Tribunal Judiciaire3ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 3ème chambre civile — 10 octobre 2024
- ECLI
- 671170743ba2cd800a1f35f6
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 7 230 996 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/00321 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IWMZ Minute : 2024/ Cabinet C JUGEMENT DU : 10 Octobre 2024 S.A. BNP PARIBAS C/ [S] [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marianne LE HELLOCO - 26 Copie certifiée conforme délivrée le : à : M. [S] [L] Me Marianne LE HELLOCO - 26 JUGEMENT DEMANDEUR : S.A. BNP PARIBAS (RCS Paris 662.042.449), dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26 ET : DÉFENDEUR : Monsieur [S] [L], BOUCHERIE [L] - [Adresse 2] Non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et Olivier POIX, greffier présent lors de la mise à disposition PROCÉDURE : Date de la première évocation : 02 Juillet 2024 Date des débats : 16 Juillet 2024 Date de la mise à disposition : 10 Octobre 2024 FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon acte sous seing privé daté du 11 juin 2019, la SA BNP PARIBAS, a consenti à Monsieur [S] [L] un prêt personnel d'un montant de 63101 euros (référencé sous le n° 41940000000088443), au TEG fixé à 2,49 % l'an, en 84 mensualités du 817,66 euros sans assurance, soit 859,94 euros avec assurance, soit un montant total dû par l'emprunteur de 68758,44 euros sans assurance, 72309,96 euros avec assurance. Par courrier recommandé avec A.R. en date du 06 mai 2022, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [S] [L] de devoir régler sous un délai de 15 jours la somme de 1857,92 euros correspondant aux échéances impayées à cette date. L'accusé de réception de ce pli postal affranchi à la date du 09 mai 2022 comporte la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». La résiliation du contrat de prêt a été notifiée par courrier recommandé du 24 mai 2022, par courrier recommandé avec A.R. dont l'accusé de réception a été signé le 02 juin 2022 par Monsieur [S] [L]. Se prévalant d'impayés récurrents, et selon acte de commissaire de justice signifié le 19 décembre 2023, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [S] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : condamner Monsieur [S] [L] à lui payer la somme de 37899,14 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 2,43 % l'an, à compter du 30 août 2023, et jusqu'au parfait paiement ;condamner Monsieur [S] [L] à lui payer, au titre de l'indemnité de résiliation de 8 %, la somme de 3363 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 24 mai 2022, et jusqu'au parfait paiement ;condamner Monsieur [S] [L] à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;condamner Monsieur [S] [L] à supporter les entiers dépens de l'instance. Cet acte a été délivré directement à la personne de Monsieur [S] [L], sur son lieu de travail, le 19 décembre 2023, par Maître [V] [D], commissaire de justice à [Localité 5]. L'affaire a été appelée pour la première fois le 02/07/2024 et a alors fait l'objet d'un renvoi au 16/07/2024, pour laquelle le greffe a convoqué Monsieur [S] [L] par courrier du 03 jullet 2024. À l'audience du 16 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS, a réitéré et soutenu oralement ses demandes par la voix de son conseil. Monsieur [S] [L] est absent lors de l'audience du 16 juillet 2024 sans y être davantage représenté. Il ne verse ni pièce ni écritures aux débats. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 10 octobre 2024, avec mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Il est de droit constant que lorsque l’emprunteur fait l’objet d’une procédure de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé après l’adoption des mesures de désendettement (Cass. Civ. 1re, 6 février 2019, n° 17-28.467). La demande de la SA BNP PARIBAS, introduite le 19 décembre 2023 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 06 mai 2022, est recevable. SUR LE FOND Le contrat en cause ayant été conclu le 11 juin 2019, il convient de faire application : du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.et du code civil dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Sur le manquement de la demanderesse à son devoir de conseil Aux termes des dispositions de l'article L.312-14 du Code de la consommation, « le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans les fiches mentionnées à l'article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement ». Ainsi, le devoir de mise en garde du prêteur professionnel porte sur l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque d'endettement qui résulte de l'octroi du prêt. Or, il appartient à l'emprunteur d'établir que la mise en œuvre de cette obligation de mise en garde n'a pas été réalisée par le prêteur professionnel et que le risque d'endettement excessif était présent dans la situation de l'emprunteur au moment même de la contractualisation du prêt. A l’appui des éléments versés aux débats, la SA BNP PARIBAS justifie avoir recueilli auprès de Monsieur [S] [L] les informations précises nécessaires à l'étude de sa demande de prêt, qu'il s'agisse de sa situation, personnelle, professionnelle, patrimoniale et financière. En l'epèce, il est constant que le contrat de prêt contient une note d'information (de 4 pages). Il est également constant que Monsieur [S] [L] a complété une "Fiche de dialogue de l'emprunteur" en y joignant notamment "l'avis d'impot 2018 correspondant à l'impôt sur les revenus 2017" faisant apparaître pour le "déclarant 1 : 52449" euros, ainsi que les relevés de comptes de Monsieur [S] [L] entre le 19 juin 2019 et le 19 juin 2022. Les éléments du dossier ne révèlent pas de manquement dans le devoir de mise en garde du prêteur professionel ou encore dans l'abstention que l'établissement bancaire aurait pu commettre dans la recherche de renseignements complémentaires sur la situation de Monsieur [S] [L]. . Bordereau rétractation L’article L.312-21 du Code de la consommation prévoit qu’afin de permettre l'exercice par le consommateur du droit de rétractation mentionné à l'article L.311-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. Selon l’article R.312-9 de ce code, ce bordereau doit être conforme au modèle type joint en annexe de ce code et il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. L’article L.341-4 du même code dispose qu’en cas de non-respect de cette obligation, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts. La preuve en incombe à l'établissement de crédit. En l'espèce, il est constant que l'exemplaire du contrat de crédit versé aux débats par la SA BNP PARIBAS comporte le bordereau de rétractation et que ce dernier comporte l'ensemble des mentions obligatoires, respectant ainsi les dispositions de l'article L.312-21 du Code de la consommation (cf. pièce n° 1). En conséquence, il y a lieu de constater que le contrat de prêt respecte les prescriptions légales en matière de formulaire de rétractation. . FICP et vérification initiale de solvabilité L’article L. 212-16 du Code de la consommation impose à l’établissement de crédit de « consulter le Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant de conclure le contrat. (…), de vérifier la solvabilité de l'emprunteur, avant d’octroyer le financement, et ce à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des documents justificatifs fournis par ce dernier à la demande du prêteur ». L’article L.341-2 du Code de la consommation édicte que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, la SA BNP PARIBAS apporte la justification d'avoir effectué la consultation du FICP s'agissant de la situation de Monsieur [S] [L], le 11 juin 2019 (cf. pièce n° 2). Ainsi, il y a lieu de constater que la consultation du FICP de même que la vérification de la solvabilité de l'emprunteur s'avèrent réels et sérieux. . La détermination du TAEG L'article L.314-1 du Code de la consommation impose à l'établissement de crédit de fournir dans le contrat de prêt la précision utile quant au montant du TAEG. A l'appui des éléments versés aux débats, il apparaît que la première page du contrat de prêt en date du 11 juin 2019 (cf. pièce n° 1) de même que le tableau d'amortissement font mention des différents taux d'emprunt et notamment TAEG correspondant à « 2,49 % » (cf.pièce n° 5). Le tribunal constate que le TAEG est clairement déterminé par l'offre de prêt. La SA BNP PARIBAS démontre à l'appui des pièce n° 1 et n° 5 que l'information préalable à la mise à disposition du prêt fait mention d'un TAEG de 2,49 % ». Sur la demande de résolution du contrat et sur la demande en paiement Restitution du capital emprunté et paiement des intérêts. L'article L.311-24 du Code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En l'espèce, les pièces versées aux débats (offre de prêt et documents pré contractuels) démontrent que selon acte sous seing privé daté du 11 juin 2019, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [S] [L] un contrat de prêt d'une somme de 63101 euros, au taux fixe de 2,43 % l'an, remboursable en 84 mensualités : une première mensualité de 817,66 euros hors assurance, soit 859,94 euros avec assurance, soit un montant total dû par l'emprunteur de 68758,44 euros hors assurance, 72309,96 euros avec assurance. Il résulte des pièces produites par l’établissement de crédit que Monsieur [S] [L] a durablement manqué à son obligation de restitution des fonds. Une mise en demeure adressée par lettre avec AR datée du 06 mai 2022 est restée infructueuse. En conséquence, il sera prononcé la résolution du contrat de crédit conclu le 11 juin 2019. Compte tenu de la défaillance de Monsieur [S] [L], la SA BNP PARIBAS est, en application du texte précité et au regard du décompte versé aux débats (cf. pièce n° 8), bien fondée à réclamer le paiement des montants suivants: capital restant dû à la date de déchéance du terme : 42037,46 euros,versement enregistrés entre le 04/08/22 et le 04/08/22 : 5464,53 euros,soit un capital restant dû : 36572,93 eurosintérêts restant dûs : 1326,21 euros, SOIT LA SOMME DE : 37899,14 EUROS. Indemnité pour retard de règlement. - Par ailleurs, les articles L312-39 alinéa 2 et D312-16 du Code de la consommation prévoient que l'établissement de crédit peut solliciter le paiement d'une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Le premier de ces textes, par renvoi à l'article 1231-5 du Code civil, autorise le juge à modérer ou augmenter, même d'office, cette indemnité si elle est manifestement excessive ou dérisoire ou en cas d'exécution partielle de l'obligation de l'emprunteur. La SA BNP PARIBAS revendique à l'encontre des défendeurs une indemnité légale de transmission au contentieux à hauteur de 3363,00 euros. En l’espèce, cette indemnité est effectivement stipulée au contrat, lequel a toutefois reçu une exécution partielle. Ainsi, il y a lieu de réduire l’indemnité conventionnelle à valoir sur le capital restant dû à la somme de 1 euros, cette somme étant productive d’intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement. Montant total de la condamnation. En conséquence, Monsieur [S] [L] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme totale de 37900,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Monsieur [S] [L] qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens de l’instance. Compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS l’intégralité des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente procédure. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, DÉCLARE RECEVABLE l'action de la SA BNP PARIBAS. CONSTATE que le contrat de prêt conclu entre la SA BNP PARIBAS et Monsieur [S] [L] en date du 11 juin 2019 respecte les prescriptions légales en matière de formulaire de rétractation. CONSTATE que la consultation du FICP par la SA BNP PARIBAS de même que la vérification de la solvabilité de Monsieur [S] [L] s'avèrent réels et sérieux lors de la conclusion du contrat de prêt en date du 11 juin 2019. CONSTATE que le TAEG est clairement déterminé par l'offre de prêt préalable à la conclusion du contrat de prêt entre la SA BNP PARIBAS et Monsieur [S] [L] en date du 11 juin 2019. CONSTATE que Monsieur [S] [L] a durablement manqué à son obligation de restitution des fonds, malgré la mise en demeure adressée par lettre datée du 06 mai 2022. PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre la SA BNP PARIBAS et Monsieur [S] [L] en date du 24 mai 2022. CONDAMNE Monsieur [S] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme totale de TRENTE-SEPT MILLE NEUF CENT EUROS ET QUATORZE CENTIMES (37900,14 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement. DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS du surplus de ses demandes. DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande tirée de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [S] [L] aux entiers dépens de l’instance. CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Articles de loi cités
article L.311-24 du Code de la consommation dispose quarticle L. 212-16 du Code de la consommation impose à larticle 700 du code de procédure civile sera doncarticle 1231-5 du Code civilarticle L.314-1 du Code de la consommation impose à larticle L.312-14 du Code de la consommationarticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre civile
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
671170743ba2cd800a1f35f6
Données disponibles
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