Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre Civile
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre Civile — 14 octobre 2024
- ECLI
- 6711687dfbbe959e6f201055
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE 14 Octobre 2024 N° RG 23/04286 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NHUN Code NAC : 28A [X] [E] [V] [R] [W] [R] [S] [R] C/ [D] [A] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 14 octobre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame CITRAY, Vice-Présidente Madame ROCOFFORT, Vice-Présidente Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 24 Juin 2024 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024, lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Laurence ROCOFFORT. --==o0§0o==-- DEMANDEURS Madame [X] [U] [E] veuve [R] , née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 22] (92) demeurant [Adresse 26] Monsieur [V] [Y] [R], né le [Date naissance 14] 1973 à [Localité 24] demeurant [Adresse 4] Monsieur [W] [T] [R], né le [Date naissance 11] 1977 à [Localité 25] demeurant [Adresse 10] Monsieur [S] [T] [R], né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 16] (95)demeurant [Adresse 26] représentés par Me Jean-Baptiste AUDIER, avocat au barreau du Val d’Oise et assistés de Me Stéphane LEMPEREUR, avocat plaidant au barreau de Bordeaux DÉFENDERESSE Madame [D] [F] [G] [A], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 27] (78), demeurant [Adresse 15] n’ayant pas constitué avocat --==o0§0o==-- EXPOSE DU LITIGE Madame [B] [R], née le [Date naissance 12] 1929 à [Localité 23], a donné naissance à Monsieur [Y] [R], né le [Date naissance 6] 1952, de père inconnu. Madame [B] [R] a épousé Monsieur [K] [C], le [Date mariage 13] 1953, sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est issu de leur union. Au terme d’un acte notarié reçu par Maître [Z], Notaire à [Localité 20], le 6 mai 1974, les époux se sont consentis une donation entre époux au dernier vivant. Monsieur [K] [C] a ensuite établi, le 29 juin 1992, un testament olographe en cas de prédécès de son épouse, instituant comme légataire universel sa sœur, Madame [L] [A] et sa nièce, fille unique de cette dernière, Madame [D] [A]. Le testament stipulait qu’en cas du prédécès de l’une ou de l’autre des deux légataires, sa part serait dévolue à ses descendants selon les règles de la représentation. Ce testament a été authentifié selon acte notarié établi par Maître [Z], le 17 février 2016. Madame [B] [R] est décédée le [Date décès 9] 2000 à [Localité 19] (95). Un acte de notoriété a été établi par la SCP [Z] le 2 mai 2000. Au terme de celui-ci, la dévolution successorale des biens dépendants de la succession de Madame [B] [R] a été fixée au seul profit de son conjoint survivant Monsieur [K] [C]. Aussi, Monsieur [Y] [R], fils de la défunte et héritier réservataire a été omis. Ce dernier est décédé à [Localité 21] (78), le [Date décès 7] 2009, laissant pour lui succéder : son épouse : Madame [X] [E]ses 3 enfants : Monsieur [V] [R], Monsieur [W] [R] et Monsieur [S] [R]. Monsieur [K] [C] est décédé à [Localité 18] (52) le [Date décès 2] 2015. Dans le cadre de sa succession, Madame [D] [A] a hérité de l'intégralité de ses biens en sa qualité de légataire universelle et d’héritière de sa mère, Madame [L] [C] pré-décédée le [Date décès 8] 2014. Les héritiers de Monsieur [Y] [R], à savoir Madame [X] [E], Monsieur [V] [R], Monsieur [W] [R] et Monsieur [S] [R], demandeurs à la présente instance, dénonçant que Monsieur [Y] [R] a été privé de ses droits dans le cadre de la succession de sa mère en sa qualité d'héritier réservataire à concurrence de la moitié de la succession, ont : fait établir un acte de notoriété rectificatif à l’acte du 2 mai 2000 par Maître [P] [M], Notaire à [Localité 17] (33) ;sollicité de Maître [Z], l'établissement d'un acte de partage dans un cadre amiable sur la base de l'acte rectificatif établi par Maître [M], et ce, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 septembre 2020, puis à nouveau, le précédent courrier étant resté sans réponse, par courrier en date du 21 janvier 2021 ;sollicité la même chose auprès de Madame [D] [A], par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 mars 2022 ;à nouveau adressé un courrier à Madame [D] [A] le 22 novembre 2022, lui indiquant que faute de pouvoir envisager une solution amiable, ils initieraient une procédure judiciaire aux fins de voir annuler l’acte de notoriété établi par Maître [Z] en date du 2 mai 2000 et la dévolution successorale en ayant découlé au profit exclusif de Monsieur [K] [C]. Par acte de commissaire de justice en date du 13 juillet 2023, Madame [X] [E], Monsieur [V] [R], Monsieur [W] [R] et Monsieur [S] [R] ont fait assigner Madame [D] [A] devant le Tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de voir annuler l’acte de notoriété établi par Maître [Z] en date du 2 mai 2000. Ils sollicitent, au visa des articles 887 ancien et suivants du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 et de la jurisprudence issus de ces dispositions, de voir : juger qu’ils sont recevables à agir en nullité de l’acte de notoriété, de la dévolution successorale et du partage en ayant découlé établi le 2 mai 2000 par Maître [Z] à l’encontre de Madame [D] [A] en sa qualité de légataire universelle de Monsieur [K] [C], prononcer l’annulation de l’acte de notoriété établi par Maître [Z], Notaire à [Localité 20], et de la dévolution successorale et du partage qui en a découlé au profit exclusif de Monsieur [K] [C], homologuer l’acte de notoriété rectificatif établi le 21 octobre 2019 par Maître [P] [M], Notaire à [Localité 17], ordonner la réouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de Madame [B] [R] épouse [C], décédée à [Localité 19] le [Date décès 9] 2000, désigner pour y procéder le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 27] avec faculté de délégation,commettre le juge de la mise en état compétent au Tribunal judiciaire de Pontoise en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir, condamner Madame [D] [A] à leur verser la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire, condamner Madame [D] [A] aux entiers dépens. Régulièrement assignée, Madame [D] [A] n’a pas constitué avocat. Conformément aux termes des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée le 7 mars 2024, l'audience de plaidoiries s'est tenue le 24 juin 2024. Le conseil des parties a été informé que le jugement sera mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, le 30 septembre 2024, lequel a été prorogé au 14 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande de nullité de l’acte de notoriété établi par Maître [Z] Notaire à [Localité 20] le 2 mai 2000 Il résulte de l'article 887-1 du Code civil, issu de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, que le partage peut être annulé si un des cohéritiers, y a été omis. L’héritier omis peut toutefois demander de recevoir sa part, soit en nature soit en valeur, sans annulation du partage. Pour déterminer cette part, les biens et droits sur lesquels a porté le partage déjà réalisé, sont réévalués de la manière que s'il s'agissait d'un nouveau partage. Il résulte des dispositions de l'article 47 II de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 que les dispositions de l'article 887-1 du Code civil permettant à l'héritier omis d’un partage, d’en poursuivre l'annulation ou de demander de recevoir sa part, sont applicables dès l'entrée en vigueur de la loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées avant cette date. La demande en nullité doit cependant être appréciée au regard des textes existants au jour du partage, à savoir les anciennes dispositions de l'article 887 du Code civil qui prévoyait que les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi y avoir lieu à rescision lorsqu'un cohéritier établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart. Il est par ailleurs constant que la présence et le concours de tous les indivisaires étant une condition substantielle de la validité d'un partage, l'exclusion de l’un des indivisaires entraine la nullité du partage entre toutes les parties. En l’espèce, il est établi que Monsieur [Y] [R], en sa qualité d’héritier réservataire, a été omis dans le cadre du règlement et du partage de la succession de sa mère Madame [B] [R]. Cette omission entraîne par conséquent la nullité du partage entre toutes les parties. La cause de nullité étant établie, il y aura lieu d’ordonner l’annulation de l’acte de notoriété établi par Maître [Z], Notaire à [Localité 20], et de la dévolution successorale et du partage qui en a découlé au profit exclusif de Monsieur [K] [C]. L’acte de notoriété ayant été établi en rectification par Maître [P] [M], Notaire à [Localité 17], en date du 21 octobre 2019, sera par la présente décision, homologué. 2. Sur la demande de réouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [B] [R] épouse [C] L'article 1361 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. L’article 1364 du même code dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l'espèce, les parties ont exposé la consistance de la succession. Il a été justifié que le partage amiable n’a pu être mis en œuvre et que les opérations de compte, liquidation et partage amiable de l’indivision ne peuvent en l’état aboutir. En conséquence, il y aura lieu d'ordonner la réouverture judiciaire des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision successorale résultant du décès de Madame [B] [R]. A cet effet, il y a lieu de désigner Monsieur le Président de la Chambre interdépartementale des notaires avec faculté de délégation, qui aura pour mission de dresser un état liquidatif qui établira la masse partageable et les droits des parties. Il y a lieu de rappeler à ce stade les dispositions des articles 1368 à 1370 du Code de procédure civile qui prévoient que dans le délai d'un an suivant sa désignation (susceptible de prorogation sur autorisation du juge commis), le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu notamment en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport. L'article 1373 du Code de procédure civile prévoit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif, le notaire transmet au juge commis un procès-verbal de difficulté qui lui permettra de trancher les désaccords subsistants conformément aux dispositions de l'article 1375 du Code de procédure civile. Les parties seront donc invitées, en cas de carence du notaire ou de nouveau procès-verbal de difficulté, à ressaisir le juge commis par une simple demande de réinscription au rôle ou par le dépôt de leurs écritures, étant entendu qu'elles peuvent toujours faire le choix d'abandonner la procédure judiciaire pour une procédure amiable. En application de l'article 1375 du Code civil rappelé ci-dessus, il n’appartient pas au tribunal de poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, opérations qui devront être mises en œuvre par le notaire devant lequel les parties seront renvoyées. 3. Sur les mesures de fin de jugement Par application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens à la charge de [D] [A], partie succombante. En outre, par son absence de réponse et son refus de procéder de manière amiable, Madame [D] [A] a contraint les demandeurs à initier une procédure judiciaire. En conséquence, il y a lieu de la condamner à verser aux demandeurs la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de exécutoires de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu d’écarter la présente disposition, eu égard notamment à la nature de l’affaire et à son ancienneté. PAR CES MOTIFS PRONONCE l’annulation de l’acte de notoriété établi par Maître [Z], Notaire associé SCP [Z], à [Localité 20] (95) le 2 mai 2000, et de dévolution successorale qui en a découlé au profit exclusif de Monsieur [K] [C], HOMOLOGUE l’acte de notoriété rectificatif établi le 21 octobre 2019 par Maître [P] [M], Notaire à [Localité 17] (33), ORDONNE la réouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [B] [R] épouse [C], décédée le [Date décès 9] 2000, en tenant compte de l’existence d’un héritier réservataire, monsieur [Y] [R], DESIGNE à cet effet Monsieur le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 27] avec faculté de délégation, qui aura pour mission de dresser un état liquidatif qui établira la masse partageable et les droits des parties, COMMET les magistrats de la deuxième chambre civile du Tribunal Judiciaire de PONTOISE pour surveiller les opérations de partage, DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête, RAPPELLE que le Notaire désigné pourra s'adjoindre tout expert en cours d'instance, et notamment en matière immobilière et comptable, RAPPELLE que le délai est d'un an pour dresser l'état liquidatif, RENVOIE le dossier à l'audience électronique du juge commis du Jeudi 9 octobre 2025 à 9h30 pour faire un point sur l’évolution du dossier, CONDAMNE Madame [D] [A] à verser à Madame [X] [E], Monsieur [V] [R], Monsieur [W] [R] et Monsieur [S] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire, CONDAMNE Madame [D] [A] aux dépens de la présente procédure. Ainsi jugé à Pontoise le 14 octobre 2024, et signé par le président et le greffier, Le greffier Le président Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 1375 du Code de procédure civile.article 887 du Code civil qui prévoyait que les particle 700 du Code de procédure civilearticle 887-1 du Code civil permettant à larticle 455 du Code de procédure civilearticle 1375 du Code civil rappelé ciarticle 1373 du Code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre Civile
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
6711687dfbbe959e6f201055
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA