Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 14 octobre 2024
- ECLI
- 671155bcaa7e95fd3fcf80c2
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/04929 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MPC N° MINUTE : 2024/1 JUGEMENT rendu le lundi 14 octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [W] [T], demeurant [Adresse 1] comparante en personne DÉFENDERESSE Syndic. de copro. DU [Adresse 1] REP.PAR LE CABINET JOURDAN GESTIONNAIRE - [I] [F], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Cyriac DUHEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010 COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean Claude KAZUBEK , Juge, juge , assistée de Philippe PUEL, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 juin 2024 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 octobre 2024 par Jean Claude KAZUBEK Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier Décision du 14 octobre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/04929 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MPC Vu la requête de Madame [W] [T] tendant à obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic , en exercice ,le cabinet Jourdan aux fins d'obtenir sa condamnation à payer la somme de 1369,38 € en principal. Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic ,en exercice , le cabinet Jourdan tendant à voir : A titre principal : - débouter Madame [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - constater que les demandes de Madame [T] antérieures au 16 juillet 2018 sont prescrites et en conséquence le montant de la demande d'exonération est à hauteur de 395,76 €. À titre subsidiaire : - condamner Madame [T] à lui payer les sommes suivantes : *521,09 € au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 1er janvier 2024 (appel du 1er janvier 2024 inclus, après répartition des charges de l'exercice 2022 et avant la répartition des charges de l'exercice 2023 ) avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 11 septembre 2018. *276 € au titre des frais de recouvrement. -1500 € au titre de l'article700 du code de procédure civile. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent à l'attention de la juridiction. Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s'en rapporter aux actes et documents qu' ils contiennent en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Vu les explications orales. MOTIFS. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa présence L'article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation In limine litis, il y a lieu de constater que Madame [W] [T] a déposé sa requête 7 juillet 2023 ; que par suite de la prescription quinquennale de droit commun, ses demandes antérieures au 7 juillet 2018 sont prescrites; qu'au vu des pièces produites aux débats il y a lieu de juger que Madame [W] [T] peut prétendre au paiement de la somme de 395,76 €. Il résulte des décomptes produits par le défendeur, qu'après déduction des frais inutiles, que Madame [W] [T] reste débitrice de la somme de 521,09 € au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 1er janvier 2024 (appel du 1er janvier 2024 inclus, après répartition des charges de l'exercice 2022 avant la répartition des charges de l'exercice 2023) . Après compensation opérée condamne Madame [W] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 125,33 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision . La demande en paiement d'une somme de 276 € au titre de frais de recouvrement ne correspondant pas à des frais nécessaires doit être rejetée. Il n'y a pas matière à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. L'exécution provisoire recevra normalement application. PAR CES MOTIS. Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition greffe les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort Après compensation , condamne Madame [W] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 125,33 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision . Déboute les parties de toutes leurs autres demandes. Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Ainsi jugé , le 14 octobre 2024. Le greffier, le président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 1353 du Code civil énonce que celui qui réarticle 455 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
671155bcaa7e95fd3fcf80c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA