Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 671172cc3ba2cd800a1f54fb
- Date
- 15 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON --------- -------- 1ère Chambre N° RG 23/00714 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H3DB NATURE AFFAIRE : Demande en partage, ou contestations relatives au partage ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE 15 Octobre 2024 Dans l’affaire opposant : Madame [M], [W], [Z] [U] épouse [F] née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 26], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Anne-Line CUNIN de la SELARL DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON postulant, Maître Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS plaidant Monsieur [I] [U] né le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 26], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Anne-Line CUNIN de la SELARL DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON postulant, Maître Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS plaidant DEMANDEURS ET : Madame [R] [W] [H] [U] épouse [V] née le [Date naissance 13] 1957 à [Localité 26], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] représentée par Maître Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocats au barreau de DIJON plaidant Monsieur [L] [U] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 26], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocats au barreau de DIJON plaidant DEFENDEURS * * * * Monsieur Nicolas BOLLON, Juge de la mise en état, assisté de Madame Marine BERNARD, greffier, Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 03 Septembre 2024 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après : EXPOSE DU LITIGE Madame [A] [P], née le [Date naissance 22] 1931, est décédée à [Localité 26] le [Date décès 14] 2021. Elle laisse pour lui succéder ses quatre enfants : - Monsieur [I] [U] - Madame [M] [U] épouse [F] - Madame [R] [U] épouse [V] - Monsieur [L] [U]. Par acte de Commissaire de justice du 13 mars 2023, Madame [M] [U] et Monsieur [I] [U] ont fait assigner Madame [R] [U] et Monsieur [L] [U] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère. Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, Madame [R] [U] et Monsieur [L] [U] ont saisi le Juge de la mise en état d'un incident. Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, Madame [R] [U] et Monsieur [L] [U] demandent au Juge de la mise en état de : - Déclarer irrecevable l'action en partage de Madame [M] [U] épouse [F] et de Monsieur [I] [U] pour défaut de mention des diligences réalisées en vue de parvenir à un partage amiable ; - Débouter les demandeurs de leur demande d'expertise ; - Condamner les demandeurs à leur payer, outre les dépens, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, Madame [M] [U] épouse [F] et Monsieur [I] [U] demandent au Juge de la mise en état de : - Débouter Madame [R] [U] et Monsieur [L] [U] de leur demande d'irrecevabilité ; - Ordonner une expertise avec, notamment, pour mission de : Déterminer l'actif et le passif de la succession de feue Madame [A] [P] divorcée [U] en intégrant en toute hypothèse la totalité des biens immobiliers dont était propriétaire la SCI « [27] » lors de sa création, et la totalité du fonds de commerce puis des parts sociales dont était propriétaire Madame [A] [P] divorcée [U] à la création de la société « SARL [24] [P]-[U] » ; Pour ce faire, après avoir vérifié les titres de propriété et les références cadastrales, se rendre sur les lieux des biens immobiliers propriété de feue Madame [A] [P] divorcée [U] et de la société SCI « [27] » lors de sa création :Sur la commune de [Localité 26], [Adresse 23], dans un ensemble immobilier en copropriété cadastré Section BK n° [Cadastre 4], le lot n° 1 s'agissant d'un local en rez-de-chaussée à usage d'atelier et réparations avec fosse et les 25 centièmes indivis des parties communes de l'ensemble l'immobilier ; Le lot n° 5 s'agissant de la cave au sous-sol et le 1 centième indivis des parties communes de l'ensemble l'immobilier valorisés à la somme de 80.000 euros ; Sur la Commune de [Localité 25], les parcelles cadastrées à l'origine Section AC n° [Cadastre 9] et n° [Cadastre 10] ayant fait ensuite l'objet d'une division parcellaire entre les parcelles Section AC n° [Cadastre 11] et [Cadastre 12], étant précisé que la parcelle Section AC n° [Cadastre 12] a été divisée en parcelles Section AC n° [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 15] (adresse : [Adresse 2]), alors que la parcelle Section AC n° [Cadastre 10] a été divisée en parcelles Section AC n° [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] ;Décrire les lieux et les biens ; Evaluer les biens au jour le plus proche du partage ;Déterminer la valeur de la société « SARL [24] [P]-[U] » et déterminer la valeur des parts sociales la composant au jour le plus proche du partage ; Donner tout élément utile aux opérations de compte, liquidation et partage des indivisions successorales ;- Surseoir à statuer sur le montant desdites réductions jusqu'au dépôt du rapport d'expertise définitif ; - Surseoir à statuer sur la demande de recels successoraux à l'encontre de Madame [R] [U] et Monsieur [L] [U] ; - condamner Madame [R] [U] et Monsieur [L] [U] à leur payer, outre les dépens, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'audience d'incident du 3 septembre 2024, les parties, représentées par leurs conseils, ont maintenu leurs demandes. L'ordonnance a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. SUR CE, Sur la recevabilité de la demande en partage Aux termes de l'article 1360 du Code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ». Madame [R] [U] et Monsieur [L] [U] font grief à leur frère et sœur ayant engagé la procédure de partage judiciaire de ne pas justifier d'une tentative de partage amiable préalable à la délivrance de leur assignation. Ils considèrent que le courrier daté du 10 octobre 2022 ne contient aucune proposition de partage amiable. Madame [M] [U] et Monsieur [I] [U] font valoir que leur assignation en partage contient une description du patrimoine à partager. Ils indiquent que leurs intentions quant à l'issue du partage ressortent des actes recommandés notifiés le 10 octobre 2022. Ils ajoutent que ces « notifications » visaient les dispositions de l'article 56 du Code de procédure civile, « s'agissant d'un acte préalable destiné à permettre de pouvoir tenter de trouver toute solution amiable en amont de tout contentieux ». Il est constant en effet que Madame [M] [U] et Monsieur [I] [U] ont fait envoyer par leur conseil un courrier recommandé à leurs frère et sœur le 10 octobre 2022. Ce courrier, présenté comme une « notification à votre encontre », est « destiné à vous mettre en demeure s'agissant d'actes d'appauvrissement commis de manière organisée au détriment de Madame [A] [P]-[U], dans vos seuls intérêts et ceux de votre frère [L], directement ou indirectement, outre une volonté organisée de briser tout équilibre successoral ». Il est ensuite fait état de trois sociétés. Le conseil des consorts [F]-[U] détaille la constitution et l'évolution de la société « [24] [P]-[U] » et de la propriété des parts de celle-ci. Il est ainsi fait état de cessions de parts en novembre 2001. Il est alors précisé « ces actes du 19 novembre 2001 sont manifestement nuls pour absence et vice du consentement. Dès lors, à l'effet d'éviter toutes procédures, il convient de les rapporter utilement à la succession avec toutes les conséquences en découlant. Il ressort de tout ce qui précède que pour éviter tout contentieux relatif, il vous incombe de produire l'ensemble des pièces justificatives ». S'agissant de la SCI [27], le conseil des demandeurs indique que des « actes de cession et donations de biens immobiliers n'ont pas été rapportés à la succession, alors qu'ils sont manifestement intervenus dans des conditions financières extrêmement favorables et hors marché immobilier ». Le courrier précise encore « l'origine des deniers, les actes de donations et de cessions importent la nécessité de rapporter l'intégralité de ces opérations à la succession, ces diverses opérations étant intervenues uniquement en votre faveur […], directement ou indirectement, alors au surplus que la problématique de l'existence d'une contrepartie réelle doit emporter de tels rapports à succession, sauf à vouloir constituer des actes de recel successoral » (sic). Il est encore fait état de la perception par une SCI [28] de loyer (ou d'une quote part de loyers) d'un bien immobilier qui appartenait à la défunte. Le conseil des demandeurs au principal précise également dans ce courrier que les biens immobiliers situés [Adresse 23] à [Localité 26] devront être intégrés à la succession. Enfin, le courrier précise : « il ressort de tout ce qui précède qu'il apparaît que de multiples actes apparaissent avoir été commis au détriment de feu Madame [A] [P]-[U] destinés à l'appauvrir et à transférer son patrimoine à votre profit […] tant directement qu'indirectement, mais également en rompant toute égalité entre les héritiers dans un seul objectif de vous accaparer ce patrimoine. Dès lors, la présente constitue un acte de mise en demeure conformément aux dispositions de l'article 56 du Code de procédure civile, destinée à identifier de nombreux agissement, sans être exhaustifs, et à permettre de pouvoir tenter de trouver une solution amiable en amont de tout contentieux ». Le courrier destiné à Monsieur [L] [U] comporte des éléments identiques ou similaires à celui adressé à sa sœur [R]. Il comporte en outre une demande de communication des comptes de résultats, des soldes intermédiaires de gestion et des comptes courants d'associés des cinq dernières années de la société « [24] [P]-[U] ». Les termes de « mise en demeure » ou de « notification » ne sont pas de nature à démontrer une volonté d'entrer dans un processus de partage amiable ou à tout le moins non contentieux. Certes, les consorts [F]-[U] semblent solliciter le rapport à la succession d'actes qu'ils considèrent comme des libéralités, voire des libéralités indirectes, mais il ressort plutôt de ce courrier une série d'accusations - dont il n'appartient pas au Juge de la mise en état de dire si elles sont fondées - qui laissent peu de place à la négociation et ne sauraient, en conséquence, constituer une diligence réalisée en vue de parvenir à un partage amiable. Par suite, il y a lieu de déclarer irrecevable l'assignation délivrée le 13 mars 2023 par Madame [M] [U] épouse [F] et Monsieur [I] [U]. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire Madame [M] [U] épouse [F] et Monsieur [I] [U], qui succombent à la présente instance, seront tenus in solidum aux entiers dépens. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Madame [R] [U] épouse [V] et à Monsieur [L] [U] la charge de la totalité des frais qu'ils ont dus exposer pour faire valoir leurs droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Les consorts [F]-[U] seront en conséquence condamnés in solidum à leur payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS, Le Juge de la mise en état, DECLARE irrecevable l'assignation délivrée le 13 mars 2023 par Madame [M] [U] épouse [F] et Monsieur [I] [U] ; CONDAMNE in solidum Madame [M] [U] épouse [F] et Monsieur [I] [U] aux dépens ; CONDAMNE in solidum Madame [M] [U] épouse [F] et Monsieur [I] [U] à payer à Madame [R] [U] épouse [V] et à Monsieur [L] [U] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Copie délivrée le à Maître Anne-line CUNIN de la SELARL DU PARC - MONNET BOURGOGNE Maître Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT La Greffière
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1360 du Code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 56 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 15 octobre 2024
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671172cc3ba2cd800a1f54fb
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