Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- 671165edfbbe959e6f1ff0bf
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 212 028 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND N° RG 24/00993 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWDZ Du 15 Octobre 2024 MINUTE N° Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 7] c/ [G], [G] Grosse(s) délivrée(s) à Me Marcel BENHAMOU Expédition(s) délivrée(s) à Monsieur [U] [G] à Madame [W] [G] le Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 15 Mai 2024, déposée par commissaire de justice, A la requête de : Syndic. de copro. [Adresse 7], sis [Adresse 4] Représenté par son syndic en exercice la SARL J. TRUCCO [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : Monsieur [U] [G] né le 12 Août 1952 à TUNISIE (12000) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] non comparant, ni représenté Madame [W] [G] née le 18 Mai 1951 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, ni représentée DÉFENDEURS: Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 14 Juin 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 septembre 2024 prorogé successivement jusqu’au 15 Octobre 2024, EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [U] [G] et Madame [W] [G] sont propriétaires des lots n° 9 et 43 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 4] à [Localité 1]. Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 4] à [Localité 1] a, par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, fait assigner Monsieur [U] [G] et Madame [W] [G] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir : Condamner in solidum Monsieur [U] [G] et Madame [W] [G] à payer au syndicat des copropriétaires Les Palmiers sis [Adresse 4] à [Localité 1] la somme de 8.132,44 euros représentant l’arriéré de charges dû et les provisions exigibles à ce jour avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2023. Condamner in solidum Monsieur [U] [G] et Madame [W] [G] à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 2.000 euros à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive et injustifiée. Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Condamner le requis à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens de l’instance en application de l’article 696 de même code. A l’audience du 14 juin 2024, le syndicat des copropriétaires Les palmiers a indiqué par l’intermédiaire de son conseil que l’arriéré des charges dues avait été réglé, qu’en conséquence, il actualisait sa demande principale à la somme de 2120,28 euros au titre des provisions à échoir et maintenait ses autres demandes. À l’audience précitée à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [U] [G] et Madame [W] [G] régulièrement assignés par acte déposé en l’étude, n’ont pas comparu ni personne pour eux de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande au titre des charges : L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ; Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. En l’espèce, il est justifié que Monsieur [U] [G] et Madame [W] [G] sont propriétaires des lots n° 9 et 43 dépendant de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 4] à [Localité 1]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale du 10 mai 2023 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024. Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis aux débiteurs pour la période correspondante et d’une mise en demeure du 31 octobre 2023. Monsieur [U] [G] et Madame [W] [G] ne se sont pas acquittés des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d'un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues. Monsieur [U] [G] et Madame [W] [G] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 4] à [Localité 1] la somme de 2120,28 euros au titre des sommes non échues pour la période du 1ER avril au 30 septembre 2024. Sur la demande de dommages et intérêts : Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par les défendeurs soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice. Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 4] à [Localité 1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [U] [G] et Madame [W] [G] qui succombent, seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [G] et Madame [W] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Palmiers sis [Adresse 4] à [Localité 1], la somme de 2120,28 euros au titre des sommes non échues pour la période du 1ER avril au 30 septembre 2024 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [G] et Madame [W] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Palmiers sis [Adresse 4] à [Localité 1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [U] [G] et Madame [W] [G] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 481-1 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 481-1 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 474 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
671165edfbbe959e6f1ff0bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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