Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fa927603bf88a188448d
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 140 000 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 17 OCTOBRE 2024 N° 2024/116 Rôle N° RG 19/19007 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJNE [T] [W] S.C.P. TADDEI-[V] SARL TREDNET C/ Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA SA SOCIETE GENERALE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roger FERRARI Me Julie DE VALKENAERE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 20 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018F00405. APPELANTS Monsieur [T] [W] né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] représenté par Me Roger FERRARI, avocat au barreau de NICE S.C.P. TADDEI-[V], représentée par [O] [V], ès-qualité de liquidateur de la SARL TREDNET, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 1] représentée par Me Roger FERRARI, avocat au barreau de NICE SARL TREDNET, En liquidation judiciaire, représentée par Me [O] [V], mandataire liquidateur dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 1] représentée par Me Roger FERRARI, avocat au barreau de NICE INTIMEES SA SOCIETE GENERALE, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 8] représentée par Me Julie DE VALKENAERE de l'AARPI LASTELLE & DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur, la SOCIETE MCS ET ASSOCIES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, intervenante volontairement aux droits de la SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 9] représentée par Me Julie DE VALKENAERE de l'AARPI LASTELLE & DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe DELMOTTE, Président Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 17 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024. Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige Par acte authentique du 17 avril 2014, M. [W] a vendu à la Sarl Trednet (la société) dont il était le gérant et l'associé unique, une villa à usage d'habitation située à [Localité 11] (06) moyennant la somme de 1 400 000€ s'appliquant à concurrence de 1 330 000€ aux biens immobiliers et à concurrence de 70 000€ aux biens mobiliers. Cette acquisition a été financée au moyen d'un prêt de 1 400 000€, au taux effectif global de 3,78% l'an, consenti, par le même acte, à la société par la Société Générale (la banque). En garantie du remboursement de ce prêt, M. [W] s'est engagé en qualité de caution solidaire à concurrence de 910 000€, suivant acte sous seing privé du 12 mars 2014. Suivant acte sous seing privé du 14 avril 2016, la banque a consenti à la société un prêt de 50 000€, au taux effectif global de 2,89% l'an, destiné à financer l'acquisition de matériel professionnel. Par acte sous seing privé du 27 avril 2016, M. [W] s'est engagé en qualité de caution solidaire, à concurrence de 65 000€ en garantie du remboursement de ce prêt. Les échéances du prêt immobilier n'étant plus honorées à compter du mois de mai 2017, la société a vendu l'immeuble situé à [Localité 11] moyennant le prix de 1 085 000€. Par jugement du 19 avril 2018, la société a été mise en redressement judiciaire. Par jugement du 13 juin 2018, le tribunal de commerce de Nice a converti ce redressement en liquidation judiciaire, la SCP Taddei-[V] (le liquidateur) étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La banque a déclaré ses créances au titre des deux prêts précités dont les échéances n'étaient plus honorées. Par acte d'huissier du 22 juin 2018, le liquidateur et M. [W] ont assigné la banque pour contester le taux effectif global dont est assorti le prêt du 17 avril 2014 et la créance de la banque au titre du solde de ce prêt et obtenir le paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.650-1 du code de commerce. La banque a formé des demandes reconventionnelles à l'encontre de M. [W], pris en qualité de caution solidaire des engagements souscrits par la société. Par jugement du 20 novembre 2019, le tribunal de commerce de Nice a : - débouté le liquidateur et M. [W] de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions - fixé la créance de la banque à la procédure collective de la société à la somme de 233 494,57€ à titre chirographaire et échu - reçu la banque en son action formée à l'encontre de M. [W], pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société et l'a déclarée bien fondée - condamné M. [W] à payer à la banque + la somme de 233 505,41€ outre intérêts au taux contractuel majoré de 7% à compter du 13 juin 2018, date du jugement de conversion du redressement judiciaire de la société en liquidation + la somme de 31 220,71€, outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,75% au titre du prêt de 50 000€ à compter de la date du jugement de conversion du redressement judiciaire de la société en liquidation - déclaré n'y avoir lieu au paiement de dommages et intérêts - laissé les dépens à la charge du liquidateur et de M. [W] - condamné la SCP Taddei-[V], ès qualités, et M. [W] à payer à la banque la somme de 1000€ chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 13 décembre 2019, M. [W] et la société , représentée par son liquidateur ont relevé appel de ce jugement. Le Fonds Commun de titrisation Castanéa (le Fonds) est intervenu à l'instance d'appel. Vu les conclusions du 13 mars 2020 de M. [W] et de la SCP Taddei-[V], ès qualités, demandant à la cour - de déclarer leur appel recevable - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions En ce qui concerne le taux effectif global erroné - de constater que la banque n'a fourni aucun détail dans le calcul du TEG - de dire que l'absence de détail de l'assiette de calcul du TEG ne permet pas à l'emprunteur d'en vérifier l'exactitude e et équivaut à une absence de mention du TEG dans l'acte de prêt En ce qui concerne les conséquences du TEG erroné - de dire que le TEG calculé par la banque est erroné - d'annuler le TEG et de lui substituer le taux légal applicable en 2014, date de signature du prêt, à savoir 0,04% - de dire que le montant restant dû au titre du prêt, en mai 2017, est de 1 120 671,59€ - en ce qui concerne l'impossibilité de déterminer l'indemnité de remboursement anticipé - de dire que faute d'avoir défini avec précision la méthode de calcul pour calculer la valeur actuelle, c'est la formule entière de la soulte actuarielle qui ne peut être calculée - de dire que la banque ne pourra exiger le paiement de la soulte actuarielle et que celle-ci n'est pas due En ce qui concerne la fixation de la créance de la banque - dans le cas où la cour substitue le taux conventionnel au taux légal et estime que la soulte actuarielle n'est pas due, de fixer la créance de la banque à la procédure collective de la société à la somme de 35 671,59€ - dans le cas où la cour estime que la soulte actuarielle n'est pas due, en conservant le taux conventionnel, de fixer la créance de la banque à la procédure collective de la société à la somme de 82 951,01€ En ce qui concerne la responsabilité de la banque - de dire que la banque a commis une fraude à l'égard de la société en lui octroyant un prêt de 1400 000€ alors qu'elle savait que l'activité de la société ne lui permettrait pas de rembourser les mensualités du crédit - de dire que la banque s'est immiscée dans la gestion de la société en lui proposant, de manière active, de se placer sous le statut de marchand de biens pour lui accorder un crédit bancaire de 1 400 000€ - d'annuler en conséquence le cautionnement de M. [W] sur le fondement de l'article L.650-1 du code de commerce - de dire que la banque n'a pas rempli son obligation de mise en garde à l'égard de la société et de la caution non avertie, M. [W] - de condamner la banque à payer à la SCP Taddei-[V], ès qualités et à M. [W] la somme de 140 000€ à titre de dommages et intérêts à se répartir par moitié chacun - d'ordonner la compensation des sommes - de condamner la banque à payer à la société et à M. [W] la somme de 5000€ chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Vu les conclusions du 27 février 2023 du Fonds, venant aux droits de la banque, demandant à la cour - de lui donner acte qu'en vertu d'un bordereau de cession de créances du 3 août 2020, il est subrogé dans les droits et actions de la banque et intervient désormais en ses lieu et place dans le cadre de la présente procédure et de ses suites - de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions - de juger que l'acte de prêt indique expressément le taux d'intérêt annuel fixe, le taux d'assurance annuel sur le capital d'origine, le montant des frais de dossier, les frais de constitution de garantie qui sont les éléments constitutifs du taux effectif global - de juger que s'agissant d'un prêt consenti à un professionnel, le TEG peut être calculé selon la méthode consistant à calculer le taux d'intérêt sur une année de 360 jours, dès lors que celle-ci est conventionnellement retenue - de juger qu'une erreur de TEG ne suffit pas pour contester le crédit et l'applicabilité de la stipulation d'intérêt et qu'il appartient également aux demandeurs de démontrer un préjudice résultant d'une erreur supérieure à une décimale en la défaveur de l'emprunteur, pour obtenir la substitution du taux - de juger que le liquidateur et M. [W] s'abstiennent de verser aux débats la moindre étude ou analyse réalisée par un cabinet d'expertise comptable ou autre et permettant de constituer, à tout le moins, un commencement de preuve au soutien de leurs affirmations selon lesquelles le teg annoncé serait inexact dans une proportion qui serait supérieure à une décimale en la défaveur de l'emprunteur - de débouter le liquidateur et M. [W] de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions de ce chef - de juger que la banque n'est aucunement à l'origine de l'opération mise en oeuvre par la société et M. [W] et qu'aucune immixtion dans la gestion de la société ne saurait lui être reprochée - de juger que la viabilité économique de la société était établie au moment de la souscription du prêt et que la banque n'a commis aucune faute en octroyant à la société un prêt de 1 400 000€ - de juger que le liquidateur et la société n'établissent pas l'existence d'un quelconque préjudice - de débouter le liquidateur de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions de ce chef - de recevoir, à titre reconventionnel, son action à l'encontre de M. [W], pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société et de la déclarer bien fondée - de condamner M. [W] à lui payer + la somme de 233 505,41€ avec intérêts au taux contractuel majoré de 7% à compter du 13 juin 2018, date du jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire de la société + celle de 31 220, 71€ avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,75% à compter du 13 juin 2018, date du jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire, au titre du prêt de 50 000€ - de condamner in solidum la SCP Taddei-[V], ès qualités, et M. [W] à lui payer, chacun, la somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive - de condamner la SCP Taddei-[V] , ès qualités, et M. [W] à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 21 mars 2023. Motifs Il convient de constater l'intervention du Fonds Commun de Titrisation Castanéa, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion SAS, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, lequel vient aux droits de la banque en vertu d'une cession de créances du 3 août 2020 dont il justifie. Sur le taux effectif global du prêt du 17 avril 2014 Le liquidateur et M. [W] ne développent plus de moyens en cause d'appel relatifs au calcul du taux d'intérêt selon la méthode dite de 'l'année lombarde'. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, les éléments constitutifs du taux effectif global sont expressément mentionnés dans l'acte de prêt du 17 avril 2014, comme l'a exactement relevé le jugement : le taux d'intérêt annuel fixe, soit 3%, le taux d'assurance annuel sur le capital d'origine, 0,39% calculé sur 1 400 000€, le montant des frais de dossier soit 1400€ (p 28 de l'acte), les frais de constitution de garantie, soit 9536€ (p 28 de l'acte). Ainsi, les mentions relatives au taux effectif global figurant dans l'acte de prêt sont conformes aux prescriptions des articles L.313-1 et L.313-2 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause. Dès lors, c'est par des motifs que la cour adopte que le jugement a rejeté les demandes relatives à la stipulation d'intérêts et à la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel. Sur l'impossibilité de calculer la soulte actuarielle (ou indemnité de remboursement anticipé) Contrairement à ce que soutiennent les appelants, les éléments de calcul de la soulte actuarielle figurent avec précision dans les pages 21 à 23 de l'acte de prêt du 17 avril 2014. Si après l'énoncé, figurant au pied de la page 21, de la formule mathématique relative à 'la valeur actuelle', mentionnant des lettres, suit en page 22 une énumération des définitions correspondant aux lettres sans mentionner la lettre évoquée en face de chaque définition, la formule mathématique, pour complexe qu'elle soit, demeure compréhensible et il est possible d'établir la correspondance entre chacune des lettres évoquées dans cette formule et chacune des définitions qui s'y rattache. En outre, il est expressément mentionné en page 28 de l'acte de prêt du 17 avril 2014 que le solde de résiliation établi par la banque à la date de résiliation sera égal au principal du prêt restant dû à la date de remboursement augmenté de la soulte actuarielle stipulée à l'article remboursement anticipé/conditions de remboursement anticipé, si cette soulte est positive. En cas d'exigibilité anticipée, le solde de résiliation sera, le cas échéant, augmenté de tous frais et accessoires supportés par la banque du fait de ses actions en recouvrement de sa créance. Sous la clause dénommée ' intérêts de retard', il est expressément prévu que toute somme due au titre du prêt, y compris le solde de résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d'exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu'à sa date effective de paiement (exclue) au taux d'intérêt annuel stipulé à l'article 'taux d'intérêt du prêt' (en l'occurrence 3%) majoré d'une marge de quatre pour cent l'an, cela sans qu'il soit besoin pour la banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable. Dès lors, il ne peut être reproché à la banque d'avoir assorti la soulte actuarielle d'intérêts majorés de 7% équivalents en réalité à une pénalité. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes du liquidateur et de M. [W] formées du chef de la soulte actuarielle et a fixé la créance de la banque aux droits de laquelle se trouve le Fonds, à la somme de 233 494,57 à titre chirographaire échu au passif de la liquidation judiciaire de la société. Sur la responsabilité de la banque Les appelants soutiennent qu'en 2013, M. [W] a sollicité de la banque un prêt personnel de 600 000€ dans le but d'acquérir un bien immobilier ce à quoi le conseiller de la banque lui aurait indiqué verbalement qu'il était inutile de déposer une telle demande qui s'exposerait à un refus ; la banque aurait alors proposé à M. [W] une solution alternative lui permettant d'obtenir des fonds, en faisant acquérir par la société son propre bien immobilier situé à [Localité 11]. Selon eux, la banque aurait alors suggéré à M. [W] de modifier l'objet social de la société qui était à l'origine 'l'import, l'export, le négoce, les produits non réglementés, la communication, la création publicitaire, la gestion et les services commerciaux' en y adjoignant l'activité de marchand de biens et l'aurait aidé dans ses démarches pour régulariser l'activité de marchand de biens. Cependant, les circonstances ainsi décrites reposent sur les seules allégations des appelants. Les seuls courriels émanant de la banque, datant des 28 février 2014 et 3 mars 2014, transmettant à M. [W] pour l'un, un formulaire CERFA, et pour l'autre, le renseignant sur la marche à suivre en vue de l'autorisation administrative nécessaire au changement de destination d'une habitation au profit d'un local commercial s'inscrivent dans le cadre d'une obligation générale d'information de la banque mais ne suffisent pas à démontrer que la banque serait l'instigatrice du montage financier projeté et se serait ainsi immiscée dans la gestion de la société au sens de l'article L.650-1 du code de commerce. Pas davantage les appelants ne démontrent que la banque aurait consenti un concours fautif et se serait rendue coupable d'une fraude en accordant le prêt de 1 400 000€ à la société, alors que ce prêt était inadapté aux capacités financières de la société laquelle était, selon eux, dans une situation financière irrémédiablement compromise. D'une part, les emprunts souscrits auprès de la banque à la date de l'octroi du prêt litigieux, invoqués par les appelants, représentaient une charge d'endettement mensuelle de 1900€ et venaient à expiration à bref délai ce qui est confirmé par le fait que la banque n'a déclaré aucune créance au titre des prêts. Il en résulte que la société a pu sans difficulté terminer d'honorer ces prêts bien avant l'ouverture de la procédure collective. D'autre part, la société a réalisé un bénéfice de 72 893€ en 2012, la banque exposant que le seul bilan 2012 était connu à la date de l'octroi du prêt litigieux. Si la société a connu en 2013 une chute de son bénéfice lequel a été réduit à 1733€, tandis que les échéances mensuelles du nouveau prêt s'élevaient à 9668,14€, les appelants ne produisent pas aux débats les bilans de la société pour les exercices 2014,2015, 2016 et 2017 lesquels s'avéraient portant indispensables pour connaître l'évolution de la situation financière de la société. Or, comme l'a relevé le jugement attaqué, la société s'est régulièrement acquittée des échéances de l'emprunt immobilier du mois d'avril 2014 au mois d'avril 2017, soit pendant les trois années ayant suivi l'octroi du prêt litigieux, révélant ainsi que la société n'était pas, en 2013, dans une situation irrémédiablement compromise, que le paiement de ces échéances n'a pas asphyxié sa trésorerie et que le prêt n'était pas inadapté par rapport à ses capacités financières. Il convient encore de relever que la banque a consenti le 14 avril 2016 un autre prêt de 50 000€ à la société sans que les appelants critiquent les condition d'octroi de ce prêt ce dont il se déduit que la société poursuivait toujours à cette date une exploitation bénéficiaire, sans être exposée à des difficultés particulières. On ignore par ailleurs les motifs et les circonstances précises ayant conduit à l'ouverture du redressement judiciaire puis de la conversion en liquidation judiciaire de la société. Dès lors, les conditions d'application de l'article L.650-1 du code de commerce ne sont pas réunies en l'espèce, le jugement ayant à bon droit écarté les demandes formées de ce chef. Sur la violation de l'obligation de mise en garde Les moyens et demandes des appelants, formulés en cause d'appel au titre du devoir de mise en garde de la banque, ne concernent, de ce chef, que le prêt du 17 avril 2014. Pour les motifs précités, les circonstances du présent litige révèlent que le prêt du 17 avril 2014 n'était pas inadapté aux capacités financières de la société et n'a pas conduit l'emprunteur à un endettement excessif ; dès lors, il ne peut être reproché à la banque une violation de son obligation de mise en garde vis à vis de la société. M. [W] dirigeait la société Trednet, spécialisée dans l'import export, depuis près de dix ans à la date de signature de son engagement de caution du 12 mars 2014, démontrant ainsi une expérience continue du monde des affaires ; la fiche de renseignements qu'il a remplie le 6 février 2013 révèle en outre qu'il dirigeait deux autres sociétés à cette date. Dès lors, M. [W] n'apparaît pas comme une simple caution profane mais comme une caution avertie à l'égard de laquelle la banque n'est pas tenue d'une obligation de mise en garde. Il y a lieu en conséqeunce de débouter les appelants de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts formées au titre de l'obligation de mise en garde de la banque. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive Le Fonds ne démontre pas que par leur comportement et par leur mauvaise foi, le liquidateur et M. [W] lui ont causé un préjudice distinct du retard dans le paiement ; le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive. PAR CES MOTIFS Constate que le Fonds Commun de Titrisation Castanéa, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion SAS et représenté par son recouvreur la société MCS et associés intervient à l'instance et vient aux droits de la Société Générale en vertu d'une cession de créances du 3 août 2020 ; Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant, déboute la SCP Taddei-[V], ès qualités et M. [W] de leur demande en paiement de dommages et intérêts formée au titre de l'obligation de mise en garde de la banque ; Condamne la SCP Taddei [V], ès qualités et M. [W] aux entiers dépens de l'instance ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [W] et de la SCP Taddei [V], et de la demande formée par le Fonds contre la SCP Taddei [V], ès qualités, condamne M. [W] à payer au Fonds de titrisation Castanéa, venant aux droits de la Société Générale la somme de 2000€. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6711fa927603bf88a188448d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel