Tribunal JudiciaireCIVI
Tribunal Judiciaire · CIVI — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67117b01987bf19d031114b0
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 623 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS PÉNALES JUGEMENT N° 45/24 du 15 Octobre 2024 N° RG : N° RG 22/00715 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IDPS La COMMISSION d’INDEMNISATION des VICTIMES d’INFRACTIONS PÉNALES, instituée en application des dispositions de l’article 706-4 du Code de Procédure Pénale, dans le ressort du Tribunal judiciaire de NANCY, s’est réunie en Chambre du Conseil, composée comme suit : Président : Monsieur Didier GASTALDI, Vice-Président Assesseurs : Madame Claire CARPENTIER, Vice-Présidente Madame Odile PETITJEAN, assistés de Madame GEORGES greffier , Le dossier ayant été communiqué au Ministère Public dans l’affaire entre : DEMANDERESSE : Madame [M] [E] née le 27 Septembre 1970 à NANCY (Meurthe-Moselle) 12 Impasse du Vaho 54360 DAMELEVIERES NON COMPARANTE DÉFENDEUR : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social se trouve 64 Bis avenue Aubert- 94682 VINCENNES CEDEX (Réf. : SOA/I22000078V001/[E]) A procédé à l’instruction du dossier et notamment entendu le 18 juin 2024, Monsieur GASTALDI, en son rapport, pour le délibéré être rendu le 15 Octobre 2024 par mise à disposition au Greffe. Copie délivrée le aux parties - Procureur de la République EXPOSE DU LITIGE: Par requête en date du 3 mars 2022, enregistrée au greffe le 10 mars 2022, Mme [E] [M] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions à l'effet d'obtenir le paiement d'une indemnité de 6 239 euros. Elle expose que son véhicule Ford Kuga a été complètement détruit par un incendie d'origine criminelle le 28 janvier 2022 et qu'une plainte a été déposée auprès de la brigade de gendarmerie de Blainville-sur-l'Eau le 29 janvier 2022. A l'appui de sa demande, elle produit son avis d'imposition 2021 sur les revenus de 2020 ainsi que le procès-verbal de dépôt de plainte. Par courriel du 15 septembre 2022, elle a précisé que son véhicule n'était pas assuré pour l'incendie et que l'auteur de l'incendie a été jugé le 3 mars 2022. Elle s'engageait à communiquer la copie du jugement rendu. Malgré plusieurs relances, Mme [E] ne fournissait pas les pièces qui lui étaient demandées par le Fonds de garantie. Par courriel du 19 avril 2024, Mme [E] exposait que le commissaire de justice mandaté par ses soins avait déjà versé 700 euros et qu'un échéancier avait été mis en place en accord avec l'auteur des faits. Le Fonds de garantie indique qu'à défaut des pièces complémentaires sollicitées, il ne pouvait présenter une offre d'indemnisation. Le ministère public s'en remet aux observations du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions. A l'audience du 18 juin 2024, l'affaire a été appelée et mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION : L'article 706-14 du code de procédure pénale dispose que « toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, ne peut obtenir une indemnisation effective et suffisante de son préjudice , et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 ( 3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille. L'indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources. Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l'article 706-3 qui,victimes d'une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois ». L'article 706-14-1 du même code dispose « l'article 706-14 est applicable à toute personne victime de la destruction par incendie d'un véhicule terrestre à moteur lui appartenant qui justifie au moment des faits avoir satisfait aux dispositions du code de la route relatives au certificat d'immatriculation et au contrôle technique ainsi qu'aux obligations prévues à l'article L211-1 du code des assurances, sans qu'elle ait à établir qu'elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave ; elle peut alors bénéficier d'une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1,5 fois le plafond prévu par le premier alinéa de l'article 706-14. Le présent article s'applique dès lors que le fait a été commis sur la territoire national ». En l'espèce, il résulte des pièces versées à la procédure, que Mme [E] a été victime de l'incendie de son véhicule Ford Kuga en date du 28 janvier 2022 dont l'auteur, M. [B] [L], a été condamné à l'indemniser. Par courriel du 19 avril 2024, le requérante a fait savoir que l'auteur l'indemnisait selon un échéancier mis en place par le commissaire de justice mandaté à cet effet. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Mme [E] a reçu une indemnisation effective et suffisante et qu'elle entend se désister de sa requête. PAR CES MOTIFS : La Commission, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile, CONSTATE le désistement de Mme [E] ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor. Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVI
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
67117b01987bf19d031114b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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