Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- 671165e9fbbe959e6f1ff065
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE N° RG 24/00441 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQTO du 15 Octobre 2024 M.I 24/00001059 N° de minute affaire : [E] [K] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, [Y] [R], S.A.S. Clinique du [15], S.A.S. Clinique de [14], Etablissement public ONIAM Grosse délivrée à Me VINCENT Expédition délivrée à Me VERIGNON à Me BRANCALEONI à Me CHAS à Me SIGNOURET à Me SANTINI EXPERTISE (3) le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE QUINZE OCTOBRE À 14 H 00 Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente ,Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Février 2024 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : Mme [E] [K] [Adresse 11] [Localité 3] Rep/assistant : Me Aurélie VINCENT, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 10] [Localité 4] Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE M. [Y] [R] [Adresse 9] [Localité 3] Rep/assistant : Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE S.A.S. Clinique du [15] [Adresse 9] [Localité 3] Rep/assistant : Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE S.A.S. Clinique de [14] [Adresse 6] [Localité 5] Rep/assistant : Me Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE Etablissement public ONIAM [Adresse 17] [Localité 12] Rep/assistant : Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE DÉFENDEURS Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024. FAITS ET PROCÉDURE Par actes de commissaire de justice des 26 et 29 février 2024, Madame [E] [K] a fait assigner Monsieur [Y] [R], la Sas Clinique du [15], la Sas Clinique de [14] et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (Oniam) au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) des Alpes-Maritimes, tendant à voir : • Désigner un collège d’experts, spécialisés en chirurgie orthopédique et en infectiologie, avec la mission notamment de : - Se faire remettre par les parties ou d’obtenir auprès d’un tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés, tous documents relatifs aux examens pratiqués, aux soins dispensés et à toutes interventions médicale ou chirurgicale ; - Procéder à l’examen clinique de Madame [E] [K], recueillir ses doléances, décrire les lésions subies ou imputables à l’évènement dommageable et notamment à l’interventions du 9 juin 2021 ; leur évolution ; les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ; - Dire si les actes médicaux et/ou chirurgicaux étaient indiqués ; - Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’opération du 9 juin 2021 et les conséquences médicales qui s’en sont suivies pour Madame [E] [K] ; - Dire si Madame [E] [K] a été pleinement informée des risques encourus, mêmes exceptionnels ; en indiquant si possible la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques courus et en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ; - Rechercher et dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et/ou si des fautes ont été commises médicales, de soins, d’organisation et de fonctionnement du service, ou manquements éventuels commis en matière d’hygiène et d’asepsie) ; en précisant notamment s’il y a eu une faute lors de l’intervention du 9 juin 2021 et également en précisant si les soins fournis à Madame [E] [K] étaient adaptés et si d’autres soins n’auraient pas dû lui être dispensés pour éviter l’infection qui s’est produite ; En cas d’infection, - Préciser à quelle(s) date(s) ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique et de dire quels ont été les moyens cliniques, para cliniques et biologiques retenus permettant d’établir le diagnostic ; - Déterminer la porte d’entrée de cette infection en précisant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et par qui il a été pratiqué, - Préciser quel type de germe a été identifié, - Qualifier explicitement l’infection dont il est question de nosocomiale ou non ; - Dire si elle a ou non pour origine une cause extérieur et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensé(s) le(s) soin(s), quelles sont les autres origines possibles de cette infection ou s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existée, - Dire si l’infection litigieuse a eu pour la victime des conséquences anormales au regard de son état de santé initial comme de l’évolution prévisible de celui-ci ou si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiales en prenant avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués et de dire si son état de santé prédisposait le patient à être victime de l’infection qui s’est produite. • Dire si les lésions constatées entrent en relation directe et certaine avec ses fautes ; • Fixer, le cas échéant, la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ; • Décrire l’état de santé actuel de Madame [E] [K] et apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime, • Evaluer les préjudices de Madame [E] [K] : Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : - Dépenses de Santé Actuelles (DSA) - Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; - Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ; Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : - Dépenses de santé futures (DSF) : Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dispense de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; - Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ; - Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ; - Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ; - Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; - Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ; Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation : - Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ; déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités sportives et de loisirs habituels. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux, - Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; - Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation : - Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; - Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; - Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; - Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ; • Déclarer que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; • Déclarer que pour l’exécution de sa mission, l’expert judicaire pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l’article 242 alinéa 1er du CPC ou prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du CPC ; • Déclarer que l’Expert dressera un pré-rapport aux parties, qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaitre leurs observations auxquelles l’Expert répondra sur rapport définitif, • Réserver les dépens. Dans ses conclusions déposées à l’audience du 14 juin 2024 et visées par le greffe, Monsieur [Y] [R] formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise mais sollicite également dans ses écritures : • D’une part, que celle-ci soit ordonnées aux frais avancés de Madame [K] • D’autre part, que l’expert désigné soit un chirurgien orthopédiste s’agissant d’une intervention réalisée par un orthopédiste, et, qu’il ait la possibilité, en cas de nécessité de s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisés les parties et leurs conseils et recueilli leurs accords ; Enfin, que la mission confiée à l’expert contienne notamment les chefs de mission suivants : 1. Sur la responsabilité médicale : 1. Convoquer les parties par lettre recommandées avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple, 2. Recueillir les doléances de Madame [K] et reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, 3. Entendre le Docteur [R] en ses explications ainsi que tout autre intervenant si nécessaire, 4. Décrire l’état médicale de Madame [K] avant les actes critiqués, 5. Décrire l’état actuel, 6. Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués 7. Donner son avis sur le ou les origines des problèmes survenus, 8. Dire sur les actes médicaux réalisés par le défendeur ont été consciencieux, attentif, et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces sois ont été dispensés ; Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée des défaillances fautives relevés ; puis, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudices se rattachant soit aux suites normales de soins qui étaient nécessaires soit à l’état antérieur). Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Clinique du [15] formule les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité, mais n’entend pas s’opposer à ce que la mesure d’expertise sollicitées se déroule à son contradictoire. Elle demande que la mission d’expertise soit complétée des chefs suivants : • Dire si un quelconque manquement peut être relevé à l’encontre de la Clinique du [15], • Si un tel manquement était relevé, distinguer les préjudices strictement imputables à ce manquement à l’exclusion de ceux imputables à l’état antérieur de la patiente, aux conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à sa prise en charge par d’autres professionnels ou établissements de santé et à toute cause étrangère, • Dire si une infection imputable à la Clinique du [15] peut être relevée ; • Dire si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, • Dire si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée • Distinguer lors de l’évaluation des préjudices ceux en rapport exclusifs avec cette infection à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initiale de Madame [K] ou à d’autres causes ou pathologie • Préciser si cette éventuelle infection a pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter des séquelles et dans cette hypothèse les chiffrer, • Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cette infection en les distinguant de ceux imputables à l’état initia Enjoindre à la CPAM afin que l’expertise puisse se révéler utile quant à la question des débours de l’organisme social, de fournir un relevé de prestations détaillé afin que la discussion puisse avoir lieu sur ce point devant l’expert ; Si un tel relevé n’était pas produit avant le commencement de ses opérations, dire que l’expert devra faire état de cette absence de production, Dire que l’expert devra déposer un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations sous forme de dire dans un délai qui ne sera pas inférieur à quarante jours ; Mettre l’avance des frais et honoraires de ‘expert à la charge de Madame [K], demandeur à l’instance, en cette qualité. Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Clinique de [14] indique qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise présentée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’expertise elle-même. Elle sollicite que l’expertise médicale confiée à un collège d’experts composé d’un chirurgien orthopédiste et d’un infectiologue aux frais avancés de la requérante. Elle demande que les dépens soient laissés à la charge de cette dernière. Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, l’Onima formule les plus expresses protestations et réserves sur l’expertise. Il demande que la mission de l’expert soit complétée de la manière suivante : • Convoquer et entendre les parties et tout sachant, • Se faire communiquer l’intégralité du dossier médical de Madame [K], • Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, • Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés, • Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligent et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés, • De manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins, ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors des hospitalisations, • Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, et le cas échéant, déterminer lesquels, • Dire s’il existe un lien de causalité entre la prise en charge de Madame [K] d’une part, et les conséquences dommageables dont elle se plaint, d’autre part, • Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la demande d’expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer, • Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ou de l’accident initial dans la réalisation du dommage, • Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé : • Déterminer si l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement. En ce qui concerne l’infection alléguée : • Se prononcer sur le comportement de l’équipe médicale dans la prévention du risque d’infection (antibioprophylaxie…), • Préciser à quelle date a été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique, • Se prononcer sur la qualité de la prise en charge de l’infection, • Dire quels sont les types de germes identifiés, • Dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué, • Déterminer quelle est l’origine de l’infection présentée, • Déterminer les causes possibles de cette infection ; préciser si elle a pu être favorisée par d’autres facteurs notamment personnels et dans quelle mesure, • Préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés ; En cas de réponse négative à cette dernière question, dire quelles auraient été les conséquences prévisibles de cette infection en l’absence de défaut de prise en charge diagnostique ou thérapeutique, • Procéder à une distinction de ce qui est la conséquence directe de cette infection et de ce qui procède de l’état pathologique intercurrent ou d’un éventuel état antérieur, • Procéder à une distinction entre les préjudices imputables en lien avec l’infection ainsi que ceux en lien avec l’éventuel accident médical et les éventuels manquements commis, • Se faire communiquer par les établissements de soins en causes les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits litigieux, • Vérifier si un manquement quel qu’il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l’encontre de l’établissement de soins concerné ou de l’un des professionnels de santé concerné : en décrire l’incidence, • Préciser, en cas de manquement de l’établissement de soins, si celui-ci est à l’origine de tous ou partie du dommage, et le cas échéant évaluer la partes de chance induite, • En cas de pluralité d’évènements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation • Dire que l’expert rédigera un pré-rapport qui sera adressé aux parties aux fins d’observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif. Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Cpam du Var demande au juge des référés de : - Dire et juger qu’elle est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la Cpam des Alpes-Maritimes, - Dire que les droits à remboursement de la Cpam du Var agissant pour le compte de la Cpam des Alpes-Maritimes seront réservés jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime, - Dire qu’elle s’en rapporte sur la demande d’expertise formulée par Madame [E] [K], n’ayant pas d’observation particulières à formuler, - Statuer ce que de droit sur cette demande, - Condamner toute partie succombant aux entiers dépens. MOTIFS Sur la demande d’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.” En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du courrier du Docteur [L] [S] du 5 juillet 2021 que Madame [E] [K] a subi une inflammation et une infection du site opératoire à la suite d’une ostéosynthèse par clou Gamma. Au vu de ces éléments, l’instauration d’une expertise est légitime, et se déroulera selon les modalités du dispositif de la présente ordonnance. L’article 264 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, s’il l’estime nécessaire, désigner plusieurs personnes à titre d’expert. Au vu des circonstances de l’espèce, il parait opportun de nommer deux spécialistes afin de réaliser l’expertise médicale sollicitée, à savoir, un chirurgien orthopédique et un infectiologue. La mission des experts et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur les dépens : Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, en l’absence à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur d’un cinquième pour chacune d’entre elles. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent, Vu l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise judiciaire du préjudice corporel de Madame [E] [K] ; DÉSIGNONS pour y procéder les docteurs : [X] [Z] [Adresse 8] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 13] Et [F] [W] [Adresse 7] Tél : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 16] Avec pour mission de : - Se faire remettre par les parties ou d’obtenir auprès d’un tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés, tous documents relatifs aux examens pratiqués, aux soins dispensés et à toutes interventions médicale ou chirurgicale ; - Procéder à l’examen clinique de Madame [E] [K], recueillir ses doléances, décrire les lésions subies ou imputables à l’évènement dommageable et notamment à l’interventions du 9 juin 2021 ; leur évolution ; les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaines avec lesdits faits ; - Dire si les actes médicaux et/ou chirurgicaux étaient indiqués ; - Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’opération du 9 juin 2021 et les conséquences médicales qui s’en sont suivies pour Madame [E] [K] ; - Dire si Madame [E] [K] a été pleinement informée des risques encourus, mêmes exceptionnels ; en indiquant si possible la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques courus et en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ; - Rechercher et dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et/ou si des fautes ont été commises médicales, de soins, d’organisation et de fonctionnement du service, ou manquements éventuels commis en matière d’hygiène et d’asepsie) ; en précisant notamment s’il y a eu une faute lors de l’intervention du 9 juin 2021 et également en précisant si les soins fournis à Madame [E] [K] étaient adaptés et si d’autres soins n’auraient pas dû lui être dispensés pour éviter l’infection qui s’est produite ; En cas d’infection, - Préciser à quelle(s) date(s) ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique et de dire quels ont été les moyens cliniques, para cliniques et biologiques retenus permettant d’établir le diagnostic ; - Déterminer la porte d’entrée de cette infection en précisant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et par qui il a été pratiqué, - Préciser quel type de germe a été identifié, - Qualifier explicitement l’infection dont il est question de nosocomiale ou non ; - Dire si elle a ou non pour origine une cause extérieur et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensé(s) le(s) soin(s), quelles sont les autres origines possibles de cette infection ou s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existés, - Dire si l’infection litigieuse a eu pour la victime des conséquences anormales au regard de son état de santé initial comme de l’évolution prévisible de celui-ci ou si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiales en prenant avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués et de dire si son état de santé prédisposait le patient à être victime de l’infection qui s’est produite. • Dire si les lésions constatées entrent en relation directe et certaine avec ses fautes ; • Fixer, le cas échéant, la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ; • Décrire l’état de santé actuel de Madame [E] [K] et Apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime, • Evaluer les préjudices de Madame [E] [K] : Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : - Dépenses de Santé Actuelles (DSA) - Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; - Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ; Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : - Dépenses de santé futures (DSF) : Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dispense de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; - Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ; - Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ; - Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ; - Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; - Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ; Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation : - Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ; déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités sportives et de loisirs habituels. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux, - Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; - Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation : - Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; - Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; - Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; - Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ; DISONS que pour l'exécution de sa mission, l'expert judiciaire : 1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d'en préciser les sources ; 2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l'article 242 alinéa 1er du C.P.C. ; 3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ; DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction au service central de contrôle des expertises judiciaires du tribunal de grande instance de Nice ; DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ; DISONS que Madame [E] [K] fera l’avance des frais de l’expertise judiciaire et devra consigner en garantie la somme de 2000 euros à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 11 décembre 2024 ; DISONS que si la partie consignataire obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise judiciaire, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor public ; DISONS qu’à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d’instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ; DISONS que l’expert judiciaire évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur ; DISONS que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d'une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point ; DISONS qu’à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état ; DISONS que l’expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile ; DISONS que, passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ; DISONS que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, au plus tard le 11 juillet 2025 ; DISONS qu'en cas de refus, empêchement ou négligence, l'expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d'office ou sur simple requête d'une partie par le juge chargé du contrôle ; DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à l’exclusion de la Cpam des Alpes-Maritimes à hauteur d’un cinquième pour chacune d’entre elles. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 278 du CPCarticle 491 du code de procédure civile que le juarticle 145 du code de procédure civilearticle 278 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 264 du code de procédure civile prévoit q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
671165e9fbbe959e6f1ff065
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA