Tribunal JudiciaireJuge de l'Exécution
Tribunal Judiciaire · Juge de l'Exécution — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6711613bffbc793219ae0bd9
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 81 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AUDIENCE DU 15 Octobre 2024 Minute n°24 /319 AFFAIRE N° N° RG 24/01776 N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6BA TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION CCCFE délivrées le : RENDU LE : QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [I] [F] [Adresse 2] [Localité 5] comparant, représenté par Maître Georgi KERELOV Madame [D] [H] épouse [F] [Adresse 2] [Localité 5] comparante, représentée par Maître Georgi KERELOV ET PARTIE DEFENDERESSE : S.A.S. SOGEFINANCEMENT [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, représentée par Maître Sébastien DEBATS L'affaire a été appelée à l'audience du 17 Septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 15 Octobre 2024. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 12 mars 2024, Monsieur [I] [F] et Madame [D] [H] épouse [F] ont fait assigner la SAS SOGEFINANCEMENT aux fins de voir : - CONSTATER la nullité de la saisie du véhicule terrestre à moteur de marque TOYOTA, type CH-R, numéro d’immatriculation : [Immatriculation 7]; - ORDONNER la mainlevée immédiate de la saisie pratiquée le 30 janvier 2024 par PROESIGN, Commissaires de Justice, sur véhicule terrestre à moteur de marque TOYOTA, type CH-R, numéro d’immatriculation : [Immatriculation 7]; - ORDONNER au profit de Madame [D] [H] épouse [F], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8], la distraction du véhicule terrestre à moteur de marque TOYOTA, type CH-R, numéro d’immatriculation : [Immatriculation 7]; - CONDAMNER la SAS SOGEFINANCEMENT paiement de la somme de 1.500 Euros en réparation du préjudice causé par la saisie pratiquée à l’encontre de Monsieur [F]; - CONDAMNER la SAS SOGEFINANCEMENT au paiement de la somme de 813 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. A l’audience du 17 septembre 2024 Monsieur [I] [F] et Madame [J] [H] épouse [F], représentés par avocat, ont maintenu leurs demandes, exposant notamment que : - par jugement du tribunal d’instance d’Antony en date du 18 décembre 2018, Monsieur [I] [F] a été condamné à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 26.424,47 euros en principal outre les intérêts au taux legal à compter du 28 juillet 2018 et la somme de 1.000 euros au titre de la clause pénale, - il est marié sous le régime de la communauté légale de sorte que le véhicule litigieux est un véhicule commun et ne peut être saisi pour régler une dette personnelle de l’un des époux, en application des dispositions de l'article L 112-2 du code des procédures civiles d'exécution les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille sont insaisissables, - il exerce la profession de chauffeur VTC et a besoin de son véhicule pour exercer son activité professionnelle, son véhicule est donc insaisissable. La SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par avocat, a sollicité que Monsieur [I] [F] soit débouté de ses demandes, exposant notamment que : - en application des dispositions de l’article 1413 du code civil, les biens communs peuvent faire l’objet de poursuites pour apurer les dettes personnelles de l’un des époux, - aux termes de l’article L112-2 du code des procedures civiles d’exécution, sont insaisissables les éléments corporels d’un fonds de commerce. Or, le véhicule d’un chauffeur VTC constitue l’élément corporel d’un fonds de commerce. Le véhicule appartenant à Monsieur [I] [F] est donc saisissable. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives. L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de la saisie pour défaut de propriété des biens saisis En application des dispositions de l’article 1413 du code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu. Selon l'article 1401 du Code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. En application des dispositions de l'article 1402 du Code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquis de la communauté si l’on ne prouvee qu'il est propre à l'un des époux par application du disposition de la loi. Selon l'article 1405 du Code civil, restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. L'article R 221-50 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire. En l'espèce, les demandeurs ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2006, sans contrat de mariage et sont donc mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Selon facture Renault en date du 4 mai 2023, le véhicule de marque TOYOTA a été acquis par Monsieur [I] [F] le 4 mai 2023 et est donc un bien commun aux époux, susceptible de faire l’objet de mesures d’exécution forcées conformément aux dispositions de l’article 1413 précité. En conséquence, les demandeurs seront déboutés du moyen de nullité tiré de l'absence de propriété du bien saisi. Madame [D] [H] épouse [F], qui ne rapporte pas la preuve que le bien saisi est un bien propre, soit pour avoir été acquis avant la date du mariage soit pour avoir été reçu par succession sera également déboutée de sa demande de distraction. Sur la demande en mainlevée de la saisie En vertu de l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur. En application des dispositions de l’article L 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, ne peuvent notamment être saisis (…) Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille. Ils deviennent cependant saisissables s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce. L'article R 112-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, pour l'application du 5° de l'article L. 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille : 1° Les vêtements ; 2° La literie ; 3° Le linge de maison ; 4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ; 5° Les denrées alimentaires ; 6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ; 7° Les appareils nécessaires au chauffage ; 8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ; 9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers ; 10° Une machine à laver le linge ; 11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ; 12° Les objets d'enfants ; 13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ; 14° Les animaux d'appartement ou de garde ; 15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ; 16° Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle; 17° Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe ou mobile. Les véhicules terrestres à moteur ne sont pas visés comme étant, de droit, insaisissables. Ils ne peuvent donc l’être que s'il s'agit d'un instrument de travail nécessaire à l'exercice personnel de l'activité professionnelle du débiteur saisi, c'est-à-dire s'il est utilisé pendant le travail et s'ils ne constituent pas des éléments corporels d'un fonds de commerce. Compose un fonds de commerce l'ensemble des éléments mobiliers corporels (matériel, outillage, marchandises) et incorporels (droit au bail, nom commercial, enseigne, droit de propriété industrielle, etc.) qu'un commerçant rassemble et organise en vue de la recherche et de l'exploitation d'une clientèle, et qui constitue une entité juridique distincte des éléments qui la composent. Un entrepreneur individuel peut être propriétaire d’un fonds de commerce. En l'espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [I] [F] est inscrit au registre du commerce et des sociétés d’Evry depuis le 16 janvier 2019, sous le nom commercial DONIA AUTO pour y exercer l’activité de “Transport de personnes VTC”. Il justifie par ailleurs avoir sollicité une autorisation d’exercer et disposer d’une signalétique sécurisée. Monsieur [I] [F] est donc titulaire d’un fonds de commerce dont le véhicule de marque TOYOTA constitue un élément corporel, saisissable par application des dispositions de l'article L 112-2 précité. En conséquence de tout ce qui précède, il convient de débouter Monsieur [I] [F] et Madame [D] [H] épouse [F] de leur demande en mainlevée de la saisie vente du véhicule et en paiement de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [F] et Madame [D] [H] épouse [F], partie perdante, seront condamnés aux dépens. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [I] [F] et Madame [D] [H] épouse [F] de l'intégralité de leurs demandes ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [I] [F] et Madame [D] [H] épouse [F] aux dépens ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge de l'Exécution
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
6711613bffbc793219ae0bd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA