Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fa947603bf88a18844a5
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 17 OCTOBRE 2024 ph N° 2024/ 332 Rôle N° RG 21/09019 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUW3 SCI LE [Adresse 14] C/ [OR] [C] [MP] [D] épouse [C] [X] [N] [SN] [N] [R] [P] [EK] [O] [J] [S] [ZM] [T]-[HS] Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL Me Florence PIERONI Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 20 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n°20/00563 . APPELANTE SCI LE [Adresse 14] , sis [Adresse 18] , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Alexis KIEFFER de l'ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant INTIMES Monsieur [OR] [C] demeurant [Adresse 9] Madame [MP] [D] épouse [C] demeurant [Adresse 9] Monsieur [X] [N] demeurant [Adresse 9] Madame [SN] [N] demeurant [Adresse 9] Madame [R] [P] demeurant [Adresse 16] Monsieur [EK] [O] demeurant [Adresse 9] Monsieur [J] [S] demeurant [Adresse 9] Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] désigné aux lieu et place de Me [ZM] [T] [HS] représenté par la S.E.L.A.R.L. [FR] [I] et Associés, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de Maître [FR] [I], en qualité d'administrateur provisoire tous représentés par Me Florence PIERONI, avocat au barreau de TOULON, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU,Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024, Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES Selon acte notarié du 28 octobre 2009, la SCI Le [Adresse 14] a acquis auprès des consorts [V] une parcelle de terre sise à [Localité 15], cadastrée section BE numéro [Cadastre 11], lieudit [Adresse 17], pour une contenance de 1a 41ca. La parcelle BE [Cadastre 11] confronte : - à l'Ouest, la parcelle BE [Cadastre 8] appartenant aux époux [AT], - au Sud, la parcelle BE [Cadastre 10] appartenant à MM. [EK] [O] et [J] [S], - à l'Est, la parcelle BE [Cadastre 3] acquise selon actes notariés des 10 mars et 13 juillet 1977, par les époux [X] [N], les époux [OR] [C] et les époux [HH], avec les parcelles cadastrées BE numéros [Cadastre 2], [Cadastre 12], [Cadastre 13], ceux-ci ayant établi un état descriptif de division du fonds vendu en trois lots desservis par un chemin d'accès, formant partie commune. Mme [P] s'est portée acquéreur du lot n° 3 et de la parcelle BE [Cadastre 10] qu'elle a ensuite cédés à MM. [O] et [S], selon acte du 13 février 2004. Selon exploit d'huissier du 25 juin 2013, la SCI Le [Adresse 14] a assigné M. et Mme [AT], M. et Mme [N], MM. [O] et [S], M. et Mme [C] et Mme [P] devant le tribunal d'instance de Toulon aux fins de voir ordonner le bornage judiciaire et la désignation, en tant que de besoin et avant dire droit, d'un expert géomètre. M. [H] [SD] désigné en dernier lieu, a déposé son rapport le 15 février 2016 et par jugement du 14 décembre 2016, le tribunal d'instance de Toulon a dit que la limite séparative entre la parcelle BE n° [Cadastre 11] de la SCI Le [Adresse 14] et la parcelle BE n° [Cadastre 3] des consorts [N] [C] [P] est constituée par la droite passant par les points H et I tels que définis dans l'annexe 2 du rapport [SD] du 15 février 2016, le point I correspondant au point de contact entre la parcelle BE [Cadastre 10] des consorts [O]-[S], la parcelle BE [Cadastre 11] de la SCI Le [Adresse 14] et la parcelle BE [Cadastre 3] des consorts [N] [C] [P]. Par arrêt du 16 mai 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé ce jugement et jugé irrecevable la demande de bornage, au motif que les parcelles dépendent du régime de la copropriété, qui n'a jamais été organisée. Après avoir fait désigner un administrateur provisoire au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 9], la SCI Le [Adresse 14] a, par exploit d'huissier du 17 janvier 2020, repris la procédure de bornage en présence du syndicat des copropriétaires représenté par son administrateur provisoire (ci-après le syndicat des copropriétaires). Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a : - déclaré recevable l'action de la SCI Le [Adresse 14], - rejeté la demande de la SCI Le [Adresse 14] tendant à la désignation d'un nouvel expert, - déclaré sans objet la demande d'homologation du rapport d'expertise, - dit n'y avoir lieu de statuer sur le moyen tiré de l'usucapion, - dit que la limite séparative entre la parcelle BE [Cadastre 11], propriété de la SCI Le [Adresse 14], et la parcelle BE [Cadastre 3], propriété du syndicat des copropriétaires, toutes deux situées à [Localité 15] est constituée par la droite passant par les points H et I tels que définis dans l'annexe 2 du rapport de M. [H] [SD] du 15 février 2016, le point I correspondant au point de contact entre la parcelle BE [Cadastre 10] de MM. [O] et [S], la parcelle BE [Cadastre 11] de la SCI Le [Adresse 14] et la parcelle BE [Cadastre 3] du syndicat de copropriétaires du [Adresse 9], représenté par Mme [T] [HS] en qualité d'administratrice provisoire, - désigné l'expert M. [SD] pour procéder à l'implantation des bornes, - dit que les frais d'implantation et les frais de l'expertise judiciaire seront assumés à 50 % par la SCI Le [Adresse 14] et à 50 % par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], - rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par l'ensemble des parties, - condamné la SCI Le [Adresse 14] aux dépens et à payer aux défendeurs la somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Le tribunal a considéré : - que la circonstance que la SCI Le [Adresse 14] n'est pas d'accord avec les conclusions du rapport d'expertise de M. [SD], n'est pas suffisante pour motiver la désignation d'un nouvel expert, alors que le syndicat des copropriétaires fait siennes les conclusions du rapport d'expertise pourtant non opposable, - que c'est à cause de la discordance entre le plan du géomètre-expert non directement opposable à la SCI Le [Adresse 14], et le cadastre rénové qu'a pu naître le litige, - que les titres des consorts [N], [C] et [HH] (désormais [O] et [S]) plus ancien et associé à une possession des lieux non équivoque depuis la construction des garages en 1991, doit être privilégiée au titre plus récent des consorts [V] et donc de la SCI Le [Adresse 14]. Par déclaration du 17 juin 2021, la SCI Le [Adresse 14] a relevé appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 27 mai 2024, la SCI Le [Adresse 14] demande à la cour de : - juger la procédure régulière et opposable au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier cadastré section BE n° [Cadastre 2], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 3] sur le territoire de la commune de [Localité 15], [Adresse 17], - confirmer le jugement en ce qu'il déclare recevable son action en bornage, - infirmer le jugement en ce qu'il : - rejette la demande de la SCI Le [Adresse 14] tendant à la désignation d'un nouvel expert, - dit n'y avoir lieu à statuer sur le moyen tiré de l'usucapion, - dit que la limite séparative entre la parcelle BE [Cadastre 11], propriété de la SCI Le [Adresse 14], et la parcelle BE [Cadastre 3], propriété du syndicat des copropriétaires, toutes deux situées à [Localité 15] est constituée par la droite passant par les points H et I tels que définis dans l'annexe 2 du rapport de M. [H] [SD] du 15 février 2016, le point I correspondant au point de contact entre la parcelle BE [Cadastre 10] de MM. [O] et [S], la parcelle BE [Cadastre 11] de la SCI Le [Adresse 14] et la parcelle BE [Cadastre 3] du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], représenté par Mme [ZM] [T] [HS] en qualité d'administratrice provisoire, - désigne l'expert M. [H] [SD] pour procéder à l'implantation des bornes, - rejette les demandes de dommages-intérêts formées par l'ensemble des parties, - condamne la SCI Le [Adresse 14] aux dépens ; - condamne la SCI Le [Adresse 14] à payer aux défendeurs la somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau des chefs infirmés, En premier lieu : - prononcer le bornage judiciaire entre la SCI Le [Adresse 14], le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier cadastré section BE n° [Cadastre 2], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 3] sur le territoire de la commune de [Localité 15] (Var), [Adresse 17], M. [X] [N] et Mme [SN] [N], M. [O] et M. [S], M. et Mme [C] [OR] et Mme [P] [R], Et ensuite : A titre principal, - désigner avant dire droit tel expert-géomètre qu'il plaira au tribunal avec pour mission de : - convoquer les parties - se rendre sur les lieux - se faire remettre tous documents nécessaires à sa mission et entendre tout sachant - déterminer les points matérialisant les limites entre les fonds - proposer un plan de bornage des fonds - du tout dresser rapport dans le délai imparti par la cour A titre subsidiaire, s'il n'était pas fait droit à la demande de désignation d'un expert, - à titre principal fixer les limites avec les intimés conformément à celles de la parcelle numérotée section BE n° [Cadastre 11] sur le plan cadastral rénové de la commune de [Localité 15], suivant les limites D-E-F-G du plan annexe 2 du rapport de M. [SD], - à titre subsidiaire, fixer les limites de la propriété de la SCI Le [Adresse 14] suivant la limite définie par la ligne brisée H-J-K-L du plan annexe 2 du rapport de M. [SD] d'une superficie de 148 m² conforme à son titre et à la situation cadastrale, En tout état de cause, - débouter l'ensemble des intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions et de tout appel incident en ce compris au titre de toute prétendue usucapion, - condamner l'ensemble des intimés in solidum au paiement d'une somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - condamner l'ensemble des intimés in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'ensemble des intimés in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel. La SCI Le [Adresse 14] fait valoir en substance : Sur le prétendu non-respect de l'article 750-1 du code de procédure civile, - que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré l'action recevable, en présence d'une demande excédant 5 000 euros et qu'en outre les parties se sont déjà opposées sur un plan judiciaire, à propos du même objet rendant vouée à l'échec une tentative de conciliation, Sur la prétendue usucapion, - que les copropriétaires ne disposent d'aucun juste titre, - que la bonne foi des intimés est inexistante, - qu'aucune prescription acquisitive n'est intervenue sur la parcelle BE [Cadastre 11] au profit des consorts [C], [N] et [P], Sur la critique du rapport d'expertise, - que contrairement à ce que dit l'expert les parcelles D [Cadastre 7] et [Cadastre 4] bis forment une unité foncière depuis plus de cent ans, - il n'a jamais été précisé qu'une de ces parcelles était située au [Adresse 18] à plusieurs centaines de mètres de là, comme veut faire admettre l'expert géomètre [SD] de façon partiale et arbitraire, - de façon partiale et incompréhensible, l'expert retient (page 22 de son rapport) que le titre des consorts [V] date de 1985 alors qu'il remonte en réalité au 3 mars 1967, ce qui amène ainsi le tribunal à considérer que le titre de la copropriété GBR de 1977 est antérieur à 1985 et donc prévaut sur le titre des consorts [V], - la copropriété n'a jamais été titrée sur la BE [Cadastre 11] ni sur l'ancienne parcelle D [Cadastre 6] bis qui la compose, - que l'expert [SD] a estimé pouvoir contredire son titre en invoquant un plan établi par M. [ZC], géomètre-expert, annexé selon lui à l'acte de propriété des copropriétaires du 13 juillet 1977, - sur ce plan, la partie basse du « L » est intégrée dans la parcelle n° [Cadastre 3] sans fondement, alors que le plan cadastral actuel l'intègre dans la parcelle [Cadastre 11], - le plan du 13 juillet 1977 n'est ni un document d'arpentage, ni un plan de bornage, mais un simple projet de délimitation interne de la copropriété, approuvé par le vendeur et les acquéreurs ; Me [EA], notaire rédacteur de l'acte a barré sur le plan la mention BE [Cadastre 11], - l'expert le note en page 28 de son rapport, il existe une différence de 40 m² entre la superficie des parcelles acquises par la copropriété (3317 m²) et celle couverte par le plan de 1977 à savoir 3357 m², - les explications de l'expert sur ce point n'ont pas de sens, - l'inexactitude du plan de 1977 de la copropriété était connue de ses membres puisque dans l'acte de cession du 23 mars 2004 à MM. [O] et [S], Mme [P] déclare (en page 9 de son acte de vente) : « que sa propriété comprend en réalité un garage supplémentaire dont elle pensait être propriétaire alors qu'en réalité elle ne l'est pas », - que c'est l'intégration erronée de la parcelle [Cadastre 6] bis à la propriété [K] en mars 1973, qui est à l'origine de ce litige. Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 23 avril 2024, M. et Mme [C], M. et Mme [N], Mme [P], M. [O], M. [S] et le syndicat des copropriétaires représenté par la SELARL [FR] [I] et associés, administrateur provisoire, demandent à la cour de : Vu jugement avant dire droit du 4 avril 2014 du tribunal d'instance de Toulon, Vu jugement du tribunal d'instance de Toulon du 14 décembre 2016, Vu l'arrêt du 16 mai 2019, Vu jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 20 mai 2021, Vu le pré rapport d'expertise et rapport d'expertise définitif, Vu les articles 2272, 2274, 2258 et 2261, 646 du code civil, article 15 de la loi du 10 juillet 1965, l'article 750-1 du code de procédure civile, - voir constater que le syndicat des copropriétaires s'en remet à l'appréciation de la cour sur l'irrecevabilité de l'action de la SCI Le [Adresse 14], - subsidiairement, confirmer le jugement entrepris sur ce point, Au fond, - voir confirmer le jugement entrepris, Sur appel incident, si la cour n'entendait pas confirmer le jugement entrepris faisant droit à la limite séparative constituée par la droite passant par les points H et I, - voir infirmer le jugement entrepris et constater que le syndicat des copropriétaires bénéficie d'un droit de propriété par prescription acquisitive abrégée par usucapion et subsidiairement par prescription acquisitive trentenaire par usucapion concernant la parcelle litigieuse, - débouter la SCI Le [Adresse 14] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions comme non fondées, - voir infirmer le jugement entrepris et condamner la SCI Le [Adresse 14] à la somme de 6 000 euros pour abus de droit et résistance abusive envers le syndicat des copropriétaires de la copropriété, - voir infirmer le jugement entrepris et condamner la SCI Le [Adresse 14] envers le syndicat des copropriétaires à la somme de 12 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et psychologique subi, Subsidiairement, - voir condamner la SCI Le [Adresse 14] à la prise en charge totale de l'expertise, si par extraordinaire, celle-ci était à nouveau ordonnée, - voir condamner la SCI Le [Adresse 14] envers la SELARL [FR] [I] et associés, prise en la personne de Me [FR] [I] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. M. et Mme [C], M. et Mme [N], Mme [P], M. [O], M. [S] et le syndicat des copropriétaires soutiennent pour l'essentiel : Sur l'irrecevabilité de l'action pour irrespect de l'article 750-1 du code de procédure civile, - qu'après huit ans de procédure, cinq décisions de justice, 7 000 euros de frais d'expertise, pour 30 m² valant 3 000 euros, il n'a été recherché aucun accord par l'appelante et ils ignorent toujours à ce jour, les raisons d'un tel acharnement procédural, - que le magistrat de première instance a considéré recevable l'action, en se fondant sur la demande fantaisiste annexe de « 6 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive » formée à l'encontre des intimés, alors que l'appelante a été déboutée de toutes ses procédures, Sur le fond, - que les époux [C], [N] et [HH] ont acquis depuis le 10 mars 1977 les parcelles section BE n°[Cadastre 12]-[Cadastre 13]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3], selon acte dressé en l'étude de Me [EA] et plan annexé du géomètre expert [AY] [ZC], - que Mme [A], sous couvert de la SCI Le [Adresse 14] aujourd'hui, est parfaitement informée des droits de propriété des concluants et de la construction ancienne de ces garages puisqu'elle réside en face des intimés depuis plus de vingt ans pour avoir hérité de la propriété de son beau-père, - que cette nouvelle demande d'expertise ne repose sur aucun fondement juridique pour être sollicitée, - que la cour d'appel en infirmant le précédent jugement, n'a pas remis en cause l'expertise, Subsidiairement, - qu'en l'espèce, les concluants depuis leur acte du 10 mars 1977 jour de l'acquisition, ont toujours légitimement penser qu'ils étaient titulaires des droits qu'ils exerçaient, - que les témoignages de M. [K], Mme [K], M. [U], M. [Z] sur l'entretien constant par les concluants de la parcelle qu'ils occupaient aux fins de se garer eux-mêmes mais aussi leur famille ou amis lors des visites, puis par la construction des garages avec permis de construire, rapportent la preuve d'une occupation non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, - que jamais avant la SCI Le [Adresse 14], l'ancien propriétaire M. [NW] [V] ou encore les consorts [V] ne sont venus revendiquer ces 30 m² auprès des concluants ce qui rapporte là encore une possession non interrompue et paisible, - qu'ils ont construit en 1991 en toute légalité, en vertu du permis de construire obtenu, (pièce jointe 12) et sans la moindre opposition des consorts [V], les trois garages en indivision, pour partie, sur la parcelle litigieuse, - que cela fait donc depuis plus de trente ans, soit trente-six ans (en 2014), que les concluants occupent en toute bonne foi ces parcelles, - que la conclusion de l'expert selon laquelle « aucun élément factuel ne permet d'établir une possession trentenaire de l'une ou l'autre des parties », est fausse en ce qui les concerne, Sur la demande de dommages et intérêts, - que la demande de la SCI Le [Adresse 14] n'est pas plus motivée en première instance qu'en appel, - que l'appelante ne communique pas à l'appui de son acte introductif d'instance l'intégralité du rapport, tout en étant informée que le conseil des concluants n'a jamais récupéré son dossier de plaidoirie de la cour qui contenait les rapports et ses pièces, - que ces procédures nuisent psychologiquement à leur santé, - que Mme [P] et MM. [O]-[S] n'ont pu régulariser leur acte notarié en raison de ces procédures qui perdurent malgré l'expertise rendue et le jugement rendu du tribunal d'instance, Mme [P] étant ainsi amenée depuis plus de sept ans à régler la taxe foncière et mise en cause dans une procédure alors qu'elle a vendu son bien et ses acquéreurs non pleinement propriétaires (sic). L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 juin 2024. L'arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée de l'article 750-1 du code de procédure civile Il est demandé à la cour de statuer à nouveau sur cette fin de non-recevoir concernant une action en bornage initiée postérieurement au 1er janvier 2020, sans qu'il soit justifié d'une tentative préalable de conciliation menée par un conciliateur, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative. Cependant il est rappelé que par décision du 22 septembre 2022, le Conseil d'Etat a annulé l'article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 alors applicable, compte tenu de la date de l'assignation. Cette fin de non-recevoir ne peut donc prospérer et les intimés en seront donc déboutés, le jugement appelé étant confirmé sur ce point. Sur le bornage Selon les dispositions de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, le bornage se faisant à frais communs. Les parties s'opposent sur les tracés suivants : - HI retenu par le premier juge, aux termes duquel les garages sont intégrés à la parcelle BE [Cadastre 3] et figurent sur l'assiette foncière de la copropriété aujourd'hui dénommée [Adresse 9], - DEFG, qui correspond à la demande principale de SCI Le [Adresse 14], aux termes duquel les trois garages sont intégrés à la parcelle BE [Cadastre 11] appartenant à la SCI Le [Adresse 14], - HJKL, qui correspond à la demande subsidiaire de la SCI Le [Adresse 14], dans laquelle une partie des garages est intégrée à la parcelle BE [Cadastre 11] appartenant à la SCI Le [Adresse 14], résultant selon les explications de l'expert à la réunion des parcelles D [Cadastre 7] et D [Cadastre 6] bis de l'ancien cadastre et attribuant à la propriété de la SCI Le [Adresse 14] une superficie de 148 m² compatible avec son titre. La SCI Le [Adresse 14] qui critique le travail de l'expert judiciaire, sollicite une nouvelle mesure d'expertise, tandis que les intimés concluent à la confirmation du jugement et à titre subsidiaire, si le bornage selon la limite HI ne devait pas être retenue, qu'ils ont acquis par prescription abrégée ou subsidiairement trentenaire, la parcelle litigieuse occupée par les garages. Il convient donc d'examiner dans un premier temps si la cour dispose des éléments suffisants d'appréciation pour statuer sur le bornage de la parcelle BE [Cadastre 11] appartenant à la SCI Le [Adresse 14], avec la parcelle BE [Cadastre 10] appartenant aux consorts [O] [S] d'une part, et la parcelle BE [Cadastre 3] de la copropriété dénommée [Adresse 9] d'autre part. Il est rappelé que le bornage n'a que pour objet de fixer les limites des propriétés, sans être translatif de propriété. L'expert judiciaire est d'avis à l'issue de l'analyse des titres de propriété respectifs des parties et après avoir répondu aux dires de celles-ci, que la parcelle BE [Cadastre 11] d'une contenance de 141 m², acquise en 2009 par la SCI Le [Adresse 14], ne correspond pas à la propriété anciennement cadastrée D [Cadastre 7] pour 99 m², acquise par son auteur [NW] [V] aux termes d'un acte du 18 avril 1967 et qu'une modification affectant la configuration et la superficie du bien s'est produite en 1967 ou 1968 lors des opérations de rénovation du cadastre, sans titre translatif de propriété. L'expert judiciaire estime que les copropriétaires des parcelles BE [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] disposent d'un plan dressé en mai 1977 par M. [ZC] géomètre-expert, annexé à l'acte constitutif de la copropriété, et qu'antérieurement leur auteur [E] [K] avait fait dresser un plan de la propriété par M. [ZC] en avril 1973, annexé à l'acte de partage de sa propriété, qui correspondent à la ligne HI qu'il a proposée comme délimitation entre les propriétés respectives. La SCI Le [Adresse 14] critique ces analyses en arguant que les parcelles D [Cadastre 7] et [Cadastre 4] bis forment une unité foncière, que son titre de propriété remonte à 1967 et pas à 1985 et est donc antérieur aux plans de M. [ZC], que la copropriété n'a jamais été titrée sur la parcelle BE [Cadastre 11], ni sur l'ancienne parcelle D [Cadastre 6] bis qui la compose, qu'il n'y a pas d'explication convaincante sur la différence de 40 m² entre la superficie des parcelles acquises par la copropriété (3317 m²) et celle couverte par le plan de 1977 (3357 m²), que l'inexactitude du plan de 1977 était connue puisque Mme [P] fait référence à la discussion sur la propriété du garage dans l'acte de vente aux consorts [O] [S] en 2004, que c'est l'intégration erronée de la parcelle [Cadastre 6] bis à la propriété [K] en mars 1973, qui est à l'origine du litige. Il est relevé : - que les observations de l'expert judiciaire selon lesquelles la parcelle [Cadastre 4] bis p n'est pas à côté de la parcelle D [Cadastre 7] et que c'est seulement la parcelle D [Cadastre 7] de 99 m², qu'il faut prendre en compte, sont étayées par la production de l'ancien cadastre en annexes 3 et 3b, permettant de vérifier que l'ancienne parcelle D [Cadastre 7] était accolée aux parcelles D [Cadastre 6] et D [Cadastre 6] bis, tandis que la parcelle numérotée D [Cadastre 4] est située à un autre endroit. L'expert a répondu à un dire concernant une éventuelle erreur de désignation de la parcelle ([Cadastre 4] bis au lieu de [Cadastre 6] bis), en estimant que c'était invraisemblable, la superficie de 114 m² annoncée dans l'acte, ne correspondant pas à l'addition des deux parcelles, qui aurait été de 141 m², - que l'expert indique que lors de la rénovation du cadastre, la parcelle D [Cadastre 7] a été réunie à la parcelle voisine [Cadastre 6] bis de propriétaire inconnu et d'une contenance de 42 m², pour former la BE [Cadastre 11], mais sans aucun acte translatif de propriété. L'examen des archives du Var en annexe 4 et 4b permettent de vérifier que c'est la parcelle D [Cadastre 6] de 42 m² qui figure au nom de [E] [K], - que dans l'acte notarié du 18 avril 1967, il est mentionné que l'auteur de la SCI Les [Adresse 14] ([NW] [V] et plus exactement ses héritiers selon attestation immobilière du 29 avril 1985 qui vise la parcelle cadastrée BE [Cadastre 11] de 141 m²) a fait l'acquisition de [E] [VV] et son ex épouse, d' « une parcelle de terre située à [Adresse 17], ladite parcelle cadastrée section D, sous les numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 4] bis p, pour une superficie d'un are, quatorze centiares environ, confronte dans son ensemble du Nord : le chemin communal, De l'Est : [K], Du Sud et de l'Ouest : [K] et divers propriétaires », parcelle que [E] [VV] avait acquise pour le compte de la communauté selon acte notarié du 25 novembre 1946 sous exactement la même désignation, de « [G] », qui l'avait acquise selon acte notarié du 15 septembre 1936 sous exactement la même désignation de [B] [L], qui l'avait acquise selon acte notarié du 9 juillet 1922 sous les mêmes numéros, seul étant modifié le nom des propriétaires confrontant ladite parcelle, - que le plan établi par M. [ZC] concernant la copropriété [M]- [C]-[HH] en 1977, contient des erreurs, en ce qu'il mentionne la parcelle [Cadastre 11] comme intégrée à la copropriété et une superficie cadastrale (3357 m²) très différente de la superficie mesurée (3437 m²), en contradiction avec le titre de propriété des 10 mars et 13 juillet 1977 portant sur les parcelles suivantes : [Cadastre 2] (2459 m²), [Cadastre 12] (332 m²), [Cadastre 13] (36 m²) et [Cadastre 3] (490 m²), soit au total 3317 m². Quant à la superficie mesurée de 3437 m², elle correspond à l'addition des lots n° 1 (920 m²), n° 2 (880 m²), n° 3 (1040 m²) ainsi que la desserte par le chemin d'accès d'une superficie de 597 m². Ce plan [ZC] de 1977 a servi de base à l'implantation des garages litigieux, - que l'expert considère que le partage de M. [K] en 1973 s'est fait sur la base d'un plan [ZC] de 1973, faisant apparaitre la même limite que le plan [ZC] de 1977. Cependant le plan de 1973, qui n'envisage que les parcelles objet du partage, ne fait aucunement apparaître la parcelle [V]. - qu'il est versé aux débats par l'appelante en pièce n° 39, un permis de construire du 26 novembre 1979 accordé à la copropriété [M]-[HH]-[C] pour l'édification d'un bâtiment à usage de garage (à un emplacement différent de celui des garages litigieux), auquel est annexé un plan sur lequel la parcelle [V] présente la forme d'un « L ». Ce plan diffère de celui figurant en annexe 14 du rapport d'expertise, joint au permis de construire du 19 février 1990 concernant les garages litigieux, sur lequel la parcelle [V] a une forme rectangulaire, dépourvue de la barre horizontale du « L », emplacement des garages litigieux. Selon l'expert les garages sont construits sur les anciennes parcelles D [Cadastre 6] bis et D [Cadastre 5] de l'ancien cadastre et que l'actuelle parcelle BE [Cadastre 3] correspond en partie aux anciennes parcelles D [Cadastre 6] et [Cadastre 5]. Ces éléments font apparaître que les anciennes parcelles D [Cadastre 7] et [Cadastre 4] bis p forment une unité foncière depuis l'année 1922 au moins, d'une superficie d'environ 114 m², tendant à démontrer une erreur dans la désignation de la parcelle [Cadastre 4] bis p, reproduite dans les titres de propriété successifs, au lieu de la parcelle D [Cadastre 6] bis, accolée à la parcelle D [Cadastre 7], pour former la barre horizontale d'un « L ». Ce sont les deux anciennes partielles D [Cadastre 7] et D [Cadastre 6] bis qui ont été réunies pour former la parcelle D [Cadastre 11] de 141 m², telle que visée dans l'attestation immobilière du 29 avril 1985. A cet égard, seule la parcelle D [Cadastre 6] de 42 m² figure parmi les parcelles [K], à l'origine de la parcelle aujourd'hui cadastrée BE [Cadastre 3]. Il doit donc être conclu que la cour dispose des éléments d'informations suffisants sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire, pour fixer la limite de propriété selon les points HJKL de l'annexe 2 du rapport d'expertise de M. [H] [SD], aboutissant à une superficie de la parcelle BE [Cadastre 11] de 148 m² compatible avec le titre de propriété. En effet, la demande principale de la SCI Le [Adresse 14] portant sur les limites D-E-F-G de l'annexe 2 du rapport d'expertise judiciaire, aboutirait à une superficie très supérieure à celle mentionnée dans son titre de propriété, et ne peut prospérer, ce d'autant qu'elle intègre pour partie la parcelle anciennement cadastrée D [Cadastre 6], laquelle figurait parmi les parcelles de [E] [K]. Le jugement appelé sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nouvelle expertise mais infirmé sur le positionnement des limites de propriété. Il convient de préciser que la limite de la parcelle cadastrée section BE n° [Cadastre 11] de la SCI Le [Adresse 14], avec la parcelle cadastrée section BE n° [Cadastre 10] de MM. [EK] [O] et [J] [S] correspond à la ligne passant par les points I-L tels que définis dans l'annexe 2 du rapport d'expertise judiciaire de M. [H] [SD] du 15 février 2016, le point L correspondant ainsi, au point de contact entre la parcelle BE [Cadastre 10] des consorts [O]-[S], la parcelle BE [Cadastre 11] de la SCI Le [Adresse 14] et la parcelle BE [Cadastre 3] du syndicat des copropriétaires. Sur la demande subsidiaire au titre de la prescription acquisitive Les intimés prétendent avoir acquis par prescription la propriété de la parcelle sur laquelle sont implantés une partie des garages, parcelle intégrée en vertu de la présente décision infirmative, à la parcelle cadastrée BE [Cadastre 11], comme correspondant à l'ancienne parcelle D [Cadastre 6] bis. Aux termes de l'article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans, abrégé à dix ans pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble. La bonne foi consiste en la croyance de l'acquéreur, au moment de l'acquisition, de tenir la chose du véritable propriétaire. Elle est présumée et il suffit qu'elle existe au moment de l'acquisition. Le juste titre est défini comme celui qui, considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription. L'article 2261 du code civil énonce que pour prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. L'article 2265 du même code précise que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. Le titre de propriété des intimés date des 10 mars et 13 juillet 1977 et vise les parcelles cadastrées section BE n° [Cadastre 2], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 3], appartenant précédemment à [Y] [W], lequel tenait ses droits, des titres suivants : - du 9 avril 1969, de M. et Mme [F] propriétaires d'un terrain de plus grande importance, - du 12 juillet 1976, s'agissant d'un acte d'échange avec [E] [K] portant sur la parcelle BE [Cadastre 3] avec constitution de servitudes sur la parcelle BE [Cadastre 3]. Or, le plan annexé à leur titre constitutif du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division, vise également la parcelle BE [Cadastre 11], comprend-on pour 40 m², soit la différence entre les 3317 m² figurant dans le titre de propriété et les 3357 m² mentionnés comme superficie cadastrale. Il doit être conclu que les intimés ne peuvent se prévaloir d'un juste titre sur la parcelle anciennement cadastrée D [Cadastre 6] bis, dont il n'est pas démontré qu'elle est visée dans leur titre, ni dans le titre de leurs auteurs. Les intimés doivent donc démontrer une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaires pendant trente ans. L'article 2269 du code civil énonce que sont applicables à la prescription acquisitive les articles 2221 et 2222, et les chapitres III et IV du titre XX du présent livre sous réserve des dispositions du chapitre concernant la prescription acquisitive. Il en ressort que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription. Il est établi que les garages litigieux ont été construits en vertu d'un permis de construire obtenu le 19 février 1990 et ont été déclarés achevés le 10 mars 1991, cette dernière date caractérisant manifestement un acte de possession, public et non équivoque, à titre de propriétaire. Il est prétendu que l'emplacement des garages était précédemment utilisé par les copropriétaires et ce, depuis l'acquisition. Sont versés aux débats plusieurs témoignages en ce sens. Cependant, l'expert judiciaire a relevé que les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 3] sont librement accessibles depuis la voie publique et il existe donc un doute sur la réalité d'actes de possession par les copropriétaires [N] ' [HH] -[C] depuis le jour de leur acquisition en 1977. Par ailleurs, aucune pièce ne permet de dater la clôture métallique « grossièrement alignée sur le segment HI » dont la présence a été constatée par l'expert, qui a indiqué qu'il était probable qu'elle existait avant la construction des garages, mais sans disposer d'élément probant pour la dater. Ce qui a déclenché le litige sur les limites de propriété, c'est une réclamation des impôts fonciers en 2011, pour les garages construits sur la parcelle BE [Cadastre 11], auprès de la SCI Le [Adresse 14]. La première assignation en bornage date du 25 juin 2013 déclarée irrecevable par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 mai 2019. La seconde assignation en bornage au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 9], date du 17 janvier 2020. Il doit donc être conclu que les intimés ne démontrent pas avoir prescrit pendant trente ans, la propriété de la parcelle sur laquelle sont implantés une partie des garages et seront déboutés de leur demande à ce titre. Sur les demandes de dommages et intérêts Il s'agit de la demande de la SCI Le [Adresse 14] à hauteur de 6000 euros pour résistance abusive et de la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 6 000 euros pour abus de droit et 12 000 euros en réparation du préjudice moral. Il est constant que l'exercice d'une action en justice comme la défense à une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil. En l'espèce, il est en partie fait droit aux demandes de la SCI Le [Adresse 14] et il n'est pas démontré que les parties ont abusé de leur droit d'agir et de se défendre en justice, dans une intention de nuire à la partie adverse, ou la mauvaise foi ou une légèreté particulièrement blâmable. La SCI Le [Adresse 14] et le syndicat des copropriétaires seront donc déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et de la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement entrepris sur les dépens et les frais irrépétibles. Il convient de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d'appel et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI Le [Adresse 14]. En revanche, les frais de l'expertise judiciaire et d'implantation des bornes seront partagés par moitié entre le syndicat des copropriétaires et la SCI Le [Adresse 14], le jugement appelé étant confirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - dit que la limite séparative entre la parcelle BE [Cadastre 11], propriété de la SCI Le [Adresse 14], et la parcelle BE [Cadastre 3], propriété du syndicat des copropriétaires, toutes deux situées à [Localité 15] est constituée par la droite passant par les points H et I tels que définis dans l'annexe 2 du rapport de M. [H] [SD] du 15 février 2016, - dit n'y avoir lieu de statuer sur le moyen tiré de l'usucapion, - condamné la SCI Le [Adresse 14] aux dépens et à payer aux défendeurs la somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la limite séparative entre la parcelle BE [Cadastre 11], propriété de la SCI Le [Adresse 14], et la parcelle BE [Cadastre 3], propriété du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 9], est constituée par la droite passant par les points H-J-K-L tels que définis dans l'annexe 2 du rapport de M. [H] [SD] du 15 février 2016 ; Dit que la limite séparative entre la parcelle BE [Cadastre 11], propriété de la SCI Le [Adresse 14], et la parcelle BE [Cadastre 10] de M. [EK] [O] et M. [J] [S], est constituée par la droite passant par les points I-L tels que définis dans l'annexe 2 du rapport de M. [H] [SD] du 15 février 2016, le point L correspondant au point de contact entre la parcelle BE [Cadastre 10] des consorts [O]-[S], la parcelle BE [Cadastre 11] de la SCI Le [Adresse 14] et la parcelle BE [Cadastre 3] du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] ; Déboute M. [OR] [C] et Mme [MP] [D] épouse [C], M. [X] [N] et Mme [SN] [N], Mme [R] [P], M. [EK] [O], M. [J] [S] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] sis à [Localité 15], représenté par son administrateur provisoire, de leur demande tendant à la prescription acquisitive de la propriété de la parcelle sur laquelle sont implantés une partie des garages ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] sis à [Localité 15], représenté par son administrateur provisoire, aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] sis à [Localité 15], représenté par son administrateur provisoire, à payer à la SCI Le [Adresse 14], la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6711fa947603bf88a18844a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel