Tribunal Judiciaire3ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 3ème chambre civile — 10 octobre 2024
- ECLI
- 671170773ba2cd800a1f3657
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 960 627 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/00322 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IWM2 Minute : 2024/ Cabinet C JUGEMENT DU : 10 Octobre 2024 S.A. BNP PARIBAS C/ [Z] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marianne LE HELLOCO - 26 Copie certifiée conforme délivrée le : à : M. [Z] [P] Me Marianne LE HELLOCO - 26 JUGEMENT DEMANDEUR : S.A. BNP PARIBAS (RCS Paris 662.042.449), dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26 ET : DÉFENDEUR : Monsieur [Z] [P] né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] Non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et Olivier POIX, greffier présent lors de la mise à disposition PROCÉDURE : Date de la première évocation : 02 Juillet 2024 Date des débats : 16 Juillet 2024 Date de la mise à disposition : 10 Octobre 2024 FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant la convention d'ouverture de compte en date du 17 février 2022, la SA BNP PARIBAS a ouvert, dans ses livres, un compte bancaire monotitulaire (référencé sous le n° [XXXXXXXXXX07]), au profit de Monsieur [Z] [P]. A la date de l'arrêté de compte du 06 avril 2022, le compte bancaire monotitulaire de Monsieur [Z] [P] présentait un solde débiteur non autorisé de 2297,71 euros. Par courrier recommandé avec A.R. du 18 mai 2022, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [Z] [P] de devoir régler sous un délai de 60 jours la somme de 9009,76 euros correspondant au solde débiteur à cette date. L'accusé de réception de ce pli postal a été signé par Monsieur [Z] [P] le 21 mai 2022. Par courrier recommandé avec A.R. du 10 août 2022, la SA BNP PARIBAS a notifié à Monsieur [Z] [P] la « clôture juridique de son compte présentant alors un solde débiteur de 9522,16 euros » et des intérêts au taux prévu dans les Conditions générales et particulières de la convention de compte, courus depuis l'arrêté de compte du 31 mai 2022. Ce courrier mettait par ailleurs Monsieur [Z] [P] en demeure de procéder au remboursement de sa dette dans un délai de 15 jours. L'accusé de réception de ce pli postal a été signé par Monsieur [Z] [P] le 12 août 2022. Selon acte de commissaire de justice signifié le 19 décembre 2023, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [Z] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : condamner Monsieur [Z] [P] à lui payer la somme de 9606,27 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 15,90 % l'an, à compter du 10 août 2022, et jusqu'au parfait paiement ;condamner Monsieur [Z] [P] à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;condamner Monsieur [Z] [P] à supporter les entiers dépens de l'instance. Cet acte n'ayant pu être délivré directement à la personne de Monsieur [Z] [P], une copie en a néanmoins été remise à son attention, à domicile, à la personne de Madame [K] [Y], sa concubine qui a accepté de recevoir cette copie, selon les indications figurant au procès-verbal dressé à cette occasion, le 19 décembre 2023, par Maître [O] [U], commissaire de justice à [Localité 8]. L'affaire a été appelée pour la première fois le 02/07/2024 et a alors fait l'objet d'un renvoi au 16/07/2024, pour laquelle le greffe a convoqué Monsieur [Z] [P] par courrier du 03 juillet 2024. À l'audience du 16 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS, a réitéré et soutenu oralement ses demandes par la voix de son conseil. Monsieur [Z] [P] est absent lors de l'audience du 16 juillet 2024 sans y être davantage représenté. Il ne verse ni pièce ni écritures aux débats. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 10 octobre 2024, avec mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA NON COMPARUTION L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION Il résulte des articles L. 311-47, L. 311-1, 11°, et L. 311-52 du code de la consommation, que les actions en paiement d'un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l'expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. La demande de la SA BNP PARIBAS, introduite le 19 décembre 2023 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 06 avril 2022, est recevable. SUR LE FOND Vu les disposition de l'article 1103 du Code Civil indique et celles des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation, Il résulte, en l'espèce des pièces versées aux débats, notamment de la convention d'ouverture d'un compte bancaire monotitulaire (référencé sous le n° [XXXXXXXXXX07]) au profit de Monsieur [Z] [P], de la lettre recommandée avec AR du 10 août 2022 ainsi que du relevé de compte en date du 06 novembre 2022 qu'à cette date, Monsieur [Z] [P] reste débiteur vis-à-vis de la SA BNP PARIBAS de la somme de 9606,27 €. En conséquence, Monsieur [Z] [P] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme totale de 9606,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 19 décembre 2023. Monsieur [Z] [P] qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens de l’instance. Compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS l’intégralité des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente procédure. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, DÉCLARE RECEVABLE l'action de la SA BNP PARIBAS. CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de NEUF MILLE SIX CENT SIX EUROS ET VINGT-SEPT CENTIMES (9606,27 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 19 décembre 2023. DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS du surplus de ses demandes. DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande tirée de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [Z] [P] aux entiers dépens de l’instance. CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civile dispose qarticle 1103 du Code Civil indique et celles des aarticle 700 du code de procédure civile sera doncarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre civile
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
671170773ba2cd800a1f3657
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA