Tribunal JudiciaireChambre 1- section B
Tribunal Judiciaire · Chambre 1- section B — 14 octobre 2024
- ECLI
- 67117d94987bf19d0311313b
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 187 045 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS N° Minute : / MTT N° RG 24/02258 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GXEN JUGEMENT DU 14 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : F. GRIPP, Vice-Présidente Greffier : Anita HOUDIN, Greffier DEMANDEUR : S.A.S. CARGLASS, dont le siège social est sis 107 Bld de la Mission Marchand - 92411 COURBEVOIE CEDEX non comparante DÉFENDEUR : Monsieur [T] [O], demeurant 10 rue de Trezan - 45330 LE MALESHERBOIS non comparant A l'audience du 09 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à : Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile; Attendu que par déclaration en date du 25 avril 2024 reçue au greffe le 6 mai 2024, Monsieur [T] [O] a formé opposition à l'injonction de payer rendue le 9 février 2024, lui ayant enjoint de payer à la SAS CARGLASS la somme de 1870,45 euros en principal, outre 6,47 euros au titre des frais accessoires ; Que les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 septembre 2024, par lettre recommandée dont la SAS CARGLASS a signé l’accusé de réception ; qu’aucune des parties n’a comparu à cette audience et qu’une société de recouvrement a indiqué par courrier du 17 mai 2024 reçu le 3 juin 2024 au service compétent que la SAS Carglass se désistait ; que toutefois, s’agissant d’une procédure orale, ce courrier sera nécessairement écarté des débats tandis qu’il sera constaté qu’en tout état de cause la SAS Carglass avait seule qualité à agir ; Que la partie demanderesse, la SAS Carglass, n’a pas comparu et n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence; Qu'il convient en conséquence de déclarer la requête en injonction de payer caduque par application de l'article 468 al.2 du Code de Procédure Civile; qu’il sera rappelé que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile, les parties étant dans ce cas convoquées à une audience ultérieure ; qu’en application des dispositions de l’article 1419 du code de procédure civile, à défaut de rapport de la caducité, l’instance sera éteinte et l’ordonnance d’injonction de payer sera non avenue ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement ; Déclare la requête en injonction de payer ayant donné lieu à l’ordonnance d’injonction de payer du 9 février 2024 caduque ; Rappelle et dit qu’en application des dispositions de l’article 1419 du code de procédure civile, à défaut de rapport de la caducité, l’instance sera éteinte et l’ordonnance d’injonction de payer sera non avenue ; Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1- section B
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
67117d94987bf19d0311313b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA