Tribunal Judiciaire3ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 3ème chambre civile — 10 octobre 2024
- ECLI
- 671170783ba2cd800a1f3660
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 3 069 376 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/00113 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IVVJ Minute : 2024/ Cabinet C JUGEMENT DU : 10 Octobre 2024 S.A. DIAC C/ [F] [B] [E] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marie BOURREL - 23 Copie certifiée conforme délivrée le : à : Mme [F] [B] M. [E] [U] Me Marie BOURREL - 23 JUGEMENT DEMANDEUR : S.A. DIAC (RCS Bobigny 702.002.221) prise en son établissement NISSAN FINANCE/DIAC [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentée par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23 substitué par Me Marion LEBRUN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 16 ET : DÉFENDEURS : Madame [F] [B] née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 8], demeurant [Adresse 11] Non comparante, ni représentée Monsieur [E] [U] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 7], demeurant [Adresse 11] Non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et Olivier POIX, greffier présent lors de la mise à disposition PROCÉDURE : Date de la première évocation : 02 Juillet 2024 Date des débats : 16 Juillet 2024 Date de la mise à disposition : 10 Octobre 2024 FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant acte sous seing privé en date du 10 mars 2021, Madame [F] [B] et à Monsieur [E] [U] a souscrit auprès de la S.A. DIAC un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de tourisme neuf de marque NISSAN QASHQAI 2019 type EVAPO dci 115 N-CONNECTA, immatriculé [Immatriculation 9], pour leur usage privé, véhicule mis à disposition par la société GRAVELAT FLEURY AUTOMOBILE à [Adresse 10]. Il est fait mention du Prix TTC au contant de 30693,76 € pour un montant total du crédit hors assurance de 21412,51 €, remboursable en 49 mensualités de 436,99 €. Par courrier en date du 07 novembre 2022, la S.A. DIAC a mis en demeure Madame [F] [B] et Monsieur [E] [U] de régler l'arriéré s'élevant alors à la somme de 525,09 €, sous un délai de huit (8) jours, sous peine de déchéance du terme rendant immédiatement exigible la créance. Par courriers recommandés séparés en date du 30 novembre 2022, la S.A. DIAC a mis en demeure Madame [F] [B] et Monsieur [E] [U] de régler l'arriéré s'élevant alors à la somme de 1050,22 €, sous un délai de huit (8) jours, les informant que « passé ce délai la location sera résiliée à cette date ». L'accusé de réception de chacun de ces deux plis, présenté le 02 décembre 2022, est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par requête en date du 24 février 2023, la S.A. DIAC a saisi le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Caen afin qu'il soit fait injonction à Madame [F] [B] et à Monsieur [E] [U] de lui remettre le véhicule de tourisme de marque NISSAN QASHQAI 2019 type EVAPO dci 115 N-CONNECTA, immatriculé [Immatriculation 9], en application de la déchéance du contrat intervenue le 10 décembre 2022 et, à défaut, l'autoriser à l'appréhender ainsi que les pièces administratives s'y rattachant. Par Ordonnance en date du 28 février 2023, le Juge de l'exécution a fait droit à cette requête. Le véhicule a ainsi été saisi au domicile de Madame [F] [B] et Monsieur [E] [U] le 27 mai 2023 selon les éléments figurant à l'acte dressé à cette occasion par Maître [L] [Y], commissaire de justice à [Localité 6]. Le 26 juin 2023, le véhicule de tourisme de marque NISSAN QASHQAI 2019 type EVAPO dci 115 N-CONNECTA, immatriculé [Immatriculation 9], a été vendu aux enchères publiques au prix de 16 598 euros TTC. Par courriers séparés du 12 septembre 2023, Madame [F] [B] et Monsieur [E] [U] ont été mis e demeure de régler la somme de 9891,65 euros dans un délai de 15 jour correspondant au solde de leur dette. La S.A. DIAC a fait assigner Madame [F] [B] et Monsieur [E] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen aux fins de : - Condamner Madame [F] [B] et Monsieur [E] [U] à verser à la S.A. DIAC la somme de 9906,88 euros suivant décompte du 20 novembre 2023, sauf à parfaire des intérêts au taux conventionnel depuis la date du premier impayé non régularisé, le 10 août 2022, jusqu'à parfait paiement. - Dire que les intérêts porteront eux-mêmes intérêt en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. - Condamner Madame [F] [B] et Monsieur [E] [U] à verser à la S.A. DIAC la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner Madame [F] [B] et Monsieur [E] [U] aux entiers dépens. - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit. L'assignation n'ayant pu être délivrée directement ni à la personne de Madame [F] [B] ni à Monsieur [E] [U], une copie en a néanmoins été déposée à l'attention de chacun d'eux, le 29 décembre 2023, en l'étude de Maître [I] [X], commissaire de justice à [Localité 6], selon le procès-verbal dressé à cette occasion. L'affaire a été appelée une première fois le 02 juillet 2024, le dossier ayant été renvoyé à l'audience du 16 juillet 2024. Le greffe a convoqué Madame [F] [B] et Monsieur [E] [U] par courrier du 02 juillet 2024. La S.A. DIAC est valablement représentée par son conseil lors de l’audience du 16 juillet 2024, reprenant les termes de son assignation Madame [F] [B] et Monsieur [E] [U] sont absents lors de l’audience du 16 juillet 2024. Ils ne versent ni pièce ni écritures aux débats. L'affaire a été retenue. Le délibéré a été fixé au 10 octobre 2024 avec mise à disposition au greffe. MOTIF DE LA DECISION 1°) Sur la demande en paiement et sur l'application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil : Les dispositions des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation s'appliquent à la présente instance. L'article L. 312.38 du Code de la consommation dispose qu'aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus pas ces articles. L'article L. 312.39 du Code de la consommation détaille par ailleurs les sommes que le prêteur est en droit d'exiger en cas de défaillance de l’emprunteur. Ainsi, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut en outre réclamer à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée du contrat restant à courir, et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article 1353 du Code civil dispose par ailleurs que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Au vu des pièces produites, notamment le contrat de location avec option d'achat et la fiche de dialogue (p. 29/51) en date du 10 mars 2021, du décompte de créance due actualisé en date du 20 novembre 2023 (pièce n° 26) et des courriers de mise en demeure, notamment ceux en date du 12 septembre 2023, il apparaît que la dette relative à la résiliation du contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de tourisme de marque NISSAN QASHQAI 2019 type EVAPO dci 115 N-CONNECTA, immatriculé [Immatriculation 9] s'élève à la somme de 9013,14 euros à la date du 20 novembre 2023, comprenant : - 8290,62 euros d'indemnité de restitution, de laquelle a été soustrait le prix de vente dudit véhicule. - 155,56 euros au titre de l'indemnité sur impayé. -78,63 euros au titre des intérêts de retard. -488,33 euros au titre des frais de procédure. 8290,62 + 155,56 + 78,63 + 488,33 = 9013,14. Le contrat qui fait la loi des parties prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, la S.A. DIAC prononce la déchéance du terme après une mise en demeure restée infructueuse (article 4.1, page 35/51 : pièce n° 1) et qu'alors l'emprunteur doit régler une indemnité égale à la différence entre d'une part la valeur résiduelle, hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme, hors taxes, des loyers non encore échus, et d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué (article 4.2, page 35/51 : pièce n° 1). La S.A. DIAC rapporte la preuve qui lui incombe. En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Madame [F] [B] et Monsieur [E] [U] à payer à la S.A. DIAC la somme de NEUF MILLE TREIZE EUROS ET QUATORZE CENTIMES (9013,14 €) assortie des intérêts aux taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 29 décembre 2023. En outre, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil aux termes desquelles « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». 2°) Sur l'exécution provisoire de la présente décision : Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision, cette exécution provisoire étant de droit s'agissant des décisions rendues en première instance selon les dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile et nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. 3°) Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du CPC : Au regard de la situation respective des parties, il est équitable de laisser à la charge de la S.A. DIAC les frais exposés par elle à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. Aussi, Il ne sera par prononcé de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.) et la S.A. DIAC sera déboutée de ce chef. La charge des entiers dépens sera solidairement supportée par Madame [F] [B] et Monsieur [E] [U] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : - CONDAMNE Madame [F] [B] et Monsieur [E] [U] à payer solidairement à la S.A. DIAC la somme de NEUF MILLE TREIZE EUROS ET QUATORZE CENTIMES (9013,14 €) assortie des intérêts aux taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 29 décembre 2023. - DIT qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil et de retenir que les intérêts porteront eux-mêmes intérêt. - DEBOUTE la S.A. DIAC de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.). - CONDAMNE solidairement Madame [F] [B] et Monsieur [E] [U] à prendre en charge les entiers dépens de la présente instance. - DIT qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision. - REJETTE le surplus des demandes des parties. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 1343-2 du Code civil et de retenir que les iarticle 1343-2 du Code civil aux termes desquellesarticle 1353 du Code civil dispose par ailleurs quarticle 1231-5 du Code civilarticle 700 du CPCarticle 696 du Code de procédure civile.article 1343-2 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre civile
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
671170783ba2cd800a1f3660
Données disponibles
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