondation de la cour et l’affaissement /déstabilisation du portique. - Sur la responsabilité de M. [U] [K] et Mme [P] [G] : M. [U] [K], Mme [P] [G] soutiennent que leur responsabilité ne peut être engagée considérant: - l’antériorité des dommages affectant le portail et le mur d’enceinte ; - que seul le défaut de branchement est à l'origine des dommages et que ce défaut est imputable à la seule société Nuance 3 ; - le branchement modifié côté [Adresse 1] ne souffre d’aucun défaut de conception ; - la carence du syndicat des copropriétaires dans la mise en œuvre des mesures nécessaires à l’exécution du raccordement a concouru à la déstabilisation du terrain et à l’aggravation des désordres affectant le portique puisqu’aucun travaux n'a été effectué entre juin 2007 et 2015; La seule faute qui pourrait être reprochée est de ne pas avoir vérifié la bonne exécution des travaux confiés à la société Nuance 3. Aux termes des articles 1217 et 1231 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement a été imparfaitement exécuté peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. L'architecte est responsable contractuellement envers le maître de l'ouvrage de : - ses fautes dans la conception de l'ouvrage, - ses fautes dans l'exécution de sa mission de contrôle du chantier, - ses fautes dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux, - ses manquements au devoir de conseil lui incombant. Toutefois, il n'est tenu que d'une obligation de moyens dans l'accomplissement de ses missions. Le maître d’ouvrage doit donc démontrer la faute de l'architecte afin d'engager sa responsabilité, ainsi que l'existence d'un dommage et l'imputabilité du dommage à la faute de l'architecte. En l’espèce, la convention conclue le 21 mars 2003 confie à M. [U] [K] et Mme [P] [G] une mission de maîtrise d’œuvre complète, de la conception du projet à la constitution du dossier des ouvrages exécutés, pour la restauration de l’ensemble des façades [Adresse 17] et [Adresse 1], de la cour et de la courette intérieure. Il leur incombait notamment d’assurer l’établissement des différentes pièces contractuelles, administratives et financières nécessaires à la réalisation des travaux et la direction de l’exécution de ces derniers. Selon les pièces du marché conclu le 10 février 2004, citées par l’expert mais non produites dans leur intégralité, le raccordement devait se faire sur le réseau existant situé [Adresse 17] : l’article 5.6.2 du CCTP fait état d’un « raccordement sur le réseau tout à l’égout de l’immeuble en cave, réfection du réseau dans la traversée du mur et raccordement par culottes sur le réseau existant et pose d’un tampon de dégorgement en fonte ». En outre, le cadre de la décomposition du prix global et forfaitaire prévoit une « réfection du réseau de fonte enterré de la cour et raccordement en pénétration dans la cave sur 1 mètre avec siphon et tampon de dégorgement, linéaire estimé à 21ml » et la DPGF de stipuler dans les mêmes termes un coût des travaux comprenant le raccordement en pénétration dans la cave estimé à 2877 €HT. Il n’est nullement contesté que ce réseau existant est celui coté [Adresse 17]. Il ressort du compte-rendu de chantier du 17 novembre 2006 que les maîtres d’œuvre ont indiqué à l’entreprise Nuance 3 que le remplacement des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usés devait être fait sur le branchement partant de la [Adresse 1], dont il est indiqué que celui présente une bonne évacuation. Les raisons qui ont présidé à la modification de la configuration des travaux de raccordement prévus ne sont pas explicitées ni objectivées : aucun élément justifiant de modifier le principe du branchement à l’égout du réseau évacuant les eaux pluviales de la cour sur le réseau de l’immeuble du côté [Adresse 17], qui fonctionnait correctement et qui devait initialement être maintenu conformément aux termes des pièces contractuelles du marché rédigé par M. [U] [K] et Mme [P] [G] et conclu avec la société Nuance 3, n’est versé. L’argument selon lequel ce nouveau raccordement aurait été techniquement ou administrativement réalisable côté [Adresse 1] est inopérant pour établir la faute des architectes dès lors qu’aucune étude préalable n’a été conduite et qu’ils ne disposaient pas d’un état représentatif de l’existant ; d’autant qu’aux termes des débats sur ce point en cours d’expertise, l’expert indique que ce branchement situé du côté de la [Adresse 1] ne pouvait pas être « techniquement » réutilisé puisqu’il avait été bouchonné. Dès lors en modifiant les modalités de réalisation du chantier, sans s’assurer de la faisabilité et de la pertinence de ces modifications, sans recueillir l’assentiment du maître d’ouvrage, et sans aviser celui-ci que ces travaux n’étaient pas conformes à ce qui était contractuellement convenu M. [U] [K] et Mme [P] [G] ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité contractuelle. En effet, cette demande nouvelle a conduit ce que l’entreprise n’exécute pas les travaux initialement demandés sans pour autant se plier à leur nouveau projet et laisser ainsi l’eau des canalisations se déverser directement dans le sol. - Sur la responsabilité de la société Nuance 3 : A titre liminaire, le tribunal observe que la société Nuance 3 développe sur l’estoppel, qui est une fin de non-recevoir, et ne formule aucune prétention tendant à l’irrecevabilité des demandes du syndicat former à son encontre en se fondant sur ce moyen. En tout état de cause, l’assignation étant postérieur au 1er janvier 2020, la société Nuance 3 était tenue de soulever cette irrecevabilité devant le juge de la mise en état, ce qu’elle n’a pas fait. La société Nuance 3, se prévalant du pré-rapport d’expertise judiciaire expose n’avoir commis aucune faute puisqu’elle a refusé de procéder au changement de branchement demandé par le maître d’œuvre en cours de chantier et non prévu au contrat. Aux termes des articles 1217 et 1231 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement a été imparfaitement exécuté peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. L'entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat et doit réaliser un ouvrage conforme à ses engagements contractuels et aux règles de l’art dans le délai convenu s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Les entrepreneurs sont tenus d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage. En application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, en cas de désordre avant réception, il incombe à son cocontractant, s’il désire percevoir des dommages-intérêts, d’établir l'existence d'un lien de causalité entre le champ d'intervention de l'entrepreneur et le désordre. Comme déjà évoqué, le compte-rendu de chantier du 17 novembre 2006, rédigé par les maîtres d’œuvre, indique que le remplacement des réseaux d’eaux pluviales et des eaux usées se fera avec notamment la mise en place d’un regard d’égout sur le branchement partant [Adresse 1], branchement présentant une bonne évacuation. Des détails techniques sont ensuite énumérés. Il est constant que ces prescriptions ne correspondent pas au contrat conclu le 10 février 2004 et qu’aucun avenant n’a été signé entre les parties. La circonstance selon laquelle les architectes ont ordonné l’exécution de travaux autres que ceux prévus au marché n’est pas de nature à exonérer la société Nuance 3 de son obligation contractuelle de résultat à l’égard du syndicat des copropriétaires. Dès lors que l’ensemble des travaux prévus au contrat n’a pas été exécuté, puisqu’il n’a été procédé à aucun raccordement et que cette absence de raccordement à tout réseau assainissement est en lien avec le dommage, la responsabilité contractuelle de la société Nuance 3 est engagée. A3- Sur la garantie des assureurs : Outre la responsabilité des architectes et de l’entrepreneur, le syndicat des copropriétaires forment une action directe contre leurs assureurs respectifs. Pour mettre en œuvre l'action directe dont dispose le tiers victime et obtenir la condamnation de l'assureur, il incombe au demandeur de démontrer deux types de conditions : - les conditions permettant de constater la responsabilité de l'assuré ; - les conditions de mobilisation de la garantie. - Sur la garantie de la MAF en sa qualité d’assureur de M. [U] [K] et Mme [P] [G] : La MAF qui ne conteste pas sa garantie, doit être tenue de garantir ses assurés dont la responsabilité a été retenue dans la survenance des dommages. Il convient de dire qu'elle sera en droit d'opposer les limites et plafonds prévus au contrat. - Sur la garantie de la société Generali Iard en qualité d’assureur de la société Nuance 3 : La société Generali Iard oppose de manière générale l’absence de mobilisation de ses garanties dès lors que les conditions générales du contrat excluent des garanties : - le remboursement du montant des travaux, or il s’agit ici de rembourser un trop perçu (treillage); - les pénalités de retard contractuellement convenues entre l’assuré et le maître d’ouvrage ; - la responsabilité de la société Nuance 3 ne saurait être engagée pour les surcoûts engagés pour réaliser les travaux de branchements à l’égout et de consolidation du portail . La société Nuance 3 fait valoir que garanties et clauses d’exclusion visées aux conditions générales et particulières dont se prévaut Generali Iard ne lui sont pas opposables faute pour l’assureur de les avoir portés à sa connaissance. Il résulte de l’article L.112-2 du code des assurances qu'une clause d'exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, à défaut, antérieurement à la réalisation du sinistre pour lui être opposable. En l’espèce, le contrat 56333645Y à effet du 1er juillet 2001 dont la résiliation a pris effet au 1er janvier 2005 comporte une clause précisant que le contrat se compose des dispositions particulières et des conditions générales 4A/21A dont l’assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire. Ce contrat comporte le cachet de la société Nuance 3 et est signé. Ainsi les conditions 4A/21A lui sont donc parfaitement opposables. Ce contrat couvrait la garantie obligatoire telle qu’issue de l’article 241-1 du code des assurances et au titre des garanties complémentaires pour les dommages antérieurs à la réception, les dommages matériels affectant les travaux exécutés par l’assurée et résultant d’un effondrement, et les dépenses engagées pour effectuer les travaux nécessaires afin de remédier à une menace grave et imminente d’effondrement. Un avenant en date avec effet au 1er janvier 2005 est également produit. Celui précise que sont maintenues au-delà de la date d’effet de la résiliation, et pour les seuls chantiers ouverts durant la période de validité du contrat les garanties pour les dommages matériels mettant en jeu la responsabilité de l’assuré sur le fondement de l’article 1792 et 1792-3 du code civil. Compte tenu de la nature contractuelle de la responsabilité mise en œuvre au cas présent, ce contrat n’est pas applicable, pas plus que ses exclusions. Ensuite, le contrat AH131030 qui prend effet au 1er janvier 2005 ne comporte que la seule signature de l’assureur et n’est pas signé de l’assuré. Ce document précise que ce contrat se substitue aux contrats 56333645Y (le contrat sus-mentionné) et 5633377H (non produit) et que les dispositions générales EED21A ainsi que le tableau des garanties EE4D31A sont parties intégrantes du contrat. En l’absence de signature ou d’éléments suffisamment probant permettant d’établir que les clauses d’exclusions dont se prévaut l’assureur ont été portées à la connaissance de la société Nuance 3, les exclusions et garanties ne sont pas opposables à l’assuré. Ce contrat applicable à l’espèce couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré. Par conséquent, la société Generali Iard sera tenue de garantir la société Nuance 3 des condamnations prononcées à son encontre. S’agissant d’une garantie facultative, elle est en droit d’opposer ses plafonds et garanties. A4 - Sur l’évaluation des préjudices : En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime lésée doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée en l’absence de réalisation des désordres, sans perte ni profit. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le syndicat des copropriétaires sollicite l’indemnisation de ses préjudices sur la base du rapport d’expertise, soit la somme de 289 766,11 euros , somme dont elle déduit le montant des indemnités provisionnelles versées à hauteur de 241 468 euros. M. [U] [K] et Mme [P] [G] s’opposent à ce que les travaux de réfection du portique correspondant à la tranche 4 dont le coût était de 76 405,42€TTC puissent être retenues puisque ces travaux étaient initialement prévus, qu’ils n’ont pas été réalisés et n’ont pas été payés par le syndicat des copropriétaires. Ils ajoutent que ce dernier a tardé à procéder au raccordement, ce qui a aggravé le dommage. En l’espèce, les mesures réparatoires pérennes telles que validées par l’expert judiciaire ont consisté en : - la consolidation des fondations du portique en maçonnerie, et la restauration du portail ; - le branchement à l’égout après reprise du réseau enterré et réfaction du pavage de la cour. L’ensemble des travaux s’élève à la somme de 275 225,92 € HT soit 289 766,11 € TTC. Parmi cette somme globale, les travaux de pavages sont isolés pour un montant de 20 424 € TTC auquel il faut ajouter 10,4 % de maîtrise d’œuvre soit la somme de 22 548,82 € TTC. Il ressort en outre du détail des travaux réparatoires que s’agissant de la remise en état du portique classé Monument historique, l’expert a pris le soin d’exclure le devis de remise en peinture des vantaux après ravalement du portail et de ne conserver que les coûts de reprise en sous œuvre et les coûts techniques afférents. Compte tenu de ce qui précède, le coût des travaux réparatoires sera fixé à la somme de 267 217,30 €TTC. A5 -Sur l’obligation à la dette : La société Nuance 3 refuse toute condamnation in solidum car M. [U] [K] et Mme [P] [G] et elles ne sont pas responsables du même dommage. M. [U] [K], Mme [P] [G] et la MAF sollicitent de rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires à leur l’encontre qui excéderaient une somme de 4 957,13 euros soit un montant correspondant à 10 % du coût des travaux de reprise du seul défaut de raccordement d’un montant de 49 571,28 euros TTC. Sur ce, Il est constant que chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage. Compte tenu de qui précède, M. [U] [K] et Mme [P] [G], la MAF en sa qualité d’assureur des maîtres d’œuvre, la société Nuance 3 et la société Generali Iard en sa qualité d’assureur de la société Nuance 3 seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 267 217,30 € TTC. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jour du jugement, date de la fixation par la voie judiciaire de la créance indemnitaire. Il sera en outre précisé que la provision versée par M. [U] [K] et Mme [P] [G], et la MAF, soit la somme de 218 738 euros, en exécution de l’ordonnance du 6 juillet 2015 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 octobre 2016 vient en déduction de cette condamnation. A6- Sur la contribution à la dette : M. [U] [K] et Mme [P] [G] et la MAF demandent au tribunal de condamner la société Nuance 3 et la société Generali à les relever et garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, sur le fondement combiné des articles 1382 anciens et suivants du code civil et L124-3 du code des assurances La société Generali Iard demande la condamnation de Madame [G], Monsieur [K], et leur assureur la MAF à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge Sur ce, Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas. - Sur la faute de M. [U] [K] et Mme [P] [G] : Comme il l’a déjà été vu, en modifiant en cours de chantier les plans de raccordement initiaux sans avoir au préalable, ni procéder aux études nécessaires, ni aviser le maître d’ouvrage, ni mis à jour le contrat de la nouvelle configuration envisagée, le comportement de M. [U] [K] et Mme [P] [G]a a créé une grande confusion dans le chantier dont ils avaient la direction. L’entreprise a d’ailleurs pris prétexte de ces modifications et de cette confusion pour ne pas exécuter une partie des prestations prévues au contrat. - Sur la faute de la société Nuance 3 : Si le dommage est, selon l’expert essentiellement dû à un problème de conception, il est constant que la société Nuance 3 n’a pas satisfait à ses obligations à l’égard du maître d’ouvrage en s’abstenant de l’alerter des risques ou difficultés liés à la nouvelle configuration envisagée par les architectes pour le raccordement. Surtout, elle ne justifie aucunement avoir informé le syndicat des copropriétaires du fait qu’elle n’a pas achevé la prestation dans les conditions prévues aux contrats et des conséquences que pouvait avoir cette absence de terminaison du chantier. De plus, aucune information n’est communiquée quant à la manière dont s’est matérialisée ce refus ni sur la poursuite des travaux jusqu’à la survenance des violents orages au mois de mai 2007 qui ont révélé l’absence de tout raccordement. En outre, il ressort du dossier que ce n’est pas la société Nuance 3 qui a informé le syndicat des copropriétaires de l’absence de branchement mais que cette information est le résultat de la visite des agents municipaux du service assainissement au mois de juillet 2007. Compte tenu de ce qui précède, la faute de la société Nuance 3 est prépondérante dans la survenance du dommage. Au titre de la contribution à la dette, eu regard de la gravité des fautes respectives, le partage de responsabilité sera fixé comme suit : - M. [U] [K] et Mme [P] [G], garantie par la MAF: 40 %; - la société Nuance 3 garantie par la société Generali Iard : 60 %. Il convient de dire que dans leurs recours entre eux M. [U] [K] et Mme [P] [G], la MAF, la société Nuance 3 la société Generali Iard, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues. B- Sur le pavage de la cour B1- Sur la matérialité des désordres: Il résulte du rapport d’expertise judiciaire un manque d’homogénéité dans la pose des pavés, résultant des dimensions inégales des pavés utilisés, entraînant la confection de joints de largeur irrégulières et inesthétiques, de sorte que le résultat obtenu n’est pas en harmonie avec le caractère historique du site. Plus précisément concernant la pose, l’expert a constaté la présence de flashes, des rangées de largeur inégales, des joints trop largement beurrés, un profil qui n’empêche pas les eaux de ruissellement d’atteindre les soubassements des deux pavillons encadrant le portail. Il précise à ce titre que la prestation n’est pas acceptable. B2- Sur les responsabilités : Le syndicat des copropriétaires expose que les pavés posés ne sont pas conformes aux prévisions du contrat, que ce dernier n’a fait l’objet d’aucune modification quant au changement de caractéristiques des pavés. Il expose en outre que les pavés utilisés n’ont pas été posés conformément aux règles de l’art. Il convient de relever que l’ordre de service N°3 du 24 novembre 2006, signé du maître d’ouvrage et de l’architecte, mentionne expressément la modification du choix des pavés. Une télécopie du 2 novembre 2006 de la société Nuance 3 adressée à M. [K] fait état de ce que la société Nuance 3 devait avant le lancement de ces travaux adresser des photos pour confirmation du choix et du montant. Aussi, si aucun avenant n’a été formellement signé, l’ordre de service actant de la modification du choix des pavés a bel et bien été signé du syndic. - Sur la responsabilité de M. [U] [K] et Mme [P] [G] : M. [U] [K] et Mme [P] [G], qui sollicitent par ailleurs la restitution des sommes versées à titre de provision font valoir qu’ils n’ont commis aucune faute car : - la modification du type de pavés a été contractualisée et c’est en toute connaissance de cause que le syndicat des copropriétaires a procédé à cette modification ; - les pavés mis en œuvre respectent le principe de pose des pavés tels que pratiquée aux XVIIème et XVIIIème siècle et le respect des règles de l’art doit être examiné au regard de celles applicables à un projet de réhabilitation et non d’une construction neuve. En l’espèce, le contrat initial prévoyait des pavés de grès de récupération 0,23 x 0,23 qui ont été par suite remplacés par des d’un format variant de 0,18x0,23 à 0,18 x 0,30. Le pavage passait donc de l’utilisation de pavés de taille uniforme à des pavés à la taille variable, ce qui a nécessairement des conséquences sur l’aspect esthétique de l’ensemble. S’il est fait mention dans le compte-rendu de chantier n°73 du 27 octobre 2006 que le conseil syndical a demandé des pavés de grès entraînant une plus-value que l’entreprise chiffrera et que le compte-rendu de chantier n°77 du 27 mars 2007, soit une fois les travaux de pavage quasiment terminés, indique que M. [U] [K] et Mme [P] [G] ont expliqué les conséquences qu’emporterait une modification du calibrage des pavés d’un point de vue esthétique, il ne ressort pas des pièces produites aux débats que cette information mentionnée par les maîtres d’œuvre dans le compte-rendu est intervenue antérieurement à la modification opérée. La question de la conformité d’une pose « [Localité 15] » ou à un autre style est inopérante quant à la résolution du litige dans la mesure où il est établi que M. [U] [K] et Mme [P] [G] n’ont pas informés de manière exhaustive le syndicat des copropriétaires des conséquences de la modification de l’aspect de la cour préalablement au changement de matériaux utilisés. De plus, la pose visiblement inesthétique et non conforme aux règles de l’art pouvait tout à fait faire l’objet de rectification au cours de l’exécution des travaux, pour lesquels ils avaient une mission de direction. Leurs manquements sont en lien avec les désordres tels que constatés par l’expert. Dès lors, la responsabilité de M. [U] [K] et Mme [P] [G] est engagée. - Sur la responsabilité de la société Nuance 3 : Il résulte des constatations de l’expert ci-avant rappelées que les pavés n’ont pas été posés conformément aux règles de l’art, ce que l’a société Nuance 3 ne conteste pas. Compte tenu de ce qui précède, la société Nuance 3 a très amplement failli à son obligation de résultat et doit voir sa responsabilité contractuelle engagée. B3- Sur la garantie des assureurs : La MAF qui ne conteste pas sa garantie, doit être tenue de garantir ses assurés dont la responsabilité a été retenue dans la survenance de ce désordre. Il convient de dire qu'elle sera en droit d'opposer les plafonds et limites de sa garantie, s’agissant d’une garantie facultative. Concernant la société Generali Iard, comme il l’a été vu précédemment, elle ne peut valablement opposer les exclusions de garanties dont elle fait état, faute de rapporter la preuve qu’elle a porté à la connaissance de son assuré lesdites exclusions. La société Generali Iard sera donc tenue de garantir la société Nuance 3. Il convient de préciser qu'elle sera en droit d'opposer les plafonds et limites de sa garantie, s’agissant d’une garantie facultative. La société Generali sera par ailleurs déboutée de sa demande de restitution de l’indemnité provisionnelle de 11 365 euros versée en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 octobre 2016. B4- Sur le préjudice : L’expertise judiciaire prévoyait une reprise totale des travaux de pavage, ce qui a été fait. Le montant des travaux s’élève à la somme de 20 424,66 TTC à laquelle il convient d’ajouter 10,40 % de maîtrise d’œuvre soit un total de 22 548,82€TTC. Le montant des travaux de reprise est ainsi fixé à la somme 22 548,82 € TTC. B5- Sur l’obligation à la dette Compte tenu de ce qui précède, M. [U] [K] et Mme [P] [G], la MAF en sa qualité d’assureur de M. [U] [K] et Mme [P] [G], la société Nuance 3 et la société Generali Iard en sa qualité d’assureur de la société Nuance 3 seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 22 548,82€TTC au titre des désordres afférents au pavage de la cour. Il convient de dire que la Maaf Assurances et la société Generali Iard seront tenues dans la limite de leurs plafonds et garanties contractuelles. M. [U] [K] et Mme [P] [G] et la MAF seront déboutés de leur demande de restitution les indemnités perçues en exécution de l’ordonnance de référé du 6 juillet 2015 et l’arrêt du 4 octobre 2016. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jour du jugement, date de la fixation par la voie judiciaire de la créance indemnitaire. B6- Sur la contribution à la dette : M. [U] [K] et Mme [P] [G] et la MAF demandent au tribunal de condamner la société Nuance 3 et la société Generali à les relever et garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, sur le fondement combiné des articles 1382 anciens et suivants du code civil et L124-3 du code des assurances La société Generali Iard demande la condamnation de Madame [G], Monsieur [K], et leur assureur la MAF à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge Sur ce, Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas. Concernant les maîtres d’œuvre, au regard des manquements commis que ce soit dans leur mission d’accompagnement du maître d’ouvrage et que de direction et contrôle de la réalisation des travaux, leur part de responsabilité est importante dans la réalisation du dommage. Concernant la société Nuance 3, elle a commis une faute en ne procédant pas à une pose conforme aux règles de l’art et contribué de manière tout aussi importante à la réalisation du dommage. Au titre de la contribution à la dette, eu regard de la gravité des fautes respectives dans la survenance du dommage, le partage de responsabilité sera fixé comme suit : - M. [U] [K] et Mme [P] [G] : 50 % - la société Nuance 3 : 50 % Il convient de dire que dans leurs recours entre eux M. [U] [K] et Mme [P] [G], la MAF, la société Nuance 3 la société Generali Iard, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues. C – Sur la demande du syndicat des copropriétaires au titre des pénalités de retard : Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la SAS Nuance 3 et de la société Generali Iard à payer un montant de 48 322,36 euros, correspondant aux indemnités de retard contractuellement convenues au titre du contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2018 et à défaut à compter de l’assignation. Il expose que selon la durée prévue (13 mois) au contrat et de la date de signature de celui-ci intervenue le 10 février 2004, les travaux auraient du être achevés à la fin du 1er trimestres 2005. La société Nuance 3 soutient quant à elle que les travaux devaient être achevé à la fin du 2ème trimestre 2007 en raison des travaux supplémentaires demandés par le syndicat et que l’arrêt du chantier est imputable à la modification de la configuration des travaux par les architectes et l’absence de raccordement d’égout. En l’espèce, l’article 2 du marché stipule que le délai global est porté à 13 mois pour les quatre tranches, que le début des travaux se fera sur “ordre de service dès l’obtention administrative”, avec pour “base” le mois de mars 2004. L’article 9 du marché stipule quant à lui que l’entrepreneur s’engage à respecter le planning et accepter le principe d’indemnités de retard. Aussi, contrairement à ce qu’affirme le syndicat des copropriétaires, le point de départ du délai de 13 mois ne saurait donc être la date de signature du contrat soit le 10 février 2004. En outre l’imprécision des termes du contrat ne permet à sa seule lecture, ni de savoir si les parties se sont accordées sur un délai prévisionnel ou contractuel ni de connaître le planning auquel la société Nuance 3 s’est soumise en signant le marché. Ensuite, l’ordre de service n°1 du 10 août 2004 indique, au paragraphe des prescriptions particulières, que le démarrage de la tranche 4 est lié à l’obtention du permis de construire et que la date de démarrage de cette tranche « fera l’objet d’un ordre de service spécifique de démarrage des travaux spécifiques. Le délai global étant fixé à 13 mois dans le marché, ce délai sera augmenté si la différence entre la date du présent ordre de service à celle de la date de démarrage de la tranche 4 est supérieure à 7 mois.». La date de fin des travaux n’est pas précisée mais déterminée « selon (le) planning de chaque tranche » Les ordres de services postérieurs ne prévoyaient pas plus de date de terminaison du chantier, seulement des délais d’exécution à compter de leur signature ou d’une autre date déterminée pour les travaux qu’ils ordonnaient. Ainsi, l’ordre de service n° 2 du 5 août 2005 prévoyait un délai d’exécution d’un mois pour la réfection du sud en héberge du bâtiment en fond de cour, l’ordre de service n°4 du mars 2007 un délai de deux semaines à compter de la réception de l’ordre de service pour la reprise en peinture dans la loge suite à la modification de la conduite de gaz, l’ordre de service n°6 du même jour prévoyait une durée identique pour la reprise en peinture des ferronneries de la loge. De plus, aucun des compte-rendus de chantier produits aux débats ne mentionne le retard de la société Nuance 3 dans l’exécution des travaux qu’il lui incombait. Enfin, si les circonstances de l’arrêt
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure.Condamner les mêarticle 699 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civil sarticle 241-1 du code des assurances et au titre dearticle 514-1 du code de procédure civile prévoit qarticle 1231-1 du code civilarticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 1231-1 du code civil pour les désordres survarticle L.112-2 du code des assurances quarticle 700 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile.article 1343-2 du code civil est de droit en cette marticle 700 du code de procédure civile seront ré
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 2ème section
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
6711559faa7e95fd3fcf7ff0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA