Tribunal Judiciaire6ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 2ème section — 12 janvier 2024
- ECLI
- 671155bfaa7e95fd3fcf8125
- Date
- 12 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 22/08126 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXMU7 N° MINUTE : Réputé contradictoire Assignation du : 24 Juin 2022 JUGEMENT rendu le 12 Janvier 2024 DEMANDERESSES S.A. SMA, recherchée en sa qualité d’assureur “Dommages-ouvrages” [Adresse 6] [Localité 5] S.A. FEREAL [Adresse 2] [Localité 4] S.A. SMA, en sa qualité d’assureur de la société FEREAL [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242 Décision du 12 Janvier 2024 6ème chambre 2ème section N° RG 22/08126 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXMU7 DÉFENDERESSE S.A.S. C.E.T INGENERIE [Adresse 3] [Localité 7] défaillante non constituée COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente Madame Marion BORDEAU, Juge Madame Stéphanie VIAUD, Juge assistée de Audrey BABA, Greffier DEBATS A l’audience du 06 octobre 2023 tenue en audience publique devant Madame Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame BABA Audrey, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ______________ EXPOSÉ DU LITIGE La SCI [Localité 10] Landy Féréal aux droits de laquelle vient la SAS Neximmo 68 a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier dénommé « [8] » situé [Adresse 1] à [Localité 10] (93), dont les lots ont été vendus en l’état futur d’achèvement. Pour les besoins de l’opération de construction, le maître d’ouvrage a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SAGENA, aux droits de laquelle vient désormais la SMA SA. L’ensemble immobilier est soumis au statut de la copropriété et est géré par le syndicat des copropriétaires « [8] » (ci-après ke syndicat des copropriétaires) et représenté par son syndic. Dans le cadre de la construction, sont notamment intervenues: la société Bridot et Willerval et la société Ghiulamila, en qualité de maîtres d’œuvre de conception ;la société Féréal, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;la société CET Ingenierie pour une mission de maître d’œuvre d’exécution ;la société Qualiconsult, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société Axa France Iard ;la société Méthode et travaux bâtiment (MTR) en qualité d’entreprise titulaire du lot gros œuvre ;- la société S3R, sous traitante de la société MTR ;la société Charpimoen qualité d’entreprise titulaire du lot charpente ;la société Innove étanche, en qualité d’entreprise titulaire du lot étanchéité ;la société LMTPT, en qualité d’entreprise titulaire du lot VRD ;la société GDMH, en tant que bureau d’étude de sols ;la société Marie et Compagnie, en qualité d’entreprise titulaire du lot couverture, assurée auprès de la compagnie Axa France Iard ;la société VDSTP, en qualité d’entreprise titulaire du lot terrassement, assurée auprès de la société Axa France Iard ;la société Applications rationnelles des Sols, dite ARSOLS, en qualité d’entreprise titulaire du lot sols scellés et sols souples ; Les travaux ont fait l’objet d’une réception par lots selon procès-verbaux datés du 21 juillet 2008, pour certains avec réserves. L’immeuble a été livré entre les mois de mars et mai 2008. Postérieurement à la livraison , le syndicat des copropriétaires a dénoncé l’apparition des désordres suivants : - Infiltrations en sous-sol ; - Infiltrations sur les parois en béton banché des parkings ; - Infiltrations dans le local poubelle ; - Stagnation d’eau de pluie dans les accès au sous-sol ; - Érosion du parement ; - Infiltrations et fissurations entre les marches et les parois maçonnées ; - Pénétrations d’eau aux droits des toitures terrasses ; - Défaut d’exécution des couvertures des toitures terrasses ; - Dommages affectant les bandeaux aux corniches ; - Insuffisance de couverture de l’escalier extérieur à l’arrière du bâtiment ; - Fers apparents sur tous les balcons et les corniches, avec pénétration d’eau, fissurations, stagnation d’eau, érosion des parements et dégradations des fers décollements de peinture. Par exploits des 23, 24, 25,2 6 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires a sollicité devant le juge des référés la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance rendue le 9 mars 2018, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [M] [S]. Par assignation en date du 12 juillet 2018, l’assureur dommages ouvrage, la SMA SA, a assigné en ordonnance commune les assureurs des constructeurs concernés. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2018. Puis, selon assignation en référé afin d’ordonnance commune en date du 13 juillet 2018, la société MTR a saisi le juge des référés d’une demande tendant à voir déclarer communes et opposables à la société S3R les opérations d’expertise confiées à M. [M] [S]. Selon ordonnance de référé en date du 4 octobre 2018, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la société Résines, Réparation et Réhabilitation (S3R). L’expert a déposé son rapport le 27 mai 2021. Engagement de la procédure au fond : Par exploits de commissaire de justice du 24 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris : - la SCI [Localité 9] Landy Féréal - la société Féréal - la société SMA venat aux droits de la société SAGENA ; - la société Qualiconsult ; - la société Méthode travaux bâtiment (MTR) ; - la société Innove étanche ; - la société Location matériel travaux publics terrassements (LMTPT) ; - la société Marie et compagnie ; - la société VDSTP ; - la société Applications rationnelles des sols (Arsols). Par exploits de commissaire de justice des 12 et 13 juillet 2018, la SMA SA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a assigné en garantie : la société Bridot et Willerval ;la société Ghiulamila, en qualité de maîtres d’œuvre de conception ;la société GDMH, titulaire du lot « étude de sols » ; la MAF es qualités d’assureur de Ghiulamila ;la société Qualiconsult es qualités de bureau de contrôle ;la société Marie et compagnie, en qualité d’entreprise titulaire du lot « couverture » ;la société VDSTP en qualité d’entreprise titulaire du lot « terrassement » ;la société Axa France Iard es qualités d’assureur des sociétés Qualiconsult, Marie et compagnie, GDMH et VDSTP ; la société Charpimo, titulaire du lot « charpente » ;la société Applications rationnelles des sols (Arsols), titulaire du lot « sols scellés et sols souples » ; la société Generali en qualité d’assureur des sociétés Charpimo et Arsolsla société Méthode travaux bâtiment (MTR) titulaire du lot « gros œuvre » ; la société Innove étanche, titulaire du lot « étanchéité » la société Location matériel travaux publics terrassements (LMTPT) ; Par exploit de commissaire de justice du 18 juillet 2018, la société MTR a assigné la société S3R. Par exploit de commissaire de justice du 25 juillet 2018, la MAF a assigné la SMA en sa qualité d’assureur de la société Féréal. Par exploit de commissaire de justice du 29 mars 2019 la société S3R a assigné la SMA en garantie. Les dossiers ont été joints par le juge de la mise en état. Par exploit de commissaire de justice du 24 juin 2022, la société Féreal, la SMA en sa qualité d’assureur de la société Féreal et la SMA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ont assigné la société CET Ingenierie en garantie. Bien qu’assignée à personne morale, le société CET Ingenierie n’a pas comparu. * * * En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des demanderesses. Par ordonnance du 19 septembre 2022, la clôture de la procédure a été prononcée avec fixation des plaidoiries à l'audience du 6 octobre 2023 en formation collégiale avec juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposé. MOTIFS Compte tenu des liens et de la connexité de cette instance avec celle enrôlée sous le numéro RG18/01824, il apparaît d’une bonne administration de la justice de joindre la présente instance. Il convient dès lors de rouvrir les débats et de renvoyer le dossier à la mise en état. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Ordonne la réouverture des débat ; Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du vendredi 15 mars 2024 à 9h30 pour jonction avec l’instance enregistrée sous le RG18/01824. Fait et jugé à Paris le 12 Janvier 2024 Le Greffier La Présidente Décision du 12 Janvier 2024 6ème chambre 2ème section N° RG 22/08126 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXMU7
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 2ème section
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
671155bfaa7e95fd3fcf8125
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