Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67115c89ffbc793219adcee9
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00331 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYLT MINUTE N° 24/ Dans l’affaire entre : Monsieur [V] [Z] [G] [S] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6] (25) demeurant [Adresse 4] Madame [K] [R] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] (39) demeurant [Adresse 4] représentés par Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 48 DEMANDEURS et Monsieur [J] [N] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (39) demeurant [Adresse 4] Madame [E] [O] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 5] (74) demeurant [Adresse 4] représentés par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 70 DEFENDEURS * * * * Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président Greffier : Madame BOIVIN Débats : en audience publique le 03 Septembre 2024 Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024 EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte daté du 31 mai 2024, M. [V] [S] et Mme [K] [R], épouse [S], affirmant que l’installation par leurs voisins d’un compteur électrique a eu pour conséquence de boucher leurs canalisations d’eaux usées, ont fait assigner M. [J] [N] et Mme [E] [O] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de voir, selon le dispositif de l’assignation : “Vu l’article 835 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, ENJOINDRE les consorts [N]-[O] d’avoir à retirer le boîtier électrique et ses vis positionnés sur la canalisation d’eaux usées des époux [S] et de procéder à la réparation de la canalisation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passe ce délai. CONDAMNER Monsieur [N] et Madame [O] à régler aux époux [S] la somme de 2.000 € au titre du préjudice subi relatif aux dégradations de leur canalisation. CONDAMNER les mêmes à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.” À l’audience du 3 septembre 2024, M. et Mme [S], représentés par leur avocat, ont indiqué maintenir leurs demandes initiales. Également représentés par leur avocat, M. [N] et Mme [O], affirmant qu’il n’y a aucune certitude quant à la source même du problème de canalisations bouchées ou autrement dit que les demandeurs ne démontrent absolument pas que la cause de leurs désordres est imputable à l’installation du coffret électrique de la centrale électrique de leurs voisins, ont demandé en réponse au juge des référés de débouter M. et Mme [S] de toutes leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION La réalité du trouble (en l’occurrence le bouchage fréquent de leur réseau des eaux usées qui provoque des remontées inopportunes) subi par M. et Mme [S] et du lien entre celui-ci et l’installation (ou du déplacement) par M. [N] et Mme [O] d’un boîtier électrique résulte suffisamment et clairement des éléments de preuve versés aux débats. Les constatations faites par l’hydrocureur (M. [Y]) auquel les demandeurs ont eu recours, relatées dans le constat de commissaire de justice établi le 21 mai 2024, révélant la présence de plusieurs vis (au moins 4) dans la canalisation litigieuse, sont corroborées par celles effectuées par le technicien de l’entreprise Assainitec qui a procédé au débouchage de la canalisation litigieuse et qui, notant les “vis qui traverse(nt) (le) coude en PVC chez (le) voisin et une fuite “EU” au niveau du tableau électrique”, estime que celle-ci se rebouchera rapidement. La présence des vis, imputable à l’action de M. [N] et Mme [O], est la cause du bouchage intempestif de la canalisation de M. et Mme [S], ce qui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser dans les conditions de l’article 835 du code de procédure civile. La preuve n’est cependant pas établie avec évidence que les dégradations de la canalisation de l’immeuble de M. et Mme [S], au-delà du phénomène de bouchage, ont pour origine certain la présence des vis du boîtier électrique installé par leurs voisins. L’étendue des conséquences du dommage est encore très incertaine. L’obligation à indemnisation de M. [N] et Mme [O] se heurte en conséquence à une contestation sérieuse. Non fondée, la demande de provision sera rejetée. Parties perdantes, M. [N] et Mme [O] seront condamnés aux dépens du présent référé et verseront à M. et Mme [S] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Condamne M. [N] et Mme [O] à faire réaliser les travaux nécessaires au retrait des vis qui maintiennent le boîtier électrique qu’ils ont installé et empêchent l’écoulement normal des eaux usées de la canalisation de M. et Mme [S] ; Assortit la condamnation prononcée ci-dessus d’une astreinte de 100 euros par mois à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant le jour de la signification de la présente ordonnance ; Condamne M. [N] et Mme [O] à payer à M. et Mme [S] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. et Mme [S] de toutes leurs autres demandes ; Condamne M. [N] et Mme [O] aux dépens du présent référé. La greffière Le juge des référés copie exécutoire + ccc le : à Me Charlotte BENOIST Me Benoit CONTENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
67115c89ffbc793219adcee9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA