Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- 671165f0fbbe959e6f1ff116
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - ORDONNANCE COMMUNE N° RG 24/00994 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWEA du 15 Octobre 2024 M.I 23/00001246 N° de minute affaire : S.C.I. [Localité 9] [Adresse 10] c/ S.A.S. BABEL ARCHITECTURE ET URBANISME, Compagnie d’assurance MAF Grosse délivrée à Me ROSSANINO Expédition délivrée à Me TICHADOU EXPERTISE (3) le l’an deux mil vingt quatre et le quinze Octobre à 14 H 00 Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Mai 2024 déposé par commissaire de justice. A la requête de : S.C.I. [Localité 9] [Adresse 10] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] Rep/assistant : Me Bernard ROSSANINO, avocat au barreau de GRASSE DEMANDERESSE Contre : S.A.S. BABEL ARCHITECTURE ET URBANISME [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 1] Non comparante, non représentée Compagnie d’assurance MAF [Adresse 2] [Localité 6] Non comparante, non représentée DÉFENDERESSES INTERVENANT VOLONTAIRE Syndic. de copro. LE JARDIN INATTENDU, sis [Adresse 3], dont le siège social est sis Représenté par son syndic en exercice COP IMMO - [Adresse 4] représentée par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024. EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, la S.C.I [Localité 9] [Adresse 10] a fait assigner en référé la S.A.S BABEL ARCHITECTURE ET URBANISME et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (Maf) aux fins de voir : Rendre communes et opposables à la S.A.S BABEL ARCHITECTURE ET URBANISME et de son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [T] par ordonnance en date du 20 octobre 2023 ; Juger que l’expertise judiciaire confiée à M. [T] par ordonnance en date du 20 octobre 2023 se déroulera au contradictoire de la S.A.S BABEL ARCHITECTURE ET URBANISME et de son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ; Statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses conclusions déposées à l’audience du 14 juin 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE JARDIN INATTENDU sis [Adresse 3], intervenant volontairement, a conclu aux fins de voir : Recevoir son intervention volontaire ; Juger qu’il s’associe à la demande formée par la S.C.I [Localité 9] [Adresse 10] visant à ce que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [W] [T] soient rendues communes et opposables à la S.A.S BABEL ARCHITECTURE ET URBANISME, ainsi qu’à son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ; Laisser à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues. À l’audience du 14 juin 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, la S.A.S BABEL ARCHITECTURE ET URBANISME et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (Maf), régulièrement assignées par actes remis à personne se déclarant habilitée à le recevoir, n’ont pas comparu, de sorte que la décision susceptible d’appel au regard de la nature ou du montant des demandes, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile. MOTIFS Sur l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Jardin Inattendu : Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En l’espèce, la S.C.I [Localité 9] [Adresse 10] a fait édifier, en état futur d’achèvement, un immeuble d’habitation collectif nommé « Jardin Inattendu » sis [Adresse 3]. La réception des travaux de voirie a eu lieu le 10 avril 2018. La livraison des parties communes est intervenue avec diverses réserves, notamment liées au revêtement du parking, le 18 avril 2018. En l’absence d’intervention du promoteur et de l’entreprise titulaire du lot VRD, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE JARDIN INATTENDU a saisi le juge des référés afin de solliciter une mesure d’expertise judiciaire à laquelle il a été fait droit par l’ordonnance de référé en date du 20 octobre 2023 (RG n°23/0685) ayant désigné Monsieur [W] [T] en qualité d’expert. Aux fins de la conservation de ses droits et de l’interruption de toute prescription à l’égard du maître d’œuvre et de son assureur, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE JARDIN INATTENDU a intérêt à s’associer à la demande de la S.C.I [Localité 9] [Adresse 10] et à participer à l’instance de référé pour que la présente décision lui soit opposable et intervienne à son contradictoire. En conséquence, l’intervention volontaire à titre accessoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE JARDIN INATTENDU sera déclarée recevable et bien fondée. Sur la déclaration d’ordonnance commune : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec. En l’espèce, la S.A.S BABEL ARCHITECTURE ET URBANISME était chargée de la conception du projet de construction de l’immeuble d’habitation collectif, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (Maf) étant son assureur. Or, selon le compte-rendu de la première réunion d’expertise en date du 24 mars 2024, l’expert judiciaire a retenu comme cause probable des désordres « une erreur technique de conception » en précisant que « au regard de sa contrainte d’utilisation sur un parking, le choix d’un enrobé poreux est inadapté ». Il ajoute que « pour un simple parking de copropriété, il aurait fallu choisir un autre dispositif d’infiltration dans le sol ». Au regard du rôle de chargé de conception de la S.A.S BABEL ARCHITECTURE ET URBANISME dans ledit projet, il existe un motif légitime à ce que la S.A.S BABEL ARCHITECTURE ET URBANISME et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (Maf) soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées. Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause. Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée. Sur les dépens : Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, en l’absence à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur d’un quart pour chacune d’entre elles. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, Vu les articles 145 et 330 du code de procédure civile, RECEVONS l’intervention volontaire à titre accessoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE JARDIN INATTENDU ; DECLARONS opposables à la S.A.S BABEL ARCHITECTURE ET URBANISME et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (Maf) l’ordonnance de référé du 20 octobre 2023 (RG n°23/0685) ; DECLARONS communes et opposables à la S.A.S BABEL ARCHITECTURE ET URBANISME et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (Maf) les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [T] ; DISONS que la S.C.I [Localité 9] [Adresse 10] communiquera sans délai aux nouvelles parties défenderesses l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ; DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la S.A.S BABEL ARCHITECTURE ET URBANISME et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (Maf) aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ; DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur d’un quart pour chacune d’entre elles. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
671165f0fbbe959e6f1ff116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA