Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67116714fbbe959e6f1ffce3
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 15 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE 1ère Chambre ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Rendue le 11 Octobre 2024 N° RG 23/09127 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y7QK N° Minute : AFFAIRE [B] [D] [W] C/ [E] [G], [C] [O], S.C.P. BTSG², prise en la personne de Me [P] [N], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI PARISMON Copies délivrées le : A l’audience du 13 Juin 2024, Nous, Quentin SIEGRIST, Juge de la mise en état assisté de Henry SARIA, Greffier ; DEMANDERESSE Madame [B] [D] [W] domiciliée chez Maître Jean-Philippe HUGOT [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Jean-philippe HUGOT de la SELARL HUGOT SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2501 DEFENDEURS Maître [E] [G] [Adresse 6] [Localité 10] représenté par Me Laure PACLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0570 Maître [C] [O] [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Maître Yves-marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R044 S.C.P. BTSG², prise en la personne de Me [P] [N], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI PARISMON domiciliée chez Maître [P] [N], mandataire judiciaire [Adresse 1] [Localité 9] défaillant ORDONNANCE Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné le 12 Septembre 2024. Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance. Avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE La SCI Parismon a été constituée le 26 janvier 2010 par Mme [B] [D] [W] et [U] [W], qui étaient alors mariés. Par acte du 18 février 2010, la SCI Parismon a acquis un appartement dans un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 12]. Le 29 septembre 2015, [U] [W] a introduit une requête en divorce devant le tribunal de première instance de Monaco. Par ordonnance du 11 mai 2017, Mme [C] [O] a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la SCI au regard de la mésentente entre les associés. Cette mission a été renouvelée le 11 février 2022. Le [Date décès 3] 2019, [U] [W] est décédé. Le 18 novembre 2021, la SCI Parismon, prise en la personne de Mme [O], a déposé une déclaration de cessation des paiements. Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCI Parismon et a désigné la SCP BTSG², prise en la personne de Me [P] [N], en qualité de liquidateur. Mme [D] [W] a interjeté appel de jugement. Son appel a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 octobre 2022, confirmée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 28 février 2023. Par actes d'huissier de justice en date des 6 et 13 décembre 2022, Mme [D] [W] a fait assigner Mme [O], M. [G] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI Parismon et la SCP BTSG², prise en la personne de M. [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Parismon, devant le tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du 21 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre en application de l'article 47 du code de procédure civile. Par des conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2024, Mme [O] a saisi le juge de la mise en état d'un incident. Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 31 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [O] demande au juge de la mise en état de : -déclarer irrecevables les prétentions formées par Mme [D] [W], -condamner Mme [D] [W] aux dépens, -condamner Mme [D] [W] à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 6 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [D] [W] demande au juge de la mise en état de : -déclarer irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par Mme [O], -à titre subsidiaire, débouter Mme [O] de ses fins de non-recevoir, -condamner Mme [O] aux dépens, -condamner Mme [O] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des fins de non-recevoir soulevées par Mme [O] Mme [D] [W] indique que la fin de non-recevoir est irrecevable dès lors qu'elle a été soulevée après une première exception de procédure, fondée sur l'article 47 du code de procédure civile, auquel le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a fait droit. Mme [O] oppose qu'aucune disposition n'impose de soulever une fin de non-recevoir, qui peut l'être en tout état de cause, simultanément à une exception de procédure. Sur ce, L'article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement. L'article 789 du même code, dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 énonce que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...) Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ». Ce dernier texte interdit à une partie de soulever une exception de procédure d'une part, une fin de non-recevoir d'autre part, postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement à celui-ci. Contrairement à ce que prétend Mme [D] [W], il ne s'en évince, pour une partie, aucune interdiction de soulever une fin de non-recevoir après avoir invoqué une exception de procédure. Ainsi, conformément au principe général énoncé à l'article 123 du code de procédure civile, préalablement rappelé, une fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause. Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par Mme [D] [W] sera rejetée. Sur la recevabilité des prétentions formées par Mme [D] [W] 1) Sur le monopole du liquidateur Mme [O] fait valoir qu'en application des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, seul le liquidateur a qualité à agir dans l'intérêt collectif des créanciers ; que Mme [D] [W] agit en réparation de plusieurs préjudices qui auraient été subis par l'ensemble des créanciers ; qu'il en est de même du préjudice moral qui est relié à la perte de jouissance. Elle ajoute que Mme [D] [W] prétend subir un préjudice personnel (privation de jouissance de l'appartement) qui contredit la perte des revenus locatifs dont elle se prévaut, si bien que son moyen est irrecevable en vertu du principe de l'estoppel. Elle souligne que le risque qu'encourt Mme [D] [W] de voir son patrimoine personnel exposé aux poursuites des créanciers, en application de l'article 1857, est hypothétique. Mme [D] [W] oppose que son action en responsabilité est une action dite banale et qu'elle n'a pas à justifier d'une qualité à agir particulière. Elle ajoute qu'elle agit en qualité d'associée de la SCI et non en tant que créancier ; qu'elle n'a par ailleurs réalisé aucune déclaration de créance ; qu'elle dispose nécessairement d'un intérêt à agir dès lors qu'en qualité d'associée d'une société civile, elle est susceptible de voir son patrimoine personnel engagé, si bien que ses intérêts s'opposent à ceux des créanciers. Elle fait valoir que son action vise à réparer un préjudice personnel qu'elle aurait subi même en l'absence d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; que les fautes reprochées l'ont privée de la jouissance de l'appartement, si bien qu'elle doit réaliser des dépenses pour se loger à chaque fois qu'elle se rend à [Localité 11] ; qu'elle sollicite l'indemnisation d'un préjudice moral car Mme [O] a systématiquement pris position en faveur de [U] [W] et de son exécuteur testamentaire ; qu'elle agit enfin en réparation de ses préjudices patrimoniaux et financiers dès lors qu'elle supporte de plein droit les dettes de la société conformément à l'article 1857 du code civil ; que le principe de l'estoppel n'a aucunement vocation à s'appliquer à la perte de revenus locatifs qu'elle a également subie. Sur ce, L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité et le défaut d'intérêt. Les articles 31 et 32 du code de procédure civile énoncent que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Il résulte des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce que seul le représentant des créanciers, dont les attributions sont dévolues au liquidateur, ayant qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, un associé ou un créancier ne sont pas recevables à agir individuellement en réparation d'un préjudice qui ne constitue qu'une fraction du passif collectif dont l'apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu'il appartient au seul mandataire de reconstituer (voir, parmi une jurisprudence constante, Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-14085). En l'espèce, dans son assignation, qui comporte en l'état ses dernières prétentions dont le tribunal est saisi, Mme [D] [W] reproche à Mme [O] différentes fautes (absence de gestion saine des finances de la SCI, engagement de tiers aux mission imprécises et aux honoraires prohibitifs, défaut de diligences dans la remise en état et la préservation de l'actif social, défaut de diligences dans la valorisation du bien immobilier, précipitation de la procédure collective, collusion fautive avec des tiers) et demande au tribunal de condamner Mme [O] à lui verser les sommes de : -150 000 euros en réparation du préjudice de jouissance, -40 000 euros en réparation du préjudice moral, -40 000 euros en réparation du préjudice patrimonial et financier. En premier lieu, si Mme [D] [W] expose à juste titre que l'action en responsabilité fondée sur les articles 1240 et suivants du code civil, qu'elle intente, est une action dite banale qui ne présuppose pas la démonstration d'une qualité particulière, il en va différemment si son action contredit le monopole du liquidateur judiciaire. En deuxième lieu, Mme [D] [W] indique qu'il ressort des préjudices subis par la SCI un préjudice personnel dès lors que, conformément à l'article 1857 du code civil, elle est tenue indéfiniment des dettes sociales. Elle ajoute à ce titre que l'acceptation éventuelle de créances contestées aura des répercussions sur son patrimoine personnel pour le même motif. L'article 1857 du code civil énonce que : « A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ». Cet article n'emporte aucune dérogation générale au principe du monopole du liquidateur qui permettrait, dans l'ensemble des sociétés civiles, aux associés d'engager des actions en responsabilité à l’égard de tiers et de s’approprier des indemnités relevant du gage commun des créanciers. En tout état de cause, Mme [D] [W] ne démontre pas qu'une action aurait été engagée à son encontre en vertu de l'article 1857 du code civil. En troisième lieu et d'une part, Mme [D] [W] se prévaut d'un préjudice de jouissance, évoquant à ce titre à la fois la privation de jouissance de l'appartement et l'absence de perception de revenus locatifs, pour lequel elle sollicite réparation à hauteur « de la somme forfaitaire de 150 000 euros ». S'agissant du préjudice de la perte de jouissance de l'appartement, Mme [D] [W] rappelle dans son assignation qu'elle dispose en tant qu'associée d'un droit de jouissance à titre gracieux de l'appartement, dont elle indique avoir été privée par le comportement de Mme [O]. Le préjudice ainsi sollicité est lié à sa qualité de créancière d'un droit de jouissance de l'appartement, qui ne peut être revendiqué par la communauté des créanciers et qui est donc strictement personnel. S'agissant du préjudice de perte des revenus locatifs, ceux-ci bénéficient à la société et accroissent donc en principe le gage commun des créanciers. Cette demande vise donc à la reconstitution du gage commun des créanciers et elle doit être, en ce qu'elle est exercée par la seule Mme [D] [W], déclarée irrecevable. Il sera précisé à ce stade que Mme [O] se prévaut du principe d'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, dit principe de l'estoppel, dès lors que la demanderesse invoque cumulativement un préjudice de jouissance et une perte des revenus locatifs. Toutefois, cette double demande, qu'elle estime impossible, n'a aucunement induit en erreur Mme [O] sur les intentions de Mme [D] [W], qui n'a jamais varié dans ses prétentions. Dès lors, la contradiction alléguée par Mme [O] ne saurait être sanctionnée au titre du principe d'interdiction de se contredire au détriment d'autrui. D'autre part, le préjudice moral invoqué par Mme [D] [W] trouve sa source, selon son assignation, dans l'attitude de Mme [O] à son égard, la privation de son droit de jouissance, le mépris de ses droits d'associé, sa stigmatisation systématique, et consiste dans une anxiété d'autant plus vive qu'elle craint de se voir injustement dépossédée de sa résidence secondaire. Ainsi, ce préjudice est strictement personnel à Mme [D] [W], et il ne relève donc pas de la reconstitution du gage commun des créanciers et du monopole du liquidateur. Enfin, Mme [D] [W] sollicite l'indemnisation au titre des préjudices patrimoniaux et financiers de la SCI. Or, ce préjudice est, comme l'indique Mme [D] [W] elle-même dans son assignation, subi par la SCI et relève donc de la reconstitution du gage commun des créanciers et du monopole du liquidateur. Elle se prévaut sur ce point de l'article 1857 du code civil, moyen qui a été préalablement rejeté. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes, formées par Mme [D] [W], visant à la condamnation de Mme [O] à lui verser des dommages et intérêts : -en réparation de la perte des revenus locatifs de l'appartement, -en réparation des préjudices patrimoniaux et financiers de la SCI (prétention formée à hauteur de 40 000 euros). La fin de non-recevoir sera rejetée pour le surplus. 2) Sur l'exhérédation de Mme [D] [W] Mme [O] indique que Mme [D] [W] a été exhérédée par [U] [W] ; que les parts détenues par Mme [D] [W] résultent de donations remises en cause par la succession de [U] [W] devant les juridictions suisses ; que la demanderesse ne justifie à ce titre d'aucune qualité à agir. Mme [D] [W] oppose que les moyens avancés par Mme [O] sont inopérants et aucunement démontrés, et s'appuient sur des affirmations contenues dans des conclusions qu'elle conteste complètement. Sur ce, Au visa de l'article 122 du code de procédure civile préalablement énoncé, il sera relevé que Mme [D] [W] se fonde sur les articles 1240 et suivants du code civil, action qui, sous la réserve préalablement étudiée ayant trait au monopole du liquidateur, est dite banale, si bien qu'elle ne présuppose pas la démonstration d'une qualité particulière. En l'espèce et d'une part, il n'est versé aucune pièce établissant que Mme [D] [W] n'est pas titulaire des 80 000 parts sociales de la SCI Parismon, et la seule existence d'une action en justice tendant à remettre en cause la donation grâce à laquelle la demanderesse aurait acquis ces parts ne démontre pas l'absence d'intérêt à agir de la demanderesse. D'autre part, le même raisonnement doit être retenu en ce qui concerne l'exhérédation Mme [D] [W] qui ne saurait être établie par la seule production de conclusions de l'exécuteur testamentaire et d'un jugement de désistement d'instance, étant au demeurant précisé qu'une telle exhérédation n'aurait pas pour effet de retirer à la demanderesse les parts sociales dont elle est titulaire depuis la création de la société civile. Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par Mme [O] sera rejetée. Sur les dépens et sur l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner Mme [D] [W] aux dépens exposés au titre de l'incident. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l'équité, et du fait qu'il n'a été fait que partiellement droit à la fin de non-recevoir, il y a lieu de condamner Mme [D] [W] à verser à Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il sera rappelé que l'article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, Quentin Siegrist, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours, Rejetons la fin de non-recevoir opposée par Mme [B] [D] [W] aux fins de non-recevoir soulevées par Mme [C] [O], Déclarons irrecevable la demande, formée par Mme [B] [D] [W], visant à la condamnation de Mme [C] [O] à lui verser des dommages et intérêts en réparation de la perte des revenus locatifs de l'appartement, Déclarons irrecevable la demande, formée par Mme [B] [D] [W], visant à la condamnation de Mme [C] [O] à lui verser la somme de 40 000 euros au titre des préjudices patrimoniaux et financiers de la SCI, Rejetons le surplus des fins de non-recevoir soulevées par Mme [C] [O], Condamnons Mme [B] [D] [W] aux dépens exposés au titre de l'incident, Condamnons Mme [B] [D] [W] à verser à Mme [C] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 12 décembre 2024 pour conclusions au fond de Mme [B] [D] [W] prenant en considération les irrecevabilités prononcées par la présente ordonnance, et conclusions au fond en défense de Mme [C] [O], Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ordonnance signée par Quentin SIEGRIST, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER Henry SARIA LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Quentin SIEGRIST
Articles de loi cités
article 1857 du code civilarticle 122 du code de procédure civile énonce quarticle 514 du code de procédure civile énonce quarticle 1857 du code civil.article 47 du code de procédure civile.article 1857 du codearticle 696 du code de procédure civile énonce quarticle 795 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 47 du code de procédure civilearticle 123 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 1857 du code civil énonce quearticle 700 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civile préalablearticle 123 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67116714fbbe959e6f1ffce3
Données disponibles
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- Résumé officiel
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