Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fa937603bf88a1884493
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 17 OCTOBRE 2024 N° 2024/121 Rôle N° RG 20/07269 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDLQ C.E. COMITE D ENTREPRISE DE LA SOCIETE MEUBLES IKEA FRA NCE - IKEA [Localité 2] C/ S.A.S. ALTER CE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marjorie BOYER Me Gaëlle BAPTISTE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Juillet 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/05541. APPELANTE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE MEUBLES IKEA FRANCE - IKEA [Localité 2], anciennement COMITE D'ENTREPRISE prise en la personne de son secrétaire Monsieur [M] [H], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Marjorie BOYER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE S.A.S. ALTER CE, prise en la personne de son Président, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe DELMOTTE, Président Madame Françoise PETEL, Conseillère Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 17 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024 Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Le 16 novembre 2010, le Comité d'entreprise de la SNC Meubles IKEA France à [Localité 2] a souscrit auprès de la SAS Alter CE, qui exerce sous le nom commercial « Comitéo », un « Contrat de service : abonnement & plateforme CE Comitéo », au prix de 10.335,35 euros pour une durée de 24 mois, renouvelable par tacite reconduction, à la date stipulée, pour une durée équivalente. Le 16 novembre 2012, une facture n°11681 d'un montant de 10.335,35 euros a été émise par la SAS Alter CE au titre du renouvellement du contrat d'abonnement Comitéo du 16 novembre 2012 au 15 novembre 2014. Suivant lettre recommandée du 12 décembre 2012, le Comité d'entreprise d'IKEA [Localité 2] a sollicité la résiliation du contrat. Le 17 décembre 2012, la SAS Alter CE lui a répondu prendre note de sa demande de résiliation qui prendra effet le 17 novembre 2014, rappelant les dispositions contractuelles selon lesquelles la résiliation est effectuée au moins trois mois avant la date de renouvellement. Le 17 novembre 2014, la SAS Alter CE a adressé au Comité d'entreprise d'IKEA [Localité 2] une facture n°12893 d'un montant de 10.369,92 euros, au titre du renouvellement de l'abonnement pour une nouvelle période de deux ans. Par courriers recommandés des 20 juin 2014 et 1er octobre 2015, elle a mis en demeure le Comité d'entreprise d'IKEA [Localité 2] de lui régler la facture n°11681 du 16 novembre 2012. Selon exploit du 1er juin 2016, la SAS Alter CE a fait assigner le Comité d'entreprise d'IKEA Vitrolles en paiement de ladite facture devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence, lequel, par jugement du 14 septembre 2017, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence. Par jugement du 1er juillet 2019, ce tribunal a dit que le contrat conclu entre les parties entrait dans le champ d'application de l'article L.136-1 du code de la consommation, constaté l'absence de délivrance par le prestataire de l'information prévue par cet article, dit par conséquent que le contrat avait été régulièrement résilié au 16 novembre 2012, et débouté de l'intégralité de ses demandes la SAS Alter CE, par ailleurs condamnée à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Ce jugement a été signifié, suivant procès-verbal de remise à personne morale, à la SAS Alter CE le 13 août 2019. Par exploit du 8 novembre 2019, la SAS Alter CE a fait assigner le Comité d'entreprise de la société Meubles IKEA France à Vitrolles en paiement des factures n°11681 et n°12893 devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence. Selon jugement, réputé contradictoire, du 2 juillet 2020, cette juridiction, devenue tribunal judiciaire, a : ' condamné le Comité d'entreprise Ikea [Localité 2] à payer à la SAS Alter CE les sommes suivantes : - 20.705,27 euros au titre des créances échues non payées, - 1.337,38 euros au titre de la majoration contractuelle prévue par les conditions générales du contrat, - 2.669,24 euros au titre de l'indemnité de retard prévue par les conditions générales du contrat, - 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les conditions générales de vente, - 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires, ' condamné le Comité d'entreprise Ikea [Localité 2] aux entiers dépens de la procédure, ' ordonné l'exécution provisoire de la décision. Suivant déclaration du 1er août 2020, le Comité d'entreprise de la société Meubles Ikea France ' Ikea [Localité 2] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 31 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Comité Social et Economique de la société Meubles IKEA France, anciennement Comité d'entreprise, pris en la personne de son secrétaire en exercice dûment mandaté M. [M] [H], demande à la cour de : ' dire et juger recevables et fondées ses demandes, ' dire et juger que la société Alter CE était irrecevable en sa demande telle qu'elle résulte de son assignation du 8 novembre 2019, ' dire et juger que le jugement du 2 juillet 2020 viole le principe de l'autorité de la chose jugée, ' en conséquence, l'annuler en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, vu les dispositions de l'article L.136-1 du code de la consommation devenu L.215-1, ' réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, ' dire et juger que la clause de tacite reconduction était inopposable au comité d'entreprise non professionnel en l'absence d'information et que le contrat a été valablement résilié au 16 novembre 2012, ' dire et juger que la société Alter CE a accepté la résiliation du contrat au 17 novembre 2014, ' dire et juger que les factures émises le 16 novembre 2012 et le 17 novembre 2014 sont sans fondement, cause ou objet, ' rejeter l'intégralité des demandes formulées par Alter CE, ' condamner la société Alter CE à la somme de 10.000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil (anciennement 1382) outre 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées et déposées le 28 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Alter CE demande à la cour de : ' débouter le comité d'entreprise de la société IKEA [Localité 2] de sa demande d'annulation du jugement, ladite demande étant irrecevable et à tout le moins mal fondée, ' débouter le comité d'entreprise de la société IKEA [Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ladite demande étant irrecevable et à tout le moins mal fondée, ' confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en ce qu'il a : - condamné le comité d'entreprise IKEA [Localité 2] à lui verser la somme de 20.705,27 euros au titre du paiement des créances échues, - condamné le comité d'entreprise IKEA [Localité 2] à lui verser la somme de 1.337,38 euros au titre de la majoration contractuelle prévue par les conditions générales du contrat, - condamné le comité d'entreprise IKEA [Localité 2] à lui verser la somme de 2.669,24 euros au titre de l'indemnité de retard prévue par les conditions générales du contrat, - condamné le comité d'entreprise IKEA [Localité 2] à lui verser la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les conditions générales de vente, - condamné le comité d'entreprise IKEA [Localité 2] à lui verser la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le comité d'entreprise IKEA [Localité 2] aux entiers dépens, ' condamner le comité d'entreprise de la société IKEA [Localité 2] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' réformer le jugement rendu en ce qu'il l'a déboutée au titre de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, et statuant à nouveau, ' condamner le comité d'entreprise de la société IKEA [Localité 2] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. MOTIFS A titre liminaire, il est relevé qu'il ne saurait être fait grief au jugement déféré d'avoir violé le principe de l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'il est constant qu'il n'a jamais été fait état devant le tribunal de la décision précédemment intervenue entre les parties, l'assignation délivrée par la SAS Alter CE le 8 novembre 2019 n'y faisant aucunement allusion, et le Comité Social et Économique de la société Meubles IKEA France n'ayant pas comparu. Ceci étant, l'appelant soulève désormais, au visa des articles 122, 123, 480 et 481 du code de procédure civile, 1355 du code civil, une fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, en invoquant le jugement du 1er juillet 2019 qui a dit le contrat régulièrement résilié au 16 novembre 2012. Il fait valoir que ce même jugement a fort logiquement débouté l'intimée de sa demande en paiement de la facture du 16 novembre 2012 causée par ce contrat résilié, que, de la même façon, toute facture émise postérieurement sur la base de ce contrat résilié est sans cause et sans objet en l'état de l'autorité de la chose jugée comme toute demande relative à des frais ou pénalités prévues par les conditions générales du contrat. La SAS Alter CE réplique que la demande est irrecevable en ce que la formation collégiale n'est pas compétente, le conseiller de la mise en état disposant d'une compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir, et en ce que, en outre, elle est soulevée pour la première fois en appel. Elle ajoute qu'en tout état de cause, le jugement rendu en première instance ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée, qu'en effet, l'affirmation du Comité Social et Économique de la société Meubles IKEA France selon laquelle la demande formulée serait « strictement la même» est erronée, que, dans le cadre de la première procédure, a été sollicitée la condamnation de l'appelant à lui régler la somme de 10.335 euros en paiement d'une facture, que, cependant, dans la seconde procédure, elle demande paiement d'autres sommes, en règlement de la facture n°12893, et des indemnités prévues par le contrat de service. Mais, il est tout d'abord rappelé à l'intimée que, par ordonnance du 25 novembre 2021, le magistrat de la mise en état, saisi par l'appelant d'un incident, a rejeté sa demande d'annulation du jugement sur le fondement de l'autorité de la chose jugée, au motif qu'elle n'entrait pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état, mais relevait de la cour seule. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, et donc pour la première fois en cause d'appel, alors en outre qu'en l'espèce, le Comité Social et Économique de la société Meubles IKEA France n'avait pas comparu en première instance. Ainsi recevable, la fin de non-recevoir soulevée apparaît également fondée. En effet, il est constant que le jugement, rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 1er juillet 2019, dont se prévaut l'appelant est définitif, dès lors que, régulièrement signifié à sa requête le 13 août 2019 à la SAS Alter CE, cette dernière n'en a pas relevé appel. Et l'argumentation de l'intimée, qui, si elle ne conteste pas que, dans la présente instance, la demande est entre les mêmes parties, formée par elles et contre elles en la même qualité, et fondée sur la même cause, en l'occurrence le contrat d'abonnement du 16 novembre 2010, prétend que la chose demandée n'est pas la même, ne peut qu'être écartée. Outre que sa demande en paiement de la facture n°11681 du 16 novembre 2012 est strictement identique à celle formulée dans le cadre de la précédente instance, les autres, s'agissant de la facture n°12893 du 17 novembre 2014, ainsi que des intérêts et indemnités, n'en sont que la suite ou les accessoires. Or, dans sa décision du 1er juillet 2019 à laquelle s'attache l'autorité de la chose jugée, le tribunal a dit que le contrat conclu entre les parties avait été régulièrement résilié au 16 novembre 2012, de sorte que toute demande en paiement de factures prétendument établies au titre de l'exécution dudit contrat postérieurement à cette date est irrecevable. Le jugement attaqué est en conséquence, non pas annulé, mais infirmé en toutes ses dispositions. Si la mauvaise foi de la SAS Alter CE, qui n'a jamais fait état dans ses écritures de la décision précédemment rendue la déboutant de toutes ses demandes, peut en l'espèce être retenue, il reste que, à défaut pour l'appelant de justifier d'un préjudice, sa demande en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil doit être rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Déclare la SAS Alter CE irrecevable en ses demandes, Déboute le Comité Social et Économique de la société Meubles IKEA France de sa demande de dommages et intérêts, Condamne la SAS Alter CE à payer au Comité Social et Économique de la société Meubles IKEA France la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.136-1 du code de la consommation devenu L.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 123 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil doit être rejetée.article L.136-1 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711fa937603bf88a1884493
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel