Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- 671165edfbbe959e6f1ff0b9
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE N° RG 23/02106 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJOD du 15 Octobre 2024 M.I 24/00001060 N° de minute affaire : [K] [C] [M] [G] épouse [J], [S] [E] [A] [J] c/ [B] [Z], [N] [T] Grosse délivrée à Me CHAHOUAR-BORGNA Expédition délivrée à Me EVRARD EXPERTISE (3) le l’an deux mil vingt quatre et le quinze Octobre À 14 H 00 Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Novembre 2023 déposé par commissaire de justice. A la requête de : Mme [K] [C] [M] [G] épouse [J] [Adresse 2] [Localité 7] Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE M. [S] [E] [A] [J] [Adresse 2] [Localité 7] Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE DEMANDEURS Contre : M. [B] [Z] [Adresse 3] [Localité 7] Rep/assistant : Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE Mme [N] [T] [Adresse 3] [Localité 7] Rep/assistant : Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE DÉFENDEURS Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024 EXPOSE DU LITIGE : Faisant valoir qu’ils se trouvent enclavés, Madame [K] [G] épouse [J] et Monsieur [S] [J] ont par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023, fait assigner Monsieur [B] [Z] et Madame [N] [T] afin d’entendre le juge des référés ordonner une expertise. Ils sollicitent également la condamnation sous astreinte, de Monsieur [B] [Z] et Madame [N] [T] à leur donner accès à la parcelle n°[Cadastre 4] et ce durant toute la mesure d’expertise. Ils demandent enfin l’allocation d’une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens en ceux compris les frais du procès-verbal de constat. Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 14 juin 2024 et visées par le greffe, les consorts [J] réitèrent leurs demandes initiales et sollicitent le rejet des demandes adverses. Enfin, ils proposent de prendre à leur charge les frais d’expertise. Par écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [B] [Z] et Madame [N] [T] formulent protestations et réserves sur la demande d’expertise, proposent une mission d’expertise, concluent au débouté de la demande d’astreinte et sollicitent la condamnation solidaire des consorts [J] à leur payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. MOTIFS Sur la demande d'expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. En l’espèce, Madame [K] [J] épouse née [G] et Monsieur [S] [J] sont propriétaires de plusieurs parcelles de terre dont la n°[Cadastre 6] sur la commune de [Localité 7]. Les demandeurs affirment accéder depuis toujours à leur habitation en empruntant une route de terre passant sur une parcelle appartenant à Monsieur [B] [Z] et Madame [N] [T]. Ils produisent un procès-verbal de constat en date du que la seule voie carrossable permettant actuellement de desservir leur maison et leur garage passe par la parcelle [Cadastre 4] appartenant aux défendeurs. Or le 10 octobre 2023 Monsieur [B] [Z] et Madame [N] [T] ont adressé un courrier aux consorts [J] les informant que l’accès par leur parcelle leur sera interdit à compter du 3 novembre 2023. Au regard des éléments de la procédure, il existe un motif légitime à l’instauration de la mesure d’expertise sollicitée. En conséquence, la mesure d’expertise est fondée sur un motif légitime et sera ordonnée selon les termes du dispositif au contradictoire de l'ensemble des parties. Celle-ci étant ordonnée dans l’intérêt du demandeur pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu de mettre à leur charge le montant de la consignation pour l’expertise. Sur la demande de condamnation sous astreinte à donner accès à la parcelle [Cadastre 4] pendant la durée de l’expertise judiciaire Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, il ressort de ce qui précède que les défendeurs ont informés les consorts [J], qu’à compter du 3 novembre 2023, ils n’étaient plus autorisés à emprunter la voie passant par leur parcelle. L’interdiction faite par leurs voisins à compter du 3 novembre 2023 d’utiliser la seule voie carrossable desservant leur domicile et leur garage constitue pour les consorts [J] un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Il convient d’ordonner sous astreinte et selon les modalités définies dans le présent dispositif, à Monsieur [B] [Z] et à Madame [N] [T] de donner accès aux consorts [J] à la parcelle n°[Cadastre 4] afin de leur permettre d’accéder à leur maison et à leur garage et ce durant toute la durée de la mesure d’expertise. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il sera alloué aux demandeurs la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs qui succombent seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des Référés au Tribunal Judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, ORDONNONS une expertise judiciaire ; DÉSIGNONS pour y procéder : [U] [I] [X] [Y] [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, Avec mission de : Se rendre sur les lieux situés à [Localité 7] [Adresse 2] et les décrire, Se faire communiquer tous documents qu’il jugera utile à l’accomplissement de sa mission, Constater l’état d’enclave éventuelle de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 6] située sur la commune de [Localité 7], Dans l’affirmative, indiquer les moyens de faire cesser l’état d’enclave en déterminant le tracé le plus court et le moins dommageable conformément à l’article 682 du code civil, Indiquer à l’issue de premier accedit, si d’autres propriétaires doivent être attraits à la cause,Répondre à tous dires des parties, Faire toutes constatations utiles.DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction au service central de contrôle des expertises judiciaires du tribunal de grande instance de Nice ; DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ; DISONS que Madame [K] [J] épouse née [G] et Monsieur [S] [J] fera l’avance des frais de l’expertise judiciaire et devra consigner en garantie la somme de 3000 euros à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le le 20 décembre 2024 ; DISONS que si la partie consignataire obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise judiciaire, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor public ; DISONS qu’à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d’instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ; DISONS que l’expert judiciaire évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur ; DISONS que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d'une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point ; DISONS qu’à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état ; DISONS que l’expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile ; DISONS que, passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ; DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 20 juin 2025 rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ; DISONS qu'en cas de refus, empêchement ou négligence, l'expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d'office ou sur simple requête d'une partie par le juge chargé du contrôle ; ORDONNONS à Monsieur [B] [Z] et Madame [N] [T] de laisser aux consorts [J] libre accés à leur maison et garage en passant par la piste carrossable située sur la parcelle n°[Cadastre 4] durant toute la durée de la mesure d’expertise et ce, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, cette astreinte courant sur une durée de trois mois, CONDAMNONS solidairement Monsieur [B] [Z] et Madame [N] [T] à payer à Madame [K] [G] épouse [J] et Monsieur [S] [J] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS aux dépens. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 682 du code civilarticle 145 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 276 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
671165edfbbe959e6f1ff0b9
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