Tribunal Judiciaire6ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 2ème section — 12 janvier 2024
- ECLI
- 671155a0aa7e95fd3fcf800f
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 12 416 456 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 18/01824 - N° Portalis 352J-W-B7C-CMJ7X N° MINUTE : Réputé contradictoire Assignation du : 23 Janvier 2018 JUGEMENT rendu le 12 Janvier 2024 DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 20]” sise [Adresse 19] représenté par son syndic le CABINET SYNDIXIS SARL sis [Adresse 13] [Adresse 13] représentée par Maître Carole DAVIES NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1290 DÉFENDEURS S.A. SMA venant aux droits de la société SAGENA prise en qualité d’assureur de la société FEREAL [Adresse 16] [Adresse 16] Société FEREAL [Adresse 4] [Adresse 4] représentés par Maître Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242 S.A.R.L. RESINES REPARATION ET REHABILITATION [Adresse 15] [Adresse 15] représentée par Maître Antoine LAMBERT de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #E0467 S.C.I. SAINT OUEN LANDY FEREAL représentée par sa gérante la société NEXITY REGIONS IV venant aux droits de la société GEORGES V ILE DE FRANCE sis [Adresse 4] [Adresse 8] [Adresse 8] représentée par Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1032 S.A. GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] défaillante non constituée Société QUALICONSULT [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] Société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés QUALICONSULT, MARIE ET COMPAGNIE, GDMH et VDSTP [Adresse 9] [Adresse 9] représentés par Maître Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2027 Société METHODE TRAVAUX BATIMENT [Adresse 17] [Adresse 17] représentée par Maître Isabelle COUDERC de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0558 Société INNOVE ETANCHE [Adresse 11] [Adresse 11] défaillante non constituée S.A.R.L. LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT [Adresse 2] [Adresse 2] défaillante non constituée Société MARIE ET COMPAGNIE [Adresse 14] [Adresse 14] défaillante non constituée Société VDSTP [Adresse 12] [Adresse 12] défaillante non constituée Société APPLICATIONS RATIONNELLES DES SOLS [Adresse 18] [Adresse 18] défaillante non constituée Société AXA FRANCE IARD en qualité de l’assureur de la société GDMH [Adresse 9] [Adresse 9] / FRANCE Société GDMH [Adresse 3] [Adresse 3] représentés par Maître Marion PIERI de l’ASSOCIATION MONTALESCOT AILY LACAZE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0070 Société ERIDOT ET WILLERVAL [Adresse 1] [Adresse 1] défaillante non constituée S.A. GENERALI ASSURANCE IARD [Adresse 6] [Adresse 6] défaillante non constituée Société GHIULAMILA [Adresse 10] [Adresse 10] représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073 Société CHARPIMO [Adresse 7] [Adresse 7] Société GENERALI en qualité d’assureur des sociétés CHARPIMO et ARSOLS [Adresse 6] [Adresse 6] représentés par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085 S.A.R.L. S3R [Adresse 15] [Adresse 15] représentée par Maître Marie-Thérèse LAFARGUE TEYCHENE de la SELARL LEPORT & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1036 Société SMABTP prise en sa qualité d’assureur S3R [Adresse 16] [Adresse 16] défaillante non constituée Société INNOVE ETANCHE [Adresse 11] [Adresse 11] défaillante non constituée COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente Madame Marion BORDEAU, Juge Madame Stéphanie VIAUD, Juge assistée de Audrey BABA, Greffier DEBATS A l’audience 06 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation ___________________ EXPOSÉ DU LITIGE La SCI Saint-Ouen Landy Féréal aux droits de laquelle vient la SAS Neximmo 68 a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 20] » situé [Adresse 19], dont les lots ont été vendus en l’état futur d’achèvement. Pour les besoins de l’opération de construction, le maître d’ouvrage a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SAGENA, aux droits de laquelle vient désormais la SMA SA. L’ensemble immobilier est soumis au statut de la copropriété et est géré par le syndicat des copropriétaires « résidence [Adresse 20] » (ci-après ke syndicat des copropriétaires) et représenté par son syndic. Dans le cadre de la construction, sont notamment intervenues : la société Bridot et Willerval et la société Ghiulamila, en qualité de maîtres d’œuvre de conception ;la société Féréal, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;la société CET Ingenierie pour une mission de maître d’œuvre d’exécution ;la société Qualiconsult, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société Axa France Iard ;la société Méthode et travaux bâtiment (MTR) en qualité d’entreprise titulaire du lot gros œuvre ;- la société S3R, sous traitante de la société MTR ;la société Charpimoen qualité d’entreprise titulaire du lot charpente ;la société Innove étanche, en qualité d’entreprise titulaire du lot étanchéité ;la société LMTPT, en qualité d’entreprise titulaire du lot VRD ;la société GDMH, en tant que bureau d’étude de sols ;la société Marie et Compagnie, en qualité d’entreprise titulaire du lot couverture, assurée auprès de la compagnie Axa France Iard ;la société VDSTP, en qualité d’entreprise titulaire du lot terrassement, assurée auprès de la société Axa France Iard ;la société Applications rationnelles des Sols, dite ARSOLS, en qualité d’entreprise titulaire du lot sols scellés et sols souples ; Les travaux ont fait l’objet d’une réception par lots selon procès-verbaux datés du 21 juillet 2008, pour certains avec réserves. L’immeuble a été livré entre les mois de mars et mai 2008. Postérieurement à la livraison , le syndicat des copropriétaires a dénoncé l’apparition des désordres suivants : - Infiltrations en sous-sol ; - Infiltrations sur les parois en béton banché des parkings ; - Infiltrations dans le local poubelle ; - Stagnation d’eau de pluie dans les accès au sous-sol ; - Érosion du parement ; - Infiltrations et fissurations entre les marches et les parois maçonnées ; - Pénétrations d’eau aux droits des toitures terrasses ; - Défaut d’exécution des couvertures des toitures terrasses ; - Dommages affectant les bandeaux aux corniches ; - Insuffisance de couverture de l’escalier extérieur à l’arrière du bâtiment ; - Fers apparents sur tous les balcons et les corniches, avec pénétration d’eau, fissurations, stagnation d’eau, érosion des parements et dégradations des fers décollements de peinture. Par exploits des 23, 24, 25,2 6 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires a sollicité devant le juge des référés la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance rendue le 9 mars 2018, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [X] [N]. Par assignation en date du 12 juillet 2018, l’assureur dommages ouvrage, la SMA SA, a assigné en ordonnance commune les assureurs des constructeurs concernés. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2018. Puis, selon assignation en référé afin d’ordonnance commune en date du 13 juillet 2018, la société MTR a saisi le juge des référés d’une demande tendant à voir déclarer communes et opposables à la société S3R les opérations d’expertise confiées à M. [X] [N]. Selon ordonnance de référé en date du 4 octobre 2018, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la société Résines, Réparation et Réhabilitation (S3R). L’expert a déposé son rapport le 27 mai 2021. Engagement de la procédure au fond : Par exploits de commissaire de justice du 24 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris : - la SCI Saint Ouen Landy Féréal - la société Féréal - la société SMA venat aux droits de la société SAGENA ; - la société Qualiconsult ; - la société Méthode travaux bâtiment (MTR) ; - la société Innove étanche ; - la société Location matériel travaux publics terrassements (LMTPT) ; - la société Marie et compagnie ; - la société VDSTP ; - la société Applications rationnelles des sols (Arsols). Par exploits de commissaire de justice des 12 et 13 juillet 2018, la SMA SA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a assigné en garantie : la société Bridot et Willerval ;la société Ghiulamila, en qualité de maîtres d’œuvre de conception ;la société GDMH, titulaire du lot « étude de sols » ; la MAF es qualités d’assureur de Ghiulamila ;la société Qualiconsult es qualités de bureau de contrôle ;la société Marie et compagnie, en qualité d’entreprise titulaire du lot « couverture » ;la société VDSTP en qualité d’entreprise titulaire du lot « terrassement » ;la société Axa France Iard es qualités d’assureur des sociétés Qualiconsult, Marie et compagnie, GDMH et VDSTP ; la société Charpimo, titulaire du lot « charpente » ;la société Applications rationnelles des sols (Arsols), titulaire du lot « sols scellés et sols souples » ; la société Generali en qualité d’assureur des sociétés Charpimo et Arsolsla société Méthode travaux bâtiment (MTR) titulaire du lot « gros œuvre » ; la société Innove étanche, titulaire du lot « étanchéité » la société Location matériel travaux publics terrassements (LMTPT) ; Par exploit de commissaire de justice du 18 juillet 2018, la société MTR a assigné la société S3R. Par exploit de commissaire de justice du 25 juillet 2018, la MAF a assigné la SMA en sa qualité d’assureur de la société Féréal. Par exploit de commissaire de justice du 29 mars 2019 la société S3R a assigné la SMA en garantie. Les dossiers ont été joints par le juge de la mise en état. Par exploit de commissaire de justice du 24 juin 2022, la société Féreal, la SMA en sa qualité d’assureur de la société Féreal et la SMA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ont assigné la société CET Ingenierie. Cette dernière affaire n’a pas fait l’objet d’une jonction. Prétentions des parties Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 18 mai 2022, par lesquelles le syndicat des copropriétaires sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire de droit : “Juger que les défendeurs ont engagé leurs responsabilités in solidum ou conjointes solidaires à l’égard du requérant, au titre des dommages, désordres, malfaçons….exposés dans le cadre de la présente assignation.En conséquence, les Condamner à indemniser les préjudices subis.Condamner in solidum ou conjointement et solidairement la SAS Neximmo 68, venant aux droits de la SCI Saint-Ouen Landy Féréal, la société Féréal et son assureur, la société SMA,et la société Ghiulamila, au paiement de la somme HT de 124 164,56 €uros, au titre de la réfection des escaliers extérieurs, au profit du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 20] », sise à [Adresse 19].Condamner in solidum ou conjointement et solidairement la SAS Neximmo 68, venant aux droits de la SCI Saint-Ouen Landy Féréal, la société Féréal et son assureur, la société SMA, et les sociétés Méthode Travaux Bâtiment, MTR Bâtiment et Résines, Réparation et Réhabilitation, S3R, au paiement de la somme de HT de 43 200 €uros, au titre de la réfection de l’étanchéité au sous-sol, au profit du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 20] », sise à [Adresse 19].Condamner in solidum ou conjointement et solidairement la SAS Neximmo 68, venant aux droits de la SCI Saint-Ouen Landy Féréal, la société Féréal et son assureur, la société SMA, et la société Méthode Travaux Bâtiment, MTR Bâtiment, au paiement de la somme HT de 94 500 €uros, au titre de la réfection des bandeaux, corniches et nez de balcons, au profit du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 20] », sise à [Adresse 19].Juger que lesdites sommes seront augmentées de la TVA au taux en vigueur au jour du paiement, et qu’elles seront réactualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 27 mai 2021, date du dépôt du rapport, jusqu’au jour du paiement.Débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs moyens, demandes, fins et conclusions.Condamner in solidum ou conjointement et solidairement la SAS Neximmo 68, venant aux droits de la SCI Saint-Ouen Landy Féréal, la société Féréal et son assureur, la société SMA, la société Méthode Travaux Bâtiment, MTR Bâtiment, la société Résines, Réparation et Réhabilitation, S3R, et la société Ghiulamila au paiement des sommes suivantes :- 21 371, 47 €uros, au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, sur les travaux devant être réalisés. - 1 890 €uros, au titre des honoraires de l’Architecte de la Copropriété, pendant le cours de l’expertise. - 2 796 €uros, au titre des honoraires du Syndic pour la gestion du dossier et le suivi de la procédure. - 30 000 €uros, au titre de l’indemnisation de ses préjudices subis par la Copropriété. - 20 000 €uros, au visa des dispositions de l’article 700 du CPC. Les Condamner, en outre, aux entiers dépens de la présente instance, outre ceux afférents à la procédure de Référé, ainsi qu’aux frais et honoraires de l’Expert Judiciaire, taxés à la somme de 12 300 €uros, dont distraction au profit de Me Carole DAVIES, en application de l’article 699 du CPC.” * * * Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2021 par lesquelles la société Neximmo 68, venant aux droits de la SCI Saint-Ouen Landy Féréal sollicite du tribunal de : “- DIRE et Juger la SAS Neximmo 68, venant aux droits de la SCI Saint-Ouen Landy Féréal, recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A TITRE PRINCIPAL : -Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 20] » de l’intégralité de ses demandes indemnitaires dirigées contre la SAS Neximmo 68, venant aux droits de la SCI Saint-Ouen Landy Féréal ; A TITRE SUBSIDIAIRE, - Condamner in solidum les locateurs d’ouvrage, la société MTR et son assureur, la compagnie GENERALI ASSURANCES Iard, la société S3R et son assureur, la compagnie SMABTP, les sociétés BRIDOT WILLERVAL et Ghiulamila à relever et garantir indemne la SAS Neximmo 68, venant aux droits de la SCI Saint-Ouen Landy Féréal, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur la demande du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 20]» dans les proportions telle que retenues par l’expert judiciaire, à savoir : - Sur les griefs relatifs aux cages d’escalier : - Le maître d’œuvre de conception Ghiulamila à hauteur de 80% des montants retenus; - 10% à la charge du maître d’œuvre d’exécution, CET INGENIERIE ; - 10% à la charge du maître d’œuvre d’exécution, la société Féréal; - Sur les infiltrations au sous-sol : - La société S3R à hauteur de 30% du montant retenu ; - La société MTR à hauteur de 30% du montant retenu - 20% à la charge du maître d’œuvre d’exécution, CET INGENIERIE ; - 20% à la charge du maître d’œuvre d’exécution, la société Féréal ; - Sur les griefs relatifs aux bandeaux, corniches et nez de balcon : - La société MTR à hauteur de 80% ; - Le maître d’œuvre d’exécution, CET INGENIERIE, à hauteur de 10% ; - Le maître d’œuvre d’exécution, la société Féréal, à hauteur de 10%. -Condamner la compagnie GENERALI ASSURANCES Iard et la SMABTP à garantir leurs assurés ; En tout état de cause, - Sur les frais irrépétibles et les dépens, Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 20]» de sa demande de condamnation de la SAS Neximmo 68, venant aux droits de la SCI Saint-Ouen Landy Féréal, tendant à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens ; -A titre subsidiaire - Condamner tous succombants à relever et garantir la SAS Neximmo 68, venant aux droits de la SCI Saint-Ouen Landy Féréal de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre à ce titre ; Condamner tous succombants à verser à la SAS Neximmo 68, venant aux droits de la SCI Saint-Ouen Landy Féréal, la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens.” * * * La société Féréal selon conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2021 demande au tribunal de : « RECEVOIR la société Féréal en ses demandes, fi ns et conclusions et l’y DECLARER bien fondée ; Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur [N] Vu l’article L121-12, L124-3 du Code des assurances, Vu les articles 1792, 1240 et 1231-1 du Code civil, A titre principal, - Débouter le Syndicat des Copropriétaires et toutes autres parti es de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Féréal ; A titre subsidiaire, - Rejeter toute demande de condamnation in solidum et solidaire et limiter la condamnation dans les proportions retenues par l’expert judiciaire à savoir : - 10% pour la reprise des escaliers ; - 15% pour la reprise d’étanchéité des sous-sols ; - 10% pour la reprise des bandeaux de corniches. - Réduire le quantum des demandes aux sommes suivantes : - 43.142,31 euros HT au titre de la réfection des escaliers extérieurs ; - 21.378,74 euros HT au titre de la réfection de l’étanchéité au sous-sol ; - 73.225 euros HT au titre de la réfection des bandeaux, corniches et nez de balcons. - Condamner in solidum : - pour la reprise des escaliers extérieurs : o le cabinet GHIULAMILA, en qualité de maître d’œuvre de conception, et son assureur la MAF ; o le BET CET. - pour la reprise de l’étanchéité des sous-sols : o la Société S3R ; o la Société MTR et son assureur GENERALI ; o le BET CET. - pour la reprise des bandeaux, corniches et nez de balcons : o la Société CET INGENIERIE ; o la Société MTR et son assureur GENERALI ; - pour les honoraires de maîtrise d’œuvre sur les travaux devant être réalisés, de l’architecte de la copropriété pendant les opérations d’expertise, au titre des honoraires du syndic pour la gestion du dossier et le suivi de la procédure, de l’indemnisation des préjudices subis par la copropriété, de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens : o La Société METHODE TRAVAUX BATIMENT ; o La Société MTR et son assureur GENERALI ; o La Société RESINE REPARATION ET REHABILITATION ; o La Société S3R ; o La Société GHIULAMILA. à relever et garantir la société Féréal de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge. En tout état de cause : Rejeter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;Condamner in solidum le SDC et toute parti e succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Paul-Henry LE GUE, conformément aux dispositions de l’arti cle 699 du Code de procédurecivile, et à verser à la société Féréal la somme de 5.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.” * * * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 décembre 2021, par lesquelles la société SMA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société Féréal sollicite de voir : “ Recevoir la SMA SA prise en sa qualité d’assureur « Dommages ouvrage » et de la société Féréal en ses demandes, fins et conclusions et l’y Déclarer bien fondée ;A/ Pour le compte de la SMA SA recherchée en sa qualité d’assureur « Dommages-Ouvrage » : Prononcer la mise hors de cause de la SMA SA, en sa qualité d’assureur « Dommages ouvrage » dans la mesure où aucune demande n’est formée à l’encontre de la SMA SA en qualité d’assureur « Dommages ouvrage » et en tout état de cause les désordres ne sont pas de nature décennale ;En tout état de cause, REDUIRE le quantum des demandes aux sommes suivantes :- 43.142,31 euros HT au titre de la réfection des escaliers extérieurs ; - 21.378,74 euros HT au titre de la réfection de l’étanchéité au sous-sol ; - 73.225 euros HT au titre de la réfection des bandeaux, corniches et nez de balcons. Condamner in solidum :- pour la reprise des escaliers extérieurs : o le cabinet Ghiulamila, en qualité de maître d’œuvre de conception, et son assureur ,la MAF ; o le BET CET. - pour la reprise de l’étanchéité des sous-sols : o la société S3R ; o la société MTR et son assureur GENERALI ; o le BET CET. - pour la reprise des bandeaux, corniches et nez de balcons : o la société CET INGENIERIE ; o la société MTR et son assureur GENERALI . - pour les honoraires de maîtrise d’œuvre sur les travaux devant être réalisés, de l’architecte de la copropriété pendant les opérations d’expertise, au titre des honoraires du syndic pour la gestion du dossier et le suivi de la procédure, de l’indemnisation des préjudices subis par la copropriété, de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens : o La société Méthode Travaux Bâtiment ; o La société MTR et son assureur GENERALI ; o La société Résines, Réparation et Réhabilitation; o La société S3R ; o La société Ghiulamila. à relever et garantir la SMA SA de toutes les condamnations mises à sa charge, y compris s'agissant des éventuels dommages et intérêts, et ce en principal, intérêts, frais et accessoires avec capitalisation des intérêts au sens de l'article 1154 du Code civil et sur simple justificatif de règlement. B/ Pour le compte de la SMA SA recherchée en sa qualité d’assureur de la société Féréal A titre principal, Débouter le Syndicat des Copropriétaires et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SMA SA, ès qualités d’assureur de la société Féréal. A titre subsidiaire, Rejeter toute demande de condamnation in solidum et solidaire et limiter la condamnation dans les proportions retenues par l’expert judiciaire à savoir :- 10% pour la reprise des escaliers ; - 15% pour la reprise d’étanchéité des sous-sols ; - 10% pour la reprise des bandeaux de corniches. Réduire le quantum des demandes aux sommes suivantes : - 43.142,31 euros HT au titre de la réfection des escaliers extérieurs ; - 21.378,74 euros HT au titre de la réfection de l’étanchéité au sous-sol ; - 73.225 euros HT au titre de la réfection des bandeaux, corniches et nez de balcons. Condamner in solidum :- pour la reprise des escaliers extérieurs : o le cabinet Ghiulamila, en qualité de maître d’œuvre de conception, et son assureur la MAF ; o le BET CET. - pour la reprise de l’étanchéité des sous-sols : o la société S3R ; o la société MTR et son assureur GENERALI ; o le BET CET. - pour la reprise des bandeaux, corniches et nez de balcons : o la société CET INGENIERIE ; o la société MTR et son assureur GENERALI. - pour les honoraires de maîtrise d’œuvre sur les travaux devant être réalisés, de l’architecte de la copropriété pendant les opérations d’expertise, au titre des honoraires du syndic pour la gestion du dossier et le suivi de la procédure, de l’indemnisation des préjudices subis par la copropriété, de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens : o La société Méthode Travaux Bâtiment ; o La société MTR et son assureur GENERALI ; o La société Résines, Réparation et Réhabilitation; o La société S3R ; o La société Ghiulamila. à relever et garantir la SMA SA de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge. En tout état de cause : Faire application des montants des plafonds et franchises de garantie prévus au contrat d’assurance parfaitement opposables à son assuré comme aux tiers lésés ;Rejeter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;Condamner in solidum le SDC et toute partie succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Paul-Henry LE GUE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, et à verser à la SMA SA la somme de 5 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile”. * * * Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2022, par lesquelles la Mutuelle des Architectes Français (MAF), en sa qualité d’assureur de la société Ghiulamila et associés par lesquelles elle sollicite de : Sur la fin de non-recevoir titre de la prescription : - Déclarer et Juger irrecevables les demandes le syndicat des copropriétaires, de la société Neximmo 68 et de la SMA SA es qualité d’assureur suivant police dommages ouvrages car prescrites ; Débouter le syndicat des copropriétaires, la société Neximmo 68 ET LA SMA SA es qualité d’assureur suivant police dommages ouvrages de leurs demandes formulées à l’encontre de la MAF, en raison de l’acquisition de la prescription décennale.Sur les responsabilités : Juger que lien d’imputabilité entre les désordres affectant les cages d’escalier et l’intervention de la société Ghiulamila n’est pas démontrée ;Juger que la société Ghiulamila n’a commise aucune faute causale des désordres dont il est demandé réparation ;Juger que la responsabilité de la société Ghiulamila n’est pas démontrée.En conséquence,Débouter le syndicat des copropriétaires, la société NEXIMMO 68, la SMA SA et toutes autres parties de leurs demandes et appels en garantie formulés à l’encontre de la MAF ;Mettre hors de cause la MAF ;Subsidiairement sur les quanta, Rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise et frais annexes qui excèderaient les montants validés par l’expert ;Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre d’un trouble de jouissance ;Subsidiairement, sur les appels en garantieCondamner la société Féréal et son assureur, la SMA SA anciennement SAGENA, la société MTR Bâtiment et la société NEXXIMO 68 anciennement SCI SAINT OUEN Féréal à relever et garantir indemne la MAF des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre sur le fondement combiné des articles 1240 et suivants du code civil et L.124-3 du code des assurances ;Encore plus subsidiairement, Dire et juger la Mutuelle des Architectes Français recevable et bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police d’assurance dont sa franchise au tiers lésé ;Rejeter toute demande à l’encontre de la MAF qui excéderait le cadre et les limites de sa police d’assurance ; Pour le surplus, Rejeter toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français ;Condamner le syndicat des copropriétaires de [Adresse 20], la SCI Saint-Ouen Landy Féréal aux droits de laquelle vient la société NEXXIMO 68 et/ou tout autre succombant à verser à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Chantal Malardé agissant pour le compte de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. » * * * Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, par lesquelles la société Qualiconsult et son assureur la société Axa France Iard sollicitent de voir : « A TITRE PRINCIPAL, Juger que l’Expert judiciaire n’a pas retenu au terme de son rapport la responsabilité du contrôleur technique Qualiconsult dans la survenance des désordres allégués,Juger que les désordres ne sont pas imputables à une exécution défaillante des missions confiées à la société Qualiconsult par le maître d’ouvrage,Rejeter en conséquence toutes les demandes de condamnation, tant en principal qu’en garantie, en tant que dirigées contre la société Qualiconsult et son assureur Axa France Iard,Prononcer, dès lors, la mise hors de cause des sociétés Qualiconsult et Axa France Iard.A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, ET A TITRE RECONVENTIONNEL, Juger responsables des désordres objet de l’expertise confiée à Monsieur [X] [N] : - la société Neximmo 68, venant aux droits de la SCI Saint-Ouen Landy Féréal, - la société Féréal, - la société Méthode Travaux Bâtiment, dite MTR Bâtiment, - la société S3R - les sociétés ERIDOT et WILLERVAL et GHIULIMINA. Condamner, dès lors, in solidum la société Neximmo 68, venant aux droits de la SCI Saint-Ouen Landy Féréal, la société Féréal et son assureur, la SMA SA, la société Méthode Travaux Bâtiment, dite MTR Bâtiment, la société S3R et son assureur, la SMABTP ainsi que les sociétés ERIDOT et WILLERVAL et GHIULIMINA, et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ERIDOT et WILLERVAL, à relever indemnes et garantir intégralement la société Qualiconsult et la société AXA France Iard, ès qualités d’assureur de la société Qualiconsult, de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais et intérêts, au profit du syndicat des copropriétaires. EN TOUT ETAT DE CAUSE, Condamner la SMA SA à payer à Qualiconsult et Axa France Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ». * * * Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, par lesquelles la société Méthode Travaux Bâtiment (MTR), en sa qualité d’entreprise titulaire du lot gros œuvre, sollicite de voir : “Sur les désordres d’infiltrations en sous sol : Constater que le Syndicat des copropriétaires ne démontre pas que ces désordres soient imputables à l’entreprise MTR qui a réalisé le gros œuvre ; En conséquence ; Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande en tant que dirigée à l’encontre de la société MTR sur le fondement décennal ;Vu les articles 1231.1 et suivants du code civil Constater que le Syndicat des copropriétaires ne démontre pas plus l’existence d’une faute commise par la société MTR en rapport avec les désordres ;Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande en tant que dirigée à l’encontre de la société MTR sur le fondement contractuel ;- SubsidiairementDire que la part de responsabilité qui serait imputée à la société MTR doit être minorée sans pouvoir excéder 30% Sur les désordres affectant les balcons et corniches Vu les articles 1792 et suivants du code civil Constater que le caractère décennal de ces désordres n’a pas été démontré durant le délai d’épreuve qui expirait en mai 2018 ; En conséquence ; Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande en tant que dirigée à l’encontre de la société MTR sur le fondement décennalVu les articles 1231.1 et suivants du code civil Constater que le Syndicat des copropriétaires ne démontre pas plus l’existence d’une faute commise par la société MTR en rapport avec les désordres ;Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande en tant que dirigée à l’encontre de la société MTR sur le fondement contractuel ; subsidiairement Dire que la part de responsabilité qui serait imputée à la société MTR ne peut être celle retenue par l’expert et doit être minorée de façon importante ;- Sur les préjudices réclamésDébouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes comme non justifiées. A titre très subsidiaire Vu l’article 1231.1 du code civil Sur les désordres d’infiltrations en sous-sol Condamner in solidum la société S3R et la SMA SA assureur de la société Féréal à garantir la société MTR des condamnations pouvant intervenir à son encontre du chef des désordres d’infiltrations et les préjudices y afférant.Vu l’article 1240 du code civil Sur les désordres affectant les balcons et corniches Condamner la SMA SA assureur de la société Féréal à garantir la société MTR des condamnations pouvant intervenir à son encontre du chef des désordres affectant les balcons et les préjudices y afférent Condamner tous succombants aux entiers dépens qui seront recouvrés par l’Association COUDERC FLEURY conformément à l’article 699 du CPC.Condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ». * * * Selon conclusions récapitulatives notifées par RPVA le 9 septembre 2022, la société RESINES REPARATION ET REHABILITATION (S3R), sollicite du tribunal de : « Dire que la responsabilité décennale des constructeurs ne peut être engagée pour une insuffisance d’ouvrage commandé caractérisant une absence d’ouvrage, Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société S3R,Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] de toute demande indemnitaire que ce soit au titre des honoraires exposés, de l’article 700 du CPC, des préjudices subis, ou des dépens,Rejeter toute imputabilité du désordre à la société Résines, réparation et réhabilitation S3R,Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] de toute demandeÀ titre subsidiaire, Condamner la SASU Neximmo 68 venant aux droits de la SCI Saint Ouen Landy Féréal à relever et garantir la société Résines, réparation et réhabilitation S3R de toute condamnation en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et article 700 du Code de procédure civile et dépens qui viendraient à être prononcées contre elle, au titre de l’insuffisance d’ouvrage et de ses conséquences,Condamner la SMABTP, assureur responsabilité civile et décennale à relever et garantir la société Résines, réparation et réhabilitation S3R de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et article 700 du Code de procédure civile et dépens qui viendraient à être prononcées contre elle,Condamner toute partie succombant à payer à la SARL Résines, réparation et réhabilitation S3R la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.Rejeter la demande au titre de l’exécution provisoire ». * * * Selon conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2021, la société Charpimo et la sociétéGenerali Iard, en sa double qualité d’assureur des sociétés CHARPIMO et ARSOLS, sollicitent du tribunal de : « Débouter la SMA SA ainsi que tous concluants de leurs demandes de condamnation qui seraient dirigées à l’encontre de GENERALI et de la société CHARPIMO ;Subsidiairement : Condamner in solidum la société FÉREAL et son assureur la SMA SA, ERIDOT et WILLERVAL et la société Ghiulamila, la société RESINES REPARATION ET REHABILITATION (S3R) et son assureur la SMABTP, Méthode Travaux Bâtiment (MTR), à relever indemne et garantir GENERALI et la société CHARPIMO de toutes condamnations prononcées à son encontre ;Condamner la SMA SA, ou tout succombant, à payer à GENERALI la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selas CHEVALIER MARTY PRUVOST. » * * * En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci. Par ordonnance du 19 septembre 2022, la clôture de la procédure a été prononcée avec fixation des plaidoiries à l'audience du 6 octobre 2023 en formation collégiale avec juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposé. MOTIFS DE LA DECISION Il ressort de l’examen du dossier par le Tribunal que de celui-ci s’avère incomplet pour statuer sur les prétentions de chacune des parties. En effet, certaines pièces indispensables à la détermination des responsabilités de chacun sont manquantes, alors même que la plupart d’entre elles ont été communiquées lors des opérations d’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés. Notamment: - le contrat de la société Ghiulamila, s’il est mentionné dans le bordereau des pièces visé dans les dernières conclusions, le tribunal n’en a pas à ce jour été destinataire ; - le contrat conclu entre la SCI Saint-Ouen Landy Féréal aux droits de laquelle vient la société Neximmo 68 et la société Féréal, maître d’oeuvre d’exécution; - le devis S3R et la lettre d’intention de commande en date du 23 mars 2006, qui sont mentionnées comme étant les pièces 1 et 2 des pièces justificatives alors qu’en l’état du dossier remis et du bordeaux joint dans la cote « pièces », les pièces 1 et 2 sont relatives à la procédure de référé (assignation et ordonnances) ; - le CCTP du lot gros-oeuvre, à tout le moins les parties afférentes aux désordres litigieux;. Afin de permettre la production de ces pièces, il convient dès lors de rouvrir les débats et de renvoyer le dossier à la mise en état. En outre, compte tenu de l’objet du litige et des prétentions formées à l’encontre d’une partie mise en cause dans un autre dossier, il apparaît de l’intérêt d’une bonne justice que le dossier RG22/08126 soit joint à la présente instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Ordonne la réouverture des débat; Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du vendredi 15 mars 2024 à 9h30 pour production des pièces mentionnées ci après et transmission du dossier de plaidoirie de Me Malardé pour la société Ghiulamila: - le contrat conclu entre la société Ghiulamila et SCI Saint-Ouen Landy, par Me Malardé; - le contrat conclu entre la SCI Saint-Ouen Landy Féréal aux droits de laquelle vient la société Neximmo 68 et la société Féréal par Me Zirah ou Me Le Gué; - le devis de la société S3R et la lettre d’intention de commande en date du 23 mars 2006, par Me de La Ferté ; - le CCTP du lot gros-oeuvre, à tout le moins les parties afférentes aux désordres litigieux par Me Couderc et Me Zirah; Dit que les parties sont invitées à produire les documents ci-avant énumérés et à formuler leurs observations quant à la jonction avec le dossier RG22/02126. Fait et jugé à Paris le 12 Janvier 2024 Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et dépensarticle 700 du CPC.Rejeter la demande au titrearticle 1154 du Code civil et sur simple justificaarticle 1240 du code civilarticle 699 du CPC.article 700 du Code de procédure civil ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 2ème section
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
671155a0aa7e95fd3fcf800f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA