Tribunal JudiciaireJuge de l'Exécution
Tribunal Judiciaire · Juge de l'Exécution — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6711613affbc793219ae0bc1
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 3 763 932 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AUDIENCE DU 15 Octobre 2024 Minute n° AFFAIRE N° RG 24/03731 N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7DS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXECUTION CCC délivrées le : RENDU LE : QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : Société LODING [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, représentée par Maître Armand BOUKRIS ET PARTIE DEFENDERESSE : Société SECAR [Adresse 1] [Localité 5] non comparante, représentée par Maître Lovy MOISSAGA DEBATS L'affaire a été appelée à l'audience du 17 Septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 08 Octobre 2024. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 19 mars 2024, la SAS LODING a fait assigner la SOCIÉTÉ CIVILE POUR L’ÉTUDE ET L’AMÉNAGEMENT DU CENTRE D’AFFAIRES RÉGIONALES DE [Localité 6], ci-après la SECAR devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry aux fins de voir : IN LIMINE LITIS Déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de saisie attribution du 20 février 2024 et de tous les actes subséquents. A TITRE SUBSIDIAIRE - Ordonner le report du paiement de la créance de la société SECAR détenue en vertu du jugement rendu le 8 Décembre 2023, à deux ans à compter du jugement à intervenir, - Ordonner la main levée de la saisie attribution aux frais de la société SECAR. A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, - Accorder à la société LODING un délai de 2 ans, pour s'acquitter des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du Tribunal de Créteil du 8 décembre 2023, - Ordonner la suspension du cours des intérêts pendant ce délai, - Ordonner la main levée de la saisie attribution aux frais de la société SECAR Prescrire que tout paiement intervenant au profit de la société SECAR s'imputera par priorité sur le principal. En tout état de cause, Condamner la société SECAR au paiement de la somme de 2.500euros en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de la présente instance. L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 septembre 2024 au cours de laquelle le Président a soulevé la question de la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution faute, pour la SAS LODING, de justifier de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice instrumentaire, en application des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution. Le Président a autorisé la SAS LODING à produire la justification de la dénonciation susvisée, par RPVA, avant le 19 septembre 2024 à 18 heures. Aucune note en délibéré n’a été adressée par la SAS LODING avant le 19 septembre 2024 à 18 heures. Au soutien de ses demandes, la SAS LODING fait valoir que : - par jugement en date du 8 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Créteil l’a condamnée à payer à la SECAR une somme de 33 623,68 euros outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé la décision et une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - le jugement a été signifié le 26 janvier 2024, - elle en a régulièrement interjeté appel, - le 20 février 2024, la SECAR a fait procéder à une saisie attribution de ses comptes bancaires ouverts auprès de la banque DELUBAC à hauteur de la somme de 37 639,32 euros, dénoncée le 28 février 2024, - la saisie attribution s’est avérée fructueuse pour la totalité la somme - l’assignation n’est pas caduque, son placement ayant été effectué par lettre simple le 29 mars 2024, - seul un commissaire de justice du ressort de l’Ardèche est compétent pour dresser un acte de saisie attribution entre les d’un tiers saisi dont le domicile se situe en Ardèche, - ainsi, le procès-verbal de saisie-attribution est nul, le siège de la banque DELUBAC se trouvant en Ardèche et le siège de l’étude du commissaire de justice ayant procédé à la saisie se trouvant à [Localité 4], - en tout état de cause, elle est bien fondée à solliciter le report ou le rééchelonnement du montant des condamnations par application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil. La SECAR, représentée par avocat, a sollicité de la présente juridiction, à titre principal, de constater la caducité de l’assignation délivrée le 19 mars 2024 et, à titre subsidiaire, de débouter la SAS LODING de l’intégralité de ses demandes. Elle sollicite en outre sa condamnation au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : - par application des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile, l’assignation doit être placée dans un délai de deux mois suivant la communication de la date d’audience par le greffe, - or, l’assignation est caduque faute d’avoir été placée dans les délais susvisés, - en tout état de cause, le procès-verbal de saisie-attribution est valable, les règles de compétence territoriale des commissaires de justice étant régies par les dispositions de l’article 2 du décret numéro 2021-1625 prévoyant qu’un commissaire de justice signifiée un acte par voie électronique dès lors que l’un des destinataires de l’acte a son domicile dans le ressort de la cour d’appel il exerce sa compétence, - la saisie attribution ayant été fructueuse en intégralité, l’effet attributif de cette mesure d’exécution empêche l’octroi de tout délai par le juge de l’exécution, Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la caducité de l’assignation L’article 754 du code de procédure civile prescrivant un placement de l’assignation 15 jours avant la date d’audience, la peine de caducité, relève du titre I du livre II du code de procédure civile. Or, l’article R 121-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre I du code de procédure civile sont applicables devant le juge de l’exécution. A contrario, les dispositions du livre II dont relève l’article 754 du code de procédure civile ne sont pas applicables devant le juge exécution. Selon l’article R 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution. L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur. Le juge de l’exécution est saisi au jour de la délivrance de l’assignation, sans attendre la mise au rôle de celle-ci. Aucun délai n’est prévu pour le placement l’assignation de sorte que, en application des dispositions de l’article R 121-13, le juge de l’exécution n’a donc pas d’autre contrôle à exercer que celui, général, de vérifier si le défendeur a pu disposer d’un délai suffisant pour se préparer. En l’espèce, lors de la première audience du 21 mai 2024, SECAR était valablement représentée par avocat et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 juin 2024 puis à celle du 17 septembre 2024 au cours de laquelle elle a pu régulariser des conclusions au soutien de sa défense. En conséquence, il convient de rejeter le moyen tiré de la caducité de l’assignation. Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution Aux termes de l’article R. 211-11 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. En l’espèce, une saisie-attribution a été pratiquée à l'encontre de La SAS LODING le 20 février 2024 et lui a été dénoncée le 28 février 2024. La contestation a été élevée par le demandeur par voie d’assignation en date du 19 mars 2024, dans le délai d’un mois suivant la dénonciation. La SAS LODING n’a pas justifié de la dénonciation de l’assignation le jour de sa délivrance ou le premier jour ouvrable suivant. En conséquence, la contestation sera déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS LODING sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare la SAS LODING irrecevable en ses demandes ; Condamne la SAS LODING à payer une somme de 1. 000 euros à la SOCIÉTÉ CIVILE POUR L’ÉTUDE ET L’AMÉNAGEMENT DU CENTRE D’AFFAIRE RÉGIONALE DE [Localité 6] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS LODING aux dépens ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 1343-5 du Code civil.article 754 du code de procédure civile prescrivaarticle 754 du code de procédure civile ne sont particle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 754 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge de l'Exécution
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
6711613affbc793219ae0bc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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