Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fa947603bf88a188449b
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 17 OCTOBRE 2024 AC N° 2024/ 328 Rôle N° RG 21/05077 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHRS S.A.R.L. ACTA C/ [R] [F] [X] [A] [I] épouse [F] [V] [W] épouse [T] [E] [T] [K] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES Me Nathalie MOONS Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de GRASSE en date du 06 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00189. APPELANTE S.A.R.L. ACTA, dont le siège social est [Adresse 7] - [Localité 1], représentée par son dirigeant domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Jérémy JACQUET, avocat au barreau de NICE, plaidant INTIMES Monsieur [R] [F] demeurant [Adresse 11] - [Localité 1] représenté par Me Nathalie MOONS, avocat au barreau de GRASSE Madame [X] [I] épouse [F] demeurant [Adresse 11] - [Localité 1] représentée par Me Nathalie MOONS, avocat au barreau de GRASSE Madame [V] [T] née [W] venant aux droits de Monsieur [T] décédé demeurant [Adresse 11] - [Localité 1] défaillante Monsieur [E] [T] venant aux droits de Monsieur [T] décédé demeurant [Adresse 11] - [Localité 1] défaillant Monsieur [K] [T] venant aux droits de Monsieur [T] décédé demeurant [Adresse 11] - [Localité 1] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024, Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 19 mars 2001, la SARL Acta a acquis une parcelle de terre cadastrée section C[Cadastre 8], aujourd'hui [Cadastre 2]. Les époux [F] sont quant à eux propriétaires d'une propriété cadastrée [Cadastre 6] et [Cadastre 9] devenues [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Suivant acte des 9 et 13 février 1981 une servitude de passage sur le fonds servant [Cadastre 9] au profit du fonds dominant [Cadastre 8] a été instituée en ces termes :« que pour permettre à Monsieur et Madame [L] et M. [O] d'accéder à l'[Adresse 12] pour l'immeuble cadastré section C n° [Cadastre 8] Mr et Mme [S] et Monsieur [N] concèdent à Mr et Mme [L] et M. [O], qui acceptent conjointement et solidairement entre eux, à titre de servitude réelle et perpétuelle, le droit de passer sur la propriété leur appartenant et cadastrée section C n° [Cadastre 9] telle que l'assiette figure sous teinte bleue hachurée'ce droit de passage pour piétons et véhicules s'exercera et pourra être exercé en tout temps et à toute heure par Mr et Mme [L] et M.[O], les membres de leur famille, domestiques, employés et visiteurs, puis ultérieurement et dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs de leur fonds pour se rendre à celui-ci et en revenir' » « FONDS [Z] : immeuble sis à [Localité 1], cadastré section C n° [Cadastre 9] pour 2 a 24 ca, lieudit [Localité 13] FONDS DOMINANT : immeuble sis à [Localité 1], cadastré section C n° [Cadastre 8] pour 3 a 64 ca, lieudit [Localité 13]' » La parcelle des époux [F] supporte également une servitude de prospect ( figurée en vert ) et une servitude de passage ( figurée en orange) au profit de la parcelle C [Cadastre 10], désormais BN [Cadastre 3], appartenant aux consorts [T], instituées par acte authentique du 13 février 1981. Un litige s'est élevé sur les conditions d'utilisation de la servitude de passage. Suivant exploit du 26 août 2011, la Sarl Acta a fait assigner les époux [F] devant le juge des référés en vue d'obtenir leur condamnation à laisser ouverte la grille pour exercer son droit de passage et accéder à ses parkings et subsidiairement à lui remettre une clef du cadenas fermant cette grille. Par ordonnance en date du 7 décembre 2011, le Juge des référés a rejeté ses demandes. Dans une autre instance, par ordonnance en date du 3 mai 2013, le Juge des référés a débouté la Sarl Acta de sa demande d'expertise, soulignant qu'elle n'avait aucun intérêt légitime à solliciter une expertise in futurum dans la perspective d'une procédure de désenclavement vouée à l'échec ou encore pour apprécier le prétendu empiétement de la propriété [F] et d'envisager l'élargissement de l'assiette de la servitude , action susceptible de se heurter à la prescription extinctive partielle. Par décision du 06 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a : Débouté la Société Acta de sa demande tendant à voir condamner Monsieur et Madame [F] à démolir leurs ouvrages aux fins de rétablir la largeur de la servitude de passage à 4,50 mètres ; Débouté la Société Acta de sa demande d'avoir à condamner Monsieur et Madame [F] à procéder à l'enlèvement des ouvrages réalisés sur la parcelle [Cadastre 4] confrontant les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ; Débouté la Société Acta de sa demande tendant à voir condamner Monsieur et Madame [F] à laisser le passage libre à la Société Acta vers ses parkings de la parcelle [Cadastre 2] ; Débouté la Société Acta de sa demande d'expertise judiciaire ; Dit que la présente décision est commune et opposable à Monsieur et Madame [T] Condamné la Société Acta à payer à Mr et Mme [F] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Me Nathalie Moons. Pour statuer en ce sens le tribunal a considéré que les propriétaires du fonds dominant auraient dû réaliser les travaux d'élargissement du passage jusqu'à 4,50 mètres, qu'à défaut cette injonction s'est éteinte par la prescription trentenaire, que l'empiétement allégué par la Sarl Acta concerne la partie de servitude bénéficiant au fonds BN [Cadastre 3], qu'en démolissant son garage sans prévoir un accès la Sarl Acta s'est elle-même enclavée. Par acte du 11 août 2020 la Sarl Acta a interjeté appel de la décision. Par décision du 1er mars 2021 l'instance a été radiée. Par conclusions du 2 novembre 2021 la Sarl Acta a sollicité le réenrôlement de l'instance suite à la mise en cause des héritiers de M.[T], décédé le 2 février 2018. Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2021, la Sarl Acta demande à la cour de: 1/ Sur la largeur de la servitude de passage de 4,50 mètres Vu les articles 1134, 1147, 691 et 701 du Code civil ; REFORMER le jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE du 6 Juillet 2020 ; CONDAMNER Monsieur et Madame [F] sous astreinte de 150 € par jour de retard à démolir leurs ouvrages aux fins de rétablir la largeur de la servitude de passage à 4,50 mètres, conformément au plan annexé à l'acte constitutif de servitude (pièce 3). ORDONNER subsidiairement une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment déterminer l'ampleur de l'empiétement et les travaux aux fins de remédier à l'empiétement sur l'assiette de la servitude. 2/ Sur la servitude non aedificandi et les empiètements Vu les articles 1134, 1147, 691 et 701 du Code civil ; REFORMER le jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE du 6 Juillet 2020 CONDAMNER sous astreinte de 150 € par jour de retard Monsieur et Madame [F] à procéder à l'enlèvement des ouvrages réalisés sur la parcelle [Cadastre 4] confrontant les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], conformément aux plans hachurés en bleu et orange annexés à l'acte constitutif de servitude (pièce 3). ORDONNER à titre subsidiaire une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment constater et décrire les ouvrages empiétant sur la servitude de passage confortant les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 2] et déterminer les moyens pour y remédier. 3/ Sur l'état d'enclave Vu les articles 682 et 685 du Code Civil, A titre principal, REFORMER le jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE du 6 Juillet 2020 DIRE ET JUGER que la Société Acta et ses auteurs ont prescrit l'assiette de la servitude de passage sur l'actuelle parcelle [Cadastre 4] depuis plus de 30 ans. ORDONNER sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à Monsieur et Madame [F] de laisser le passage libre à la Société Acta vers ses parkings de la parcelle [Cadastre 2]. A titre subsidiaire, REFORMER le jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE du 6 Juillet 2020 ; DESIGNER à titre subsidiaire un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment déterminer l'état d'enclave et les moyens pour y remédier, ainsi que toute éventuelle indemnité à Monsieur et Madame [F]. 4/ En tout état de cause, REFORMER le jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE du 6 Juillet 2020 DIRE ET JUGER que la décision à intervenir sera commune et contradictoire aux consorts [T]. CONDAMNER Monsieur et Madame [F] à payer à la Société Acta la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel sous distraction de Maître Florence BENSA-TROIN, Avocat au Barreau de Grasse, en application de l'article 699 du Code de procédure civile. La Sarl Acta fait valoir : -que l'acte constitutif de servitude des 9 et 13 février 1981 ainsi que l'acte notarié du 19 mars 2001 rappellent que la largeur de la servitude de passage devra être de 4,50 mètres ; - qu'il est prévu que les travaux seront à la charge du fonds dominant, puis seront répartis ultérieurement entre toutes les unités d'habitation qui emprunteront le droit de passage et au prorata de chaque unité d'habitation. - que selon le procès-verbal de constat d'huissier du 13 septembre 2011 la largeur de l'assiette de la servitude de passage est en réalité de 3 mètres uniquement. - que l'acte notarié liant les parties est imprescriptible puisqu'il s'agit de l'application d'une convention qui tient lieu de loi entre les parties. - que la cour de cassation a jugé qu'en matière de servitude conventionnelle, le titre fixe définitivement l'étendue et les modalités d'exercice, sans qu'il soit possible de se prévaloir de l'acquisition trentenaire du droit d'exercer sur une assiette différente - qu'il résulte de la lecture du plan cadastral actuel et des plans de servitude annexés aux actes constitutifs des 9 et 13 février 1981, que la propriété de Monsieur et Madame [F] a fait l'objet d'un agrandissement qui empiète sur la servitude de passage dont bénéficie l'ancienne parcelle [Cadastre 10] devenue [Cadastre 3] - que cet agrandissement a pour effet de réduire l'assiette de la servitude de passage et aussi de rapprocher la construction de Monsieur et Madame [F] de la propriété de la Société Acta, - que la partie de la parcelle [Cadastre 2] sur laquelle il existe des places de stationnement depuis plus de 30 ans se trouve enclavée depuis que Monsieur et Madame [F] empêchent tout passage par la parcelle [Cadastre 4] anciennement [Cadastre 9]. - que la Société Acta a acheté cette parcelle en 2001 en l'état, avec la présence de parkings auxquels elle a pu accéder sans aucune gêne pendant plus de 10 ans ; Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2021 [G] [F] et [X] [I] épouse [F] demandent à la cour de : CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI Acta : Y AJOUTER, CONDAMNER la Sarl Acta à verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me MOONS. REJETER toute demande de la SCI Acta plus ample et contraire. Si par impossible, il était fait droit à sa demande de désenclavement, ordonner une expertise aux frais de la Société Acta, aux fins de fixer l'indemnisation dues aux concluants. ils répliquent: - que depuis l'acte constitutif de servitudes du 13 février 1981, la SCI Acta et ses auteurs n'ont pas fait élargir le chemin, ni à l'occasion du permis de construire de 1990, ni à l'occasion du permis de construire de 2011 ; - que la demande d'élargissement de la servitude de passage et de démolition du muret est prescrite ; - que l'assiette de servitude non aedificandi correspond à la servitude de prospect visée dans l'acte [C] du 13 février 1981, qui consiste en l'interdiction formelle de faire « sur toute l'étendue de l'assiette figurant sous teinte verte » aucune construction ou ouvrage. - que l'acte [C] précise en outre, s'il en était besoin, que cette servitude profite au fonds C [Cadastre 10], [aujourd'hui BN [Cadastre 3]] c'est-à-dire au fonds [T]. - que la SCI Acta fait état d'un prétendu empiétement sans préciser à quels ouvrages elle fait référence ; - que s'agissant du trouble de voisinage qu'elle allègue consistant selon elle en une privation de vue et d'ensoleillement, elle ne procède que par voie d'affirmations. - que la SCI Acta n'étant pas le bénéficiaire de cette servitude, n'avait et n'a toujours aucune qualité pour agir sur ce fondement ; - qu'en démolissant son garage ou condamnant son accès, elle ne peut par le simple truchement de la création de parkings dont l'accès ne peut être envisagé qu'en passant au-delà de la servitude de passage, s'estimer enclavée alors qu'elle en est à l'origine. - que la servitude de passage grevant la partie du fonds [F] cadastrée C [Cadastre 9] et aujourd'hui BN [Cadastre 4] est limitée à la partie allant de la voie publique ([Adresse 11]) jusqu'à l'ancien garage qu'elle a démoli et figure sur les plans joints aux titres sous teinte bleue hachurée. [K] [T] et [E] [T], héritiers de [B] [T], assignés par remise à étude et [V] [T] assignée à personne n'ont pas constitués avocat. En application des 473 et 474 du code de procédure civile l'arrêt sera qualifié de défaut. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il est constaté que le dispositif des conclusions de l'appelant comporte des demandes de « juger » qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie. Sur l'assiette de la servitude de passage L'article 691 du code civil prévoit que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière. L'article 706 du code civil énonce que la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans. La Sarl Acta sollicite à titre principal la condamnation de [G] [F] et [X] [I] épouse [F] sous astreinte de 150 € par jour de retard à démolir les ouvrages qui obstruent la servitude de passage aux fins de rétablir sa largeur à 4,50 mètres, conformément au plan annexé à l'acte constitutif de servitude. Pour s'opposer à la demande de démolition [G] [F] et [X] [I] épouse [F] soutiennent que l'assiette revendiquée est couverte par les effets de la prescription extinctive en raison du non-usage trentenaire et que dès lors aucun obstacle ne se situe sur l'assiette réelle. En l'espèce suivant acte des 9 et 13 février 1981 une servitude de passage sur le fonds servant [Cadastre 9] au profit du fonds dominant [Cadastre 8] a été instituée en ces termes : « que pour « permettre à Monsieur et Madame [L] et M. [O] d'accéder à l'[Adresse 12] pour l'immeuble cadastré section C n° [Cadastre 8] Mr et Mme [S] et Monsieur [N] concèdent à Mr et Mme [L] et M. [O], qui acceptent conjointement et solidairement entre eux, à titre de servitude réelle et perpétuelle, le droit de passer sur la propriété leur appartenant et cadastrée section C n° [Cadastre 9] telle que l'assiette figure sous teinte bleue hachurée'ce droit de passage pour piétons et véhicules s'exercera et pourra être exercé en tout temps et à toute heure par Mr et Mme [L] et M.[O], les membres de leur famille, domestiques, employés et visiteurs, puis ultérieurement et dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs de leur fonds pour se rendre à celui-ci et en revenir' Afin de permettre l'exercice de cette servitude, divers travaux suivants devront être réalisés par M.et Mme [L] et M.[O], à leurs frais et sous leurs responsabilités : - élargissement de la partie du sol actuellement inférieure à 4.50 mètres, - remplacement du muret séparatif existant actuellement en bordure du droit de passage ; - remplacement du portail d'entrée» « FONDS [Z] : immeuble sis à [Localité 1], cadastré section C n° [Cadastre 9] pour 2 a 24 ca, lieudit [Localité 13] FONDS DOMINANT : immeuble sis à [Localité 1], cadastré section C n° [Cadastre 8] pour 3 a 64 ca, lieudit [Localité 13]' » Il s'infère de cet acte que l'assiette de la servitude de passage instituée sur le fonds dominant C887 désormais BN [Cadastre 4] propriété des intimés et figurée en bleu sur le plan annexé à l'acte ne disposait pas d'une largeur de 4.50 mètres lors de sa constitution et que son élargissement devait être réalisé par les propriétaires du fonds dominant. Le procès verbal de constat d'huissier du 13 septembre 2011 mentionne que la largeur de la servitude est de 3 mètres, ce qui confirme que les travaux d'élargissement mis à la charge des propriétaires du fonds dominant en 1981 n'ont pas été réalisés par leurs soins. Il est donc établi que depuis au moins 30 ans l'assiette de la servitude de passage s'est limitée à une largeur de 3 mètres. Contrairement à ce que soutient la Sarl Acta, l'acte instituant la servitude conventionnelle, à la différence de la servitude légale, n'est pas imprescriptible, et l'usage de la servitude de passage ainsi instituée est soumis aux règles de l'article 706 du code civil. L'absence de réalisation des travaux pour permettre un élargissement de l'assiette de la servitude à 4.50 mètres conduit à caractériser le non-usage de celle-ci sur une assiette supérieure à 3 mètres. En application des dispositions sus-visées, la demande d'élargissement est couverte par la prescription extinctive. Le jugement sera confirmé sur ce point. La demande subsidiaire aux fins d'expertise ne présente aucun motif légitime en raison de l'irrecevabilité de la demande principale. Elle sera également rejetée et le jugement confirmé. Sur les demandes au titre de la servitude non aedificandi La Sarl Acta sollicite la démolition d'ouvrage édifiés dans l'assiette d'une servitude de non aedificandi par Monsieur et Madame [F] en ce que ceux-ci empiètent sur l'assiette de la servitude de passage instituée sur la parcelle C[Cadastre 10] désormais [Cadastre 3], et lui occasionnent un trouble anormal du voisinage au titre de la perte d'ensoleillement et de gêne de stationnement sur leur parcelle C[Cadastre 2]. Il est constant que l'acte authentique du 13 février 1981 a institué une servitude de prospect en ces termes : « afin de permettre à M.et Mme [L] et [O] pour leur immeuble C888 de bénéficier d'un agrément de jouissance en limite de leur propriété est instituée sur la propriété C887 figurant en vert sur le plan une servitude de prospect consistant en l'interdiction formelle de faire sur toute l'étendue de l'assiette figurant sous teinte verte aucune construction, ouvrage ou plantation de haute futaie ». Cet acte a également prévu la création d'une servitude de passage au profit du fonds C [Cadastre 10] sur le fonds servant C [Cadastre 9] figurée en orange sur le plan. Il s'évince de la rédaction de cette clause que la parcelle cadastrée autrefois C [Cadastre 10], devenue BN [Cadastre 3], propriété des consorts [T], bénéficie des effets d'une servitude non aedificandi imposée au fonds C [Cadastre 9], devenu BN [Cadastre 4] appartenant aux époux [F]. la Sarl Acta ne dispose donc d'aucun droit au titre de l'application de cette servitude qui n'a pas été instituée pour profiter à son fonds C [Cadastre 8] désormais [Cadastre 2]. Par ailleurs, la Sarl Acta qui soutient subir un agrandissement qui empiéterait sur l'assiette de la servitude de passage instituée sur le fonds C [Cadastre 10] ne rapporte aucun élément pour le caractériser et ne procède que par affirmation. Elle ne produit pas davantage de preuves ou constats permettant d'établir l'existence d'une perte d'ensoleillement ou d'une gêne de passage au titre d'obstacles qu'elle ne définit pas par ailleurs. La demande fondée à ce titre sera rejetée et le jugement confirmé. La demande subsidiaire aux fins d'expertise ne présente aucun motif légitime en raison du rejet de la demande principale. Elle sera également rejetée et le jugement confirmé. Sur la demande au titre de l'enclave La Sarl Acta prétend subir une situation d'enclave en raison de l'impossibilité de bénéficier des deux places de stationnement qui bénéficient à son fonds par le refus des époux [F] de lui permettre l'accès par la parcelle C [Cadastre 9] ( [Cadastre 4]). L'acte instituant la servitude de passage au profit du fonds de l'appelante est répresenté par une zone bleue d'une forme rectangulaire pour s'achever au droit du garage matérialisé sur le fonds dominant. L'espace qui continue sur la gauche pour se diriger vers le fonds C [Cadastre 10] ( [Cadastre 3] propriété des consorts [T]) correspond à la zone orange définie pour délimiter l'assiette de l'autre servitude de passage instituée exclusivement au profit du fonds dominant C [Cadastre 10]. Les droits de la Sarl Acta sur l'assiette de la servitude de passage n'ont jamais eu pour vocation de s'étendre sur cette partie orangée. Or il est constant que la Sarl Acta a procédé à la fermeture du garage situé au bout de l'assiette de la servitude de passage bénéficiant à son fonds. Par cet acte matériel, elle s'est volontairement enclavée en ne permettant plus l'accès à son fonds et ne saurait dès lors revendiquer plus de droits que ceux institués par l'acte authentique de 1981. La circonstance que l'immeuble disposait selon elle de 6 places de parking lors de son acquisition en 2001 et que la zone revendiquée était utilisée en 2012 pour procéder à des livraisons professionnelles est insuffisamment étayée pour considérer que son droit de passage s'est étendu dans cette zone et que l'absence de droit d'y accéder constitue un état d'enclave. Elle ne démontre pas davantage que le stationnement s'est toujours effectué comme elle l'allègue sur le fonds [F] depuis plus de 30 ans Le fait de refuser l'utilisation de la zone orange pour y stationner des véhicules n'est donc pas caractéristique d'une situation d'enclave, ce d'autant que la Sarl Acta dispose d'un autre accès sur la voie publique. Le jugement sera confirmé sur ce point. La demande subsidiaire aux fins d'expertise ne présente aucun motif légitime en raison du rejet de la demande principale. Elle sera également rejetée et le jugement confirmé. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. La Sarl Acta qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel distraits au profit de Me Moons et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de [G] [F] et [X] [I] épouse [F]. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Condamne la Sarl Acta aux entiers dépens distraits au profit de Me Nathalie Moons ; Condamne la Sarl Acta à verser à [G] [F] et [X] [I] épouse [F] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du CPC en cause darticle 706 du code civil. Larticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 706 du code civil énonce que la servitudearticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 691 du code civil prévoit que les servitu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6711fa947603bf88a188449b
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