Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- 671165e9fbbe959e6f1ff05c
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 23/01988 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJDA du 15 Octobre 2024 N° de minute affaire : [G] [M] épouse [N] c/ S.A.R.L. LA SOUSTA Grosse délivrée à Me SALOMON Expédition délivrée à Me GIULERI le l’an deux mil vingt quatre et le quinze Octobre à 14 H 00 Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Novembre 2023 déposé par commissaire de justice. A la requête de : Mme [G] [M] épouse [N] [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : S.A.R.L. LA SOUSTA [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 7] Rep/assistant : Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE DÉFENDERESSE Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024 EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte sous seing privé en date du 19 juillet 1999, Madame [D] [M] a donné à bail commercial à Monsieur [V] [U] un appartement situé au troisième étage de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 1] et ce, à usage exclusif d’hôtel meublé. Suivant acte sous seing privé du même jour, Monsieur [L] [M] a donné à bail commercial des locaux situés au second et troisième étage de même immeuble également à usage exclusif d’hôtel meublé. Par jugement en date du 10 juillet 2023 le tribunal judicaire de Nice a : - déclaré valable le refus de renouvellement sans indemnité d’éviction des baux existants entre Mesdames [D] [M] et Madame [G] [T] venant aux droits de feu Monsieur [L] [M] d’une part et S.A.R.L LA SOUSTA d’autre part, - débouté la S.A.R.L LA SOUSTA de toutes ses demandes, - rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamné la S.A.R.L LA SOUSTA aux dépens. La S.A.R.L LA SOUSTA a interjeté appel de ce jugement et la procédure est actuellement en cours auprès de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2023, Madame [G] [M] épouse [N] a fait assigner la S.A.R.L LA SOUSTA au visa de l’article 835 du Code de procédure civile afin d’entendre le juge des référés : - condamner sous astreinte la S.A.R.L LA SOUSTA et tout occupant de son chef à libérer les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 7]; - ordonner l’expulsion de la S.A.R.L LA SOUSTA et de tout occupant de son chef à libérer les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 7] avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ; - fixer à la somme mensuelle de 1745,91 euros l’indemnité d’occupation due par la Sarl la Sousta à son profit depuis le 4 septembre 2020, avec indexation selon les modalités prévues au bail antérieurement en vigueur ; - condamner la S.A.R.L LA SOUSTA à lui payer la somme mensuelle de 1745,91 euros à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle due depuis le 4 septembre 2020 et jusqu’à libération effective des lieux, outre indexation selon les modalités prévue au bail antérieurement en vigueur ; - condamner sous astreinte la S.A.R.L LA SOUSTA à lui restituer l’ensemble des clefs et modes d’accès aux lieux sis [Adresse 2] à [Localité 7] ; - dire et juger que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées aux termes de l’ordonnance à intervenir, l’exécution forcée devrait être réalisées par voie d’huissier de Justice, les sommes retenues par cet acte d’huissier sur le fondement de l’article A.444-32 du Code de commerce devront être supportées par le débiteur en sus de toute autre condamnation ; - condamner la S.A.R.L LA SOUSTA à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner la S.A.R.L LA SOUSTA aux entiers dépens. Dans ses écritures déposées à l’audience du 14 juin 2024 et visées par le greffe, Madame [G] [M] épouse [N] conclut au débouté des demandes de la S.A.R.L LA SOUSTA et réitère ses demandes initiales. Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la S.A.R.L LA SOUSTA demande au juge des référés de: - se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formulées par Madame [G] [M] épouse [N] au profit de la juridiction du fond en l’état de l’existence de diverses contestations sérieuses touchant au fond du droit, - condamner Madame [G] [M] épouse [N] au paiement à la S.A.R.L LA SOUSTA la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Madame [G] [M] épouse [N] au paiement des entiers dépens de l’instance distrait au profit de Maître Renaud GIULERI, avocat au barreau, sous sa due affirmation de droit, A titre subsidiaire, - débouter Madame [G] [M] épouse [N] de toutes ses demandes relatives au bail commercial en date du 19 juillet 1999 liant Feu Madame [D] [M] à la S.A.R.L LA SOUSTA concernant l’appartement sis au 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] ; - accorder à la S.A.R.L LA SOUSTA un délai de grâce de 24 mois pour quitter les lieux loués ; - statuer ce que de droit sur le sort des entiers dépens de l’instance. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère. MOTIFS : Sur les demandes d’expulsion et de remise des clés et modes d’accès : L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que suite au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice en date du 10 juillet 2023 ayant validé le refus de renouvellement de son bail commercial, la S.A.R.L LA SOUSTA ne peut plus se prévaloir d’aucun titre d’occupation depuis le 4 septembre 2020 de sorte qu’elle se trouve occupante sans droit ni titre des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 1] appartenant désormais à Madame [G] [M] épouse [N]. Le fait que la défenderesse ait interjeté appel de ce jugement alors que celui-ci est exécutoire, ne saurait justifier son maintien dans les lieux. Le juge des référés étant tenu par l’autorité de la chose jugée attachée au jugement précité, les moyens tirés du fait que le tribunal judiciaire aurait statué ultra petita ou celui tiré du non-respect des dispositions des articles 370 et suivants du code de procédure civile sont inopérants. En conséquence, l’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la S.A.R.L LA SOUSTA, occupante des lieux sans droit ni titre depuis le 4 septembre 2020. Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir cette mesure d’expulsion d’une astreinte. Il convient en outre d’ordonner sous astreinte et selon les modalités définies dans le présent dispositif, à la S.A.R.L LA SOUSTA de restituer à la demanderesse les clés et modes d’accès aux locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1]. Sur l’indemnité d’occupation : L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier. En l’espèce, la partie défenderesse, occupante sans droit ni titre depuis le 4 septembre 2020 est redevable depuis cette date, d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges, soit 1745,91 euros par mois avec indexation selon les modalités prévues au bail antérieurement en vigueur et ce, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés et modes d’accès du local. Sur la demande de délais pour quitter les lieux : La S.A.R.L LA SOUSTA étant occupante sans droit ni titre depuis plus de quatre ans, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais pour quitter les lieux. Cette demande sera rejetée. Sur la demande de Madame [G] [M] épouse [N] relatif au droit proportionnel dégressif : Le droit proportionnel dégressif dû à l'huissier de justice ayant reçu un mandat de recouvrement est selon l'article R444-55 du code de commerce, à la charge du créancier pour la partie mentionnée à l'article A444-32 du même code sans qu'il puisse y être dérogé et la demande de Madame [G] [M] épouse [N] sur ce point est rejetée. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il sera alloué à la demanderesse la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La S.A.R.L LA SOUSTA qui succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, ORDONNONS à la S.A.R.L LA SOUSTA de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, ORDONNONS, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l'expulsion de la S.A.R.L LA SOUSTA et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, ORDONNONS à la Sarl Sousta de restituer à Madame [G] [M] épouse [N] les clés et modes d’accès aux locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1] et ce, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente assignation, cette astreinte courant sur une durée de trois mois, CONDAMNONS la S.A.R.L LA SOUSTA à payer à Madame [G] [M] épouse [N] une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 1745,91 euros par mois avec indexation selon les modalités prévues au bail antérieurement en vigueur et ce, à compter du 4 septembre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés et modes d’accès aux locaux, CONDAMNONS la S.A.R.L LA SOUSTA à payer à Madame [G] [M] épouse [N] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTONS les parties du surplus, CONDAMNONS la S.A.R.L LA SOUSTA aux dépens. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 835 du Code de procédure civile afin darticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit narticle 700 du code de procédure civile.
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- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 15 octobre 2024
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671165e9fbbe959e6f1ff05c
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