Tribunal JudiciaireCIVI
Tribunal Judiciaire · CIVI — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67117b02987bf19d031114de
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS PÉNALES JUGEMENT N° 44/24 du 15 Octobre 2024 N° RG : N° RG 21/01358 - N° Portalis DBZE-W-B7F-H2OG La COMMISSION d’INDEMNISATION des VICTIMES d’INFRACTIONS PÉNALES, instituée en application des dispositions de l’article 706-4 du Code de Procédure Pénale, dans le ressort du Tribunal judiciaire de NANCY, s’est réunie en Chambre du Conseil, composée comme suit : Président : Monsieur Didier GASTALDI, Vice-Président Assesseurs : Madame Claire CARPENTIER, Vice-Présidente Madame Odile PETITJEAN, assistés de Madame GEORGES greffier , Le dossier ayant été communiqué au Ministère Public dans l’affaire entre : DEMANDERESSE : Madame [K] [W] [B] [J] née le 24 Janvier 1969 à LAXOU (Meurthe-et-Moselle) 11 rue Boulevard du Recteur Senn 54000 NANCY Représentée par Me Olivier NUNGE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 25 DÉFENDEUR : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social se trouve 64 Bis avenue Aubert- 94682 VINCENNES CEDEX (Réf. : AGC/I170107220V002/[J]) A procédé à l’instruction du dossier et notamment entendu le 18 juin 2024, Monsieur GASTALDI, en son rapport, pour le délibéré être rendu le 15 Octobre 2024 par mise à disposition au Greffe. Copie délivrée le aux parties et à l’avocat - Procureur de la République EXPOSE DU LITIGE: Par requête en date du 26 mai 2021, enregistrée au greffe le 31 mai 2021, Mme [J] [K] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions à l'effet d'obtenir le paiement d'une indemnité de 1 500 euros. Elle expose que sa fille [T] [U] , âgée de 14 ans, a été contrainte de se prostituer par deux individus. Les auteurs, MM. [F] et [G], ont été condamnés par la cour d'assises du Val d'Oise à lui verser, à titre personnel, la somme de 15 00 euros en réparation de son préjudice moral et 3 000 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale. Aux termes de ses observations, le Fonds de garantie informe la commission qu'il accepte la demande d'indemnité de Mme [J] . Par courrier du 30 avril 2024, le conseil de la requérante informait la commission que Mme [J] était décédée le 19 mai 2021 et produisait un justificatif du décès. Il ajoutait que les héritiers avaient refusé la succession. Le ministère public s'en remet aux observations du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions. A l'audience du 18 juin 2024 , l'affaire a été appelée et mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes des dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, « toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes : 1°)- ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ( n°2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L126-1 du code des assurances ni du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ; 2°)- ces faits : soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ; 3°) la personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national ou les faits ont été commis sur le territoire national . La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ». En l'espèce, il résulte des pièces versées à la procédure qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par le décès de la requérante en application de l'article 384 du code de procédure civile, les héritiers ayant renoncé à la succession. PAR CES MOTIFS : La Commission, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile, CONSTATE l'extinction de l'instance introduite par Mme [J] [K] ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor. Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVI
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
67117b02987bf19d031114de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA