Tribunal JudiciaireCIVI
Tribunal Judiciaire · CIVI — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67117b04987bf19d03111507
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 6 405 367 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS PÉNALES JUGEMENT N° 49/24 du 15 Octobre 2024 N° RG : N° RG 24/00299 - N° Portalis DBZE-W-B7I-I6VS La COMMISSION d’INDEMNISATION des VICTIMES d’INFRACTIONS PÉNALES, instituée en application des dispositions de l’article 706-4 du Code de Procédure Pénale, dans le ressort du Tribunal judiciaire de NANCY, s’est réunie en Chambre du Conseil, composée comme suit : Président : Monsieur GASTALDI, Vice-Président Assesseurs : Madame CARPENTIER, Vice-Présidente Madame PETITJEAN, assistés de Madame GEORGES greffier , Le dossier ayant été communiqué au Ministère Public dans l’affaire entre : DEMANDEUR : Monsieur [T] [F] né le 15 Août 1980 à ESSEY LES NANCY (Meurthe-et-Moselle) 38 Boulevard Lobau 54000 NANCY NON COMPARANT Représenté par Me Georges DAL MOLIN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 123 DÉFENDEUR : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social se trouve 64 Bis avenue Aubert- 94682 VINCENNES CEDEX (Réf. : MGR/I20009782V001/[F]) A procédé à l’instruction du dossier et notamment entendu le , Monsieur GASTALDI, en son rapport, pour le délibéré être rendu le 15 Octobre 2024 par mise à disposition au Greffe. Copie délivrée le aux parties et à l’avocat - Procureur de la République- service expertise EXPOSE DU LITIGE: Par requête en date du 22 janvier 2024, enregistrée au greffe le 26 janvier 2024, M.[F] [T] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions à l'effet d'obtenir le paiement d'une indemnité de 64 053,67 euros. Il expose que dans le cadre de ses fonctions de fonctionnaire de police, il a été blessé par une personne gardée-à-vue qui a résisté à son menottage au terme de son audition et a chuté sur le poignet de l'officier de police judiciaire. Par jugement du 6 septembre 2022, M. [M] [Z] a été condamné par le tribunal correctionnel de Nancy du chef de rébellion et a été déclaré entièrement responsable du préjudice subi par M. [F]. Souffrant d'une rupture complète du ligament scapho-lunaire droit, il a subi une intervention chirurgicale le 27 novembre 2020. Il demande la liquidation de son préjudice sur la base du rapport établi par Mme [P], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 3 août 2021. Aux termes de ses observations déposées le 28 mars 2024, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions soulève l'inopposabilité de l'expertise ordonnée par la juridiction pénale. Il précise que Mme [P] n'est pas médecin et ses conclusions sont contestables sur plusieurs points. Il sollicite que soit ordonnée une nouvelle expertise à laquelle il sera partie. Par conclusions déposées le 5 avril 2024, le requérant s'oppose à la demande de nouvelle expertise. Le ministère public s'en remet aux observations du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions. A l'audience du 18 juin 2024, l'affaire a été appelée et mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes des dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, « toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes : 1°)- ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ( n°2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L126-1 du code des assurances ni du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ; 2°)- ces faits : soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ; 3°) la personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national ou les faits ont été commis sur le territoire national . La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ». L'article 706-14 du code de procédure pénale dispose que « toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, ne peut obtenir une indemnisation effective et suffisante de son préjudice , et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 ( 3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille. L'indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources. Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l'article 706-3 qui,victimes d'une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois ». En l'espèce, il résulte des pièces versées à la procédure, qu'à la suite de l'accident, M. [F] a été examiné par un expert kinésithérapeute dans le cadre de l'expertise ordonnée par le tribunal correctionnel de Nancy. Toutefois, le Fonds de garantie n'a pas été appelé à intervenir à l'expertise organisée, à la demande de la victime, entre elle et l'auteur de l'infraction, de sorte qu'elle ne lui est pas opposable, le régime d'indemnisation prévu par les articles 706-3 à 706-15 et R50-1 à R50-28 du code de procédure pénale étant un régime autonome et exclusif répondant à des règles qui lui sont propres. En conséquence, il convient d'ordonner une nouvelle expertise médicale de M. [F]. PAR CES MOTIFS : La Commission, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile, ORDONNE une expertise médicale de M. [F] [T], né le 15 août 1980 à Essey- les-Nancy, et désignons le Docteur [G], CHRU de Nancy-Brabois, allée du Morvan 54500 Vandoeuvre les Nancy avec mission de : examiner la victime et décrire les blessures résultant des faits survenus le 22 octobre 2020,fixer la date de consolidation des blessures et indiquer la durée de l'incapacité de travail et de l'invalidité temporaire partielle,dire si des séquelles des blessures constatées il subsiste une incapacité permanente partielle ; dans l'affirmative, en préciser les éléments et fixer le taux de déficit physiologique,dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des douleurs endurées, du préjudice esthétique temporaire et définitif, du préjudice d'agrément et d'un éventuel préjudice sexuel,indiquer si l'état de la victime a connu une aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes indications utiles sur cette évolution, préciser si celle-ci est la conséquence directe ou indirecte des faits survenus le 22 octobre 2020 , et quelles en sont les incidences sur les divers postes de préjudice préalablement recensés au titre du dommage initial,indiquer si l'état de la victime a nécessité ou nécessitera l'intervention d'une tierce personne,dire si les blessures ont une influence sur l'activité professionnelle de M. [W],déterminer, dans l'état constaté quelle est la part imputable à l'état préexistant de la victime et quelles sont les séquelles de l'accident,mettre en temps utile (note préalable ou pré-rapport), au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations et les réponses apportées, qui seront annexées au rapport , DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement au remplacement de l'expert empêché par simple ordonnance sur requête ; DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 156 et suivants du code de procédure pénale, qu'en particulier, il pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ; que, dans ce cas, il devra en aviser le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions ; qu'il déposera son rapport au Greffe de ce tribunal dans les quatre mois du jour de sa saisine effective et en fera tenir une copie aux avocats des parties ainsi qu’au Fonds de garantie ; INVITE l'expert, dans le cadre de sa mission, à apporter toutes précisions utiles pour permettre au tribunal d'établir les préjudices selon la nouvelle nomenclature qui prévoit : 1°) Préjudices patrimoniaux : a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : Frais divers (FD)Dépenses de santé actuelles (DSA)Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : Dépenses de santé futures (DSF)Frais de logement adapté (FLA)Frais de véhicule adapté (FVA)Assistance par tierce personne ( ATP)Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)Incidence professionnelle (IP) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) 2°) Préjudices extra-patrimoniaux : a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Déficit fonctionnel temporaire DFT)Souffrances endurées (SE)Préjudice esthétique temporaire (PET) b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) Déficit fonctionnel permanent (DFP)Préjudice d'agrément (PA)Préjudice esthétique permanent (PEP)Préjudice sexuel (PS)Préjudice d'établissement (PE)Préjudices permanents exceptionnels (PPE) Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors consolidation) préjudices liés à des pathologies évolutives (PEV) indiquer si l'état de la victime a nécessité ou nécessitera l'intervention d'une tierce personne,dire si les blessures ont une influence sur l'activité professionnelle de M. [W],déterminer, dans l'état constaté quelle est la part imputable à l'état préexistant de la victime et quelles sont les séquelles de l'accident, RENVOIE à l'audience du Mardi 18 mars 2025 à 14 heures ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor. Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVI
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
67117b04987bf19d03111507
Données disponibles
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- Résumé officiel
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