Tribunal JudiciaireChambre 1 Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Cabinet 1 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67117788a81de36fe3f7e2a4
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 857 328 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00239 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KWSV ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : S.C.I. CL IMMO, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5] représentée par Me Laurent MULLER, demeurant [Adresse 1] - [Localité 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A405 DÉFENDERESSES : S.A.S. SCHEMS, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 7] non comparante, non représentée S.A.S. RED BAR, en la personne de son représentant légal, dont le dernier siège connu se situe sis [Adresse 2] - [Localité 7] non comparante, non représentée S.A. CIC EST, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6] non comparante, non représentée CAISSE DU CREDIT MUTUEL, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 5] non comparante, non représentée S.A.S. FRANCE BOISSONS RHONE ALPES, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 8] non comparante, non représentée € € € € € € € € € € Débats à l’audience publique du 03 SEPTEMBRE 2024 Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Anna FELTES Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 15 OCTOBRE 2024 € € € € € € € € € € EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 15, 16 et 21 mai 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SCI CL IMMO a fait assigner la SAS SCHEMS, la SAS RED BAR, la SA CIC EST, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL et la SAS FRANCE BOISSONS RHÔNES ALPES devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l'article 808 du Code de procédure civile, pour voir : - Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail du 03 novembre 2014 liant les parties, au 02 mai 2024 ; - En tant que de besoin, prononcer la résiliation du bail aux torts de la défenderesse ; - Ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tous occupants de leur chef des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 7] sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance ; - Condamner solidairement la SAS SCHEMS et la SAS RED BAR à verser à la SCI CL IMMO la somme de 8 573,28 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - Condamner solidairement la SASU SCHEMS et la SAS RED BAR à payer une indemnité d'occupation de 2 143,32 euros à compter de l'ordonnance à intervenir ; - Déclarer l'ordonnance à intervenir commune au CIC EST, à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL et à la société FRANCE BOISSONS RHÔNES ALPES ; - Condamner solidairement la SAS SCHEMS et la SAS RED BAR à verser à la SCI CL IMMO la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, comprenant le coût du commandement de payer. Par ordonnance avant-dire droit du 06 août 2024, le Président du Tribunal judiciaire a invité la SCI CL IMMO à produire l'intégralité du bail commercial du 03 novembre 2014. La SAS SCHEMS, la SAS RED BAR, la SA CIC EST, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL et la SAS FRANCE BOISSONS RHÔNES ALPES n'ont pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure Aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Tel est le cas en l'espèce, la SAS SCHEMS, la SAS RED BAR, la SA CIC EST, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL et la SAS FRANCE BOISSONS RHÔNES ALPES n'ayant pas comparu, alors que la citation leur a été régulièrement délivrée pour la SAS SCHEMS en l'étude d’ACTA, pour la SAS RED BAR par procès-verbal de recherches infructueuses, pour la SA CIC EST à personne et pour la CAISSE DU CREDIT MUTUEL et la SAS FRANCE BOISSONS RHÔNES ALPES à domicile, et que la décision est susceptible d'appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire. En application de l'article L.143-2 du Code de commerce, la SA CIC EST, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL et la SAS FRANCE BOISSONS RHÔNES ALPES, créanciers inscrits, se sont vus notifier la demande par exploits de commissaire de Justice des 16 et 21 mai 2024. Sur la demande de résiliation de bail commercial En application de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En vertu de l'article 835 alinéa 1 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article L.145-41 du Code commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Suivant acte authentique du 03 novembre 2014, les consorts [K], aux droits desquels vient la SCI CL IMMO, ont donné à bail à la société SANCHEZ un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 7]. Le fonds de commerce a été cédé à la SAS REDBAR le 15 juin 2017 puis suivant acte authentique du 16 mars 2023 à la SAS SCHEMS. La convention prévoit en page XV une clause résolutoire. Suivant exploit de commissaire de Justice du 02 avril 2024, la SCI CL IMMO a fait notifier à la SAS SCHEMS un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une dette de loyers et charges de 4 286,64 euros. La SAS SCHEMS n'a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail dans le délai qui lui était imparti. Aussi il convient de faire droit à la demande et de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à compter du 03 mai 2024. Il y a lieu, de ce fait, d'ordonner la libération des lieux par la SAS SCHEMS et de tous autres occupants de son chef des lieux loués et, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier. La fixation d'une astreinte n'est pas nécessaire dans la mesure où l'évacuation des lieux peut se faire de façon forcée. Sur la demande de provision Selon l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus (article 1728 du Code civil). En outre, le bail comporte la clause suivante conformément aux termes de l'article L145-16-2 du Code de commerce : " Quant au PRENEUR, il restera garant et répondra solidairement de son successeur et de tous successeurs ultérieurs du paiement des loyers et de l'exécution des conditions du bail pour une durée maximale de TROIS (03) ans à compter de la cession ou de la sous-location conformément à l'article L145-16-2 du Code de commerce ". La SCI CL IMMO a établi un décompte dont il ressort que la dette de loyers, indemnités d'occupation et charges arrêtés au 02 mai 2024 est de 8 573,28 euros. A défaut de contestation sérieuse, il convient de faire droit à la demande en paiement de l'arriéré locatif et de condamner solidairement la SAS SCHEMS et la SAS RED BAR à verser à la SCI CL IMMO, à titre provisionnel, la somme de 8 573,28 euros représentant les loyers, indemnités d'occupation et charges arrêtés au 02 mai 2024. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024, date de l'assignation. En outre, les locaux étant toujours occupés alors que le bail est résilié, il convient d'indemniser le bailleur à titre provisionnel. La SAS SCHEMS sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer soit 2 143,32 euros à compter de la présente ordonnance selon les termes de la demande jusqu'à la libération effective des locaux pour la SAS SCHEMS. En revanche la demande en ce qu'elle est dirigée contre la SAS RED BAR sera écartée dans la mesure où l'indemnité d'occupation se distingue des loyers, ne correspond pas à l'exécution du bail et ne relève dès lors pas de la clause de garantie du preneur. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SAS SCHEMS et la SAS RED BAR, parties qui succombent, seront condamnées in solidum aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût de commandement de payer. Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Il convient d'allouer la somme de 1 500 euros à SCI CL IMMO en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile que la SAS SCHEMS et la SAS RED BAR devront verser in solidum. PAR CES MOTIFS Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort : RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, CONSTATE que la SA CIC EST, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL et la SAS FRANCE BOISSONS RHÔNES ALPES, créanciers inscrits, se sont vus notifier la demande par exploits de commissaire de Justice des 16 et 21 mai 2024 ; CONSTATE la résiliation du bail conclu le 03 novembre 2014 entre les consorts [K], aux droits desquels vient la SCI CL IMMO, et la société SANCHEZ, aux droits de laquelle vient la SAS SCHEMS, à compter du 03 mai 2024 ; ORDONNE à la SAS SCHEMS et tous autres occupants de son chef de libérer les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 7] et AUTORISE leur expulsion avec le concours de la force publique ; CONDAMNE solidairement la SAS SCHEMS et la SAS RED BAR à payer à la SCI CL IMMO, à titre provisionnel, la somme de 8 573,28 euros représentant les loyers, indemnités d'occupation et charges arrêtés au 02 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024 ; CONDAMNE la SAS SCHEMS à payer à la SCI CL IMMO, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer et charges, soit 2 143,32 euros à ce jour, et ce, à compter de la présente ordonnance jusqu'à la libération effective des locaux ; CONDAMNE in solidum la SAS SCHEMS et la SAS RED BAR à payer à la SCI CL IMMO la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SAS SCHEMS et la SAS RED BAR aux frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer ; DÉBOUTE les parties de toute autre demande. Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le quinze octobre deux mil vingt quatre par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier. Le Greffier La Première Vice-Présidente
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 474 du Code de procédure civilearticle L.145-41 du Code commerce dispose que toute clarticle 700 du Code de procédure civilearticle 834 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 835 alinéa 2 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Cabinet 1
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- 15 octobre 2024
Référence
67117788a81de36fe3f7e2a4
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