Tribunal Judiciaire6ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 2ème section — 12 janvier 2024
- ECLI
- 671155beaa7e95fd3fcf80fc
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 14 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 22/09360 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXOA4 N° MINUTE : Assignation du : 13 Juillet 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 12 Janvier 2024 DEMANDEURS Monsieur [M] [Z] [Adresse 2] [Localité 7] / France Madame [I] [W] [Adresse 2] [Localité 7] / France représentés par Maître Richard JONEMANN de l’AARPI JONEMANN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0280 DEFENDERESSES S.A.S. LITTLE MA3 ARCHITECTURE [Adresse 4] [Localité 5]/FRANCE Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS [Adresse 1] [Localité 6] / FRANCE représentés par Maître Marie-capucine BERNIER de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #T0003 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame VIAUD, Juge assistée de Audrey BABA, Greffier DEBATS A l’audience du17 novembre 2023 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Janvier 2024. ORDONNANCE Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Stéphanie VIAUD, Juge de la mise en état et par Madame Audrey BABA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon contrat du 17 octobre 2016, M. [M] [Z] et Mme [I] [W] ont confié une mission de maîtrise d’œuvre à la société Little M3 architecture pour des travaux relatifs à l'aménagement et l'extension d'une maison d'habitation située au [Adresse 3] à [Localité 8], En suite de difficultés au cours de l’exécution du contrat, M. [M] [Z] et Mme [I] [W] et la société Little MA3 architecture ont conclu une transaction le 17 juillet 2017. Par exploits de commissaire de justice en date des 13 et15 juillet 2022, M. [M] [Z] et Mme [I] [W] ont assigné la société Little MA3 architecture et la société Mutuelle des architectes français (ci-après la MAF) en sa qualité d’assureur de la société Little MA3 architecture et demandent au tribunal judiciaire de Paris de : « dire et juger que la transaction conclue le 18 juillet 2017 entre la société Little MA3 architecture, Monsieur [M], [K], [L] [Z] et Madame [I], [J] [W] est nulle, de dire et juger que Madame [Y] [X], architecte au sein de la société Little MA3 architecture a manqué à ses obligations en ne fournissant aucun budget définitif avant le dépôt de la demande de permis de construire mais à rebours en ne fournissant qu’un budget prévisionnel sous-estimant manifestement le coût des travaux et, en mettant, sans aucun juste motif, et en pleine phase de consultation des entreprises, brutalement un terme au contrat l’unissant à Monsieur [M], [K], [L] [Z] et Madame [I], [J] [W], de dire et juger que les manquements commis par Madame [Y] [X] ont conduit Monsieur [M], [K], [L] [Z] et Madame [I], [J] [W], qui ne sont pas des professionnels du bâtiment, à devoir assumer seuls la maîtrise d’œuvre du projet dont la poursuite était comme indiqué absolument nécessaire pour loger décemment leur famille et d’être contraints, compte tenu de leur enveloppe financière restreinte pour mener à bien le projet, à s’exposer au risque qui s’est réalisé d’avoir recours à une entreprise moins disante mais techniquement peu fiable, incapable d’achever les travaux et pour ceux réalisés, à fournir des travaux affectés de multiples malfaçons, en réparation de la perte de chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, de condamner in solidum les sociétés Little MA3 architecture et Mutuelle des Architectes Français assurances à payer à Monsieur [M], [K], [L] [Z] et Madame [I], [J] [W] la somme de 108 989, 04 euros à titre de dommages et intérêts, de condamner in solidum les sociétés Little MA3 architecture et Mutuelle des Architectes Français au paiement à Monsieur [M], [K], [L] [Z] et Madame [I], [J] [W] de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, d’ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir » . L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a été saisi par les sociétés Little MA3 architecture et MAF d’un incident d’irrecevabilité suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 mars 2023. Après avoir été mis en état, l'incident a reçu fixation pour plaidoiries à l'audience du 17 novembre 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et : . pour M. [M] [Z] et Mme [I] [W] à leurs dernières conclusions d’incidents notifiées le 6 septembre 2023 par voie électronique, aux termes desquelles ils sollicitent du juge de la mise en état de : « de dire et juger que la transaction conclue le 18 juillet 2017 entre la société Little MA3 architecture, Monsieur [M], [K], [L] [Z] et Madame [I], [J] [W] est nulle faute de concessions réciproques, de dire et juger recevable l’action de Monsieur [M], [K], [L] [Z] et Madame [I], [J] [W] à l’encontre de la société Little MA3 architecture et de son assureur la Mutuelle des Architectes Français, de débouter la société Little MA3 architecture et son assureur la Mutuelle des Architectes Français de toutes leurs demandes à l’encontre de Monsieur [M], [K], [L] [Z] et Madame [I], [J] [W], de condamner la société Little MA3 architecture et son assureur la Mutuelle des Architectes Français au paiement à Monsieur [M], [K], [L] [Z] et Madame [I], [J] [W] de la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens » . pour la société Little MA3 architecture et la société Mutuelle des architectes français en sa qualité d’assureur de la société Little MA3, à leurs dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2023 par voie électronique, aux termes desquelles elle sollicite du juge de la mise en état de : « Rejeter l'action des Consorts [Z] - [W] à l'encontre de la société Little MA3 et de la MAF, comme étant irrecevable, en raison de la transaction intervenue à propos du même litige, Condamner les consorts [Z] - [W] verser à chacune de la société Little MA3 et de la MAF la somme de 3000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, En tout état de cause, Rejeter toute demande formulée contre la société Little MA3 et la MAF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner les consorts [Z] - [W] à payer à la société Little MA3 et à la MAF la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.» MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée : Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle que la chose jugée. L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elle et contre elles en la même qualité. Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Les juges du fond apprécient souverainement l’existence de concessions réciproques. Selon l’article 2049 du code civil, les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. L’article 2052 du code civil dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. La réparation du dommage est définitivement fixée à la date à laquelle une transaction est intervenue, celle-ci faisant obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. En l’espèce, il est constant qu’un contrat de maîtrise d’œuvre du 17 octobre 2016 a été conclu entre M. [M] [Z] et Mme [I] [W] et la société Little MA3 architecture aux termes duquel Mme [Y] [X] s’est vu confier une mission complète de maîtrise d’œuvre (prise de contact / conception du projet / consultations des entreprises et suivis du chantier) pour l’aménagement et l’extension d’une maison d’environ 80m2 appartenant aux consorts [Z]-[W]. La rémunération est fixée au pourcentage à savoir 14 % du montant final HT des travaux outre la TVA. Par lettre du 25 novembre 2016, le budget prévisionnel a été estimé par le maître d’œuvre à 140 000 euros TTC. Il ressort des pièces versées que la résiliation de ce contrat est intervenue à l’initiative de Mme [Y] [X] après l’obtention du permis de construire et avant la signature des marchés, au cours de la phase de consultation des entreprises. M. [M] [Z] et Mme [I] [W] ont alors saisi le conseil régional de l’ordre des architectes d’Ile-de-France en raison des difficultés d’exécution du contrat et de la rupture de celui-ci.. Selon la copie du courriel par ces derniers, les griefs énoncés à l’encontre de l’architecte consistaient essentiellement en l’inadéquation entre le budget arrêté et les premiers devis reçus pour la réalisation du projet, d’autre part le retard pris dans l’exécution des travaux et les coûts induits par ce retard. Il est également constant que le procès-verbal de conciliation signé des parties le 18 juillet 2017 comporte les éléments suivant : - Mme [X] renonce à ses droits de propriété intellectuelle sur le projet, accepte la reprise de la mission par un autre confrère, et renonce au paiement de sa dernière facture ; - M. [M] [Z] et Mme [I] [W] renoncent au remboursement de la première note d’honoraires, et à revendiquer le remboursement des préjudices éventuels résultant de l’exécution de la mission et des conséquences de la rupture. La précision selon laquelle le présent procès-verbal vaut transaction et engage les parties au sens de l’article 2044 et suivants du code civil est mentionné dans le document signé des parties. Sans suivre les parties dans le détail de leur argumentation, il résulte de ce procès-verbal que les parties ont procédé, par écrit, à des concessions réciproques, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge de procéder à un examen probatoire plus approfondi de la réalité de l'équilibre de l'échange, ni porter une appréciation sur la valeur relative des concessions. La preuve que l’architecte ne disposait d’aucun droit sur lesquels elle pouvait faire un abandon n’est pas rapportée. Le moyen selon lequel les concessions de la société Little MA3 architecture seraient dérisoires est inopérant. Il résulte des termes de l’acte introductif d’instance que M. [M] [Z] et Mme [I] [W] sollicitent la réparation de leur préjudice en raison des manquements de l’architecte dans l’exécution de sa mission et des conséquences de la rupture qualifiée de brutale du contrat de maîtrise d’œuvre. Les moyens invoqués sont identiques à ceux qui ont présidé à la saisine de l’ordre des architectes puis à la signature du procès-verbal de conciliation ayant valeur de transaction. La circonstance selon laquelle il y aurait eu une erreur sur l’étendue du préjudice ne constitue pas une erreur sur l’objet de la contestation de nature à entraîner la nullité de la transaction, M. [M] [Z] et Mme [I] [W] ne pouvaient ignorer au moment où ils ont conclu la transaction d’une part que la rupture du contrat aurait une incidence sur le calendrier de réalisation du chantier d’autre part que l’enveloppe financière consacrée à la réalisation du projet était insuffisante. Compte tenu de ce qui précède, il est manifeste la transaction intervenue le 18 juillet 2017 et l’instance introduite par actes des 15 et 22 juillet 2002 ont le même objet. Cette identité d’objet fait obstacle à la recevabilité de l’action de M. [M] [Z] et Mme [I] [W] à l’encontre de la société Little MA3 architecture. Par voie de conséquent, les demandes de M. [M] [Z] et Mme [I] [W] seront déclarées irrecevables. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de l'article 9 du code de procédure civile, le demandeur qui sollicite l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive doit rapporter la preuve de son préjudice causé par cet abus. Il est nécessaire de démontrer la mauvaise foi de la partie adverse. En l’espèce, la société Little MA3 architecture et la MAF sollicitent la condamnation de M. [M] [Z] et Mme [I] [W] au paiement de la somme 3000 euros chacun de pour avoir recherché la responsabilité de l’architecte alors même qu’une transaction avait été conclue. En l’absence de démonstration d’une faute et d’un préjudice particulier, la société Little MA3 architecture et la MAF seront déboutées de leur demande à ce titre. Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile : En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [M] [Z] et Mme [I] [W] seront condamnés aux dépens. Ils seront également condamnés à payer à la société Little MA3 architecture et la société Mutuelle des architectes français la somme totale de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel ; Déclare irrecevables les demandes formées par M. [M] [Z] et Mme [I] [W] à l’encontre de la société Little MA3 architecture et de la société Mutuelle des architectes français ; Déboute la société Little MA3 architecture et la société Mutuelle des architectes français de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Déclare l’instance éteinte; Condamne M. [M] [Z] et Mme [I] [W] aux dépens ; Condamne M. [M] [Z] et Mme [I] [W] à payer à la société Little MA3 architecture et de la société Mutuelle des architectes français la somme totale de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 12 Janvier 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 2049 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 2052 du code civil dispose que la transactarticle 1240 du code civil tout fait quelconque dearticle 700 du code de procédure civilearticle 2044 du code civilarticle 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et aux en
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 2ème section
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
671155beaa7e95fd3fcf80fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA