Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cabinet C
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cabinet C — 1 juillet 2024
- ECLI
- 67116975fbbe959e6f2015e6
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 97 168 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RG : N° RG 22/02467 - N° Portalis DBZT-W-B7G-F2IX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet C Minute : 24/00023 Code NAC : 28A J U G E M E N T * * * * * * * * * LE UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDEUR : Monsieur [C] [X] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] de nationalité Française Profession : Chef de logistique [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES DEFENDERESSE : Madame [V] [N] [P] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] de nationalité Française Profession : Agent de production [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Me Christel HOFFMANN, avocat au barreau de VALENCIENNES Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction au 10 avril 2024, puis prorogé au 15 mai 2024, prorogé à la date de ce jour. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [X] et Madame [V] [P] ont vécu en concubinage. Par acte authentique reçu le 12 janvier 2018 par Maître [Z] [L] [G], notaire à [Localité 7] (59), les concubins ont acquis en indivision, à concurrence de 72,54 % pour Monsieur [C] [X] et 27,46 % pour Madame [V] [P], un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 4] (59), section AB, contenance 12a 56ca, au prix de 168.000 euros. Cette acquisition a été financée au moyen d’un apport personnel de Monsieur [C] [X] de 42.400 euros et d’un prêt bancaire souscrit par Madame [V] [P] et Monsieur [C] [X] auprès de la [6], à hauteur de 154.500 euros par mensualités de 780,13 euros, remboursable à hauteur de 65 % pour Monsieur [C] [X], soit 100.425 euros, et à hauteur de 35 % pour Madame [V] [P], soit 54.075 euros. Le couple s’est séparé le 20 mars 2019. Suivant ordonnance de référé en date du 6 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection a ordonné la suspension du paiement des échéances du crédit immobilier consentis par la société [6] au profit de Monsieur [C] [X] pendant 24 mois, dit que les échéances reportées ne produiront pas d’intérêt, et dit que Monsieur [C] [X] devra continuer à régler les primes d’assurance afférentes au crédit. Le bien a été vendu le 8 février 2021 au prix de 190.000 euros et le solde du prêt a été réglé à hauteur de 138.090,19 euros. Par acte du 20 septembre 2022, Monsieur [C] [X] a assigné Madame [V] [P] devant le tribunal judiciaire de VALENCIENNES. Au terme de son assignation ainsi que de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 octobre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, Monsieur [C] [X] sollicite de : ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre les concubins ;Désigner Maître [F] [G], notaire à [Localité 7], avec pour mission de liquider l’indivision ayant existé entre les concubins et de rédiger l’acte de partage définitif ;Fixer les créances de chacun des co-indivisaires conformes au projet d’acte de partage telles que reprises dans le corps de la présente assignation ;Fixer ses droits dans le cadre du partage à la somme de 54.968,68 euros ;Dire que Madame [V] [P] est débitrice à son égard de la somme de 4.423,87 euros ; Procéder à la répartition de la soulte résultant du prix de vente de l’immeuble, déduction faite du remboursement anticipé du prêt et du paiement déjà intervenu des charges indivises, entre les mains de chacun des co-indivisaires en fonction de leurs droits respectifs ;condamner Madame [V] [P] au paiement d’une indemnité procédurale de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [V] [P] aux dépens. Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 5 juin 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, Madame [V] [P] sollicite de : juger qu’elle s’associe à la demande de partage judiciaire engagée par Monsieur [C] [X] ;ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre les concubins ;désigner Maître [F] [G], notaire à [Localité 7], afin de rédiger l’acte de partage liquidatif définitif entre les indivisaires ;juger que le calcul des créances de chacun des indivisaires ne commencera qu’à compter du 20 mars 2019, date de la fin du concubinage ;juger qu’avant cette date il existe une compensation entre les sommes prises en charge par Monsieur [C] [X] et les sommes prises en charge par Madame [V] [P] durant le concubinage ;débouter Monsieur [C] [X] de sa demande d’indemnité procédurale ;Dire que chacun conservera la charge de ses dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2024 et l’affaire mise en délibérée au 10 avril 2024 avec dépôt des dossiers au greffe avant le 21 février 2024, prorogé au 15 mai 2024, puis prorogé au 1er juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera rappelé qu'aux termes des dispositions des articles 4, 9 et 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions récapitulatives respectives des parties ; qu’il est constant que les conclusions tendant à « donner acte » ne constituent pas des prétentions, et enfin qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage : L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En l’espèce, les parties ont tenté en vain de procéder à un partage amiable. Elles sollicitent toutes deux l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et il sera fait droit à leur demande. Sur la désignation du notaire : L’article 1364 du code de procédure civile dispose qu’un notaire est désigné pour procéder aux opérations de partage si la complexité des opérations le justifie. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. Les parties conviennent de la nécessité de désigner un notaire. Il sera fait droit à cette demande et Maître [F] [G], notaire à [Localité 7] (59), sera désignée. Sur les créances revendiquées par Monsieur [C] [X] à l’encontre de l’indivision : Au titre de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Sur la demande de remboursement des échéances du prêt : Les échéances de l'emprunt contracté pour financer l'immeuble indivis constituent des dépenses de conservation au sens de cet article. Il résulte de l’acte notarié du 12 janvier 2018 que les concubins ont acquis ensemble une maison à usage d’habitation située à [Localité 7] moyennant le prix de 168.000 euros, acquis par Monsieur [C] [X] à hauteur de 72,54 % et par Madame [V] [P] à hauteur de 27,46 %. Ils ont fait figurer à l’acte que ce bien a été financé par un apport personnel de Monsieur [C] [X] de 42.400 euros et par un prêt de 154.500 euros consenti par la [6] aux concubins, remboursable à hauteur de 65 % pour Monsieur [C] [X], soit 100.425 euros, et à hauteur de 35 % pour Madame [V] [P], soit 54.075 euros. Le logement a constitué le logement familial pendant l’union et Madame [V] [P] ne conteste pas l’existence d’une créance de son ex-concubin au titre du remboursement des échéances du crédit immobilier à compter du 20 mars 2019, date de leur séparation, et ne conteste pas que les 35 échéances de l’emprunt (de janvier 2018 à novembre 2020, l’ordonnance de référé ordonnant la suspension des mensualités du crédit immobilier à compter de décembre 2020) ont été prélevées sur le compte bancaire de Monsieur [C] [X]. Madame [V] [P] soutient que les concubins s’étaient répartis les charges du ménage de telle sorte que Monsieur [C] [X] prenait en charge tout ce qui était attrait au logement de la famille et Madame [V] [P] prenait en charge le reste (alimentation, vacances, besoins des enfants etc). Or elle n’en apporte pas la preuve, les relevés bancaires produits aux débats datant du mois de février 2023, alors que le couple était séparé depuis 3 ans. En l’absence de preuve justifiant l’équilibre des dépenses du ménage entre les concubins, Madame [V] [P] est redevable envers l’indivision de 35 % des 35 échéances du prêt immobilier payées par Monsieur [C] [X]. Les échéances du prêt immobilier s’élevaient à 788,04 et Monsieur [C] [X] a payé la totalité de ces échéances pendant 35 mois (de janvier 2018 à décembre 2020) : 788,04 x 35 = 27.581,40 euros. Madame [V] [P] aurait dû payer 35 % de cette somme : 27.581,40 x 35 % = 9.653,49 euros. Par conséquent, Madame [V] [P] est redevable envers l’indivision de 9.653,49 euros au titre du remboursement du prêt immobilier. Sur la demande de remboursement de l’assurance emprunteur : Madame [V] [P] ne conteste pas que Monsieur [C] [X] a réglé seul les deux assurances emprunteur, son propre contrat d’assurance et celui de Madame [V] [P], de janvier 2018 à novembre 2020, soit 35 mensualités. Il soutient avoir réglé un total de 2.766,41 euros alors qu’il aurait dû régler 65 % de ce montant, soit 1.798,17 euros, que Madame [V] [P] lui est donc redevable de la différence, soit 968,24 euros. L’assurance emprunteur étant connexe au prêt immobilier, il en résulte qu’il constitue une dépense de conservation au sens de l’article 815-13 du code civil. Par conséquence, Madame [V] [P] est redevable envers l’indivision de la somme de 968,24 euros au titre du remboursement de l’assurance emprunteur, en l’absence de preuve justifiant l’équilibre des dépenses du ménage entre les concubins. Sur la demande de remboursement de l’assurance habitation : L’assurance habitation constitue une dépense nécessaire à la conservation de l’immeuble, incombant à l’indivision, en dépit de l’occupation privative du bien par un des concubins. Madame [V] [P] ne conteste pas que Monsieur [C] [X] ait réglé les échéances de l’assurance habitation et ce dernier soutient avoir réglé au total la somme de 1.256,15 euros pour la période de janvier 2018 à janvier 2021, soit 37 mensualités de 33,95 euros, alors qu’il aurait dû régler 72,54 % de cette somme, soit la somme de 911,21 euros, que Madame [V] [P] lui est donc redevable de la différence, soit 344,94 euros. Par conséquent, Madame [V] [P] est redevable envers l’indivision de la somme de 344,94 euros au titre du remboursement de l’assurance habitation, en l’absence de preuve justifiant l’équilibre des dépenses du ménage entre les concubins. Sur la demande de remboursement des impôts locaux : Les impôts locaux, taxe foncière et taxe d’habitation, assurent la conservation de l’immeuble indivis. Ils doivent figurer au passif du compte de l’indivision et seront supportés par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision. En l’espèce, Madame [P] admet que Monsieur [X] a payé seul les taxes foncières et d’habitation plus contribution audiovisuelle 2019 et 2020. Il n’est pas démontré que les nouveaux acquéreurs de l’immeuble aient pris en charge la taxe foncière 2020 au prorata de la période d’occupation du bien. Par conséquent, Madame [V] [P] est redevable des impôts locaux de 2019 et 2020 proportionnellement à ses droits dans l’indivision, soit 27,46% : Taxe d’habitation plus contribution audiovisuelle 2019 et 2020 : 261 € + 138 € + Taxe foncière 2019 et 2020 : 249 € + 250 € Total : 898 € 898 x 27,46 % = 246,59 euros. Madame [V] [P] est donc redevable envers l’indivision de la somme de 246,59 euros au titre des impôts locaux de l’année 2019 et 2020, en l’absence de preuve justifiant l’équilibre des dépenses du ménage entre les concubins. Sur la demande de remboursement du mobilier de cuisine : L’article 1303 du code civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. L’article 1303-1 du même code dispose que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. L’article 1303-4 du code civil ajoute qu’en cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs. Monsieur [C] [X] produit aux débats deux factures CUISINELLA en date des 19 mars 2018 et 13 décembre 2018 d’un montant de 950 euros et 8.700 euros au nom des deux concubins ainsi qu’une attestation de ses parents soutenant qu’eux-mêmes ainsi que leurs parents (les grands-parents de Monsieur [C] [X]) ont versé à Monsieur [C] [X] la somme totale de 8.400 euros pour le paiement de la facture CUISINELLA. Cependant, aucun justificatif ne prouve que Monsieur [C] [X] a réglé la totalité des factures CUISINELLA, ni même que les sommes versées par la famille de ce dernier ont contribué à régler ces factures. Par conséquent, Monsieur [C] [X] sera débouté de sa demande tendant au remboursement du mobilier de cuisine. Sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur [C] [X] L'article 815-9 alinéa 2 du code civil énonce que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Monsieur [C] [X] consent qu’il est redevable à Madame [V] [P] d’une indemnité d’occupation pour la période à compter du 20 mars 2019 jusqu’au mois de décembre 2019. Madame [V] [P] ne formule aucune prétention à cet égard. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [C] [X] et de fixer son indemnité d’occupation à la somme de 5.971,68 euros, en retenant une valeur locative de 638 euros, après décote d’usage de 25 %, pour les 9,36 mois d’occupation. Sur les dépens Vu l'article 696 du code de procédure civile ; En l'espèce, chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés. Sur les frais irrépétibles Vu l'article 700 du code de procédure civile, En l'espèce, les parties succombant chacune partiellement en leurs prétentions, l’équité commande de les débouter de leurs demandes respectives d'indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l'indivision existant entre Madame [V] [P] et Monsieur [C] [X], COMMET Maître [F] [G], notaire à [Localité 7] (59), pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties sous la surveillance du juge aux affaires familiales de Valenciennes, cabinet C, ou à défaut tout autre juge aux affaires familiales du même tribunal ; DIT que le notaire aura pour mission générale : de convoquer les parties et de demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;d’établir les comptes entre les parties et les créances, en tenant compte des points tranchés dans la présente décision ;de fournir tout renseignement permettant de fixer le montant des droits respectifs des parties dans l’indivision ; DIT que le notaire commis pourra, sur simple présentation de la présente décision, se faire communiquer par les administrations, banques, compagnies d'assurances ou offices notariaux et fichiers FICOBA, tous renseignements concernant les revenus et le patrimoine mobilier ou immobilier des parties sans qu'on puisse lui opposer le secret professionnel, DIT qu’il devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; DÉSIGNE le juge rédacteur de la présente décision, ou à défaut le juge aux affaires familiales chargé des liquidations de régime matrimonial de la présente juridiction, comme juge commis à la surveillance des opérations de partage judiciaire de la présente juridiction aux fins de surveiller les opérations lequel pourra être saisi de toutes difficultés, DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée à la diligence du Greffe au notaire désigné, DIT que le Notaire rendra compte au Juge des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ; DIT qu’en cas d’empêchement des magistrats ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président rendue sur simple requête ; DIT qu'il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l'accomplissement de sa mission et DIT qu'en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ; RAPPELLE que : le notaire a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l'estimation des biens pour l'établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l'état liquidatif ;le notaire dispose d'un délai d'un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sous réserves de l'exercice des voies de recours et des dispositions de l'article 1369 du code de procédure civile (désignation d'expert, adjudication, désignation d'une personne qualifiée, renvoi des parties devant le juge commis) ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;le notaire dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d'inertie de l'un des cohéritiers, la désignation d'un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l'instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure, en application des dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile ;en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d'un projet d'état liquidatif adressés par le notaire, en application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l'article 1374 du code de procédure civile pose le principe d'une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis ; DIT que Madame [V] [P] est redevable envers l’indivision de la somme de 9.653,49 euros au titre du remboursement du prêt immobilier ; DIT que Madame [V] [P] est redevable envers l’indivision de la somme de 968,24 euros au titre du remboursement de l’assurance emprunteur ; DIT que Madame [V] [P] est redevable envers l’indivision de la somme de 344,94 euros au titre du remboursement de l’assurance habitation ; DIT que Madame [V] [P] est redevable envers l’indivision de la somme de 246,59 euros au titre des impôts locaux de l’année 2019 et 2020 ; DÉBOUTE Monsieur [C] [X] de sa demande tendant au remboursement du mobilier de cuisine, DIT que Monsieur [C] [X] est redevable d'une indemnité d'occupation de 638 euros par mois au titre de l'occupation du bien commun sis [Adresse 3] à [Localité 4] (59) à compter du 20 mars 2019 jusqu’au mois de décembre 2019, soit 5.971,68 euros ; DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; DÉBOUTE Monsieur [C] [X] de sa demande de titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi fait et prononcé le 1er JUILLET 2024 la présente décision a été signée par la Juge, et la Greffière, LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1372 du code de procédure civilearticle 1374 du code de procédure civile pose le particle 815-9 alinéa 2 du code civil énonce que larticle 815 du code civil dispose que nul ne peutarticle 842 du code civilarticle 1373 du code de procédure civile. Il dispoarticle 1369 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cabinet C
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
67116975fbbe959e6f2015e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA