Tribunal Judiciaire3ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 3ème chambre civile — 10 octobre 2024
- ECLI
- 671170763ba2cd800a1f3636
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/00890 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IXYQ Minute : 2024/ Cabinet C JUGEMENT DU : 10 Octobre 2024 S.A.S. SOGEFINANCEMENT C/ [T] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alicia BALOCHE - 28 Copie certifiée conforme délivrée le : à : M. [T] [C] Me Alicia BALOCHE - 28 JUGEMENT DEMANDEUR : S.A.S. SOGEFINANCEMENT (RCS Nanterre B394.352.272), dont le siège social est sis [Adresse 5] Représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28 ET : DÉFENDEUR : Monsieur [T] [C] né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] Représenté par M. [F] [C] (son père) muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et Olivier POIX, greffier présent lors de la mise à disposition PROCÉDURE : Date de la première évocation : 02 Juillet 2024 Date des débats : 16 Juillet 2024 Date de la mise à disposition : 10 Octobre 2024 FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant acte sous seing privé en date du 19 juillet 2016, Monsieur [T] [C] a souscrit auprès de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT un contrat de crédit prêt étudiant « BPIFRANCE » d'un montant total de 15 000 euros, remboursable en 108 échéances, à savoir 60 échéances mensuelles de 35,63 euros et 48 échéances mensuelles d'un montant de 331,02 euros, au taux débiteur annuel de 2,85% et au TAEG de 3,46 %. Par courrier recommandé avec A.R. en date du 05 avril 2023, Monsieur [T] [C] a été mis en demeure de régler la somme de 736,62 euros au titre des mensualités impayées, en lui indiquant qu'à défaut de règlement sous quinzaine, la déchéance du terme du contrat de crédit serait prononcée. L'accusé de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Par courrier recommandé avec A.R. de commissaire de justice en date du 11 mai 2023, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [T] [C] de s'acquitter des sommes dues, 11515,35 euros, dont 9649,31 euros à titre de capital restant dû non échu à la date d'échéance. L'accusé de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». La S.A.S. SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [T] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 06 mars 2024 afin de voir : - Constater la résolution du contrat de crédit souscrit par Monsieur [T] [C] auprès de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT le 19 juillet 2016. Subsidiairement, - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit par Monsieur [T] [C] auprès de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT le 19 juillet 2016. En toute hypothèse, - Condamner Monsieur [T] [C] à payer à la S.A.S. SOGEFINANCEMENT : - la somme de 10667,57 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 05 avril 2023, - la somme de 839,57 euros au titre de l'indemnité légale, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 avril 2023, sous déduction des versements intervenus, - Donner acte à la S.A.S. SOGEFINANCEMENT qu'elle s'oppose à toute demande de délais de paiement que pourrait formuler Monsieur [T] [C]. - Condamner Monsieur [T] [C] à payer à la S.A.S. SOGEFINANCEMENT une indemnité de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.), ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Cet acte n'a pu être délivré directement à la personne de Monsieur [T] [C], un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du Code de procédure civile) ayant été dressé le 06 mars 2024 par Maître [L] [W], commissaire de justice à [Localité 6]. L'affaire a été appelée une première fois le 02 juillet 2024, faisant l'objet d'un renvoi à l'audience du 16 juillet 2024 pour laquelle Monsieur [T] [C], absent non représenté, a été convoqué par un courrier du greffe en date du 03 juillet 2024. A l’audience du 16 juillet 2024, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT, valablement représentée par son conseil, indique maintenir l'ensemble de ses demandes, la note d'audience indique que quelques versements sont intervenus entre juin 2023 et décembre 2023. Monsieur [T] [C] est valablement représenté à l'audience du 16 juillet 2024 par son père, Monsieur [F] [C], aux termes d'un pouvoir daté du 15 juillet 2024 et versé au dossier. Selon les termes de la note d'audience Monsieur [F] [C] expose la situation personnelle de son fils, sollicite l'octroi d'un délai sur 24 mois et formule la proposition d'un versement à hauteur de 450 euros par mois. L'affaire a été retenue. Le délibéré a été fixé au 10 octobre 2024 avec mise à disposition au greffe. MOTIF DE LA DECISION 1°) Sur la demande en paiement et sur la demande de délais : Les dispositions des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation s'appliquent à la présente instance. Au vu des pièces produites, notamment le contrat de crédit prêt étudiant « BPIFRANCE » conclu entre les parties le 19 juillet 2016 (pièce n° 1), le document portant « informations précontractuelles européennes normalisées » (pièce n° 2), la « fiche de dialogue : revenus et charges » (pièce n° 4), le tableau d'amortissement (cf. pièce n° 6), l' « historique du compte » (pièce n° 9), le courrier le « mise en demeure avant remise au contentieux » en date du 05 avril 2023 (pièce n° 10) et la « mise en demeure avant poursuites judiciaires » en date du 11 mai 2023 (pièce n° 11), il apparaît que la dette relative à la situation d'impayé y afférente s'élève à la somme de 10667,57 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées et que les intérêts au taux contractuel sont dus à compter de la mise en demeure du 05 avril 2023. Au regard des éléments versés à la procédure et contradictoirement débattus, il y a lieu de faire le constat de la déchéance du terme du contrat de prêt conclu entre les parties en date du 19 juillet 2016, à la date du 20 avril 2023 par l'effet le la mise en demeure en date du 05 avril 2023. Monsieur [T] [C] démontre que l'indemnité de résiliation et les intérêts y afférents excèdent manifestement le préjudice subi par l'établissement prêteur. Le tribunal estime que les dispositions contractuelles, qui sont constitutives de clauses pénales au sens des dispositions de l'article 1152 du Code civil, doivent, au regard des circonstances de l’espèce à minoration intégrale des sommes qui en résultent puisqu'elles sont manifestement excessives. En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [C] à payer à la S.A.S. SOGEFINANCEMENT la somme de DIX MILLE SIX CENT SOIXANTE-SEPT EUROS ET CINQUANTE-SEPT CENTIMES (10667,57 €) au titre du capital restant dû et des échéances impayées, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 05 avril 2023. Compte tenu des éléments relatifs à la situation personnelle de Monsieur [T] [C] et de sa proposition d'échéancier, il lui sera accordé des délais de paiement avec clause de déchéance du terme dans l'hypothèse du non-respect de l'échéancier. Monsieur [T] [C] devra donc régler la somme de QUATRE CENT CINQUANTE (450 €) par mois, en sus du loyer en cours, charges comprises, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, selon les modalités fixées dans le dispositif du présent jugement. A défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision. En revanche, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT sera déboutée du chef de sa demande au titre de l'indemnité légale de résiliation et des intérêts au taux légal y afférents. 2°) Sur la demande concernant l'exécution provisoire de la présente décision : Il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision, cette exécution provisoire étant de droit s'agissant des décisions rendue en première instance selon les dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile et nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. 3°) Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. : Au regard de la situation respective des parties, il est équitable de laisser à la charge de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT les frais exposés par elle à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. Aussi, Il ne sera par prononcé de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile (C.P.C.) et la S.A.S. SOGEFINANCEMENT sera déboutée de ce chef. La charge des entiers dépens sera supportée par Monsieur [T] [C] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt conclu entre les parties en date du 19 juillet 2016, à la date du 20 avril 2023, par l'effet de la mise en demeure en date du 05 avril 2023. CONDAMNE Monsieur [T] [C] à verser au profit de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT la somme de DIX MILLE SIX CENT SOIXANTE-SEPT EUROS ET CINQUANTE-SEPT CENTIMES (10667,57 €) au titre du capital restant dû et des échéances impayées, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 05 avril 2023. AUTORISE Monsieur [T] [C] à s’acquitter de sa dette par VINGT-TROIS (23) versements mensuels consécutifs de QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (450 €) et à verser le solde lors de la VINGT-QUATRIEME (24e) mensualité. Il est précisé que ces versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision. DIT qu'à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision. DEBOUTE la S.A.S. SOGEFINANCEMENT de sa demande formulée au titre de l'indemnité légale de résiliation et des intérêts au taux légal y afférents. DEBOUTE la S.A.S. SOGEFINANCEMENT de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile (C.P.C.). CONDAMNE Monsieur [T] [C] à prendre en charge les entiers dépens de la présente instance. DIT qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision. REJETTE le surplus des demandes des parties. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre civile
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
671170763ba2cd800a1f3636
Données disponibles
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