Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- 671165effbbe959e6f1ff0ef
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - ORDONNANCE COMMUNE N° RG 24/01327 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2CA du 15 Octobre 2024 M.I 23/00000583 N° de minute affaire : Compagnie d’assurance MUTUELLE [Localité 10] [Localité 11], sise [Adresse 4] [Localité 1] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, [W] [U], entrepreneur individuel, [I] [E], entrepreneur individuel Grosse délivrée à Me BENSA Expédition délivrée à Me DE VALKENAERE à M. [U] à M. [E] EXPERTISE (3) le l’an deux mil vingt quatre et le quinze Octobre à 14 H 00 Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Juillet 2024 déposé par commissaire de justice. A la requête de : Compagnie d’assurance MUTUELLE [Localité 10] [Localité 11], sise [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par son madataire la SAS LEADER UNDERWRITING [Adresse 12] [Localité 8] Rep/assistant : Me Louis BENSA, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 5] [Localité 9] Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE M. [W] [U], entrepreneur individuel [Adresse 7] [Localité 2] Non comparant, non représenté M. [I] [E], entrepreneur individuel [Adresse 3] [Localité 6] Non comparant, non représenté DÉFENDEURS Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024 EXPOSE DU LITIGE : Par actes de commissaire de justice en date des 23, 24 et 29 juillet 2024, la MUTUELLE [Localité 10] [Localité 11] a fait assigner en référé Monsieur [W] [U], la S.A AXA FRANCE IARD et Monsieur [I] [E] aux fins de leur voir déclarées communes et opposables les opérations de l’ordonnance de référé en date du 5 juillet 2023 (RG n°22/1294) en ayant désigné Madame [S] [K] en qualité d’expert. Elle demande que les dépens soient réservés. A l’audience du 3 septembre 2024, la S.A AXA FRANCE IARD a formulé oralement par l’intermédiaire de son conseil, protestations et réserves. Bien que régulièrement cités par le premier par procès-verbal de recherches infructueuses et le second par dépôt en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [W] [U] et Monsieur [I] [E] n’ont pas comparu ni personne pour eux à l’audience précitée de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. MOTIFS : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec. En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que Monsieur [W] [U], la S.A AXA FRANCE IARD et Monsieur [I] [E] soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées. Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause. Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à ces interventions forcées. Sur les dépens Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, en l’absence à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur d’un quart pour chacune d’entre elles. PAR CES MOTIFS : Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, Vu l’article 145 du code de procédure civile, DÉCLARONS opposables à Monsieur [W] [U], la S.A AXA FRANCE IARD et Monsieur [I] [E] l’ordonnance de référé du 5 mai 2023 (RG n°22/1294) ; DÉCLARONS communes et opposables à Monsieur [W] [U], la S.A AXA FRANCE IARD et Monsieur [I] [E] les opérations d’expertise confiées à Madame [B] [S] [K] ; DISONS que la MUTUELLE [Localité 10] [Localité 11] communiquera sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ; DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer Monsieur [W] [U], la S.A AXA FRANCE IARD et Monsieur [I] [E] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou ceux-ci dûment appelés ; DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur d’un quart pour chacune d’entre elles. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
671165effbbe959e6f1ff0ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA