Tribunal JudiciaireChambre 1 Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Cabinet 1 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67117789a81de36fe3f7e2df
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00276 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KYPO ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR : Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Paul HERHARD, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B212 DÉFENDEUR : Monsieur [K] [V], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209 (dépôt de mandat le 04 septembre 2024) € € € € € € € € € € Débats à l’audience publique du 03 SEPTEMBRE 2024 Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Anna FELTES Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 15 OCTOBRE 2024 € € € € € € € € € € EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 14 juin 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [N] [X] a fait assigner Monsieur [K] [V] devant le Président du tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, aux fins de voir : Au principal : - Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront, Mais par provision : - Condamner Monsieur [K] [V] à entreprendre les travaux d'étanchéité de nature à mettre un terme aux infiltrations du local sis [Adresse 1] à [Localité 6] exploité par Monsieur [N] [X], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, - Condamner Monsieur [K] [V] à payer à Monsieur [N] [X] une provision de 3 000 euros à valoir sur leur préjudice, - Ordonner la suspension du loyer dû par Monsieur [N] [X] à Monsieur [K] [V] jusqu'à la réalisation des travaux d'étanchéité, - Condamner Monsieur [K] [V] à payer à Monsieur [N] [X] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Rappeler le caractère exécutoire par provision de l'ordonnance à intervenir, - Statuer ce que de droit sur les frais et dépens, y compris ceux du procès-verbal de constat du 24 mai 2024. Monsieur [K] [V] a constitué avocat mais n'a pas conclu. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de provision Selon les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile, " dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable [le Juge des référés] peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ". En l'espèce, Monsieur [N] [X] exploite un fonds de commerce situé [Adresse 1] à [Localité 6] en vertu d'un bail commercial signé par Monsieur [K] [V] le 26 mars 2013, avec avenant du 19 décembre 2022. Il ressort du contrat de bail en page 5 à la clause B intitulée "Conditions à la charge du locataire" que les grosses réparations reviennent au bailleur, conformément à l'article 606 du Code civil. L'article 606 du Code civil prévoit que " les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.Toutes les autres réparations sont d'entretien ". Monsieur [N] [X] déplore des infiltrations dans le local et produit un constat de Maître [D] [P], commissaire de Justice près de la Société Civile Professionnelle [I] [P] - L. PADGETT - V. MULLER - C. EGLOFF, établi en date du 23 mai 2024 dont il ressort que : - Plusieurs dalles du faux plafond sont absentes, - Des gouttes tombent en goutte-à-goutte et forment une flaque au sol, - Ces gouttes proviennent d'une ouverture dans la dalle béton du plafond et que de l'eau coule sur les câbles à proximité, - Dans l'angle au-dessus des toilettes, une présence de nombreuses traces de coulures le long du cache de conduite, - Présence de flaque, d'eau à plusieurs endroits, notamment devant les toilettes et dans l'angle à gauche où se trouve la conduite ronde. Toutefois, si cette pièce permet d'identifier la nature des dommages, leur cause ne peut être déterminée et il ne saurait en être déduit que les désordres relevés rendent nécessaire la mise en œuvre de grosses réparations telles que la réfection la totalité de la couverture et non pas seulement une intervention limitée à la charge du preneur. En conséquence, l'obligation du bailleur souffre d'une contestation sérieuse conduisant le Juge à dire n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir Monsieur [K] [V] condamné à procéder à des travaux de réfection et au paiement d'une provision. Dans tous les cas d'urgence, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend (article 834 du Code de procédure civile). L'obligation de Monsieur [K] [V] étant contestable, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de Monsieur [N] [X] visant à ordonner la suspension des loyers. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [N] [X], partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens. Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Monsieur [N] [X], partie succombante, sera débouté de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort : RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, DIT n'y avoir lieu à référé ; CONDAMNE Monsieur [N] [X] aux dépens ; DEBOUTE Monsieur [N] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel. Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le quinze octobre deux mil vingt quatre par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier. Le Greffier La Première Vice-Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Cabinet 1
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
67117789a81de36fe3f7e2df
Données disponibles
- Texte intégral
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