Tribunal Judiciaire6ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 2ème section — 26 janvier 2024
- ECLI
- 671155a1aa7e95fd3fcf803b
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 3 015 681 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 19/08416 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQJZ2 N° MINUTE : Réputée contradictoire Assignation du : 26 Juin 2019 JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2024 DEMANDEURS Madame [K] [X] [R] épouse [H] [Adresse 16] [Localité 14] Monsieur [Z] [H] [Adresse 4] [Localité 1] Madame [F] [X] [R] [H] [Adresse 16] [Localité 14] Mutuelle MAIF [Adresse 3] [Localité 8] représentés par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #A0895 DÉFENDEURS Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES [Adresse 15] [Localité 9] Monsieur [W] [A] [Adresse 5] [Localité 7] représentés par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #C0010 S.A. ALLIANZ [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 11] représentée par Maître Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P435 Monsieur [C] [S] [Adresse 10] [Localité 13] représenté par Maître Priscilla PALMA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1191, Maître Aurore BONAVIA, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant S.A.R.L. POLIRENOV [Adresse 6] [Localité 12] défaillante non constituée COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente Madame Marion BORDEAU, Juge Madame Stéphanie VIAUD, Juge assistée de Audrey BABA, Greffier DEBATS A l’audience du 09 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Décision du 26 Janvier 2024 6ème chambre 2ème section N° RG 19/08416 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQJZ2 JUGEMENT - Réputée contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame [K] [R] épouse [H] est copropriétaire, en indivision avec ses enfants, Monsieur [Z] [H], également occupant des lieux et Mme [F] [H], d’un appartement situé au 1er étage de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 1], dans le [Localité 1]. Les consorts [H] ont souscrit une assurance habitation auprès de la MAIF. Fin juin 2009, M. [Z] [H] a confié la réalisation des travaux de rénovation de l'appartement portant notamment sur la salle de bain à M. [S], assuré auprès de la société Allianz Iard. En 2014, en raison d’infiltrations, M. [H] a sollicité l'intervention de M. [A], assuré auprès de la MAAF ASSURANCES pour effectuer des travaux dans la salle de bain. Le 8 mars 2016, M. [H] a, à nouveau, fait appel à M. [A] suite à des infiltrations. A la suite d'infiltrations, M. [Z] [H] a confié des travaux de remise en état de la salle de douche selon devis du 9 août 2017 à la société POLIRENOV, laquelle a établi une facture le 13 décembre 2017. Le 11 février 2019, une partie du plancher du premier étage, située sous la salle de douche de l'appartement des consorts [H], s'est effondrée engendrant des dommages au rez-de-chaussée dans le local commercial et dans le logement situé derrière la boutique. Par exploit d'huissier du 26 juin 2019, les consorts [H] et leur assureur, la MAIF, ont sollicité devant le président du Tribunal grande instance de Paris, statuant en référé, la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire notamment de M. [S], M. [A] et la société Polirenov. Par ordonnance du 22 octobre 2019, M. [V] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société Allianz Iard en qualité d'assureur de M. [S]. Sur l'engagement de la procédure au fond Par exploits d'huissier des 26, 28 juin et 3 juillet 2019, Mme [K] [X] [R] épouse [H], M. [Z] [H], Mme [F] [X] [R] [H] et la MAIF ont assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris (devenu le tribunal judiciaire) M. [S], M. [W] [A], son assureur, la MAAF ASSURANCE ainsi que la société POLIRENOV. Par exploit d'huissier du 28 avril 2021, M. [S] a assigné en intervention forcée son assureur la société Allianz Iard. Sur la procédure devant le juge de la mise en état Par ordonnance du 7 février 2020, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. L'expert a déposé son rapport le 19 février 2021. Sur les moyens et prétentions des parties Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample des moyens, Mme [K] [R] épouse [H], M. [Z] [H], Mme [F] [H], et leur assureur la MAIF, sollicitent de : condamner in solidum M. [S], son assureur la société Allianz Iard, M. [A], son assureur la MAAF ainsi que la société POLIRENOV à payer : 1.000 € à Monsieur [Z] [H] au titre de son préjudice moral ;30.156,81 € à la MAIF venant aux droits des consorts [H] au titre des indemnités pour préjudice de jouissance et le relogement réglées à ses assuré; 9.375,30 € aux consorts [H] au titre de la réfection de la salle de douche;9.991,14 € à la MAIF venant aux droits des consorts [H] au titre des frais d’expertise judiciaire ; condamner in solidum M. [S], son assureur la société Allianz Iard, M. [A], son assureur la MAAF ainsi que la société POLIRENOV à garantir la MAIF et les consorts [H] de toute condamnation à leur encontre au titre de l’indemnisation des tiers victimes ; condamner in solidum M. [S], son assureur la société Allianz Iard, M. [A], son assureur la MAAF ainsi que la société POLIRENOV à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; débouter les défendeurs de toutes leurs demandes. Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs exposent que les trois entrepreneurs intervenus pour réaliser des travaux dans la salle de douche doivent voir leur responsabilité engagée, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire sur le fondement de leur responsabilité contractuelle dès lors que : - M. [S] a réalisé d'importants travaux dans la salle de bain en 2009 qui ont été réceptionnés de manière tacite le 29 juillet 2009 compte tenu du règlement intégral de la facture et de la prise de possession des lieux ; - l'expert a retenu un lien d'imputabilité entre l'effondrement du plancher du 1er étage et les travaux réalisés en 2009 par M. [S] en l'absence de réalisation d'une véritable étanchéité sous la douche et eu égard aux infiltrations survenues rapidement après les travaux mais également avec les travaux réalisés par M. [A] intervenu en 2014 pour la dépose de la paroi de douche, la réhausse du bac à douche et la modification du système de vidange, puis à nouveau en 2016 pour la réfection des joints silicone, enfin avec les travaux réalisés par la société POLIRENOV en 2017 qui a installé une douche à l'italienne ; - il n'est pas démontré de faute exonératoire des consorts [H] dès lors qu'il n'y a pas eu changement de place de la salle de bain en 2009, celle-ci existant depuis 30 ans, et que l'expert exclut en tout état de cause le changement de destination de la cuisine en salle de bain comme source du dommage, qu'il n'est pas plus démontré de faute dans l'utilisation de la douche. Sur leur demande de dommages et intérêts, ils font valoir que les consorts [H] ont subi : - un préjudice matériel évalué à 9375,30 € correspondant au coût des travaux réparatoires supportés ; - un préjudice de jouissance évalué à 30 156,81 euros correspondant aux frais de relogement supportés dès lors que M. [H] a dû être relogé entre le 11 février 2019 et le 30 septembre 2020 (date à laquelle les travaux réparatoires ont été réalisés) ; - un préjudice moral évalué à 1000 euros au titre des tracas subis par M. [H] pour trouver des solutions et relancer les entreprises pour faire des recherches de fuites. * * * Aux termes des dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus ample des moyens, M. [C] [S] sollicite de : A titre principal débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formées à son encontre ; A titre subsidiaire en cas de reconnaissance de responsabilité : limiter sa part de responsabilité à hauteur maximale de 5 % ; condamner la société Allianz Iard à le garantir de toutes éventuelles condamnations ; A titre infiniment subsidiaire en cas de reconnaissance de responsabilité et en l’absence de garantie de la société Allianz Iard : lui accorder un délai de deux années pour régler la créance ; En tout état de cause : condamner in solidum la MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de M. [A], M. [A] et la société POLIRENOV, in solidum, à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; condamner in solidum les consorts [H] et la MAIF à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; écarter l’exécution provisoire. Au soutien de sa défense, M. [S] fait valoir qu'il n'est pas démontré suffisamment que les désordres d'effondrement du plancher survenus en 2019 lui sont imputables dès lors que : - les demandeurs ne justifient pas de lien entre les sinistres intervenus à compter de 2010 avec ses travaux dans la mesure où ceux-ci n'ont jamais engagé sa responsabilité à ce titre et où les pièces produites ne permettent pas d'établir que ces sinistres sont liés à un défaut d'étanchéité de la salle de douche qu'il a réalisée en 2009 ; - les entrepreneurs qui se sont succédés après lui ont procédé à une rénovation complète de la salle de bain incluant la dépose totale de l'ouvrage réalisé, l'expert judiciaire n' a pas pu constater de malfaçons pouvant lui être imputées ; - l'effondrement du plancher est en réalité imputable aux interventions successives de M. [A], pour lequel il est démontré qu'il a une responsabilité dans au moins deux dégâts des eaux survenus en 2016 et 2017 notamment liées à la défaillance des joints périmétriques de la douche, de la société Polirenov, qui a posé une douche à l'italienne sans complexe d'étanchéité alors que ce type de douche sans mise en œuvre d'une étanchéité est propice aux infiltrations et de la salle de douche du voisin du 2ème étage dont l'état de grande vétusté a pu être constaté pendant les opérations d'expertise et qui a été reconnu comme étant à l'origine de deux sinistres subis par les voisins enfin de M. [H] qui a décidé de faire transformer une salle de douche à l'emplacement de l'ancienne cuisine avec un raccordement Ev se faisant sur une chute inappropriée. * * * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mai 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus ample des moyens, la société Allianz Iard en qualité d'assureur de M. [S] sollicite de : débouter Madame [K] [X] [R] épouse [H], Monsieur [Z] [H], Madame [F] [X] [R] [H] et la MAIF, Monsieur [C] [S], Monsieur [A] et la MAAF de toutes leurs demandes formées à son encontre ; limiter la quote-part qui pourrait être mise à la charge de M. [S] à 5% ; condamner in solidum la MAAF ASSURANCES, Monsieur [A] et POLI RENOV à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; faire application des limites contractuelles de garantie et franchises prévues au contrat d’assurance souscrit par Monsieur [C] [S] auprès d'elle. Au soutien de sa défense, elle expose que ses garanties ne sont pas mobilisables dès lors que : - le périmètre de l'intervention de M. [S] sur le chantier (démolition, raccords de plâtre au droit des démolitions, pose d’un bac à douche et de robinetterie murale, douche, alimentation eau et vidange, fourniture et pose de spots, modification du tableau d’alimentation du ballon, raccord de parquet) ne fait pas partie des activités déclarées et garanties ; - subsidiairement la responsabilité de son assurée ne peut être retenue en l'absence de démonstration d'un lien de causalité entre les désordres et l'intervention de M. [S] ; * * * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2022, M. [W] [A] et la MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d'assureur de M. [A] et de la société POLIRENOV sollicitent de : fixer le préjudice subi par Monsieur [Z] [H] à la somme de 13 823,37 € au titre de ses frais de relogement, déclarer la MAAF ASSURANCES bien fondée à opposer les limites contractuelles de garantie au titre des dommages immatériels subis par Monsieur [Z] [H] ; fixer le préjudice subi par Madame [K] [H], Monsieur [Z] [H] et Madame [F] [H] à la somme de 9 375,30 € au titre des travaux de réfection ; déclarer la MAAF ASSURANCES bien fondée à opposer ses limites contractuelles de garantie à la société POLIRENOV au titre des dommages matériels subis par Madame [K] [H], Monsieur [Z] [H] et Madame [F] [H] déclarer Madame [K] [H], Monsieur [Z] [H] et Madame [F] [H] irrecevables en leur action préventive tendant à être relevés et garantis indemne de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre au profit de tiers victimes, faute de disposer d’un intérêt actuel à agir, débouter Mme [K] [H], M. [Z] [H], Mme [F] [H] du surplus de leurs demandes, condamner in solidum M. [S] avec la société ALLIANZ à garantir la MAAF de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre dans une proportion d’au moins 50 %, condamner in solidum M. [S] avec la société ALLIANZ aux dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane LAMBERT, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Au soutien de leur défense, les défenderesses exposent qu'il doit être retenu une part de responsabilité prépondérante de M. [S] dans la mesure où la cause des infiltrations est principalement due à l'absence d'étanchéité résultant de ses travaux et des parts de responsabilité résiduelles de M. [A] et de la société Polirenov dès lors que : - les interventions de M. [A] n'ont été que très ponctuelles ; - l'intervention de la société POLIRENOV a été tardive et n'a pas été en mesure de remédier aux dommages répétitifs existants depuis les travaux de M. [S]. * * * Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société POLIRENOV n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes principales Les demandeurs recherchent la responsabilité des trois entrepreneurs qui sont intervenus successivement pour réaliser des travaux dans la salle de bain, siège des désordres ainsi que la garantie de leur assureur, à titre principal, sur le fondement de leur garantie décennale et subsidiairement de la responsabilité contractuelle. I. Sur l'analyse des désordres Sur la matérialité des désordres Au vu des éléments du dossier, notamment du rapport établi par M. [L] [N], architecte diligenté par la copropriété en date du 11 février 2019, il est établi que le 10 février 2019, le plancher bas du 1er étage au droit de la surface de la salle de douche de l'appartement des consorts [H] s'est effondré sur les locaux situés au rez-de-chaussée dans sa partie consacrée à l'arrière boutique et sa partie arrière à destination d'habitation. Il s'ensuit que la matérialité des désordres, par ailleurs non contestée par les défendeurs, est établie. Sur l'origine et cause des désordres Aux termes des conclusions du rapport d'expertise, il ressort, d'une part, que l'effondrement du plancher bas du 1er étage trouve son origine dans des infiltrations insidieuses et répétées en provenance de la douche de la salle de bain de l'appartement des consorts [H], d'autre part, que les infiltrations proviennent principalement de l'absence totale de réel complexe d'étanchéité et de l'absence de joint périmétrique. En revanche l'expert a exclu que les désordres proviennent d'infiltrations provenant de la salle de bain du 2ème étage en l'absence de fuites visibles constatées et compte tenu du siège des désordres intervenus entre le premier étage et le rez-de-chaussée à l'emplacement exact de la douche de l'appartement des consorts [H]. En l'absence d'éléments sérieux de nature à contredire les conclusions du rapport d'expertise judiciaire sur les causes des désordres, il convient dès lors d'entériner son avis à ce titre. Sur la qualification des désordres En vertu de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Il convient de constater qu'aucune des défenderesses ne conteste la qualification de travaux de construction aux travaux réalisés, de même que leur réception. Or s'agissant des travaux réalisés par M. [S], en l'absence de contestation par l'entrepreneur que les travaux ont été entièrement réglés et que le maître d'ouvrage a repris possession des lieux le 29 juillet 2009, il est dès lors suffisamment démontré que la réception des travaux est intervenue tacitement entre les parties le 29 juillet 2009. Il en est de même pour les travaux réalisés par M. [A] qui doivent être considérés comme ayant été réceptionnés au jour de l'établissement de la facture du 27 février 2014 et ceux de la société Polirenov le 13 décembre 2017. Enfin dans la mesure où en occasionnant l'effondrement d'une partie du plancher du premier étage, il a été porté nécessairement atteinte à la solidité de l'ouvrage, en l'espèce au plancher de l'appartement et dès lors à sa structure, il y a lieu de qualifier le désordre de décennal. II. Sur l'analyse des responsabilités II.A Sur la responsabilité de M. [S] En application de l'article 1792 du Code civil, la garantie décennale constitue une responsabilité objective sans faute nécessitant pour le maître d'ouvrage uniquement d'établir un lien d'imputabilité entre les désordres et l'intervention du locateur d'ouvrage. Toutefois cette responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Au cas présent, il ressort des éléments du dossier que : - au vu de la facture 09/06105 adressé à M. [H] par courriel du 19 juillet 2009 par M. [S] et courriel du 28 juillet 2009 adressé par l'architecte, M. [S] s'est vu confier le soin de réaliser des travaux de dépose de la faïence murale et dépose des dalles PVC dans la salle de bain, la création d'une dalle et d'une chape pour pose carrelage au sol salle de bain et étanchéité par polyane, pose de carrelage au sol salle de bain, pose de faïence murale dans la douche, pose de faïence murale sur muret et création de la cloison retour douche, création du muret douche en carreaux de plâtres hydrofuge, la pose d'un bac à douche et d'une robinetterie murale douche, avec alimentation en eau et vidange ; - au vu de la déclaration de sinistre du 5 juillet 2013, M. [H] a déclaré un dégât des eaux survenu le 20 juin 2013 provenant des joints d'étanchéité de la douche ayant dégradé la peinture du mur de sa chambre contiguë à la salle de douche ; - au vu du constat amiable signé le 30 novembre 2013 entre M. [H] et son voisin du RDC la SARL TNG Concept et au vu du courriel adressé le 17 janvier 2014 par la MAIF à M. [H], un dégât des eaux a été occasionné le 16 novembre 2013 au voisin du rez-de-chaussée, sinistre qui a été imputé selon l'expert d'assureur de la MAIF à un défaut d'étanchéité autour du bac à douche de M. [H] ainsi que de la façade de douche entraînant des dommages de mouille dans les appartements sous-jacents ; - au vu de la facture de M. [A] du 27 février 2014, consécutivement à cet avis de l'expert amiable, il est établi que M. [H] a fait appel à M. [A] pour procéder à des travaux réparatoires du sinistre intervenu le 16 novembre 2013 en lui confiant notamment les travaux de dépose de la façade de douche et du bac à douche, du 1er rang de carrelage autour du bac, la repose de la façade de douche avec joints silicone autour de la façade, la rehausse du bac à douche et réfection du carrelage autour du bac à douche, création d'un habillage sous le bac en carreaux de plâtres hydrofuge ; - si le bac à douche réalisé par M. [S] a été modifié suites aux interventions successives de M. [A] en 2014 et de la société Polirenov en 2019 et n'a pas pu être inspecté par l'expert judiciaire tel qu'il a été réalisé initialement pendant les opérations d'expertise, il n'en demeure pas moins que l'expert a mis en exergue, au vu de la facture, l'absence de mise en œuvre d'un complexe réel d'étanchéité par M. [S] dès lors que l'étanchéité réalisée par polyane (mentionnée dans la facture) ne constitue pas un complexe d'étanchéité et n'a aucune fonction étanche ; - les deux entreprises intervenues successivement n'ont pas modifié le support dès lors qu'elles n'ont pas posé non plus de complexe d'étanchéité. Au vu de ces éléments, il s'ensuit que le lien d'imputabilité entre les travaux réalisés sur la salle de bain de l'appartement des consorts [H] et l'effondrement du plancher bas du 1er étage au niveau de la douche intervenu en 2019 est suffisamment établi dans la mesure où il est avéré que les travaux réalisés par M. [S] ne comportaient pas de complexe d'étanchéité et présentaient des défauts au niveau des joints périmétriques, que ceux-ci ont été à l'origine d'au moins deux dégâts des eaux en 2013, chez M. [H] et chez le voisin du rez-de-chaussée, avant l'intervention de M. [A] et que les travaux de reprise réalisés en 2014 puis en 2017 n'ont pas permis de mettre fin aux infiltrations précédemment constatées. Pour s'exonérer de sa responsabilité, M. [S] oppose la faute de M. [H] en raison du changement de destination de la cuisine en une salle de bain. Si l'expert a pu constater en comparant les plans initiaux d'origine de l'immeuble avec la configuration actuelle de l'appartement que la salle de bain de l'appartement des consorts [H] se situait à l'ancien emplacement de la cuisine, il n'est ni démontré que M. [H] en soit à l'origine ni que celle-ci soit à l'origine des désordres, l'expert l'ayant exclu en définitive après l'avoir dans un premier temps envisagé (« Par ailleurs s'il a bien été évoqué la question de la chute d'eau remplacée ainsi que de la destination de salle de bain » en lieu et place d'une ancienne cuisine, cette question ne constitue pas une cause du sinistre […] Celle-ci [ en parlant de la chute commune] n'est pas une cause concourant au sinistre qui est exclusivement dû à l'absence totale d'étanchéité au sol et aux murs ainsi qu'aux joints périmétriques de la douche au 1er étage »). Dès lors et au vu de l'ensemble de ces éléments dès lors que le lien d'imputabilité entre les travaux réalisés par M. [S] et les désordres est démontré et que ce dernier ne justifie pas d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité, il y a lieu de dire que sa responsabilité décennale doit être engagée au titre des désordres subis par les consorts [H]. II.B. Sur la responsabilité de M.[A] Au cas présent, il ressort des éléments du dossier, notamment de la facture de M. [A] et du rapport d'expertise judiciaire, que l'intervention de M. [A] s'est limitée à la rehausse du bac à douche de type traditionnel installé par M. [S] et la réfection des joints périmétriques du bac à douche, que ces travaux et la reprise des joints à nouveau réalisée en mars 2016 n'ont pas permis de remédier aux infiltrations constatées avant son intervention. Ainsi il résulte du rapport définitif de l'expert d'assureur MAIF du 13 avril 2017, que M. [H] a déclaré un dégât des eaux survenu le 2 mars 2016 à son domicile, que le mur de la chambre de M. [H] a été dégradé par des infiltrations consécutives à l'affaissement du bac à douche, que malgré des réinterventions de M. [A] les infiltrations ont persisté. A la suite de ce dégât des eaux, il est établi que la MAAF ASSURANCE assureur de M. [A] a versé une indemnité en réparation du sinistre à la MAIF assureur de M. [H]. Par la suite au vu du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages ayant été établi suite à une réunion d'expertise amiable tenue le 29 mai 2018, il est établi qu'un autre dégât des eaux a été déclaré le 10 avril 2017 en provenance du bac à douche de l'appartement de M. [H] occasionnant des dommages à l'appartement situé au rez-de-chaussée occupé par Mme [O] (propriété de Mme [I]), que ces infiltrations ont été déplorées, au vu du courriel du 1er juillet 2016 de la société ad immobilier (faisant l'intermédiaire pour Mme [I]) depuis avril 2016 par la locataire du rez-de-chaussée. Enfin, il est indiqué par les experts d'assureurs que des travaux de réfection ont été réalisés en décembre 2017 dans l'appartement de M. [H] après le départ de la locataire des lieux en avril 2017. Il s'ensuit qu'il est ainsi démontré que les travaux de reprise effectués par M. [A], qui avaient vocation à remédier aux désordres d'infiltrations préexistants, n'ont pas permis d'y remédier mais qu'ils ont en outre aggravé la situation dès lors qu'il est établi que les infiltrations résultaient des affaissements du bac à douche ainsi réhaussé. Il est en conséquence suffisamment établi un lien d'imputabilité entre les désordres d'effondrement du plancher survenus en 2019 et les travaux réalisés par M. [A], en 2014, de sorte que la responsabilité décennale de M. [A] doit être retenue à ce titre. Sur la responsabilité de la société POLIRENOV Il ressort du devis du 9 août 2017 produit aux débats que la société POLIRENOV s'est vue confier dans un premier temps, des travaux de dépose du carrelages du bac à douche sans changement du bac à douche et repose de carrelages outre le remplacement de ballon d'eau chaude et l'ajout d'un nouveau ballon pour un coût de 5218,30 € HT puis selon facture du 13 décembre 2017 que l'entreprise a réalisé la réfection du bac à douche et la rénovation de la chambre suite à des dommages sur les peintures pour un coût de 3392,25 € HT. Au vu des constatations effectuées par l'expert, il est établi que ces travaux de “réfection du bac à douche” non détaillés dans la facture ont consisté en la dépose de l'ancien bac à douche de type traditionnel et la pose d'une douche à l'italienne, dont le bac a été réalisé avec du carrelage (sur WEDI). Au vu des éléments du dossier, notamment du rapport d'expertise, il ressort que la société POLIRENOV n'a pas mis en oeuvre de complexe d'étanchéité alors que l'expert judiciaire a mis en exergue l'impératif nécessité de celui-ci pour les douches à l'italienne particulièrement sujettes à infiltrations. Or il résulte du rapport établi par M. [L] [N], cité plus haut, et du rapport d'expertise judiciaire qu'il est suffisamment démontré que les infiltrations provenant du bac à douche de l'appartement des consorts [H] n'ont pas cessé et que celles-ci ont abouti au pourrissement des solives en bois du plancher, dont il a été constaté le caractère trempé, et à l'effondrement partiel du plancher bas du 1er étage . Il s'ensuit que si les travaux confiés à la société POLIRENOV avaient pour but de remédier aux infiltrations apparues au moins depuis 2013, ils n'ont non seulement pas permis de les faire cesser mais ont contribué à alimenter et aggraver les infiltrations du fait d'un choix totalement inadapté en faveur de la mise en place d'une douche à l'italienne dépourvue de toute étanchéité et dès lors plus sujettes aux infiltrations que les bacs à douche classiques. En conséquence il convient de dire que la responsabilité décennale de la société POLIRENOV doit être retenue à ce titre. III.Sur la garantie des assureurs Outre la responsabilité des entrepreneurs, les consorts [H] et la MAIF forment une action directe contre leurs assureurs. Aux termes de l'article L124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Pour mettre en oeuvre l'action directe dont dispose le tiers victime et obtenir la condamnation de l'assureur, il incombe au demandeur de démontrer deux types de conditions : - les conditions permettant de constater la responsabilité de l'assuré ; - les conditions de mobilisation de la garantie. Sur la garantie de la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de M. [S] La société Allianz Iard oppose l'absence de mobilisation de ses garanties dès lors que les travaux réalisés par M. [S] ne relèvent pas des activités assurées. M. [S] fait valoir que le remplacement d'un bac à douche relève de la catégorie des travaux de menuiserie intérieure, qu'en tout état de cause les conditions particulières produites aux débats ne lui sont pas opposables dès lors qu'elles ne sont pas signées. Au vu des pièces produites, il convient de constater que l'attestation d'assurance produite par M. [S] pour justifier d'être garanti par la société Allianz Iard comporte le même numéro de contrat “42338308” figurant sur les conditions particulières versées aux débats par l'assureur et reprend la même description des activités déclarées couvertes par la garantie de sorte qu'il convient de constater qu'elles sont opposables à M. [S] , lequel ne peut en outre sans se contredire, soutenir être à la fois garanti au titre de son attestation d'assurance et dans le même temps en contester le contenu. Or aux termes des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par M. [S] auprès de la société Allianz Iard, les activités assurées sont désignées comme étant celles comprenant des travaux de “maçonnerie-béton armé sauf précontraint sur site” “couverture”, “menuiseries intérieures et extérieures métalliques et /ou en matériaux de synthèse à l'exclusion des façades-rideaux, verrières et vérandas” Au vu de la nomenclature des activités du BTP 2019 produit aux débats et de la description des travaux effectués par M. [S] dans la salle de bain des consorts [H] figurant dans son devis, il y a lieu de constater que ceux-ci relèvent de la rubrique 4.2 relative à l'aménagement de salles de bain domestiques incluant la“ Réalisation d'aménagement des salles de bains domestiques. Cette activité comprend les travaux de : plomberie,électricité,ventilation,plâtrerie,menuiserie intérieure,miroiterie,revêtement de sol et mural,peinture intérieure. Ne sont pas compris les travaux sur les éléments structurels ou porteurs. » et non de la rubrique 4.1 “menuiseries intérieures” telles que décrites dans la police d'assurance et la nomenclature comme incluant la « Réalisation de menuiseries intérieures y compris leur revêtement de protection, quel que soit le matériau utilisé, à l'exclusion des éléments structurels ou porteurs. Cette activité comprend les travaux de : pose de portes pare-flammes et coupe-feu, faux plafonds, cloisons, planchers y compris surélevés, parquets y compris pour les sols sportifs, escaliers et garde-corps,installation de stands, agencements et mobiliers,mise en œuvre des éléments de remplissage y compris les produits en résine, en plastique ou en polycarbonate,habillage et liaisons intérieures et extérieures. Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de : vitrerie et miroiterie,mise en œuvre des matériaux ou produits contribuant à l'isolation thermique, acoustique et à la sécurité incendie,traitement préventif et curatif des bois » En conséquence il convient de débouter les demandeurs de leur demande formée à l'encontre de la société Allianz Iard et a fortiori la demande de M. [S]. Sur la garantie de la Maaf Assurance en qualité d'assureur de M. [A] et de la société Polirenov La Maaf Assurance qui ne conteste pas sa garantie, doit être tenue de garantir ses assurés dont la responsabilité a été retenue dans la survenance des désordres. Il convient de dire qu'elle sera en droit d'opposer les limites de sa garantie au titre des préjudices immatériels relevant de la garantie facultative. IV. Sur l'évaluation des préjudices IV.A. Sur le coût réparatoire des désordres Les consorts [H] exposent avoir supportés la somme de 9.375,30 € pour remédier aux désordres. En réponse aux contestations portant sur ce montant, ils font valoir que ce coût est équivalent au coût des travaux réalisés par M. [S] en 2009 et que compte tenu de la date de réalisation des travaux soit après le confinement ils n'ont pas été en position de négocier son prix. M. [S] sollicite de voir ramener cette somme à de plus justes proportions dans la mesure où les demandeurs n'ont pas sollicité plusieurs devis. Au vu des conclusions du rapport d'expertise, il ressort que la seule solution réparatoire de nature à faire cesser de manière pérenne les infiltrations est de réaliser un complexe d'étanchéité au sol et au mur de la douche, la repose d'un bac à douche avec joints périmétriques. Au vu du devis établi par la société Energiebat, il convient dès lors d'évaluer le coût réparatoire des désordres à la somme de 5745 euros HT (6319,50 € TTC) afin de retirer les prestations sans lien avec les désordres (soit le coût de la dépose et repose d'un nouveau meuble lavabo ; la pose d'une ventilation, non évoquée par l'expert judiciaire et relevant de l'amélioration de l'ouvrage existant ; la peinture des murs de la chambre et du salon indiqués comme dégradés dans la facture, mais non constatés par l'expert judiciaire et non évoqués par les demandeurs ; la reprise du parquet, non mentionné par les parties et les travaux supplémentaires (pose d'un coffrage VMC, création d'un spot led et chape légère pour rattrapage du sol avec le parquet). IV.B. Sur le préjudice de jouissance ( frais de relogement) Les demandeurs exposent que M. [H] a dû se reloger entre le 11 févier 2019 et le 30 septembre 2020 (date de fin de travaux) et avoir ainsi supporté une somme totale de 30 156,81 euros au titre des frais d'hôtel, de loyers et frais d'agence, frais qui lui ont été entièrement remboursés par la MAIF de sorte que celle-ci se trouve subrogée dans les droits de ses assurés. M. [S] sollicite de voir limiter le montant de ce préjudice à la somme de 27 798,50 € tel que validé par l'expert judiciaire. M. [A] et la MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de M. [A] et de la société POLIRENOV soutiennent que le préjudice doit être limité à la moitié de la somme de 27 798,50€ dans la mesure où il s'agit d'un relogement pour deux personnes. En vertu de l'article 1346-1 du Code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. Il résulte de cette disposition qu'il appartient à l'assureur qui se prévaut être subrogé dans les droits de l'assuré de produire une quittance subrogative et l'existence d'un paiement concomitant. Au cas présent au vu de la quittance subrogative produite aux débats et dès lors que M. [H] reconnaît avoir perçu l'intégralité de la somme correspondant aux frais de relogement, la MAIF justifie être subrogée régulièrement et conventionnellement dans les droits de M. [H]. Dans la mesure où il est justifié que l'appartement des consorts [H] n'était pas habitable en l'absence de salle de douche jusqu'à la réalisation des travaux réparatoires intervenue le 30 septembre 2020, il convient de dire que les demandeurs justifient d'un trouble de jouissance subi à ce titre. Or dans la mesure où il est justifié que M. [H] a dû se reloger à l'hôtel entre le 11 et le 28 février 2019 puis dans une location d'une même surface située à proximité de son appartement, il convient d'évaluer les frais supportés directement en lien avec les désordres à hauteur de la somme sollicitée de 30 156,81 euros. Le fait que M. [H] ait dû se reloger avec une autre personne est sans incidence dans la mesure où il est avéré que M. [H] n'aurait pas engagé de frais pour se loger en l'absence de désordres étant propriétaires indivis de son appartement et qu'il était en droit de se reloger dans un logement similaire au sien. IV.C. Sur le préjudice moral M. [H] expose avoir subi également un préjudice moral occasionné par les désordres dans la mesure où il a dû procédé à de nombreuses démarches, se rendre disponible et dû supporter un déménagement et le changement dans ses habitudes quotidiennes. M. [S] soutient que le demandeur ne justifie pas de ce préjudice dans la mesure où il ne justifie pas des démarches entreprises, qu'il s'est contenté de lui adresser qu'un mail à une adresse obsolète qu'enfin il a été relogé à 8 minutes de son ancien appartement de sorte que ses habitudes n'ont pas été réellement modifiées. M. [A] et la MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de M. [A] et de la société POLIRENOV sollicitent de voir le demandeur débouté de sa demande faute de justifier dudit préjudice. Compte tenu des tracas engendrés par les infiltrations répétées subies depuis 2013, et la survenance de l'effondrement de son plancher en 2019, la nécessité d'organiser en urgence son relogement et engager une procédure judiciaire pour obtenir réparation, il convient de dire que M. [H] justifie suffisamment d'un préjudice moral subi à ce titre lequel doit être évalué à hauteur de 1000 euros. V. Sur l'obligation à la dette Au vu des développements précédemment exposés, dans la mesure où il est établi que les entreprises qui se sont succédées pour effectuer des travaux dans la salle de douche ont toutes concouru à la réalisation du dommage, il convient de condamner in solidum M. [S], M. [A], la société Polirenov et la MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de M. [A] et la société Polirenov à payer les sommes suivantes aux parties suivantes: 6319,50 € TTC aux consorts [H] au titre du coût réparatoire des désordres ;30 156,81 euros à la MAIF subrogé dans les droits de M. [H] au titre du préjudice de jouissance (frais de relogement) ;1000 euros à M. [H] au titre de son préjudice moral. Il convient de dire que la Maaf Assurances sera tenue dans la limite de ses garanties pour la réparation des préjudices moral et de jouissance. VI. Sur la contribution à la dette M. [S] sollicite de voir condamner in solidum la MAAF ASSURANCES, Monsieur [A] et la société POLIRENOV à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre subsidiairement de limiter sa part de responsabilité à hauteur de 5%. La MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d'assureur de M. [A] et la société POLIRENOV sollicite de voir condamner in solidum Monsieur [S] et son assureur la société Allianz Iard à la garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre dans une proportion d’au moins 50 %. Compte tenu de l'absence de mobilisation de ses garanties par la société Allianz Iard, il convient de débouter les parties de leurs appels en garantie formés contre cette partie. * Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leur rapports réciproques, supporter la charge de la preuve, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux. Sur la faute de M. [S] Au vu des éléments du dossier notamment du rapport d'expertise, il est établi que M. [S] n'a pas réalisé les travaux de rénovation de la salle de douche qui lui ont été confiés, dans les règles de l'art faute pour lui d'avoir posé un réel complexe d'étanchéité et conformément aux normes en vigueur notamment en conformité avec le règlement sanitaire de [Localité 1] à l'origine de la survenance des infiltrations et de leur maintien dans la durée jusqu'à l'effondrement du plancher. Sur la faute de M. [A] Au vu des éléments du dossier notamment du rapport d'expertise, il est établi que M. [A] n'a également pas réalisé les travaux portant sur la douche dans les règles de l'art en ce que d'une part il n'a pas posé de complexe d'étanchéité bien qu'il fasse défaut d'autre part a rehaussé le bac à douche qui s'est effondré à plusieurs reprises et avec des joints périmétriques mal réalisés. Il s'ensuit que par sa faute M. [A] n'a non seulement pas permis de faire cesser les infiltrations préexistantes mais a contribué aux infiltrations en réalisant un bac à douche qui s'est effondré à plusieurs reprises et sans joints périmétriques suffisants. Sur la faute de la société Polirenov Au vu des éléments du dossier notamment du rapport d'expertise, il est établi que la société Polirenov n'a également pas réalisé les travaux de rénovation du bac à douche qui lui ont été confiés, dans les règles de l'art faute pour lui d'avoir posé un réel complexe d'étanchéité alors qu'elle a remplacé le bac à douche par une douche à l'italienne particulièrement sujette aux infiltrations. Il s'ensuit que par sa faute la société Polirenov n'a, comme M. [A], non seulement pas permis de faire cesser les infiltrations préexistantes mais a contribué aux infiltrations en réalisant une douche à l'italienne dépourvue de toute étanchéité accélérant le phénomène d'infiltrations et conduisant au pourrissage des solives du plancher puis à son effondrement. Dès lors et afin de prendre en considération le fait que l'effondrement du plancher du 1er étage est la conséquence d'un phénomène s'étalant dans la durée, alimenté par de petites infiltrations répétées dans le temps, il convient de considérer que M. [S], intervenu en 2009, doit se voir attribuer une part prépondérante dans la survenance des désordres en l'absence de pose d'un véritable complexe d'étanchéité et au vu de l'apparition des premières infiltrations dès 2013. M. [A] intervenu à compter de 2014 doit se voir attribuer, en ce qui le concerne, une part secondaire mais néanmoins importante dans la mesure où il a contribué à aggraver les désordres en rehaussant le bac à douche qui s'est effondré. Enfin il convient de considérer que la société Polirenov intervenue environ 1 an et 1 mois avant l'effondrement a contribué également à la survenance des désordres en posant une douche à l'italienne sans étanchéité accélérant le phénomène mais que compte tenu de son intervention tardive, sa part de responsabilité doit être considérée d'une importance moindre. En conséquence le tribunal dispose d’éléments suffisants sur leurs responsabilités respectives pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit : M. [S]: 55%M [A] garanti par la Maaf Assurances: 35%la société Polirenov garantie par la Maaf Assurances: 10% Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, M. [S], M. [A], la société Polirenov et la Maaf assurances, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues. VII. Sur les autres demandes Les demandeurs sollicitent de voir condamner in solidum M. [S], son assureur la société Allianz Iard, M. [A], son assureur la MAAF ainsi que la société POLIRENOV à garantir la MAIF et les consorts [H] de toute condamnation à leur encontre au titre de l’indemnisation des tiers victimes. Au soutien de leur demande, ils exposent justifier d'un intérêt à agir dans la mesure où une procédure d'expertise judiciaire a été engagée et que les parties victimes ont fait valoir leurs préjudices. M. [A] et la MAAF ASSURANCES oppose que cette demande tendant à être relevé et garanti de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées au profit de tiers victimes, constitue une action préventive pour laquelle les demandeurs ne justifient pas d'un intérêt actuel de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable. * Aux termes de l'article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Au cas présent s'il est justifié qu'une expertise judiciaire a eu lieu en présence du voisin du rez-de chaussée lésé par l'effondrement du plancher et du syndicat des copropriétaires notamment, il convient de constater que l'expertise a été sollicitée par les demandeurs, que de surcroît les consorts [H] et la MAIF ne justifient d'aucune demande formée par des tiers lésés ni d'une action engagée à leur encontre en réparation de leurs préjudices. Dès lors il convient de déclarer cette demande irrecevable faute de démonstration d'un intérêt né et actuel. VIII. Sur la demande de délais de paiement formée par M. [S] M. [S] sollicite de se voir octroyer un échelonnement de sa dette sur une durée de 2 ans dans le cas où la société Allianz Iard ne serait pas condamnée à le garantir. Au soutien de sa demande, il expose être en invalidité et percevoir des revenus de 780 euros par mois et supporter des charges mensuelles à hauteur de 2718 euros. En vertu de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Dans la mesure où au vu ces ressources et charges, M. [S] ne justifie pas être en capacité de régler sa dette dans le délai de 2 ans, il convient de le débouter de sa demande formée à ce titre. Sur les demandes accessoires M. [S], M. [A], la société Polirenov et la Maaf Assurances en sa qualité d'assureur de M. [A] et la société Polirenov, succombant dans leurs prétentions, seront condamnés in solidum aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire, supportés par la MAIF, et à payer la somme de 5000 euros aux consorts [H] et à la MAIF au titre des frais irrépétibles engagés. La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu'il suit : M. [S]: 55%M [A] garanti par la Maaf Assurances: 35%la société Polirenov garantie par la Maaf Assurances: 10% En application de l'article 515 ancien du Code de procédure civile, compte tenu de l'ancienneté du litige, il convient d'ordonner l'exécution provisoire, compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort; Sur l'obligation à la dette Dit que M. [S] doit voir sa responsabilité retenue sur le fondement de la garantie décennale au titre des désordres d'effondrement du plancher du 1er étage survenu au [Adresse 4] à [Localité 1] ; Dit que M. [A] doit voir sa responsabilité retenue sur le fondement de la garantie décennale au titre des désordres d'effondrement du plancher du 1er étage survenu au [Adresse 4] à [Localité 1] ; Dit que la société Polirenov doit voir sa responsabilité retenue sur le fondement de la garantie décennale au titre des désordres d'effondrement du plancher du 1er étage survenu au [Adresse 4] à [Localité 1] ; Dit que la Maaf Assurances en sa qualité d'assureur de M. [A] et de la société Polirenov doit sa garantie ; Déboute Mme [K] [X] [R] épouse [H], M. [Z] [H], Mme [F] [X] [R] [H] et la MAIF de leurs demandes formées à l'encontre de la société Allianz Iard prise en sa qualité d'assureur de M. [S] ; Condamne in solidum, M. [S], M. [A], la société Polirenov et la Maaf Assurances en sa qualité d'assureur de la société Polirenov et de M. [A] à payer les sommes suivantes aux parties suivantes : 6319,50 € TTC (six-mille-trois-cent-dix-neuf euros et cinquante centimes) à Mme [K] [X] [R] épouse [H], M. [Z] [H], Mme [F] [X] [R] [H] au titre du coût réparatoire des désordres ; 30 156,81 euros (trente-mille-cent-cinquante-six euros et quatre-vingt-un centimes) à la MAIF subrogé dans les droits de M. [Z] [H] au titre du préjudice de jouissance (frais de relogement) ; 1000 euros (mille euros) à M. [Z] [H] au titre de son préjudice moral ; Dit que la MAAF Assurances ne pourra opposer les limites de sa garantie au titre de la réparation du coût des désordres qu'à ses assurés, la société Polirenov et M. [A] ; Dit que la Maaf Assurances en sa qualité d'assureur de la société Polirenov et de M. [A] sera tenue à l'égard de M. [Z] [H] et de la MAIF dans la limite de ses garanties pour la réparation des préjudices moral et de jouissance ; Sur la contribution à la dette Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : M. [S]: 55%M [A] garanti par la Maaf Assurances: 35%la société Polirenov garantie par la Maaf Assurances: 10% Dit que dans leurs recours entre eux, M. [S], M. [A], la société Polirenov et la Maaf Assurances prise en sa qualité d'assureur de M. [A] et la société Polirenov, dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant plafonds et franchise
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 2ème section
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
671155a1aa7e95fd3fcf803b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA