Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- 671165f0fbbe959e6f1ff104
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 472 114 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND N° RG 23/02239 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PK6R Du 15 Octobre 2024 MINUTE N° Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 7] c/ [J] Grosses délivrées à Me SABATI à Me VASLON Expédition délivrée à Mme [R] [J] le Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président, Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 15 Décembre 2023, déposée par commissaire de justice, A la requête de : Syndic. de copro. [Adresse 7], sis [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice CITYA BAIE DES ANGES [Adresse 5] [Localité 1] Rep/assistant : Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS Rep/assistant : Me Tiffany VASLON, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE: Contre : Madame [R] [J] née le 09 Novembre 1947 à [Localité 6] MALI de nationalité Française 6 BP [Localité 4] CÔTE D’IVOIRE Non comparante, ni représentée DEFENDERESSE Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 14 Juin 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 septembre 2024 prorogé successivement au 15 Octobre 2024, EXPOSE DU LITIGE Madame [R] [J] est propriétaire du lot n°127 au sein de la copropriété de l’immeuble le [8] sis [Adresse 3]. Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [8] a, par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2023, fait assigner Madame [R] [J] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir : Condamner Madame [R] [J] au paiement de la somme de 4721,15 euros arrêtée au 12 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure pour les sommes dues à cette date et de l’assignation pour le surplus, en vertu des articles 1344-1 du code civil et 36 du décret du 17 mars 1967, détaillée ainsi qu’il suit : 3761,15 euros au titre des charges de copropriété et des provisions échues du budget prévisionnel, 960 euros au titre des frais nécessaires et contractuels, Condamner Madame [R] [J] au paiement de la somme de 1034,07 euros au titre des provisions sur charges non encore échues, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, Condamner Madame [R] [J] au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de sa résistance abusive, Condamner Madame [R] [J] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, Rappeler l’exécution provision de la décision, L’assignation destinée à Madame [R] [J] a été assignée a été remis à Monsieur le Procureur de la République près du tribunal judiciaire de Grasse. En cours de délibéré, le 18 septembre 2024, la juridiction a fait parvenir au conseil du syndicat des copropriétaires Le [8], par Rpva, le message suivant : « En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge délégué sollicite la production du retour des autorités étrangères, la défenderesse étant domiciliée en Côte d’ivoire. Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point et d’éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu’au vendredi 27 septembre 2024, par RPVA ». Aucune note en délibéré n’est parvenue à la juridiction. MOTIFS Aux termes de l’article 688 du Code de procédure civile, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies : 1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ; 2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ; 3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis. Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part. Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. En l’espèce, l’assignation destinée à Madame [R] [J] a été remise à Monsieur le Procureur de la République près du tribunal judiciaire de Grasse. Par ailleurs, un délai de plus de six mois s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte. Néanmoins, il ne ressort pas des éléments d’appréciation que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [8] a effectué des démarches en vue d’obtenir un justificatif de remise de l’acte auprès des autorités ou entités compétentes de l’Etat, étant observé que l’adresse mentionnée sur l’acte introductif d’instance est « BP 6 » sans autre précision. Dès lors, le syndicat les copropriétaires Le [8] sera débouté de ses demandes. Le syndicat des copropriétaires Le [8] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [8] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [8] aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
671165f0fbbe959e6f1ff104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA