Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cabinet C
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cabinet C — 8 juillet 2024
- ECLI
- 67116972fbbe959e6f201587
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 29 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RG : N° RG 22/00520 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FVYY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet C Minute : Code NAC : 22G J U G E M E N T * * * * * * * * * LE HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDERESSE : Madame [Y] [D] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (NORD) de nationalité Française Profession : Fonctionnaire [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Céline LEVEL, avocat au barreau de VALENCIENNES DEFENDEUR : Monsieur [H] [Z] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] (NORD) de nationalité Française Profession : Sans emploi [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Maître Sarah DOUCHY de la SCP SCP DELCOURT & DOUCHY, avocats au barreau de VALENCIENNES Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 15 mai 2024, prorogé à la date ce jour. EXPOSE DU LITIGE Madame [Y] [D] et Monsieur [H] [Z] ont vécu en concubinage. Par acte notarié en date du 20 septembre 2019, les époux ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 5] (59), cadastré AY n°[Cadastre 2] a 21 ca, pour un prix de 190.000 euros, financé par un prêt immobilier de 206.295 euros remboursable par mensualités de 1.072,98 euros. Par acte du 22 février 2022, Madame [Y] [D] a assigné Monsieur [H] [Z] devant le tribunal judiciaire de VALENCIENNES aux fins de : ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre les concubins ;commettre Maître [N] [P], notaire à [Localité 9], pour procéder à ces opérations sous la surveillance de l’un des juges du siège qui fera un rapport en cas de difficultés ;fixer l’évaluation de l’immeuble indivis à la somme de 195.000 euros ;dire que Monsieur [H] [Z] est redevable d’une indemnité d’occupation du 2 novembre 2021 et jusqu’à la clôture des comptes de liquidation partage de l’indivision ;lui donner acte de ce qu’elle n’a cause d’opposition à l’attribution en pleine propriété de l’immeuble indivis à Monsieur [H] [Z] sous réserve du paiement de ces droits ;pour le cas où Monsieur [H] [Z] n’entendrait pas acheter pour son propre compte la part de l’immeuble lui appartenant, moyennant un prix agréé par les deux parties, ordonner la licitation de l’immeuble dont le cahier des charges sera rédigé par le notaire et la mise à prix fixée par les soins de ce dernier ;condamner Monsieur [H] [Z] à lui verser la somme de 5.000 à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;condamner Monsieur [H] [Z] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [H] [Z] en tous les frais et dépens dont distraction au profit de Maître Céline LEVEL, avocat au barreau de Valenciennes. Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 20 juin 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, Madame [Y] [D] a réitéré l’ensemble de ses demandes. Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 4 septembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, Monsieur [H] [Z] sollicite de : lui donner acte de son accord pour ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre les concubins ;lui donner acte de son accord pour la désignation de Maître [P], notaire à [Localité 9], afin de procéder à ces opérations ;lui donner acte de ce qu’il n’est pas opposé à la vente du bien ;débouter Madame [Y] [D] de toutes ses autres demandes. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2024 et l’affaire mise en délibérée au 15 mai 2024 avec dépôt des dossiers au greffe avant le 6 mars 2024, prorogé au 8 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera rappelé qu'aux termes des dispositions des articles 4, 9 et 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions récapitulatives respectives des parties ; qu’il est constant que les conclusions tendant à « donner acte » ne constituent pas des prétentions, et enfin qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En l’espèce, les parties ont tenté en vain de procéder à un partage amiable. Elles sollicitent toutes deux l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et il sera fait droit à leur demande. Sur la désignation du notaire L’article 1364 du code de procédure civile dispose qu’un notaire est désigné pour procéder aux opérations de partage si la complexité des opérations le justifie. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. Les parties conviennent de la nécessité de désigner un notaire. Il sera fait droit à cette demande et Maître [N] [P], notaire à [Localité 9], sera désigné. Sur la valeur de l’immeuble de communauté Madame [Y] [D] et Monsieur [H] [Z] ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 5] (59) pour un prix de 190.000 euros. Madame [Y] [D] produit aux débats une estimation réalisée par Maître [P] le 21 septembre 2021 estimant l’immeuble commun entre 190.000 euros et 195.000 euros, ainsi qu’un mandat de vente accordé à l’agence immobilière [6] estimant l’immeuble commun à 242.000 euros. Monsieur [H] [Z] produit deux estimations d’agent immobilier, l’une réalisée par « [8] » par Monsieur [V] [T], estimant l’immeuble commun entre 180.000 euros et 189.000 euros, et l’autre réalisée par « iad » par Madame [W] [K], estimant le bien entre 170.000 euros et 180.000 euros. Madame [Y] [D] sollicite que l’immeuble commun soit estimé à la somme de 195.000 euros, fourchette haute de l’estimation de Maître [P], notaire à [Localité 9]. Monsieur [H] [Z] donne son accord pour la désignation de Maître [P] et ne s’oppose pas à l’estimation faite par le notaire du domicile conjugal, se contentant de critiquer le mandat de vente pour un prix de 242.000€. Par conséquent, il convient d’estimer l’immeuble commun, sis [Adresse 5] (59), à la somme de 195.000 euros. Sur la licitation de l’immeuble indivis L’article 1686 du code civil dispose que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si, dans un partage de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucune des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. Selon l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. Selon l'article 1273 du même code, applicable en l'espèce, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la communication entre les parties est difficile, Madame [Y] [D] et Monsieur [H] [Z] n’arrivant pas à s’accorder sur la vente de l’immeuble, ni sur son prix. Par ailleurs, Monsieur [H] [Z] a été condamné par la Cour d’appel de Douai, le 7 mars 2023, à 9 mois d’emprisonnement avec sursis pour les faits de violences sans incapacité par ex-concubin, commis du 1er mars 2021 au 2 novembre 2021, ainsi qu’à une interdiction d’entrer en relation avec Madame [Y] [D] pour une durée de 3 ans. De plus, Madame [Y] [D], par l’intermédiaire de son conseil, a envoyé deux lettres les 6 octobre 2021 et le 10 mars 2023, afin de prendre connaissance des intentions de Monsieur [H] [Z] concernant la vente amiable de l’immeuble, qui sont restées lettres mortes. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la vente forcée de l’immeuble apparaît fondée et il sera fait droit à la demande de Madame [Y] [D]. Dès lors que la mise à prix, dans le cadre d'une vente par adjudication, ne peut être équivalente à la valeur vénale de l'immeuble, et ce afin d'attirer des candidats-acquéreurs et de permettre une montée des enchères, la mise à prix sera fixée à la somme de 90.000 euros. Les modalités de cette vente, qui sera ordonnée en l'étude du notaire commis, seront précisées au dispositif de la présente décision. Cependant, dans la mesure où la vente amiable de ce bien serait plus favorable aux copartageants, cette vente par adjudication pourra être réalisée à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter du présent jugement, en l'absence de toute vente amiable ou de toute signature dans ce délai d'une promesse synallagmatique de vente. Sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur [H] [Z] Au terme de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. En l’espèce, il ressort des SMS produits par Madame [Y] [D] que Monsieur [H] [Z] occupe privativement l’immeuble indivis depuis le 2 novembre 2021 : « tu ne vis plus ici depuis le 2 novembre » (message de Monsieur [H] [Z] du 4 décembre 2021), et il précise dans d’autres messages que Madame [Y] [D] ne peut accéder à l’immeuble qu’en sa présence, précisant notamment « moi je ne viens pas chez toi donc fais pareil ». Par conséquent, Monsieur [H] [Z] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 2 novembre 2021 qui sera calculée par le notaire en l’absence de prétentions quant au montant de l’indemnité. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance. Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus. En l’espèce, Madame [Y] [D] explique avoir subi un préjudice moral du fait de la résistance de Monsieur [H] [Z], notamment par le silence de celui-ci concernant la vente de l’immeuble commun, malgré les deux mises en demeure adressées. Elle explique sans le démontrer avoir été harcelée par les créanciers lorsqu’il s’est abstenu de régler sa part du passif, et regrette qu’il ait préféré déposer un plan de surendettement à son bénéfice plutôt que de régler le passif commun. Or, ces éléments sont trop faibles pour caractériser un abus dans l’exercice du droit de résister de Monsieur [H] [Z], d’autant que Madame [Y] [D] ne prouve pas le préjudice qu’elle aurait subi. Par conséquent, Madame [Y] [D] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les demandes accessoires Les parties succombant toutes deux partiellement dans leurs prétentions, chaque partie conservera la charge de ses dépens, qui seront employés en frais privilégiés de partage. En outre, la procédure étant diligentée dans l’intérêt des deux parties, Madame [Y] [D] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l'indivision existant entre Madame [Y] [D] et Monsieur [H] [Z] ; COMMET Maître [N] [P], notaire à VALENCIENNES (59), pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties sous la surveillance du juge aux affaires familiales de Valenciennes, cabinet C, ou à défaut tout autre juge aux affaires familiales du même tribunal ; DIT que le notaire aura pour mission générale : de convoquer les parties et de demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;d’établir les comptes entre les parties et les créances, en tenant compte des points tranchés dans la présente décision ;de fournir tout renseignement permettant de fixer le montant des droits respectifs des parties dans l’indivision ; DIT que le notaire commis pourra, sur simple présentation de la présente décision, se faire communiquer par les administrations, banques, compagnies d'assurances ou offices notariaux et fichiers FICOBA, tous renseignements concernant les revenus et le patrimoine mobilier ou immobilier des parties sans qu'on puisse lui opposer le secret professionnel ; DIT qu’il devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; DÉSIGNE le juge rédacteur de la présente décision, ou à défaut le juge aux affaires familiales chargé des liquidations de régime matrimonial de la présente juridiction, comme juge commis à la surveillance des opérations de partage judiciaire de la présente juridiction aux fins de surveiller les opérations lequel pourra être saisi de toutes difficultés ; DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée à la diligence du Greffe au notaire désigné ; DIT que le Notaire rendra compte au Juge des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ; DIT qu’en cas d’empêchement des magistrats ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président rendue sur simple requête ; DIT qu'il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l'accomplissement de sa mission et DIT qu'en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ; RAPPELLE que : le notaire a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l'estimation des biens pour l'établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l'état liquidatif ;le notaire dispose d'un délai d'un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sous réserves de l'exercice des voies de recours et des dispositions de l'article 1369 du code de procédure civile (désignation d'expert, adjudication, désignation d'une personne qualifiée, renvoi des parties devant le juge commis) ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;le notaire dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d'inertie de l'un des cohéritiers, la désignation d'un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l'instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure, en application des dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile ;en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d'un projet d'état liquidatif adressés par le notaire, en application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l'article 1374 du code de procédure civile pose le principe d'une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis ; FIXE la valeur de l’immeuble sis [Adresse 5] (59), cadastré AY n°[Cadastre 2] a 21 ca, à la somme de 195.000 euros ; Préalablement aux opérations de partage judiciaire et pour y parvenir : ORDONNE, à l'expiration d'un délai de 18 mois à compter du prononcé du présent jugement, et à défaut de vente amiable ou de signature d'une promesse synallagmatique dans ce délai, la vente par voie d'adjudication en l’étude du notaire commis, sur la base d’une mise à prix de 90.000 euros (QUATRE VINGT DIX MILLE EUROS), avec faculté de baisse du prix du quart puis du tiers faute d'enchères, et sur le cahier des conditions de vente qui sera établi par ledit notaire de l’immeuble situé : [Adresse 5] (59), cadastré AY n°[Cadastre 2] a 21 ca, COMMET Maître [N] [P], notaire à [Localité 9] (59), pour recevoir les enchères ; DIT qu'après un simple avis des indivisaires, les modalités de publicité de la licitation seront arrêtées par le notaire désigné compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien et sous réserve des dispositions de l'article 1378 du code de procédure civile, une annonce devant au moins toutefois être diffusée sur un site Internet spécialisé ; DIT que Monsieur [H] [Z] est redevable d'une indemnité d'occupation au titre de l'occupation du bien commun sis [Adresse 5] (59), cadastré AY n°[Cadastre 2] a 21 ca, à compter du 2 novembre 2021 jusqu'au partage ; DIT qu’il reviendra à Maître [N] [P], notaire à [Localité 9], de calculer cette indemnité d’occupation ; DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; DÉBOUTE Madame [Y] [D] de sa demande de titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi fait et prononcé le 8 juillet 2024 la présente décision a été signée par la Juge, et la Greffière, LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1372 du code de procédure civilearticle 1686 du code civil dispose que si une chosarticle 842 du code civilarticle 815 du code civil dispose que nul ne peutarticle 1373 du code de procédure civile. Il dispoarticle 1240 du code civil que larticle 1374 du code de procédure civile pose le particle 1377 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cabinet C
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
67116972fbbe959e6f201587
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA