Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cabinet C
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cabinet C — 1 juillet 2024
- ECLI
- 67116972fbbe959e6f20158f
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 16 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RG : N° RG 23/00447 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F5SC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet C Minute : 24/00023 Code NAC : 22G J U G E M E N T * * * * * * * * * LE UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDEUR : Monsieur [L] [R] [N] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 17] représenté par Me Virginie LHUSSIEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES DEFENDERESSE : Madame [G] [Y] [W] [B] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 17] représentée par Me Brigitte PETIAUX-D’HAENE, avocat au barreau de VALENCIENNES Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 16 Avril 2024 devant Agnès DEIANA, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Najia DELLI, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 21 mai 2024, puis prorogé à la date de ce jour. EXPOSE DU LITIGE [L] [N] et [G] [B] se sont mariés à [Localité 17] le [Date mariage 9] 2012 sans contrat de mariage préalable. Par ordonnance de non conciliation en date du 20 octobre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes a notamment constaté que chacun des époux réside séparément,attribué la jouissance du domicile conjugal à [L] [N] à titre onéreux, à charge pour lui d'assumer les charges afférentes,fixé à compter de la décision la pension alimentaire au titre du devoir de secours que [L] [N] devra verser à [G] [B] à la somme de mensuelle de 200 eurosdit que [L] [N] assurera provisoirement le remboursement des mensualités des prêts immobilier et personnel de 916 et 368,68 euros. Par jugement en date du 26 mars 2016, le juge aux affaires familiales a : prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse,débouté [G] [B] de sa demande de prestation compensatoire,condamner [G] [B] à verser à [L] [N] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,débouté [G] [B] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civilcondamné [G] [B] à verser à [L] [N] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale Par arrêt en date du 21 novembre 2019 la cour d'appel de Douai a infirmé le jugement en prononçant le divorce de [L] [N] et [G] [B] aux torts partagés et débouté [L] [N] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, et confirmé la décision pour le surplus. Par acte d'huissier en date du 23 février 2023, [L] [N] a fait assigner [G] [B] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de liquidation partage de la communauté ayant existé entre [L] [N] et [G] [B]. Les conclusions récapitulatives de monsieur ont été notifiées et communiquées par voie électronique le 6 novembre 2023. Il sollicite : « ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision existante entre Monsieur [L] [N] et Madame [G] [B], DESIGNER Maître [T], Notaire à [Localité 13] aux fins de diligenter des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [N] et Madame [B], ACTER DE L’ACCORD DES PARTIES pour que Madame [B] puisse exercer ses reprises sur les biens suivants : la salle à manger, la chambre à coucher de sa fille, deux vélos, le véhicule automobile Nissan Juke sous réserve de la créance due par ses soins au profit de la communauté, DIRE ET JUGER que l’actif indivis est constitué de : - de l’immeuble sis [Adresse 7] sur la commune de [Localité 17], - d’un compte joint ouvert auprès de la [12] sous le numéro de compte [XXXXXXXXXX04], - d’un compte livret ouvert auprès de la [12] sous le numéro [XXXXXXXXXX05], - d’une créance sur le véhicule automobile de marque Nissan Modèle Juke, - des parts sociales de la SARL [15] exploitée par Madame [B]. DIRE ET JUGER que Monsieur [N] est redevable à titre personnel à l’égard de la communauté au titre de son occupation privative de l’immeuble de communauté de la somme de 437,50 € par mois dans la limite de la prescription quinquennale conformément à l'article 2224 du Code civil, ATTRIBUER à Monsieur [N] l'attribution préférentielle de l'immeuble sis [Adresse 7] sur la commune de [Localité 17], L’EVALUER à la somme de 150 000 € et à défaut, ORDONNER l'évaluation de ce bien par le notaire désigné DIRE ET JUGER que le passif de communauté est composé de récompenses dues par l’indivision à Monsieur [N] pour les postes suivants : -au titre du financement de l’immeuble de communauté sis [Adresse 7] sur la commune de [Localité 17] -au titre du règlement des différentes charges de cet immeuble et notamment : 4 627 € au titre des taxes foncières -au titre du remboursement du crédit immobilier souscrit auprès de la [12] à hauteur de 135 000 €. CONDAMNER Madame [B] au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance. DEBOUTER Madame [B] de toute demande plus ample ou contraire. » Les conclusions récapitulatives de madame ont été notifiées et communiquées par voie électronique le 27 novembre 2023. [G] [B] demande au juge aux affaires familiales de : « JUGER recevable l’action en compte, liquidation et partage engagée par Monsieur [L] [N]. ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [L] [N] et [G] [B]. DESIGNER tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux dites opérations à l’exception de Maître [T] et de Maître [I]. JUGER que la liquidation de communauté est soumise au régime de la communauté légale réduite aux acquêts prévue à l’article 1400 du code civil, à défaut de contrat de mariage. FIXER la date des effets du divorce entre les époux au 20 octobre 2015, date de l’Ordonnance de Non Conciliation. ORDONNER à Monsieur [L] [N] de restituer à Madame [B] les biens propres ci-dessous : La chambre à coucher de sa fille - Deux vélos - Une grande télévision. FIXER à 160 000 euros la valeur de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 17]. DEBOUTER Monsieur [L] [N] de sa demande d’attribution préférentielle. DIRE qu’à défaut d’accord sur le prix de 160 000 euros, l’immeuble sera vendu soit à l’amiable soit aux enchères publiques sur la base de mise à prix de160 000 euros. FIXER à 750 euros mensuels l’indemnité d’occupation due par [L] [N] à l’indivision post communautaire du 20 octobre 2015 jusqu’à la date effective du partage. DEBOUTER [L] [N] de sa demande de récompense concernant le véhicule NISSAN JUKE appartenant en propre à Madame [B]. ORDONNER à [L] [N] de verser aux débats le LIVRET A ouvert à la [12] sous le N° [XXXXXXXXXX03]. DEBOUTER [L] [N] de sa demande d’inscription à l’actif de communauté des parts sociales de la SARL « [15] ». DONNER acte à Madame [B] de son accord pour l’inscription au passif de la communauté des taxes foncières de 2016 à 2021 pour un montant de 4 964 euros. DEBOUTER [L] [N] de sa demande d’inscription au passif de la communauté de la taxe foncière 2015 payée avant l’ordonnance de non conciliation. LE DEBOUTER au titre de la taxe foncière 2022 qui n’est pas justifiée. DEBOUTER [L] [N] de sa demande d’inscription au passif de communauté de la somme de 4 627 euros au titre des taxes d’habitation. DONNER ACTE à Madame [B] de son accord pour que soit porté au passif de communauté la somme de 87 948.58 euros arrêtée au 1er novembre 2023, représentant les mensualités du prêt payé par lui, sauf à parfaire. DEBOUTER [L] [N] de sa demande d’inscription au passif de la communauté des assurances incendie qui ne sont pas justifiées. DEBOUTER [L] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [L] [N] à payer à Madame [B] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens. » En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures récapitulatives des parties pour un exposé exhaustif des moyens développés au soutien de ses prétentions. Par ordonnance rendue le 6 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et fixé le dossier à l'audience du 16 avril 2024 en laquelle chacune des parties a déposé son dossier. L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024, prorogé au 1er juillet 2024. MOTIFS À titre préliminaire il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 753 du code de procédure civile issu du décret 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (…) Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.» Par ailleurs, les demandes de « donner acte », de « constater », de « dire que » ne constituent pas, sauf exception, des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens de l’article 4 du code de procédure civile, l’éventuelle décision de donner acte étant en tout état de cause dépourvue d’effet. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les « prétentions » formulées en ce sens, pas plus que sur celles visant à appliquer des dispositions prévues de plein droit par la loi. Il n'y a pas lieu de statuer sur la reprise des biens propres de [G] [B], les parties s'accordant finalement sur ce point. Sur la recevabilité de l’action en partage L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l'espèce, les parties démontrent avoir tenté, par l'intermédiaire de leur conseil, de parvenir à un partage amiable, lequel a échoué. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opération de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [L] [N] et [G] [B]. Sur la désignation d'un notaire Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal». En l'espèce, la complexité des opérations de liquidation et la présence d'un bien immobilier justifient la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance d'un juge commis. Les parties s'opposent sur le notaire à désigner en ce que [L] [N] propose de désigner Maitre [T], notaire à [Localité 13], lieu de situation de l'immeuble, tandis que [G] [B] sollicite l'assistante de tout notaire à l'exception de Maitre [T] et Maitre [I], sans en expliquer les raisons. Il conviendra de désigner Maitre [T], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé et de l’indivision existant entre les parties, dans la mesure où son étude est sur le ressort de l'immeuble, il n'a pas été saisi et rien ne s'oppose à sa désignation. En outre, il peut être au préalable statué sur les points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces. *** Il est rappelé que les parties sont soumises au régime matrimonial légal de la communauté réduite aux acquêts pour s'être mariés le [Date mariage 9] 2012 sans contrat de mariage. Par ailleurs l'ordonnance de non conciliation a été rendue le 20 octobre 2015, date des effets du divorce. Les parties s'accordent sur la reprise de biens propres appartenant à [G] [B]. Sur la composition de la masse active En application de l'article 1401 du code civil : « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. » Par ailleurs l'article 1402 du même code instaure une présomption de communauté s'agissant des biens dont on ne peut établir le caractère propre. Sur la valeur de l'immeuble commun L'article 829 du code civil dispose qu'en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Les parties s'accordent sur le fait que la communauté est composée d'un immeuble commun sis [Adresse 7] à [Localité 17], mais sont en désaccord quant à la valeur de l'immeuble. [L] [N] occupe l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal depuis la séparation et propose que sa valeur soit fixée à la somme de 150 000 euros suivant une évaluation datant de 2018. [G] [B] propose pour sa part que la valeur de l'immeuble soit fixée à la somme de 160 000 euros faisant valoir que l'indice d'évolution des prix de l'immobilier dans le Nord a augmenté entre juin 2012 et 2022. Sur ce, force est de constater que l'estimation immobilière produite par [L] [N] est ancienne et que l'indice d'évolution des prix de l'immobilier ne peut s'appliquer de manière automatique en l'absence des éléments caractéristiques de l'immeuble dont la valeur dépend de facteurs multiples (situation, entretient, surface etc...). Aucune des parties n'ont pris soin de décrire le bien. Compte tenu des éléments produits par les parties et du faible écart entre les propositions de valeur sollicité par les parties, sans qu'il y ait lieu à expertise il conviendra de fixer la valeur de l'immeuble à la somme de 155 000 euros. Sur l'attribution préférentielle En application des dispositions des articles 831-1 et suivants du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande d’attribution préférentielle formulée par [L] [N]. [G] [B] ne développe aucun moyen justifiant qu'il en soit débouté alors qu'il réside dans l'immeuble commun depuis la séparation. En outre, il convient de relever que ce n'est « qu'à défaut d'accord sur le prix de l'immeuble à 160 000 euros » qu'elle sollicite le vente de l'immeuble, et partant si la valeur de l'immeuble était fixée conformément à sa demande on doit en déduire qu'elle accepte l'attribution préférentielle au profit de son ex époux. S'agissant de parts de la SARL [15] En l'espèce [L] [N] sollicite que les parts de la SARL [15] exploitant un fond de commerce détenues par [G] [B] soient intégrées dans l'actif de communauté pour avoir été acquises durant le mariage. Il est en effet établit que [G] [B] détient 50 parts sur les 100 parts de la SARL laquelle a acquis suivant acte de Maitre [D] notaire à [Localité 11] le 12 février 2015 un fonds de commerce de débit de boisson, jeux Française des Jeux, journaux, articles divers connu sous le nom de LE [Localité 14], ainsi qu'il résulte de l'acte notarié produit aux débats. [G] [B] s'y oppose au motif que la SARL dont elle détient 50 parts sur 100, a été crée avant le mariage, que les parts ont été vendues pour être rachetées en 2015 de sorte que par l'effet de la subrogation réelle les parts de la SARL sont demeurées des biens propres. Or force est de constater que plusieurs années se sont écoulées entre la vente et le rachat et que [G] [B] ne justifie d'aucune formalité de remploi lors de l'acquisition du fonds de commerce qui s'est réalisé durant le mariage. En conséquence, en l'absence de preuve de nature à combattre la présomption de communauté, il conviendra au notaire désigné d'intégrer dans la masse active de la communauté la valeur des 50 parts sociales de la SARL [15]. Sur les comptes bancaires Les parties s'accordent à considérer que deux comptes bancaires doivent être mis à l'actif de communauté. Il appartiendra aux parties de fournir au notaires les documents nécessaires à ce titre. Sur la récompense due par [G] [B] à la communauté pour avoir financé le véhicule Nissan Juke Les récompenses sont des créances compensant des mouvements de valeurs entre la communauté et le patrimoine propre d'un époux, dont il est résulte l'enrichissement de la communauté et l'appauvrissement corrélatif du patrimoine propre de l'époux ou inversement. Les récompenses dues à la communauté trouvent leur principe dans l'article 1437 du code civil qui dispose que toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense. Les récompenses ne peuvent être revendiquées que dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Elles donnent lieu à règlement lors du partage. Il est constant qu'à défaut de reconnaissance par les deux époux du droit à récompense de la communauté, la preuve doit être rapportée par celui qui en réclame le bénéfice pour le compte de la communauté de l'existence de biens ou de fonds communs et du profit personnel tiré personnellement par l'autre époux de ces biens ou deniers communs. En l'espèce [L] [N] soutient que le véhicule Nissan Juke acquis par [G] [B] avant le mariage le [Date mariage 10] 2011, qui constitue un bien propre [G] [B] a été financé par les derniers communs de sorte que [G] [B] en doit récompense à la communauté. Or, force est de constater qu'il ne rapporte pas la preuve que le bien propre de [G] [B] a été financé sur les fonds communs. D'où il suit qu'il convient de le débouter de sa demande à ce titre. Sur les comptes d'indivision post communautaire En vertu de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Créances de l'indivisaire [L] [N] au titre des taxes et de l'assurance Il est admis que les remboursements d'emprunts et le paiement des taxes et primes d'assurance afférents à un bien indivis notamment constituent des dépenses nécessaires à sa conservation. En l'espèce, les taxes foncières et les taxe d'habitation constituent des dépenses de conservation que l'indivision doit rendre compte à [L] [N] qui justifie les avoirs supporté. C'est à tort que [G] [B] considère que les taxes d'habitation ne doivent pas être inscrites au passif de l'indivision. En revanche elle souligne à raison que [L] [N] ne peut faire valoir une créance au titre des frais d'assurance dans la mesure où il ne justifie pas avoir supporté la dépense, l'attestation étant au nom d'un tiers. Il appartiendra au notaire désigné d'établir le compte au titre des taxes d'habitation et foncières justifiés par [L] [N] étant précisé que ce dernier justifie dans le cadre de la présente instance au titre des dépense de conservation : taxe foncière 2015 : 770 € taxe foncière 2016 : 826 € taxe foncière 2017 : 829 € taxe foncière 2018 : 815 e taxe foncière 2019 : 832 € taxe foncière 2020 : 840 € taxe foncière 2021 : 841 € Taxe d'habitation 2016 : 876 € (déduction faite de la contribution à l'audiovisuel) Taxe d'habitation 2017 : 798 € Taxe d'habitation 2018 : 699 € Taxe d'habitation 2019 : 357 € Taxe d'habitation 2021 : 712 € Sur le remboursement du crédit immobilier En l'espèce, [L] [N] ne peut solliciter à ce titre que le montant des échéances qu'il a acquitté au titre de l'indivision pos-communautaire, soit à compter de l'ordonnance de non conciliation du 20 octobre 2015, c'est à dire à compter des échéances du mois de novembre 2015, soit la somme de 87948,58 euros du 1er novembre 2015 au 1er novembre 2023. L'indemnité d'occupation En vertu de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Aucune demande relative à l’indemnité due par un indivisaire, pour la jouissance privative d’un bien indivis, n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle cette indemnité aurait pu être perçue. Lorsque la jouissance du domicile conjugal a été prévue à titre onéreux par le juge aux affaires familiales, l'ex-époux qui demande une indemnité d'occupation dans les cinq ans suivant le jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée peut obtenir cette indemnité depuis la date de l'ordonnance de non-conciliation. Le principe de l’indemnité d’occupation fait l’objet d’un accord entre les parties, mais pas son montant et sa durée. En l'espèce la cour d'appel a confirmé le divorce de [L] [N] et [G] [B] par arrêt rendu le 21 novembre 2020. La décision a été signifiée le 3 janvier 2020 de sorte qu'elle est devenue définitive le 4 février 2020 et que [G] [B] avait jusqu'au 4 février 2025 pour réclamer le paiement de l'indemnité d'occupation. C'est à tort que [L] [N] soutient que la demande formulée par [G] [B] au titre de l'indemnité d'occupation serait en partie prescrite. [G] [B] a sollicité le règlement de l'indemnité de l'indemnité d'occupation due par [L] [N] dans le cadre des écritures signifiée par RPVA le 12 avril 2023. En conséquence aucune prescription n'est encourue, [L] [N] sera débouté à ce titre et jugé redevable de l'indemnité d'occupation à compter de l'ordonnance de non conciliation rendue le 20 octobre 2015 jusqu'au jour du partage. Sur le montant de l'indemnité d'occupation [G] [B] sollicite que l'indemnité d'occupation soit fixée à la somme de 750 euros en produisant trois offres de location. Toutefois, ces éléments sont peu probants s'agissant de biens situés dans des villes différentes et dont il n'est pas démontré qu'elles présentent des caractéristiques identiques au bien commun. Par ailleurs, il doit être tenu compte du fait que l'immeuble est occupé par un indivisaire. Compte tenu de l’estimation de l’immeuble fixé à la somme de 155 000 euros, selon la formule usuelle, en retenant, au titre de la valeur locative pour une année, 5% de la valeur de marché, avec un coefficient de précarité au taux habituel, soit 20%, l'indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 516 euros par mois. Il n’y a pas lieu de condamner [L] [N] au paiement de l’indemnité d’occupation à ce stade, il appartiendra au notaire de procéder au calcul de l'indemnité conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil suivant les données précédemment fixées, étant précisé que l'indemnité d'occupation est due dans son intégralité à l'indivision et doit être portée à son actif, jusqu'au jour du partage. Sur les dépens ; Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique, Statuant publiquement, par jugement MIXTE mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique, DECLARE recevable l'action en liquidation partage de Monsieur [L] [N] ; ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [L] [N] et Madame [G] [B] ; POUR Y PARVENIR : RAPPELLE que les parties s'accordent sur la reprise des biens propres de Madame [G] [B] à savoir une chambre à coucher - Deux vélos - Une grande télévision. FIXE la valeur de l'immeuble commun situé [Adresse 8] à [Localité 17] à la somme de 155 000 euros ; ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [L] [N] l'immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 17] ; DEBOUTE Madame [G] [B] de sa demande de licitation de l'immeuble DIT que les comptes bancaires et les part de la SARL [15] doivent intégrer l'actif de communauté ; DEBOUTE Monsieur [L] [N] de sa demande de récompense due à la communauté au titre du financement du véhicule Nissan JUKE ; CONSTATE qu'une indemnité d'occupation, non prescrite, est due à l'indivision post communautaire par Monsieur [L] [N] à compter du 20 octobre 2015 et jusqu'au jour du partage ; FIXE l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 516 euros ; CONSTATE que Monsieur [L] [N] détient une créance sur l'indivision au titre des taxes foncières et des taxes d'habitation acquittées ; DÉSIGNE pour procéder à la poursuite des opérations de liquidation et partage Maître [T], notaire à [Localité 13] ; DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet C pour surveiller le déroulement, DÉSIGNE pour y procéder Maître [T], notaire à [Localité 13] ; DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet C pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties, ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : -le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), -les actes notariés de propriété pour les immeubles, -les actes et tout document relatif aux donations et successions, -la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte, -les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), -les cartes grises des véhicules, -les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, -une liste des crédits en cours, -les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable. DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis. Etend la mission de Maître [T] à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de monsieur [L] [N] et [G] [B], ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier . A cet effet ordonne et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF). DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision de 500 à valoir sur les émoluments, frais, droits et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ; DÉBOUTE Monsieur [L] [N] et Madame [G] [B] de leurs demandes respectives d’indemnité procédurale ; CONDAMNE chacune des parties au paiement de ses propres dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier. LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) • le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport • le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) • si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable • en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif • la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte • le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte • le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties. Rappel de dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. »
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cabinet C
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
67116972fbbe959e6f20158f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA