Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- 671165eefbbe959e6f1ff0dd
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE Jonction : Rg 24/371 N° RG 24/00301 - N° Portalis DBWR-W-B7I-POW5 du 15 Octobre 2024 M.I 24/00001063 N° de minute affaire : [D] [S] [E] épouse [Z], [F] [G] [Z] c/ S.A. GROUPAMA, S.A.R.L. AZUR SYSTEME SOLAIRE Grosse délivrée à Me CUNHA Expédition délivrée à Me TERTIAN à Me PERSICO EXPERTISE (3) le l’an deux mil vingt quatre et le quinze Octobre à 14 H 00 Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Janvier 2024 déposé par commissaire de justice. A la requête de : Mme [D] [S] [E] épouse [Z] [Adresse 8] [Localité 3] Rep/assistant : Me Valérie CUNHA, avocat au barreau de NICE M. [F] [G] [Z] [Adresse 8] [Localité 3] Rep/assistant : Me Valérie CUNHA, avocat au barreau de NICE DEMANDEURS Contre : S.A. GROUPAMA [Adresse 5] [Localité 9] Rep/assistant : Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. AZUR SYSTEME SOLAIRE [Adresse 6] [Localité 2] Rep/assistant : Me Emilie PERSICO, avocat au barreau de NICE DÉFENDERESSES et Compagnie d’assurance GROUPAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE, Caisse Régionale d’assurances mutuelles agricoles de [Localité 12] Val de Loire [Adresse 4] [Localité 11] Rep/assistant : Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. GAN ASSURANCES [Adresse 10] [Adresse 5] [Localité 9] DÉFENDERESSES MISES EN CAUSES Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024, prorogé successivement jusqu’au 15 Octobre 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Se plaignant de désordres affectant leur système photovoltaïque, Monsieur [F] [Z] et Madame [D] [E] épouse [Z] ont par actes de commissaire de justice en date des 29 janvier et 1er février 2024, fait assigner la S.A GROUPAMA et la S.A.R.L AZUR SYSTEME SOLAIRE afin d’entendre le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, désigner un expert judiciaire en précisant la mission qu’ils entendent lui voir confier. Ils demandent que les dépens soient laissés provisoirement à la charge de chacune des parties. L'instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/301. Suivant acte de commissaire de justice en date du 1er février 2024, la société GROUPAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE a fait assigner la S.A GAN ASSURANCES en référé afin d’entendre le juge des référés : Joindre la présente instance à celle enrôlée sous le RG n°24/301,Déclarer commune à la S.A GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la S.A.R.L AZUR SYSTEME SOLAIRE l’ordonnance en référé à intervenir, De dire et juger que les opérations d’expertise qui seront ordonnées se dérouleront au contradictoire de la S.A GAN ASSURANCES,Réserver les dépens. L'instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/371. Pae conclusions déposées à l’audience du 14 juin 2024 et visées par le greffe, la S.A GAN ASSURANCES et la société GROUPAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE, cette dernière intervenant volontairement, demandent de mettre hors de cause de la société Groupama assurances mutuelles et de recevoir les protestations et réserves de la société GROUPAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE qui propose une extension de la mission de l’expert et sollicite que les dépens soient réservés. A l’audience précitée, la S.A.R.L AZUR SYSTEME SOLAIRE a formulé oralement par l’intermédiaire de son conseil, protestations et réserves sur la demande d’expertise. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement citée à personne habilitée, la S.A GAN ASSURANCES, n'a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. MOTIFS Sur la demande de jonction Pour une bonne administration de la justice et en raison du lien entre elles, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg24/301 et 24/371 sous le numéro de greffe le plus ancien. Sur l’intervention de la société GROUPAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE et la mise hors de cause de la S.A GAN ASSURANCES Alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que le véritable assureur de la S.A.R.L AZUR SYSTEME SOLAIRE est la société GROUPAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE, il convient de recevoir son intervention volontaire et de mettre hors de cause de la S.A GAN ASSURANCES. Sur la demande d'expertise judiciaire Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. En l’espèce, Madame [D] [E] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 8] à [Localité 3]. Madame [D] [E] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z] indiquent avoir mandaté la S.A.R.L AZUR SYSTEME SOLAIRE pour concevoir et installer des panneaux solaires dans leur habitation. Plusieurs devis et factures ont été versés aux débats. Par conséquent, ils sollicitent la désignation d'un expert afin d’examiner les désordres allégués et de chiffrer le coût des remises en état. Compte-tenu de ces éléments, les demandeurs justifient d’un motif légitime à l’instauration de la mesure d’instruction sollicitée. Il convient par conséquent d’y faire droit selon les modalités définies dans le présent dispositif au contradictoire de l'ensemble des parties susceptibles d’être concernées par le litige. Celle-ci étant ordonnée dans l’intérêt des demandeurs pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu de mettre à leur charge la consignation pour le coût de la mesure d’expertise. Sur les dépens Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, en l’absence à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur d’un quart pour chacune d’entre elles. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, ORDONNONS la jonction des instances n° RG 24/301 et 24/371 sous le n° RG 24/301 ; RECEVONS l’intervention volontaire de la société GROUPAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE ; METTONS hors de cause la S.A GAN ASSURANCES ; Vu l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise judiciaire ; DÉSIGNONS pour y procéder ; [P] [J] [Adresse 7] Tél : [XXXXXXXX01] Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, Se rendre sur les lieux sis [Adresse 8] à [Localité 3], après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils, ainsi que tout sachant si nécessaire,Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils, ainsi que tout sachant si nécessaire,Décrire les travaux réalisés par la Sarl Azur système solaire,Préciser la date à laquelle a été régularisée la déclaration d’ouverture de chantier, Préciser si une réception a eu lieu et à quelle date, avec ou sans réserve,Examiner et décrire les désordres décrits dans l’acte introductif d’instance ; en rechercher l’origine, l’étendue et les causes,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la conformité, l’efficacité en termes de production d’énergie, la solidité de l’installation photovoltaïque, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attenu ou quant à la conformité à sa destination ;Préciser pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception, Dire pour chacun des désordres si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination, Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices et coûts induits par les désordres et notamment le préjudice spécifique résultant de l’absence de production d’énergie ou de sa production insuffisante au regard de l’installation souhaitée,Décrire et évaluer les travaux nécessaires à la cessation des désordres et chiffrer le coût des remises en état ; DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction au service central de contrôle des expertises judiciaires du tribunal de grande instance de Nice ; DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile; DISONS que Madame [D] [E] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z] devront consigner à la régie du tribunal au plus tard le 4 décembre 2024 la somme de 3000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ; DISONS que si la partie consignataire obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise judiciaire, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor public ; DISONS qu’à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d’instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ; DISONS que l’expert judiciaire évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur ; DISONS que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d'une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point ; DISONS qu’à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état ; DISONS que l’expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile ; DISONS que, passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction; DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 4 juillet 2025, rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ; DISONS qu'en cas de refus, empêchement ou négligence, l'expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d'office ou sur simple requête d'une partie par le juge chargé du contrôle ; DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur d’un quart pour chacune d’entre elles. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 491 du code de procédure civile que le juarticle 455 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 173 du Code de Procédure Civile
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671165eefbbe959e6f1ff0dd
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