Tribunal JudiciaireCIVI
Tribunal Judiciaire · CIVI — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67117b01987bf19d031114b3
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS PÉNALES JUGEMENT N° 48/24 du 15 Octobre 2024 N° RG : N° RG 23/02935 - N° Portalis DBZE-W-B7H-I2NB La COMMISSION d’INDEMNISATION des VICTIMES d’INFRACTIONS PÉNALES, instituée en application des dispositions de l’article 706-4 du Code de Procédure Pénale, dans le ressort du Tribunal judiciaire de NANCY, s’est réunie en Chambre du Conseil, composée comme suit : Président : Monsieur GASTALDI, Vice-Président Assesseurs : Madame CARPENTIER, Vice-Présidente Madame PETITJEAN, assistés de Madame GEORGES greffier , Le dossier ayant été communiqué au Ministère Public dans l’affaire entre : DEMANDEUR : Monsieur [V] [O] né le 01 Février 1977 à NANCY (Meurthe-et-Moselle) domicilié : chez Maître Steeve RUBEN, avocat 25 rue Tronchet 75008 PARIS NON COMPARANT Représenté par Me Steeve RUBEN, avocat au barreau de PARIS, DÉFENDEUR : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social se trouve 64 Bis avenue Aubert- 94682 VINCENNES CEDEX (Réf. : ANK/I13206841V001/[O]) A procédé à l’instruction du dossier et notamment entendu le 18 juin 2024, Monsieur GASTALDI, en son rapport, pour le délibéré être rendu le 15 Octobre 2024 par mise à disposition au Greffe. Copie délivrée le aux parties et à l’avocat - Procureur de la République- service expertise EXPOSE DU LITIGE: Par requête en date du 16 octobre 2023, enregistrée au greffe le même jour, M. [O] [V] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions à l'effet d'obtenir le paiement d'une indemnité provisionnelle de 5 000 euros et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de voir ordonner une expertise médicale. Le requérant expose qu'il a été victime le 24 août 2013 de blessures par arme à feu. Une information judiciaire a été ouverte le 28 août 2013 et l'auteur, M. [C] [X], a été identifié. Par jugement du 30 janvier 2018, M. [C] a été condamné du chef de violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l'espèce 12 jours, sur la personne de [V] [O]. Le 14 juin 2018, le tribunal de Val de Briey condamnait M. [C] à payer une indemnité provisionnelle de 1 000 euros à M. [O]. Un premier jugement sur intérêts civils était rendu le 6 juin 2019. Ce jugement était frappé d'appel le 17 juin 2019. Aux termes de ses observations, le Fonds de garantie conclut au rejet de la requête au motif que la requête est entachée de forclusion. En outre, l'article 706-6 du code de procédure pénale ne permet au président de la commission d'allouer une provision que si le droit à indemnisation de la victime n'est pas sérieusement contestable. Dans le cas présent, il n'est pas possible de déterminer si la requête relève de l'article 706-3 ou de l'article 706-14 du code de procédure pénale, de sorte qu'elle est irrecevable. En outre, les circonstances de l'infraction ne sont pas connues et il n'est pas exclu qu'une faute limitant ou excluant l'indemnisation par la solidarité nationale soit à l'origine de l'infraction. Le ministère public s'en remet aux observations du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions. A l'audience du 18 juin 2024 , l'affaire a été appelée et mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes des dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, « toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes : 1°)- ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ( n°2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L126-1 du code des assurances ni du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ; 2°)- ces faits : soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;3°) la personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national ou les faits ont été commis sur le territoire national . La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ». Aux termes de l'article 706-5 du code de procédure pénale, « A peine de forclusion, la demande d'indemnisation doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction ; lorsque des poursuites pénales sont exercées, le délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive. Lorsque l’auteur d’une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamné à verser des dommages-intérêts, le délai d’un an court à compter de l’avis donné par la juridiction en application de l’article 706-15. Toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu’il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime (...) ». En l'espèce, il n'est pas contesté que la décision rendue par le tribunal correctionnel de Nancy statuant sur les intérêts civils a été frappée d'appel. La décision de première instance n'étant pas définitive, le délai de forclusion ne court pas. Il ressort du rapport d'expertise dressé le 25 août 2014 par le docteur [E] qu'en l'absence de consolidation, il n'est pas possible de se déterminer quant à l'existence d'un déficit fonctionnel permanent. Il convient donc d'ordonner une expertise médicale de M. [O] afin que l'expert se prononce notamment sur ce point. L'importance des blessures subies et l'ancienneté des faits justifient qu'il lui soit alloué une provision de 5 000 euros. PAR CES MOTIFS : La Commission, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile, ORDONNE une expertise médicale de M. [O] [V] , né le 1er février 1977 à Nancy , et désignons le Docteur [N] [G] , CHRU de Nancy-Brabois, allée du Morvan 54500 Vandoeuvre les Nancy avec mission de : examiner la victime et décrire les blessures résultant des faits survenus le 24 août 2013,fixer la date de consolidation des blessures et indiquer la durée de l'incapacité de travail et de l'invalidité temporaire partielle,dire si des séquelles des blessures constatées il subsiste une incapacité permanente partielle ; dans l'affirmative, en préciser les éléments et fixer le taux de déficit physiologique,dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des douleurs endurées, du préjudice esthétique temporaire et définitif, du préjudice d'agrément et d'un éventuel préjudice sexuel,indiquer si l'état de la victime a connu une aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes indications utiles sur cette évolution, préciser si celle-ci est la conséquence directe ou indirecte des faits survenus le 24 août 2013 , et quelles en sont les incidences sur les divers postes de préjudice préalablement recensés au titre du dommage initial,indiquer si l'état de la victime a nécessité ou nécessitera l'intervention d'une tierce personne,dire si les blessures ont une influence sur l'activité professionnelle de M. [O],déterminer, dans l'état constaté quelle est la part imputable à l'état préexistant de la victime et quelles sont les séquelles de l'accident,mettre en temps utile (note préalable ou pré-rapport), au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations et les réponses apportées, qui seront annexées au rapport , DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement au remplacement de l'expert empêché par simple ordonnance sur requête ; DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 156 et suivants du code de procédure pénale, qu'en particulier, il pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ; que, dans ce cas, il devra en aviser le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions ; qu'il déposera son rapport au Greffe de ce tribunal dans les quatre mois du jour de sa saisine effective et en fera tenir une copie aux avocats des parties ainsi qu’au Fonds de garantie des victimes ; INVITE l'expert, dans le cadre de sa mission, à apporter toutes précisions utiles pour permettre au tribunal d'établir les préjudices selon la nouvelle nomenclature qui prévoit : 1°) Préjudices patrimoniaux : a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : Frais divers (FD)Dépenses de santé actuelles (DSA)Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : Dépenses de santé futures (DSF)Frais de logement adapté (FLA)Frais de véhicule adapté (FVA)Assistance par tierce personne ( ATP)Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)Incidence professionnelle (IP)Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) 2°) Préjudices extra-patrimoniaux : a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Déficit fonctionnel temporaire DFT)Souffrances endurées (SE)Préjudice esthétique temporaire (PET) b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) Déficit fonctionnel permanent (DFP)Préjudice d'agrément (PA)Préjudice esthétique permanent (PEP)Préjudice sexuel (PS)Préjudice d'établissement (PE)Préjudices permanents exceptionnels (PPE) Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors consolidation)préjudices liés à des pathologies évolutives (PEV) indiquer si l'état de la victime a nécessité ou nécessitera l'intervention d'une tierce personne,dire si les blessures ont une influence sur l'activité professionnelle de M. [O]déterminer, dans l'état constaté quelle est la part imputable à l'état préexistant de la victime et quelles sont les séquelles de l'accident, FIXE à 5 000 € ( cinq mille euros) le montant de la provision que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions devra verser à M. [O] [V] dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, RENVOIE à l'audience du Mardi 18 mars 2025 à 14 heures MET les frais d'expertise à la charge du Trésor, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; La présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de voiarticle 450 du code de procédure civilearticle 706-4 du Code de Procédure Pénalearticle L126-1 du code des assurances ni du chapitrearticle 706-6 du code de procédure pénale ne permetarticle 706-5 du code de procédure pénalearticle 706-14 du code de procédure pénale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVI
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
67117b01987bf19d031114b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA